Infirmation partielle 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 6 déc. 2024, n° 21/09186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/09186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 2 décembre 2021, N° 21/00154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [ Localité 6 ], S.A.S. ACR |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/09186 – N° Portalis DBVX-V-B7F-OAPA
[N]
C/
S.A.S. ACR
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de St Etienne
du 02 Décembre 2021
RG : 21/00154
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024
APPELANT :
[U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Filomène FERNANDES de la SAS FILOMENE FERNANDES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/033830 du 06/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
S.A.S. ACR
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
PARTIE INTERVENANTEES :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
Intervenant forcé
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS ACR
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Octobre 2024
Présidée par Yolande ROGNARD, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, Présidente
— Yolande ROGNARD, Conseillère
— Françoise CARRIER, Conseillère horaire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er mars 2018, la SAS ACR a engagé M. [U] [N], en qualité de maçon, pour la durée d’un chantier situé à [Localité 7]. La fin du contrat a été fixée au terme du chantier. Le salaire mensuel brut a été fixé à 1820,04 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire.
Par contrat à durée indéterminée, prenant effet au 2 janvier 2020, la SAS ACR a engagé M. [U] [N] en qualité de maçon pour un salaire brut de 1895,87 euros et pour 35 heures hebdomadaires.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment.
Par lettre du 8 janvier 2021, M. [U] [N] a demandé à bénéficier d’une visite médicale. Il a expliqué ne pas avoir eu de visite médicale d’embauche, ni à sa reprise suite à un arrêt de travail.
Par requête reçue le 3 mai 2021, M. [U] [N] a saisi le conseil des prud’hommes de Saint Etienne estimant que le contrat du 1er mars 2018 a été rompu au 1er janvier 2020 sans procédure de licenciement. Il a sollicité les indemnités afférentes à cette procédure irrégulière. Il a aussi demandé la résiliation judiciaire du contrat signé le 2 janvier 2020, les indemnités afférentes et la remise des documents de fin de contrat, sous astreinte.
Par jugement du 2 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Saint Etienne a débouté M. [U] [N] de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration au greffe du 23 décembre 2021, M. [U] [N] a fait appel de toutes les dispositions du jugement.
Le 16 février 2022, le tribunal de commerce de Saint Etienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS ACR.
Par jugement du même tribunal, du 13 avril 2022, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL MJ Alpes a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 10 mars 2022, M. [U] [N] fait appel du jugement en mettant en cause la SELARL MJ Alpes et l’organisme Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6].
Par décision du 9 juin 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures sous le numéro de registre général 21/09186
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 8 mars 2022, M. [U] [N] a demandé à la cour d’appel d’infirmer le jugement et de :
— Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la Société ACR et en conséquence,
— Condamner la Sté ACR à lui verser :
— 1.034,64 euros nets à titre de rappel pour non-paiement de complément de salaire et 4.425,38 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires,
— 3640,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.275,05 euros à titre d’Indemnité de licenciement,
— 12.740,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Ordonner la remise sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard :
— Bulletins de paie,
— Certificat de travail,
— Certificat de congés payés,
— Attestation Pôle Emploi,
— Condamner la Société ACR à verser à Me Fernandes la somme de 600,00 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991,
— Condamner la Société ACR aux intérêts légaux.
— Condamner la Société ACR aux dépens de l’instance.
— Dire le jugement opposable aux CGE de [Localité 6]
M. [U] [N] a soutenu que l’employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité, en ne lui permettant pas de bénéficier des visites médicales d’embauche et de reprise de travail et de la visite d’information et de prévention des risques. Ces manquements justifient la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Il s’est expliqué sur le surplus des demandes salariales et indemnitaires.
Dans leurs uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022, la SAS ACR et la SELARL MJ Alpes ont demandé à la cour d’appel de :
— Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [N],
— Le débouter de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [N] de toutes ses autres demandes,
— Débouter Monsieur [N] de toutes ses autres demandes,
Très subsidiairement,
— Réduire toute indemnisation,
— Fixer les créances salariales au passif de la procédure collective de la société ACR et les Déclarer opposables à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] pour garantie dans la limite des règles et plafonds légaux imposés.
Les intimés ont soutenu que M. [U] [N] ne justifie pas d’un suivi par un professionnel de santé, que l’obligation de visite médicale n’est donc pas acquise. Il ne justifie pas non plus de son arrêt de travail et de la reprise, ni d’aucun préjudice qui aurait résulté de ce manquement allégué de l’employeur.
Par uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 3 août 2022, L’organisme Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] a demandé à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement entrepris et débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
— Juger irrecevable la demande de rappel de salaire pour non-paiement de complément de salaire comme état une demande nouvelle,
— Débouter Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement de salaire comme étant infondée en son principe et en son quantum,
— Le débouter de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
— Le débouter de sa demande d’indemnité de licenciement comme étant infondée en son quantum,
— Le débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement,
Très subsidiairement,
— Réduire le quantum des dommages et intérêts conformément au barème applicable au visa de l’article L. 1235-3 du Code du Travail,
— Dire et Juger que toute astreinte sera hors garantie de Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6],
En tout état de cause,
— Juger que l’article 700 du Code de Procédure Civile n’est pas garanti par l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6].
— Juger que l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du Travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253- 21 et L. 3253-15 du Code du Travail et L. 3253-17 du Code du Travail.
— Juger que l’obligation de l’organisme de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
— Mettre les concluants hors dépens.
L’organisme Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] a conclu que la demande de 1419,63 euros, au titre d’un complément de salaires, est nouvelle en cause d’appel, que la demande de résiliation judiciaire ne peut être accueillie faute pour M. [U] [N] d’établir des faits fautifs imputables à l’employeur. Il a également rappelé les limites de sa garantie légale.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de relever que, bien que demandant l’infirmation du jugement, M. [U] [N] a limité expressément ses demandes :
— au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,
— aux paiements d’un rappel de salaires, de dommages et intérêts pour non-paiement de ses salaires, d’une indemnité compensatrice de préavis et de licenciement t de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— au prononcé d’une astreinte pour la remise de documents de fin de contrat et à l’application des intérêts au taux légal.
— Sur la recevabilité des demandes de M. [U] [N]
En application de l’article L625-3 du code du commerce, les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire ou de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance ou ceux-ci dûment appelés.
Les procédures de redressement judicaire et de liquidation judiciaire ont été ouvertes après le prononcé du jugement du conseil des prudhommes et la déclaration d’appel. La procédure a été régularisée, le liquidateur de la SAS ACR et l’organisme Unedic ont été mis en cause.
La procédure pendante devant la cour d’appel s’est poursuivie sauf à statuer, non sur des demandes de condamnations au paiement de sommes, mais sur la fixation d’éventuelles créances salariales ou indemnitaires.
Les demandes sont recevables dans cette limite.
— Sur la demande de rappel de salaires
M. [U] [N] a sollicité un rappel de salaire de 1.034,64 euros non payé à la suite d’un arrêt de travail du 27 août 2020.
Il résulte de l’article 6-13 de la convention collective applicable que l’indemnité est versée après un délai de 3 jours d’arrêt de travail qui joue à chaque nouvelle indisponibilité, sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa ci-dessous.
Ce délai n’est pas applicable lorsque l’indisponibilité est due à un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (à l’exclusion des accidents de trajet générant un arrêt de travail d’une durée inférieure ou égale à 30 jours).
L’indemnité est calculée sur la base de 1/30 du dernier salaire mensuel précédant l’arrêt de travail, pour chaque jour, ouvrable ou non, d’arrêt de travail.
Le salaire mensuel pris en considération comprend tous les éléments constitutifs du salaire, à l’exclusion des indemnités ayant le caractère d’un remboursement de frais.
L’indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, toute autre indemnité ayant le même objet, perçue par l’ouvrier à l’occasion de son arrêt de travail, dans les conditions suivantes :
— Pour un accident ou une maladie non professionnels :
— jusqu’à concurrence de 100 % du salaire de l’intéressé, pendant 45 jours à partir de l’expiration du délai déterminé à l’alinéa 6.131 ;
— jusqu’à concurrence de 75 % du salaire de l’intéressé, après ces 45 jours et jusqu’au 90e jour inclus de l’arrêt de travail.
M. [U] [N] a produit un relevé de l’assurance maladie mentionnant un arrêt de travail pour maladie du 27 août 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 23 février 2021.
Cette demande n’est pas nouvelle en appel, étant simplement présentée différemment. En première instance, M. [U] [N] a demandé la somme de 5460 euros de dommages et intérêts pour non-paiement de salaires. En appel, il a demandé distinctement, la somme
de 1034,64 euros de complément de salaires et de 4 425,38 euros de dommages et intérêts pour non-paiement de salaires.
S’agissant du complément de salaires :
M.[U] [N] justifie avoir perçu des indemnités maladie de 29,91 euros par jour, pour la période du 27 août au 31 décembre 2020, soit 124 jours indemnisés, délai de carence exclu.
Il aurait dû percevoir un salaire net de 1459,87 euros. Les bulletins de salaires ne font pas mention de primes.
Le complément de salaire s’établit comme suit :
— Pour les 45 premiers jours durant lesquels le salarié a droit à l’intégralité de ses revenus, indemnités maladie et complément de salaire au titre de la convention collective : Le salarié a perçu 1345,95 euros d’indemnité maladie. La perte de revenus est donc de 843,55 euros ( 2189,05 euros de salaires déduction faite des indemnités maladie). Ce solde différentiel est dû en totalité.
— Pour les 46ème au 79ème jour , le complément de salaire est limité à 75 % du revenu.
Le salarié a perçu 2362,89 euros d’indemnité maladie pour cette période. La perte de revenus pour cette période est 1286,20 euros (3649,09 de salaires moins les indemnités maladie perçues). Ce solde différentiel ne peut être payé que dans la limite de 75 %. Il est donc dû 964,65 euros.
Il serait donc dû un complément de salaire total de 1808,20 euros ( 843,55 euros et 964,65 euros) pour l’ensemble des deux périodes.
Le salarié a limité sa demande à 1034,62 euros, il sera fait droit à hauteur de la somme réclamée pour cette période.
Il ressort aussi des pièces produites que M. [U] [N] a été en arrêt maladie du 1er janvier 2021 au 23 février 2021 et a été indemnisé pour cette période par l’organisme social. Il ne vise pas cet arrêt maladie dans le calcul de sa demande de complément de salaire.
La créance de 1034,64 euros est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ACR et la décision est opposable à l’organisme Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6].
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour non-paiement de salaires :
La demande est insuffisamment déterminée. En effet, si elle concerne le non-paiement des compléments de salaire pour maladie, aucun préjudice spécifique n’est démontré à hauteur de la somme de 4425,38 euros.
Si la demande porte sur d’autres salaires, ceux-ci ne sont pas identifiés par l’appelant. De plus, il serait demandé des dommages et intérêts et non le payement des dits salaires, ce qui n’est pas cohérent.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de résiliation du contrat
La demande est fondée sur un défaut de paiement des salaires et sur l’absence de visites médicales. Les conclusions très succinctes du salarié visent aussi un défaut de fourniture de travail et de salaires au terme de son arrêt de travail
En application de l’article R 4624-24 du code du travail, lors de l’embauche, le suivi médical individuel comprend un examen médical d’aptitude.
En application de l’article R 4624-31, le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie non professionnelle.
S’agissant de la visite d’embauche, l’employeur ne justifie pas avoir fait respecter cette obligation.
S’agissant la visite de reprise et le défaut de fourniture de travail, la date de reprise n’est ni précisée si justifiée par un certificat de médical de reprise. Les relevés d’indemnité maladie ne peuvent faire cette preuve.
En conséquence, le salarié ne rapporte pas la preuve que l’employeur a failli à ses obligations relatives à la visite médicale de reprise.
Le seul manquement relatif à la visite d’embauche n’est pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Il n’est pas suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat aux torts de l’employeur.
Les demandes de prononcé de la résiliation judiciaire et de fixation des indemnités consécutives sont rejetées. Le jugement est confirmé sur ces chefs de décision.
La demande de remise des documents de fin de contrat est sans objet du fait du rejet de la demande en résiliation.
Sur les intérêts légaux
Les intérêts au taux légal ont couru sur les sommes dues au titre du complément de salaire à compter de la présentation à l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation soit le 07 Mai 2021, et ce jusqu’au jour de l’ouverture de la procédure collective du 16 Février 2022 lequel a définitivement arrêté le cours des intérêts légaux en application de l’article L 622-28 du code de commerce.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Le jugement qui a débouté M. [U] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qui l’a condamné aux dépens est confirmé.
En cause d’appel, seul M. [U] [N] forme une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant pour l’essentiel et au bénéfice de laide juridictionnelle, il ne sera pas fait droit à sa demande.
Les dépens d’appel sont fixés au passif de la procédure collective de la SAS ACR.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande au titre des rappels de compléments de salaires,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] [N] de sa demande de rappel de salaires,
Statuant à nouveau :
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ACR, représentée par la SELARL MJ Alpes, la somme de 1034,64 euros au titre de complément de salaires avec intérêts au taux légal du 7 Mai 2021 au 16 Février 2022,
Confirme le jugement pour le surplus,
Ajoutant
Dit le présent arrêt opposable à l’organisme Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] dans la limite de ses obligations légales,
Déboute M. [U] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe les dépens d’appel à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS ACR, représentée par la SELARL MJ Alpes.
Le greffier La présidente
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