Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 9 avr. 2025, n° 23/00947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 1 mars 2023, N° F21/01106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 9 AVRIL 2025
N° RG 23/00947
N° Portalis DBV3-V-B7H-VZEH
AFFAIRE :
[N] [C]
C/
Société OTUS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F 21/01106
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [C]
né le 2 mars 1971 au Maroc
de nationalité marocaine
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833
APPELANT
****************
Société OTUS
N° SIRET : 622 057 594
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie DE OLIVEIRA de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] a été engagé par la société Otus, en qualité d’équipier de collecte, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 8 février 2010.
Cette société est spécialisée dans la collecte des ordures ménagères. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des activités de déchet.
Le 31 décembre 2019, M. [C] a été victime d’un accident du travail à la suite duquel il a été placé en arrêt maladie, ayant été blessé au pouce lors du vidage du bac qui se trouve derrière la benne du camion de collecte des déchets au niveau du lève-conteneur. Cet arrêt de travail a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Le 11 février 2020, l’employeur a organisé une reconstitution de l’accident du travail en présence du salarié, de ses collègues présents le 31 décembre 2019 et d’un membre du comité social et économique.
Convoqué par lettre du 17 février 2020 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 27 février 2020, M. [C] a été licencié par lettre du 26 mars 2020 pour faute grave dans les termes suivants :
« (…) Le 31 décembre 2019, vous n’avez pas respecté une règle fondamentale du poste d’équipier de collecte à savoir rester en dehors de la zone d’évolution des lève-conteneurs. Cette règle vous a été rappelée lors d’une causerie le 18/09/2019 et vous vous êtes engagé à les (sic) respecter en signant l’attestation de formation aux consignes de sécurité le 02/05/2016.
Les explications que vous nous avez fournies au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits fautifs qui vous sont reprochés.
Vous n’avez pas respecté les dispositions de l’article 1 «Règles générales » du règlement intérieur de notre société, qui vous a été remis en main propre le 26/12/2018 et qui précise que « le personnel est tenu de respecter les obligations inhérentes à l’exécution normale de son contrat de travail et à l’organisation de la vie de l’entreprise. Le personnel est tenu de se conformer aux consignes portées à sa connaissance par le présent règlement, par notes de service ou par voie d’affichage et, en règle générale, de se conformer aux ordres et instructions des supérieurs hiérarchiques ('). ».
Vous avez également enfreint l’article 8 « Prescriptions générales de responsabilité » qui précise qu’en « application de l’article L.4122-1 du code du travail et conformément aux instructions de l’employeur, il incombe à chaque salarié, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de prendre soin de sa sécurité et de sa santé ainsi que celle des autres personnes concernées, internes ou externes à l’entreprise, du fait de ses actes ou des omissions au travail ('). Ceci implique que le personnel observe : les consignes de sécurité du poste et du lieu considéré (…). ».
C’est pourquoi, nous sommes contraints de vous notifier par la présente et après observation du délai légal de réflexion, votre licenciement pour faute grave à compter du 26 mars 2020, date d’envoi de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement (…) ».
Par requête du 10 août 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par ordonnance du 19 mars 2021, le premier président de la cour d’appel de Versailles a ordonné le transfert de l’affaire au conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Par jugement du 1er mars 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section commerce) a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [C] est fondé
— débouté M. [C] de l’intégralité de ses demandes
— condamné M. [C] à verser à la société Otus la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 4 avril 2023, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [C] demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont il est fait appel
Et statuant à nouveau sur les chefs incirminés
A titre principal
— Prononcer le caractère nul du licenciement notifié à M. [C]
— A titre principal, ordonner la réintégration de M. [C] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir et condamner la société Otus à un rappel de salaire et congés payés y afférents à compter du 26 mars 2020 jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir
— A titre subsidiaire, condamner la société Otus à verser à M. [C] les sommes suivantes :
. indemnité pour nullité du licenciement 68 429, 92 euros
A titre subsidiaire
— Prononcer le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement notifié à M. [C]
— A titre principal, ordonner ordonner la réintégration de M. [C] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir et condamner la société Otus à un rappel de salaire et congés payés y afférents à compter du 26 mars 2020 jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir
— A titre subsidiaire, condamner la société Otus à verser à M. [C] les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22 073, 20 euros
En tout état de cause
— Condamne la société Otus à verser à M. [C] les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis : 4 414, 64 euros
— Congés payés y afférents : 441, 46 euros
— Indemnité conventionnelle de licenciement : 5 701, 94 euros
— Article 700 du CPC : 2 500 euros
— Condamner la société Otus aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée à payer à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
— Prononcer la capitalisation des intérêts
— Condamner la société Otus à remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à l’arrêt sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Otis demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 1er mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en toutes ses dispositions
— Débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— Fixer le salaire mensuel moyen de M. [C] à la somme de 2 104, 07 euros bruts
— Condamner M. [C] à payer à la société Otus la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel
— Condamner M. [C] en tous les dépens.
MOTIFS
Sur le licenciement
Le salarié expose qu’il a été licencié pour faute grave pour avoir prétendument manqué à une obligation de sécurité lors de l’accident du travail dont il a été victime le 31 décembre 2019 dans la zone d’évolution des lève-conteneurs. Il soutient que s’il avait été à l’origine de l’accident du travail en raison de sa propre faute, la caisse primaire d’assurance maladie ne l’aurait pas indemnisé et que le conseil de prud’hommes a fait une mauvaise appréciation du droit et des faits de l’espèce.
L’employeur réplique que le salarié a manqué sciemment au respect des règles de sécurité mises en place par l’entreprise et qui ont été portées à sa connaissance à plusieurs reprises, le salarié ayant conscience de ne pas les respecter.
Il affirme qu’il n’existe aucune corrélation entre la prise en charge d’un accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie et le prononcé d’une sanction disciplinaire et que la matérialité et la gravité des faits du 31 décembre 2019 sont établies. Il ajoute que le salarié a déjà été sanctionné et n’a jamais tenu compte des mises en garde.
**
L’article L. 1226-9 du code du travail dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Selon l’article L. 1226-13, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-9 est nulle.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L. 4122-1 de ce code dispose qu’il incombe à chaque salarié, de prendre soin de sa sécurité et de sa santé ainsi que celle des personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.
En l’espèce, le salarié a été licencié pour faute grave. Le licenciement a été prononcé le 26 mars 2020 alors que le salarié faisait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie consécutive à un accident du travail du 31 décembre 2019 survenu [Adresse 5] à [Localité 6] au niveau du restaurant Steack House, les circonstances de cet accident constituant le grief retenu par l’employeur à l’appui du licenciement pour faute grave.
Il est reproché au salarié de s’être trouvé dans la zone de basculement du bac accroché au lève-conteneur du camion de collecte des déchets de sorte que lorsque le bac s’est décroché et a heurté le salarié, lequel était particulièrement informé de la nécessité de ne pas se trouver dans cette zone proche du bac.
Il n’est pas discuté que les camions sont équipés de lève-conteneurs automatiques qui permettent de soulever et descendre automatiquement les bacs jusqu’au réservoir à ordures du camion et que l’équipier du salarié a accroché, pendant la collecte du 31 décembre 2019, un bac d’une contenance de 660 litres sur le lève-conteneur, ce bac s’étant décroché lors de la descente vers le réservoir.
Le salarié, dont il est établi qu’il se trouvait alors dans la zone de basculement, a été blessé au pouce gauche comme cela résulte des éléments suivants.
D’abord, l’employeur justifie de la connaissance par le salarié des consignes de sécurité et d’ actions de formation et de prévention mises en place relatives au maniement du lève-conteneur lors de la collecte par les pièces suivantes :
— le règlement intérieur de la société qui indique notamment de respecter les consignes de sécurité en vigueur,
— la fiche relative aux règles fondamentales de l’équipier de collecte qui mentionne notamment que l’équipier’reste toujours en dehors de la zone d’évoluation des lève-conteneurs',
— le compte-rendu de la ' causerie sécurité’ de 19 septembre 2019 qui porte sur la zone de basculement et l’utilisation des bacs de 660 litres, précisant qu’il existe une zone de danger au niveau de la zone de basculement si un bac se décroche, et qu’il faut ' aller plus loin', le salarié ayant émargé la feuille de présence,
— le compte-rendu de la ' causerie sécurité’ du 27 décembre 2019, cette dernière causerie ayant pour objet ' mort sur le centre de tri et angles morts’ et ' ça peut arriver à tout le monde', le salarié étant également présent lors de cette action,
— un support vidéo est utilisé pour expliquer aux salariés les règles de sécurité notamment
lors du maniement du lève-conteneur (clé usb jointe au dossier et captures d’écrans de photographies de cette vidéo dans les conclusions de l’employeur), les extraits de la vidéo montrant distinctement qu’il faut respecter une zone de sécurité autour du lève-conteneur, l’équipier devant se tenir très nettement en dehors de la zone de basculement lorsque le lève-conteneur est en mouvement,
L’employeur établit que cette vidéo a été diffusée le 18 septembre 2019 en présence du salarié dans le cadre de la semaine 'santé et sécurité au travail'.
— l’attestation de M. [X], chef d’équipe, qui indique avoir effectué le 20 décembre 2019, un ' dialogue de sécurité', c’est à dire un examen sur site de l’utilisation du matériel, avec Mme [O], assistante, en présence du salarié et de ses collègues, avec précisément le matériel utilisé le 31 décembre 2019 et sur les lieux de l’accident à [Localité 6] en face du restaurant, afin d’observer si les salariés réalisent en toute sécurité les tâches professionnelles, aucun des rippeurs n’ayant signalé de problème lors de ce debriefing,
— l’attestation de Mme [O], qui confirme le témoignage de M. [X].
— les attestations de formation qui rappellent en préambule les trois règles fondamentales de sécurité d’un équipier de collecte, dont celle qui prévoit qu’il ' doi(t) toujours rester en dehors de la zone d’évolution des lève-conteneurs'. Le salarié atteste le 2 mai 2014 puis le 1er octobre 2019 avoir pris connaissance de l’ensemble des consignes et s’est engagé à les respecter.
L’employeur établit ensuite que les circonstances de l’accident du 31 décembre 2019 se sont bien déroulées telles qu’il les relate, en produisant les pièces suivantes :
— l’attestation de la directrice d’unité opérationnelle et de la responsable d’exploitation présentes lors de la reconstitution le 11 février 2020 de l’accident du travail effectuée avec Mme [Y], membre du CSE et référente sécurité, dont il ressort qu’il a été demandé au salarié de se positionner, ainsi que ses collègues ' tels qu’ils étaient au moment de l’accident', le salarié se trouvant dans la zone de basculement derrière la benne et ayant la possibilité de se déplacer sur le côté gauche ou droit de la benne, un véhicule étant stationné derrière lui le 31 décembre 2019.
Ces deux témoignages quand bien même ils émanent de cadres de la société ne sont pas dépourvus de force probante en ce qu’ils sont précis, circonstanciés et corroborrés par les autres éléments du dossier, le salarié n’apportant aucune pièce pour les remettre en cause.
— le témoignage précédent de M. [X] justifie que la benne était en très bon état le 20 décembre 2019 et n’a pas relevé de difficultés relatives aux poids des containers du restaurant quelques jours avant l’accident .
Enfin, l’employeur justifie que le salarié, qui présente une ancienneté de 9 années au moment de l’accident, a été sanctionné à plusieurs reprises par les décisions suivantes :
— notification le 4 novembre 2016, d’une mise à pied disciplinaire de deux jours pour non -respect des consignes de sécurité, le salarié ayant été surpris lors d’un suivi de collecte par le formateur de prévention en train de collecter en contre-sens de la circulation dans une rue,
— notification le 26 novembre 2019 d’une mise à pied disciplinaire d’une journée pour avoir proféré des insultes à l’encontre d’un collègue de travail et avoir perçu à plusieurs reprises de l’argent de la part de commerçants et de riverains.
Dès lors, l’employeur établit, d’une part, que le salarié était particulièrement informé et formé aux règles de sécurité afférentes à son emploi, lequel comportait des risques en cas de non-respect des consignes, les dernières formations et informations étant récentes, et d’autre part, que le salarié s’est trouvé de son propre fait dans la zone de basculement lors du mouvement du bac, ce qui était interdit, le matériel et les conditions de manoeuvre du bac n’étant pas en cause.
Le salarié ne pouvait pas ignorer que sa présence dans la zone de basculement constituait une violation des règles de sécurité mettant en danger sa santé, ayant déjà été précédemment sanctionné pour non-respect des consignes de sécurité.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’employeur avait pris le temps d’analyser l’accident, d’en déterminer les causes, et que le salarié, qui justifie d’une certaine ancienneté dans son poste, n’a pas compris l’importance des consignes pour sa propre protection et celle de ses collègues, alors qu’elles lui avaient été encore récemment rappelées.
Enfin, si la reconnaissance d’un accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie s’impose au juge prud’homal en matière d’origine professionnelle de l’inaptitude, elle n’empêche pas l’employeur d’invoquer le caractère personnel de la faute du salarié susceptible d’entraîner son licenciement, conformément aux dispositions de l’article L.1226-9, qui permet le licenciement pour faute grave d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d’un arrêt de travail dans le cadre d’un accident du travail.
En conséquence, le non-respect par le salarié, le 31 décembre 2019, de la consigne relative à sa propre sécurité et celle de ses collègues caractérise la faute grave qui lui est reprochée, en ce qu’elle rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
Par voie de confirmation du jugement, le salarié est débouté de sa demande de licenciement nul, de réintégration, et subsidiairement de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre les indemnités de rupture afférentes sollicités à titre principal et subsidiaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le salarié succombant en son appel, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, et le salarié sera condamné aux dépens d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge à l’employeur l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Le salarié est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [C] à verser à la société Otus la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [C] aux dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente
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