Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 24/00858 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 22 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MARSALEIX RENE ET FILS c/ S.A. SA STAR LEASE |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00858 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIUG7
AFFAIRE :
S.A.R.L. MARSALEIX RENE ET FILS agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège
C/
S.A. SA STAR LEASE
OJLG
Autres demandes relatives au crédit-bail
Grosse délivrée à Me Amandine DOUNIES, Me Philippe CHABAUD, le 06-11-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le six Novembre deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. MARSALEIX RENE ET FILS agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 22 NOVEMBRE 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A. SA STAR LEASE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Amandine DOUNIES de la SELARL SELARL AMANDINE DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 08 Septembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marianne PLENACOSTE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
La société VR Services Forestiers, inscrite au RCS de Brive, exerçait une activité de travaux forestiers, et de location de machines type engins forestiers avec chauffeur. Elle était gérée par M. [F] [H].
Par contrat de crédit-bail mobilier n°001763379-00 du 21 mai 2021, et factures du 07 juin 2021, la société Star Lease a donné en location à la Société VR Services Forestiers :
une faucheuse Pottinger Nova neuve, n° de série VBP00021020001276, d’une valeur de 42.500 euros HT, soit 51.000 euros TTC,
une faucheuse Pottinger Alpha neuve, n° de série VBP00021007019088 d’une valeur de 16.000 euros HT, soit 19.200 euros TTC,
pour un prix total de 58.500 euros payable en 84 échéances mensuelles de 877,92 euros TTC.
Les faucheuses ont été livrées le 07 juin 2021 et ont fait l’objet de deux factures à cette date.
Les contrats de crédits bail ont été inscrits le 30 juin 2021 au greffe de Brive, pour un montant total de 70.200 euros.
Suivant bon de commande du 28 septembre 2022, la société VR Services Forestiers a vendu à la société Marsaleix Rene et Fils (ci-après la société Marsaleix), spécialisée dans l’entretien, la réparation, et l’achat/vente de matériels agricoles, les deux faucheuses Pottinger susvisées, en contrepartie d’un prix de 50.000 euros HT, soit 60.000 euros TTC, payé par compensation de créances.
Par jugement du tribunal de commerce de Brive du 11 octobre 2022, la société VR Services Forestiers a été placée en procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 février 2023.
La SCP BTSG2 a été désignée en qualité de liquidateur.
Suite à l’ouverture de la procédure de liquidation, la société Star Lease a sollicité auprès de la SCP BTSG2 que lui soit restitué, parmi d’autres matériels agricoles loués, les deux faucheuses objet du contrat du 21 mai 2021.
Par lettre en date du 12 avril 2023, la SCP BTSG² es qualité a informé la société Star Lease que ces faucheuses ne figuraient pas à l’inventaire dressé dans le cadre de la procédure.
Il l’a invité à se rapprocher de M. [H].
Par courrier de son conseil du 2 août 2023, la société Star Lease a par suite mis en demeure la société Marsaleix [X] et Fils de lui restituer les deux faucheuses qu’elle avait achetées le 28 septembre 2022.
La société Marsaleix Rene et Fils l’a refusé, par courrier du 21 août suivant, indiquant avoir revendu ces machines en décembre 2022.
Par exploit du 31 octobre 2023, la société Star Lease a saisi le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde aux fins d’obtenir la restitution par la société Marsaleix [X] et Fils des deux faucheuses prises à bail qui lui avaient été vendues par la société VR Services Forestiers.
Par jugement du 22 novembre 2024, le tribunal de commerce de Brive la Gaillarde a :
Déclaré la SA STAR LEASE recevable et bien fondé en sa demande de restitution par la SARL MARSALEIX RENE ET FILS des 2 faucheuses POTTINGER (n° de série VBP00021020001276 et VBP00021007019088), objet du contrat de crédit-bail n°0011763379-00 en date du 21 mai 2021,
Débouté la SARL MARSALEIX RENE ET FILS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamné la SARL MARSALEIX RENE ET FILS à restituer à ses frais les 2 faucheuses POTTINGER (n° de série VBP00021020001276 et VBP000210007019088) au mandataire de la SA STAR LEASE, la Société ENCHERES VO, dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par matériel,
Condamné la SARL MARSALEIX RENE ET FILS à verser à la SA STAR LEASE la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné la SARL MARSALEIX RENE ET FILS aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 €.
Par déclaration du 09 décembre 2024, la société Marsaleix [X] et Fils a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 29 août 2025, la société Marsaleix [X] et Fils demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BRIVE en date du 22 novembre 2024 en ce qu’il a :
— déclaré la SA STAR LEASE recevable et bien fondée en sa demande de restitution par la SARL MARSALEIX RENE ET FILS des 2 faucheuses POTTINGER n° série VBP00021020001276 et n° série VBP00021007019088, objet du contrat de crédit-bail n° 0011763379-00 en date du 21 mai 2021 ;
— débouté la SARL MARSALEIX RENE ET FILS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la SARL MARSALEIX RENE ET FILS à restituer à ses frais les 2 faucheuses POTTINGER ° série VBP00021020001276 et n° série VBP00021007019088 au mandataire de la SA STAR LEASE, la Société ENCHERES VO, dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par matériel ;
— condamné la SARL MARSALEIX RENE ET FILS à verser à la SA STAR LEASE la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL MARSALEIX RENE ET FILS aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme 69,59 €.
Débouter la Société STAR LEASE de l’intégralité de ses demandes
Subsidiairement
JUGER que le montant des dommages-intérêts pouvant être alloués à la Société STAR LEASE ne saurait excéder la somme de 32 953,67 € correspondant au prix de vente net des deux faucheuses à Monsieur [P],
Condamner la Société STAR LEASE à payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant pour ces derniers à Maître Philippe CHABAUD, Avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société Marsaleix [X] et Fils soutient avoir été un possesseur de bonne foi, et que les contrats de crédit bail lui sont inopposables, car la société Star Lease ne démontre pas qu’elle ait été informé de leur existence.
A titre subsidiaire, elle soutient que la restitution des faucheuses est matériellement impossible, puisqu’elle les a vendu en décembre 2022 à M. [P], au prix de 59.000 €.
Qu’ainsi, la demande de restitution de la société Star Lease est irrecevable.
En tout état de cause, selon elle, en prenant en compte les frais de remise en état qu’elle a dû exposé en interne sur ses deux machines, de 26.046,33 €., elle ne saurait être condamnée à une somme de dommages et intérêts supérieure à 32 953,67 €, soit le montant du prix de vente net qu’elle a perçu en contrepartie de ces faucheuses.
Aux termes de ses dernières écritures du 31 juillet 2025, la société Star Lease demande à la cour de :
Déclarer la Société MARSALEIX RENE ET FILS recevable mais mal fondée en son appel.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société MARSALEIX RENE ET FILS à verser à la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
Vu la revente des deux faucheuses POTTINGER (n° de série VBP00021020001276 et VBP00021007019088), objet contrat de crédit-bail n°001763379-00 en date du 21 mai 2021 publié auprès du RCS de BRIVE, en fraude des droits de la Société STAR LEASE,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société MARSALEIX RENE ET FILS à restituer lesdites faucheuses à la Société STAR LEASE sous astreinte.
Et statuant à nouveau,
Condamner la Société MARSALEIX RENE ET FILS à verser à la Société STAR LEASE la somme de 59.000 € à titre de dommages intérêts.
Condamner la Société MARSALEIX RENE ET FILS à verser à la Société STAR LEASE la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel.
La société Star Lease sollicite, après avoir appris la cession des faucheuses en violation de ses droits par la société Marsaleix [X] et Fils, non plus la restitution de ces engins mais la condamnation de la société Marsaleix [X] et Fils à l’indemniser de son préjudice, à hauteur du prix de revente des faucheuses soit 59.000 euros.
Elle souligne que les contrats de crédits-bail sont opposables à cette société, ayant été publiés par le RCS de Brive le 30 juin 2021 pour une durée de cinq ans.
Ainsi, c’est de manière fautive que la société Marsaleix [X] et Fils s’est abstenue de consulter l’état d’endettement de la société VR Services et Fils, et elle ne peut donc bénéficier de la qualité d’acquéreur de bonne foi.
La société Star Lease conteste que le montant des réparations effectuées par la société Marsaleix [X] et Fils soit déductible du montant de l’indemnisation sollicitée, puisque le montant de ces réparations a en réalité été réglé par le tiers acquéreur, M. [P], selon factures des 3 et 15 décembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été fixée au jour de l’audience, le 08 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
La société Marsaleix a donc acquis le 28 septembre 2022 soit dix jours avant l’ouverture de la procédure collective de la société VR Services, crédit-preneur, pour un prix de 50.000 euros HT, deux faucheuses appartenant à la société Star Lease, crédit-bailleur.
Ces faucheuses ont été payées à la société VRServices par compensation avec ses propres dettes.
Elles ont ensuite été revendues à un tiers moyennant un prix de 59.000 euros.
En vertu des dispositions de l’article R313-10 ancien du code de commerce, applicables à la date de conclusion du crédit-bail et encore à la date de l’achat des biens par la société Marsaleix, si les formalités de publicité n’ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles R. 313-4 à R. 313-6, l’entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l’existence de ces droits.
Il en résulte à contrario que si les formalités de publicité ont été accomplies dans les conditions visées à ce texte, l’entreprise de crédit-bail est fondée à opposer à l’acquéreur des biens ses droits sur ces derniers.
En l’espèce, la société Star Lease justifie d’une inscription réalisée le 30 juin 2021 auprès du greffe du tribunal de commerce de Brive, concernant les deux faucheuses, pour un montant de 70.200 euros.
Elle est donc fondée à opposer son droit de propriété à la société Marsaleix, qui, au demeurant, professionnel de l’achat et de la vente de matériels agricoles, avait une parfaite connaissance de l’existence dudit registre et des nécessités de sa consultation.
La vente à la société Marsaleix a eu lieu moins de deux années après la conclusion du contrat de crédit vente, et à la date du 10 novembre 2022, la valeur de rachat contractuelle des matériels auprès du crédit-bailleur était encore de 48.870,60 euros.
La société Marsaleix ayant elle-même revendu les biens, leur restitution s’avère impossible et le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a ordonné cette restitution.
En revanche, ne pouvant restituer, la société Marsaleix se doit d’indemniser le crédit-bailleur du préjudice qu’elle lui a créé en revendant les biens.
La société Star Lease considère que son préjudice est égal à la somme de 59.000 euros, soit le prix de revente des biens au tiers sous-acquéreur, tandis que la société Marsaleix considère qu’il convient d’ôter de cette somme le montant des réparations qu’elle a effectuées pour remettre en état les matériels avant de les vendre.
Un tel raisonnement ne peut être retenu, les matériels ayant été acquis auprès du crédit-bailleur au mois de septembre 2022 pour un prix de 50.000 euros HT, qui est donc la valeur du matériel à la date à laquelle les biens ont été acquis par la société Marsaleix en fraude des droits du crédit-bailleur.
Il n’est justifié par aucune pièce que les réparations réalisées au mois de décembre 2022 aient été justifiées par l’état des matériels au mois de septembre et non par des dégradations postérieures.
Parallèlement, la valeur contractuelle de rachat des biens n’excédait pas 48.870,60 euros HT au mois de Novembre 2022 (donc après paiement de l’échéance du mois de novembre, qui n’est pas intervenu en raison du redressement judiciaire).
Pour ces motifs, la société Marsaleix est condamnée à payer à la société Star Lease une somme de 50.000 euros de dommages et intérêts et le surplus de la demande indemnitaire est rejeté.
Succombant dans son recours, la société Marsaleix supportera la charge des dépens d’appel et paiera à la société Star Lease la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré la SA Star Lease recevable et bien fondé en sa demande de restitution par la Sarl Marsaleix [X] et Fils des 2 faucheuses POTTINGER (n° de série VBP00021020001276 et VBP00021007019088), objet du contrat de crédit-bail n°0011763379-00 en date du 21 mai 2021,
— débouté la Sarl Marsaleix [X] et Fils de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Constatant l’impossibilité de restitution, l’infirme pour le solde.
Statuant à nouveau:
Condamne la Sarl Marsaleix [X] et Fils à payer à la société Star Lease la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la Sarl Marsaleix [X] et Fils aux dépens d’appel.
Condamne la Sarl Marsaleix [X] et Fils à payer à la société Star Lease la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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