Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 25 mars 2025, n° 24/16653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16653 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKD3O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2024 – Juge des contentieux de la protection d’AUBERVILLIERS – RG n° 24/03273
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [P] [M] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Denise FEUZE de la SELASU FEUZE AVOCAT, Société d’Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : D1584
à
DEFENDEUR
S.C.I. KANZA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 220
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Février 2025 :
Par acte du 1er mars 20l7, la SCI Kanza a donné à bail à M. et Mme [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4] (93).
Un commandement de payer un arriéré locatif de 55 772,97 euros en principal, rappelant la clause résolutoire contractuelle, a été signifié aux locataires le 10 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2024, la SCI Kanza a assigné M. et Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers qui, par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2024, a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion des preneurs, leur a alloué un délai de trois mois pour quitter lieux et les a condamnés à payer la somme de 49 839,41 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, décembre 2023 inclus.
Par déclaration du 6 octobre 2024, M. et Mme [E] ont fait appel de cette décision.
Par acte du 23 octobre 2024, ils ont assigné la SCI Kanza devant le premier président de la cour d’appel de Paris statuant en référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 18 février 2025, développant oralement leur acte introductif d’instance, ils demandent au délégué du premier président de suspendre l’exécution provisoire attachée à la décision et de réserver les dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils se prévalent de conséquences manifestement excessives dans l’hypothèse de leur expulsion au regard de leur situation familiale et de moyens sérieux d’annulation et de réformation de la décision tenant au défaut de respect du principe du contradictoire et à l’absence de prise en compte par le bailleur de leurs paiements en espèces.
En réponse, par conclusions qu’elle a développées oralement à l’audience, la SCI Kanza demande au délégué du premier président de :
— déclarer Mme et M. [E] irrecevables en leur demande ;
— débouter Mme et M. [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme et M. [E] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme et M. [E] aux entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, elle fait valoir en premier lieu que l’appel est caduc. Elle conteste par ailleurs, l’existence de moyens sérieux d’annulation et de réformation de la décision et souligne être elle-même en difficultés financières du fait du défaut de paiement.
A l’audience, le moyen tiré de l’application de l’article 514-3 du code de procédure civile en lieu et place de l’ancien article 524 a été soumis par le délégué du premier président au débat contradictoire entre les parties.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
SUR CE,
Le premier président n’étant pas juge de l’appel, la circonstance tenant à ce que la caducité de l’appel soit éventuellement encourue n’a pas pour effet de rendre irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par ailleurs, il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, Mme [E], co-titulaire du bail, n’était pas comparante en première instance.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est donc recevable, étant précisé que, le cas échéant, la suspension s’étendra nécessairement à son époux, co-titulaire du bail, contre lequel la décision d’expulsion ne peut être exécutée indépendamment de ses dispositions concernant la demanderesse.
Il appartient dès lors aux demandeurs de démontrer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Au cas présent, en invoquant une violation du principe du contradictoire au seul motif qu’ils n’auraient pas été en mesure d’assurer convenablement leur défense alors que M. [E] s’exprime mal en français et que son conseil était absent à l’audience, les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un moyen d’annulation présentant des chances raisonnables de succès devant la cour d’appel et ce d’autant que l’avocat de M. [E] en première instance a déposé des conclusions écrites visées par le premier juge.
Par ailleurs, alors que la preuve du paiement des loyers incombe aux locataires, en produisant la preuve de quelques versements d’un montant total nettement inférieur à la dette, un simple tableau récapitulant les versements supplémentaires qu’ils invoquent et des écrits de tiers indiquant que le bailleur privilégie les paiements en espèces, ils n’établissent pas davantage l’existence d’un moyen de réformation de la décision querellée tenant à l’absence de prise en considération de leurs versements.
Dès lors, la preuve de l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation n’étant pas rapportée, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de conséquences manifestement excessives.
Parties perdantes, M. et Mme [E] seront condamnés au paiement des dépens.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du 2 juillet 2024 ;
Rejetons la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. et Mme [E] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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