Irrecevabilité 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, référé, 23 mai 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 6 décembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER
N° RG 25/00015
N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVT7
N° 18
COUR D’APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
23 mai 2025
S.A.S. 7&N REIM
c/
S.A.R.L. LES RAPIETTES
LIMOGES, le 23 mai 2025,
Nous, Madame Magalie ARQUIE, Conseillère et Secrétaire générale du Premier Président de la Cour d’appel de LIMOGES, spécialement déléguée par le Premier Président, assistée de Monsieur Loris POULAIN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, l’affaire ayant été appelée à l’audience du 20 mai 2025 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 23 mai 2025,
ENTRE :
S.A.S. 7&N REIM
siégeant au [Adresse 1]
représentée par Maître Damien VERGER, avocat au Barreau de LIMOGES
DEMANDEUR
ET :
S.A.R.L. LES RAPIETTES
siégeant au [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe CHABAUD, avocat au Barreau de LIMOGES
DÉFENDEUR
La société par actions simplifiées 7&N REIM, ci-après dénommée SAS 7&N REIM est appelante d’une ordonnance de référé de la Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES en date du 06 décembre 2024 qui, saisie par la société à responsabilité limitée LES RAPIETTES, ci-après dénommée SARL LES RAPIETTES, l’a :
— déboutée de son exception d’irrecevabilité,
— condamnée à payer à la SARL LES RAPIETTES la somme de 60.000 euros à titre de provision,
— condamnée à payer à la SARL LES RAPIETTES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
-1-
La SAS 7&N REIM a saisi le Premier Président de la Cour d’appel de LIMOGES aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de LIMOGES frappée d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, en faisant valoir qu’elle démontre l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de l’ordonnance critiquée et que l’exécution de ladite ordonnance aurait des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, elle soutient que l’ordonnance critiquée l’a condamnée à tort en qualité de représentant de la SCI LE CLOS AURELIEN ou en qualité de maître d’ouvrage, ce qu’elle n’est pas, qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité entre les attributions qui sont les siennes et la perte d’exploitation invoquée, que le quantum de la demande n’est pas établi.
Elle fait encore valoir qu’elle ne fait aucun profit , ce qui est confirmé par le fait que la saisie-attribution n’a pas eu l’effet escompté, qu’à l’heure actuelle, aucun lot n’a été vendu et qu’il existe un risque majeur d’insolvabilité de la SARL LES RAPIETTES, dont la surface économique et financière est limitée.
Contestant et s’y opposant, la SARL LES RAPIETTES conclut au débouté. Elle rappelle qu’elle fonde son action sur le trouble anormal du voisinage, qu’elle l’a dirigée contre toute personne ayant un lien avec les travaux, et que ces travaux compromettent de manière incontestable la visibilité de la boutique auprès des passants. Elle soutient que les compte rendu de chantier mentionnent la SAS 7&N REIM en qualité de maître d’ouvrage, et que les éléments comptables qu’elle produit établissent une perte d’exploitation. Elle estime que les moyens invoqués par la SAS 7&N REIM ne sont pas sérieux.
Elle conteste que l’exécution de l’ordonnance critiquée ait des conséquences manifestement excessives. Elle fait valoir que la SAS 7&N REIM ne rapporte pas la preuve de telles conséquences pour son activité et sa survie, et que la SARL LES RAPIETTES a un chiffre d’affaires stable.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la société 7& REM à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, en cas d’appel, le Premier Président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il incombe à celui qui entend obtenir la suspension de l’exécution de la décision frappée d’appel de rapporter la preuve de ce que les conditions prévues par les dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile sont réunies.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire s’apprécie soit en fonction des facultés pécuniaires du débiteur de l’exécution provisoire, soit au regard des facultés de remboursement du créancier soit en fonction du caractère irréversible de l’exécution provisoire mais non en considération de la régularité ou du bien-fondé du jugement critiqué.
En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible pour le débiteur en cas d’infirmation.
Au cas d’espèce, si la SAS 7&N REIM soutient que l’exécution de l’ordonnance attaquée aurait des conséquences manifestement excessives pour elle-même, elle ne produit aucune pièce comptable au soutien de ses allégations, si bien que le Premier Président n’est pas en mesure d’apprécier par lui-même si ses allégations correspondent à la réalité ou non.
Par ailleurs, elle ne verse aucune pièce susceptible d’étayer le risque d’insolvabilité de la SARL LES RAPIETTES, alors même qu’il lui incombe d’apporter toute pièce tangible utile à cette fin pour prétendre caractériser le risque de non-restitution en cas d’infirmation de la décision entreprise.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la SAS 7&N REIM ne rapporte pas la preuve de ce que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour elle-même.
Partant, et sans qu’il soit nécessaire d’apprécier l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de l’ordonnance critiquée, il convient de constater que les conditions posées par l’article 514-3 du Code de procédure civile pour justifier l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance de la Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES ne sont pas réunies.
La SAS 7&N REIM sera en conséquence déclarée irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance critiquée.
Le Premier Président, qui n’est saisi que des demandes expressément contenues dans le dispositif des conclusions des parties, n’a pas d’autre demande à examiner en l’espèce.
Succombant, la SAS 7&N REIM sera tenue de supporter les entiers dépens de l’instance en référé.
Par ailleurs, l’équité commande de la condamner au paiement à la SARL LES RAPIETTES d’une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Magalie ARQUIE, Conseillère et Secrétaire générale du Premier Président de la Cour d’appel de LIMOGES, spécialement déléguée par le Premier Président, assistée de Monsieur Loris POULAIN, greffier,
DECLARONS IRRECEVABLE la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES en date du 06 décembre 2024 ;
CONDAMNONS la SAS 7&N REIM au paiement des entiers dépens de l’instance en référé ;
DEBOUTONS la SAS 7&N REIM de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS 7&N REIM au paiement à la SARL LES RAPIETTES d’une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Loris POULAIN Magalie ARQUIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Souffrance ·
- Consolidation ·
- Promotion professionnelle ·
- Expert ·
- Sécurité sociale ·
- Physique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Complément de salaire ·
- Demande ·
- Maladie ·
- Non-paiement ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnité ·
- Délégation ·
- Résiliation ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Développement ·
- Forclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Relever ·
- Acte ·
- Pierre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Mission ·
- Rappel de salaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Ags ·
- Créance ·
- Demande
- Habitat ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acte ·
- Fictif ·
- Pénalité ·
- Facturation ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Soins infirmiers ·
- Maladie ·
- Prescription médicale ·
- Prescription
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Indemnisation ·
- Drone ·
- Matériel ·
- L'etat ·
- Relaxe ·
- Enfant ·
- Détenu ·
- État
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Collecte ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Video ·
- Contrat de travail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Peinture ·
- Adresses ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Gauche ·
- Cliniques ·
- Lésion ·
- Salariée ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.