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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, indemnisation detention, 22 janv. 2025, n° 24/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
indemnisation à raison d’une détention provisoire
DÉCISION N°25/3
R.G : N° RG 24/00214 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JB6D
EBVB/ED
[W]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
LE MINISTERE PUBLIC
DÉCISION DU 22 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8]
Chez Maître [N] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alain FORT, avocat au barreau de VALENCE
CONTRE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Emilie VRIGNAUD, avocat au barreau de NIMES
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel de NIMES – [Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Mme [H] [L]
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur le Procureur Général près la COUR d’APPEL de NÎMES
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu devant Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président et Mme Ellen DRÔNE, Greffière, à l’audience publique du 18 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
Le demandeur a été avisé de la faculté qu’il a de s’opposer à ce que les débats aient lieu en audience publique ;
Me Alain FORT, substitué par Me Chloé VALLA, a été entendu en ses conclusions ;
Maître VRIGNAUD a plaidé pour l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
Le Procureur Général a développé ses conclusions ;
Les parties ont été entendues en leurs répliques, le demandeur ou son avocat ayant eu la parole en dernier.
DÉCISION :
Décision contradictoire prononcée publiquement et signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président, le 22 janvier 2025, en présence de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, par mise à disposition au greffe de la cour.
*
* *
Par requête en date du 11 janvier 2024, M. [V] [W] demande l’indemnisation de la période de détention provisoire injustifiée qu’il a subie du 14 février 2019 au 30 septembre 2019, soit 228 jours.
A l’appui de sa demande, il expose qu’il a été mis en examen pour des faits d’association de malfaiteurs et de non justification de ressources, qu’il a été placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 février 2019, que par ordonnance du 30 septembre 2019, il a été placé sous contrôle judiciaire et que par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal correctionnel d’Avignon l’a relaxé des chefs de la poursuite.
Au titre de son préjudice moral, il demande l’allocation de la somme de 34 200 euros, liée au fait du choc carcéral subi d’autant plus que la séparation de son épouse et de ses trois enfants a été difficile à supporter, séparation aggravée par le fait d’une détention éloignée de son domicile puisqu’il était détenu au Centre pénitentiaire de [Localité 10], soit à 270 kilomètres aller/retour de la résidence de sa famille. Il insiste sur le fait que sa détention s’est révélée particulièrement difficile à subir sur le plan psychologique et moral étant donné qu’il est inséré sur le plan familial et professionnel.
Au titre de la réparation de son préjudice économique, il demande la somme de 10 032,975 euros en soutenant qu’au moment de son placement en détention provisoire, il percevait un salaire net moyen, de 1 216,13 euros en qualité de salarié du bar « Le progrès » et que n’ayant pu poursuivre son activité professionnelle en raison de son incarcération, il n’a perçu aucun salaire du 14 février 2019 au 30 septembre 2019 et a ainsi perdu un revenu net de 9 120.975 euros, somme à laquelle il convient d’ajouter le montant des congés payés, soit 1/10 du salaire net, soit 912 euros.
Il précise qu’à sa sortie de détention, ayant perdu son emploi, il s’est remis immédiatement au travail, en changeant d’orientation et en se consacrant désormais à une activité de technicien et commercial en bâtiment pour laquelle il s’est formé, notamment dans le domaine de l’isolation thermique.
Il sollicite outre la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions supplétives en date du 28 octobre 2024, M. [V] [W] sollicite du premier président au visa des articles 149 à 150 du code de procédure civile, de :
Déclarer recevable sa requête,
Fixer le préjudice moral à la somme de 34 200 euros,
Fixer le préjudice matériel à la somme de 10 032.975 euros,
Lui allouer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Fixer le préjudice total à la somme de 46 732.975 euros.
A l’appui de ses écritures, il verse aux débats une fiche pénale actualisée justifiant qu’il n’a pas été détenu pour autre cause et qu’à ce titre, sa requête est recevable.
Sur l’indemnisation de ses préjudices, il soutient tout d’abord que son préjudice économique est établi puisqu’il produit désormais un certain nombre de pièces concernant la société [9] dont le contrat de travail à durée indéterminée signé dès le 24 octobre 2013 ainsi qu’un relevé de carrière qui établi de façon indiscutable son activité professionnelle ininterrompue de 2013 à 2019.
Il indique par ailleurs que depuis le mois de mai 2008, date de fin de sa première incarcération, il a définitivement tourné la page de la délinquance, s’est marié, fondé une famille de 3 enfants, a exercé une activité professionnelle régulière démontrant ainsi une réinsertion sociale parfaitement incontestable.
Il ajoute enfin qu’il n’avait pas souhaité voir ses enfants le temps de son incarcération puisque sur le plan humain, il est parfaitement compréhensible qu’un père de famille ne veuille pas confronter ses enfants âgés de 9ans, 8 ans et 5 ans à la violence et le traumatisme d’un lieu de détention.
***
Au terme de ses dernières conclusions en date du 10 décembre 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat conclut, au visa des articles 149 à 150 du Code de procédure pénale, de :
Déclarer recevable la requête de M. [W],
Juger satisfactoire l’offre indemnitaire de l’Agent judiciaire de l’Etat à hauteur de 17 000 euros aux fins d’indemnisation du préjudice moral de M. [W],
Juger satisfactoire l’offre indemnitaire de l’Agent judiciaire de l’Etat à hauteur de 3 215 euros aux fins d’indemnisation du préjudice matériel de M. [W],
Réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [W] présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses écritures, l’Agent judiciaire de l’Etat indique que M. [W] produisant désormais sa fiche pénale, il est désormais possible de s’assurer qu’il n’était pas détenu pour autre cause.
Sur l’indemnisation du préjudice moral, il fait valoir que le requérant a déjà connu l’univers carcéral pour avoir été selon le bulletin n°1 de son casier judiciaire incarcéré du 25 août 2006 au 15 mai 2008, et qu’en outre, il avait indiqué au cours de la procédure qu’il n’avait pas souhaité que ces enfants lui rendent visite en maison d’arrêt, la distance entre leur domicile et le lieu d’incarcération de leur père n’a donc pas eu d’impact sur les conditions de la détention de M. [W] et donc l’étendue de son préjudice moral.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel, il fait valoir, à la lecture du contrat de travail à durée indéterminée, régularisé avec la société [9] prévoyant une rémunération brute mensuelle de 817.30 euros, soit 637 euros net, que M. [W] justifie d’une perte de salaires entre les mois de juin et octobre 2019, soit 5 mois.
Le ministère public conclut le 22 mai 2024 à l’admission de la requête dans les limites proposées par l’Agent judiciaire de l’Etat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024.
A l’audience, les parties ont confirmé leurs explications et prétentions ci-dessus.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 149 du Code de Procédure Pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, a droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Ce droit à réparation qui est distinct des procédures d’indemnisation du fonctionnement défectueux des services publics ou d’atteintes à la présomption d’innocence, à l’image à la réputation, suppose l’établissement d’un lien de causalité direct et certain entre la détention et le préjudice invoqué.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 149-2 du code de procédure pénale, la requête doit parvenir au greffe de la commission d’indemnisation dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, d’acquittement ou de relaxe devenue définitive.
La requête a été reçue le 11 janvier 2024 soit dans le délai de six mois suivant le prononcé du jugement de relaxe du tribunal correctionnel d’Avignon, en date du 21 septembre 2023, devenu définitif.
La requête est donc recevable.
Sur la recevabilité des conclusions de l’AJE
Les articles R.28 et R.31 du code de procédure pénale précisent que dans les 15 jours de la réception de la requête initiale elle est transmise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’Agent Judiciaire de l’État. Ce dernier doit déposer ses conclusions au greffe de la cour d’appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévu à l’article R.28. L’Agent judiciaire de l’Etat a conclu le 20 mars 2024, puis le 10 décembre 2024.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral s’apprécie au regard du casier judiciaire de l’intéressé lors de son placement en détention, de son âge, de sa personnalité, de sa situation familiale, de la durée du placement en détention, d’éventuelles circonstances aggravantes des conditions de détention. Il doit être réparé dans tous les cas même en l’absence de pièces justificatives, la détention subie injustifiée causant nécessairement un préjudice moral.
En l’espèce, il apparaît que cette incarcération, d’une durée de 228 jours dans un lieu distant de 270 km son domicile, n’a pu qu’avoir une incidence majeure sur les relations entretenues avec sa famille composée de son épouse et de leurs trois enfants, créant ainsi un éloignement subi et totalement indépendant de sa volonté, ainsi que sur l’intéressé lui-même qui était âgé de 41 ans et dont la première incarcération avait pris fin en 2008.
Partant, son préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 22.000 euros.
Sur le préjudice matériel
Il appartient à M. [V] [W] d’établir la réalité du préjudice matériel et l’existence d’un lien de causalité direct entre la détention et le préjudice allégué.
Eu égard au contrat de travail à durée indéterminée en date 24 octobre 2013 et du relevé de carrière, il apparaît que le requérant percevait un revenu mensuel moyen de 1.200 euros, étant souligné que les sommes perçues de janvier à mai 2019 comprennent celles liées à la rupture du contrat causée par la détention injustifiée.
Dans ces conditions, le préjudice matériel invoqué n’est pas contestable et peut être arrêté, sur la base de 228 jours, à la somme de 9.100 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge exclusive de M. [V] [W] les frais qu’il a dû engager pour voir reconnaître son droit à indemnisation et il lui sera alloué à ce titre la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Premier Président,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’indemnisation à raison d’une détention provisoire et en premier ressort,
Vu les articles 149, 150 et 626-1 du code de procédure pénale,
DÉCLARONS recevable la requête déposée en date du 11 janvier 2024 par M. [V] [W], au titre de l’indemnisation de la période de détention provisoire injustifiée qu’il a subie du 14 février 2019 au 30 septembre 2019, soit 228 jours ;
LUI ALLOUONS une indemnité de 22.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
LUI ALLOUONS une indemnité de 9.100 euros en réparation de son préjudice matériel ;
LUI ALLOUONS une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
LAISSONS la charge des dépens au Trésor Public.
La présente décision a été signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier président et par Mme Ellen DRÔNE, Greffière lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
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