Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 12 juin 2025, n° 24/00693
TPBR Aurillac 11 octobre 2019
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CA Limoges
Infirmation 12 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Autorisation d'associer un descendant au bail

    La cour a jugé que les conditions de contrôle des structures étaient respectées et que l'autorisation d'association était justifiée.

  • Rejeté
    Manquements des preneurs

    La cour a estimé que les manquements allégués n'étaient pas suffisamment graves pour justifier le refus d'association au bail.

  • Rejeté
    Capacité entrepreneuriale de M. [R] [Y]

    La cour a jugé que M. [R] [Y] avait les qualifications nécessaires et avait été impliqué dans l'exploitation.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de l'opposition à l'association

    La cour a jugé que la SCI n'avait pas subi de préjudice justifiant des dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Frais d'expertise non justifiés

    La cour a décidé que les frais d'expertise devaient être partagés entre les parties, rendant la demande de remboursement irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CA Limoges, ch. soc., 12 juin 2025, n° 24/00693
Juridiction : Cour d'appel de Limoges
Numéro(s) : 24/00693
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal paritaire des baux ruraux d'Aurillac, 11 octobre 2019
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

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Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 12 juin 2025, n° 24/00693