Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 22 mai 2025, n° 21/02371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 29 janvier 2021, N° 19/00284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 21/02371 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6YN
[TE] [K]
C/
[M] [N]
[KX] [R]
Association AGS CGEA DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le : 22/05/25
à :
— Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Ludovic TANTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 29 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00284.
APPELANT
Monsieur [TE] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL CABINET JEAN FAYOLLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [M] [N] Es qualité de 'Mandataire liquidateur’ de la 'ASCO INDUSTRIE', demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ludovic TANTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [KX] [R] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « ASCO INDUSTRIES » (RCS METZ 802 634 840), demeurant [Adresse 1]
défaillant
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] Représentée par sa directrice nationale Mme [C] [P], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [TE] [K] (le salarié) a été engagé par la Société MANPOWER, entreprise de travail temporaire, à compter du 4 janvier 2017, pour être mis à disposition de la Société ASCO INDUSTRIES, afin d’exercer les fonctions d’ « aide opérateur aciérie » dans le cadre de plusieurs contrats de mission temporaire, et ce jusqu’au 8 octobre 2017, puis du 15 au 31 janvier 2018, date à laquelle sa dernière mission pour ASCO INDUSTRIES s’est terminée.
Par jugement de la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg en date du 22 novembre 2017, la société ASCO INDUSTRIES a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 29 janvier 2018, un plan de cession a été adopté au bénéfice de la société SCHMOLZ + BICKENBACH FRANCE [Localité 5].
Depuis le 05 février 2018, l’usine de [Localité 5] est exploitée par ASCOMETAL [Localité 5]
MER SAS suite à une filialisation, emportant notamment reprise du personnel du site de [Localité 5], à effet du 1er février 2018.
Par jugement en date du 28 février 2018, le Tribunal de Grande instance a prononcé la liquidation judiciaire de la société ASCO INDUSTRIES, Monsieur [M] [N] étant désigné es-qualités de mandataire liquidateur.
L’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] a été mise en cause dans le cadre des articles L. 625-3 et L. 641-14 du code de commerce en sa qualité de gestionnaire de l’AGS.
Par la suite, Monsieur [K] a été mis à la disposition de la Société ASCOMETAL
[Localité 5], par la Société MANPOWER, toujours pour occuper les fonctions de « aide
opérateur aciérie » du 1er février 2018 au 28 septembre 2018.
Soutenant que les contrats de mission conclus tant avec la société ASCO INDUSTRIES qu’avec la société ASCOMETAL FOS SUR MER sont irréguliers c’est dans ces conditions que, par requête du 17 avril 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues afin d’obtenir la requalification de l’ensemble de ses contrats de mission en un seul contrat à durée indéterminée et la condamnation in solidum des sociétés ASCO INDUSTRIES et ASCOMETAL FOS SUR MER à lui payer diverses créances indemnitaires et salariales.
Par jugement en date du 29 janvier 2021, le Conseil de Prud’hommes de Martigues a:
Fixé la date de rupture du Contrat de Travail au 28 septembre 2018.
Dit que les contrats de mission à durée déterminée doivent être frappés de requalification à durée
indéterminée selon les dispositions de l’article L 1251-40 du Code du Travail, et ce à compter du 4 janvier 2017.
Débouté Monsieur [K] de sa demande de condamnation In Solidum des SAS ASCO
INDISTRIES et ASCOMETAL [Localité 5].
Dit que la SAS ASCOMETAL [Localité 5], sur le fondement de l’article L. 1224-1 du Code du Travail, est seule responsable des conséquences de la rupture de la relation contractuelle.
Dit que la non reconduction d’ASCOMETAL [Localité 5], du dernier contrat de mission à durée
déterminée, doit produire les effets d’un Licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamné en conséquence la société ASCOMETAL [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [TE] [K] :
— 2.129,04 ' (deux mille cent vingt-neuf euros quatre cents) à titre de dommages et intérêts pour
indemnité spéciale de requalification correspondant à un mois de salaire.
— 2129,04 ' (deux mille cent vingt-neuf euros et quatre cents) au titre du préavis.
— 212,90 ' (deux cent douze euros et quatre-vingt dix cents) au titre de l’indemnité de congés
payés sur préavis.
— 842,75 ' (huit cent quarante-deux euros et soixante-quinze cents) au titre de l’indemnité
légale de licenciement.
— 4.258,08 ' (quatre mille deux cent cinquante huit euros et huit cents) à titre de dommages et
intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à deux mois de salaire, selon l’article L.1235-3 du Code du Travail, dans sa rédaction issue des ordonnances n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Rappelé que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la
convocation devant le bureau de jugement du 13 juin 2019, les créances de nature indemnitaire, à compter du prononcé du jugement.
Ordonné à la société ASCOMETAL [Localité 5] de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Monsieur [TE] [K] du 29 septembre 2018 au jour du prononcé du jugement et dans la limite de six mois sur le fondement des dispositions de l’article L 1235-4 du Code du Travail.
Ordonné à la société ASCOMETAL [Localité 5], de délivrer à Monsieur [TE] [K] un bulletin de salaire récapitulatif, le certificat de travail, le solde tout compte, et l’attestation POLE EMPLOI, conformes au présent jugement ; sous astreinte de 10,00 ' (dix euros) par jour de retard à compter du (3 0eme) trentième jour de la notification jugement à intervenir, et ce dans la limite de 30 jours.
Dit n’y avoir lieu à se réserver le droit de liquider l’astreinte.
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement qui ne serait pas de plein droit exécutoire, par application des articles R 1454-14, R 1454-28, D 1251-3 du Code du Travail.
Débouté Monsieur [TE] [K] de ses demandes de rappel de salaires pour non respect du temps de travail contractuellement convenu, avec les sociétés ASCO INDUSTRIES et ASCOMETAL [Localité 5].
Débouté Monsieur [K][TE] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure.
Débouté Monsieur [TE] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions légales relatives à la prise des congés payés et inégalité de traitement de ce chef.
Condamné ASCOMETAL [Localité 5] à payer à Monsieur [TE] [K] la somme de 1.500 ' (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Déboute les société défenderesses de leurs demandes reconventionnelles, et condamné aux dépens s’il y a, la société ASCOMETAL [Localité 5].
Par déclaration en date du 16 février 2021, [TE] [K] a interjeté appel de cette décision.
Monsieur [TE] [K] s’est désisté de son appel à l’encontre de la Société
ASCOMETAL [Localité 5] et son désistement a été constaté par ordonnance du 8 avril 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025 .
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2025, M. [K] demande de:
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de MARTIGUES le 29
janvier 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [TE] [K] de sa demande de
rappel de salaire et de congés payés y afférents à l’encontre de la Société ASCO INDUSTRIES ;
Et, statuant à nouveau,
Condamner la Société ASCO INDUSTRIES à verser à Monsieur [TE] [K] les sommes de :
— 1.180,09 ' à titre de rappel de salaires au titre des heures contractuellement convenues;
— 118,01'à titre de congés payés afférents ;
— 118,01 ' à titre d’indemnité de fin de mission ;
— 911,87 ' à titre de rappel de salaires au titre des périodes interstitielles ;
— 91,19 ' à titre de congés payés afférents ;
— 91,19 ' à titre d’indemnité de fin de mission ;
Condamner la Société ASCO INDUSTRIES à verser à Monsieur [TE] [K] la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d’appel ;
Ordonner l’inscription de la créance que détient Monsieur [TE] [K] à
l’encontre de la Société ASCO INDUSTRIES, objet de la présente condamnation, sur le
relevé des créances salariales ;
Dire et Juger la décision à intervenir opposable à l’UNEDIC AGS, C.G.E.A DE [Localité 6] pour les dispositions qui concernent la société ASCO INDUSTRIES ;
Condamner la Société ASCO INDUSTRIES aux entiers dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution à intervenir.
Dan ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juillet 2021, la SAS ASCO INDUSTRIES, en la personne de son mandataire liquidateur, Monsieur [M] [N], intimée, demande de:
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [TE] [K] de ses demandes au titre d’un rappel de salaire sur la requalification du contrat de travail,
Condamner Monsieur [TE] [K] au règlement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Clément BENAIM sur son affirmation de droit et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2021, l’UNEDIC-AGS, C.G.E.A. DE [Localité 6], intimée, demande de:
Débouter Monsieur [K] de ses demandes de condamnations à l’encontre de la procédure collective de la société ASCO INDUSTRIES, comme irrecevables que dès lors que Les instances poursuivies ou engagées après le jugement d’ouverture de la procédure collective ne peuvent tendre qu’à la constatation et à la fixation de créances salariales ;
SUBSIDIAIREMENT
Vu l’Article L.1471-1 et les articles L. 1251-1 et suivants du code du travail ;
Confirmer le jugement du 29/01/2021 en ce qu’il a débouté M. M. [K] de ses demandes contre la société ASCO INDUSTRIES, représentée par ses liquidateurs judiciaire, et l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] ;
Débouter Monsieur [K] de ses demandes de rappels de salaires à l’encontre de la
procédure collective de la société ASCO INDUSTRIES, comme conséquence d’une requalification de contrat de mission d’intérim en contrats à durée indéterminée, dès lors que il existe des motifs bien particuliers invoqués qui démontrent que l’intervention de Monsieur [K] répondait à une exigence exceptionnelle et temporaire qui ne saurait correspondre à une activité normale ou à un emploi durable et dès lors qu’il est fait référence à des circonstances particulières, qui correspondent à des événements ponctuels et inattendus auxquels devait faire face la société ASCO INDUSTRIES;
TRES SUBSIDIAIREMENT
En cas d’infirmation du jugement et d’allocation à M. [K] de ses rappels de salaires
sollicités contre la société ASCO INDUSTRIES ;
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Vu l’article L. 3253-8, 1° du code du travail ;
Accorder la garantie AGS aux seuls rappels de salaires courant sur la période antérieure au
redressement judiciaire, soit du 04/02/2017 au 22/11/2017 ;
Débouter M. M. [K], et la société ASCO INDUSTRIES représentée par ses liquidateurs de toute demande de garantie des salaires ayant couru sur la période d’observation entre le redressement judiciaire du 22/11/2017 et la cession du 29/01/2018, dès lors que le contrat de travail de M. M. [K] a été transféré à ASCOMETAL en vertu du jugement de cession du 29/01/2018 ;
Débouter l’appelant de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l’article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ;
Débouter l’appelant de toutes demande de paiement directement formulée contre l’AGS dès lors que l’obligation de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du Code du travail ;
Débouter l’appelant de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6];
Débouter l’appelant de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ;
Débouter Monsieur [K] de toute demande contraire.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et conformément à l’article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties.
Me [R] es qualités de liquidateur de ASCO INDUSTRIES n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l’appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que la cour n’a pas à répondre aux moyens qui ne sont pas soulevés dans la partie discussion des écritures des parties.
Par conséquent, la cour ne statue pas sur les demandes de 'constater', 'dire', ou 'dire et juger', dès lors que ces demandes ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité des moyens.
Sur la fin de non recevoir soulevée par les AGS
L’Unédic AGS CGEA, au visa des articles L622-21 et suivants du code de commerce, fait valoir que les demandes en paiement présentées par Monsieur [K] contre la société ASCO INDUSTRIES, sont irrecevables.
M. [K] ne répond pas sur ce point.
L’article L622-21 du code de commerce, auquel renvoie l’article L. 641-3 du même code au cas d’une liquidation judiciaire, énonce qu’en présence d’une procédure collective, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous créanciers dont la créance n’est pas mentionnée à l’article L622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il s’évince de ces dispositions d’ordre public que lorsqu’une demande en paiement n’a pas été formée, à l’occasion de l’instance en cours, avant l’ouverture de la procédure collective du débiteur, mais seulement après cette ouverture, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant autrement qu’en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif. ( com 25 octobre 2023, n° 22-18.075)
S’il est jugé que la demande en paiement d’une créance résultant d’un contrat de travail, antérieure au jugement d’ouverture est recevable dès lors que la juridiction prud’homale en est saisie avant l’ouverture de la procédure, tel n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, le salarié a saisi le premier juge, puis la cour, de ses demandes de condamnation de la société ASCO en paiement de créances antérieures au jugement d’ouverture, postérieurement au jugement de liquidation judiciaire de ASCO INDUSTRIES.
L’action en paiement engagée après l’ouverture de la procédure collective ne constitue pas une action en cours au sens de l’article L622-22 du même code.
L’impossibilité d’exercer l’action en paiement constitue une fin de non recevoir qui s’impose au juge, lequel doit, si besoin, la relever d’office.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] se prévaut de différentes créances salariales nées antérieurement au jugement prononçant l’ouverture de la procédure collective de la société ASCO INDUSTRIES, puis la liquidation judiciaire de celle-ci, ses demandes portant sur la période comprise entre mars et septembre 2017, tandis que la société ASCO INDUSTRIES a été placée en redressement judiciaire le 22 novembre 2017 et en liquidation judiciaire par jugement en date du 28 février 2018.
Le demandeur n’a pas modifié ses demandes présentées en première instance, ni ne fait valoir de moyen pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée.
Or ses demandes de condamnation de la société ASCO INDUSTRIES , en ce qu’elles portent atteinte à la règle impérative de l’arrêt des poursuites individuelles rappelées précédemment, sont, de ce fait irrecevables.
Il y a donc lieu de faire droit à la fin de non recevoir soulevée et de déclarer irrecevables les demandes en paiement formées en cause d’appel contre la société ASCO INDUSTRIES.
En revanche, la demande d’inscription de la créance que détient Monsieur [TE] [K] à l’encontre de la Société ASCO INDUSTRIES, sur le relevé des créances salariales, qui tend en réalité à la constatation et fixation de la créance du salarié, est recevable.
Sur la demande de requalification des contrats de mission à l’égard de la société ASCO INDUSTRIES
Le jugement déféré, qui dit que les contrats de mission à durée déterminée doivent être 'frappés de requalification’ à durée indéterminée selon les dispositions de l’article L 1251-40 du Code du Travail, sans faire de distinction selon que les contrats de mission en cause ont été conclus avec la société ASCO INDUSTRIES ou à la société ASCOMETAL [Localité 5], et ce à compter du 4 janvier 2017, n’a pas été frappé d’appel sur ce point par M. [K].
Le mandataire liquidateur demande de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [TE] [K] de ses demandes au titre d’un rappel de salaire sur la requalification du contrat de travail, mais ne sollicite pas l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il requalifie en substance les contrats de mission à durée déterminée en relation à durée indéterminée selon les dispositions de l’article L 1251-40 du Code du Travail, et ce à compter du 4 janvier 2017.
Les AGS de [Localité 6], qui étaient également déjà présente en 1ère instance, demandent de confirmer le jugement du 29/01/2021 en ce qu’il a débouté M. M. [K] de ses demandes contre la société ASCO INDUSTRIES, représentée par ses liquidateurs judiciaire, et l’UNEDIC-AGS
CGEA DE [Localité 6] et de débouter Monsieur [K] de ses demandes de rappels de salaires à l’encontre de la procédure collective de la société ASCO INDUSTRIES, comme conséquence d’une requalification, sans pour autant demander dans le dispositif de leurs écritures la réformation du jugement querellé en ce qu’il requalifie en substance les contrats de mission à durée déterminée en relation à durée indéterminée selon les dispositions de l’article L 1251-40 du Code du Travail, et ce à compter du 4 janvier 2017.
Aucune des parties en cause d’appel ne sollicitant la réformation du jugement en cause, en ce qu’il requalifie en substance l’ensemble des contrats de mission à durée déterminée conclus avec ASCO INDUSTRIES et ASCOMETAL [Localité 5] en relation de travail à durée indéterminée selon les dispositions de l’article L 1251-40 du Code du Travail, et ce à compter du 4 janvier 2017, le jugement querellé est donc définitif sur ce point.
Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur la requalification des contrats de mission en cause, qui est donc acquise.
sur les conséquences
sur la demande de rappel de salaires pour non-respect du temps de travail contractuellement convenu
La demande de Monsieur [K] porte sur la période de mars 2017 à septembre 2017 durant laquelle il a travaillé pour le compte de ASCO INDUSTRIES dans le cadre de contrats de mission, requalifiés définitivement en contrat à durée indéterminée.
Il ressort des contrats de missions signés entre l’appelant et l’intimée à partir de mars 2017 qu’outre la mention de l’horaire collectif de 151,67h dans l’entreprise utilisatrice, ces contrats indiquent que le temps de présence hebdomadaire est de 40 heures, le temps de travail effectif de 35 heures et, au paragraphe rémunération, que les heures supplémentaires au delà de 35 heures sont majorées à 25% et celles au delà de 43 heures majorées à 50%, alors qu’il n’est pas discuté et ressort des bulletins de paie produits aux débats que, sauf pour le mois de mars 2017, le salarié a accompli un nombre d’heures de travail rémunérées inférieur à 35 heures par semaine et 151,67h/mois.
La mention sur son contrat de travail que M. [K] était employé à temps plein soit 35 heures par semaine et que son temps de présence était de 40 heures, implique nécessairement que le salarié s’est tenu à disposition à temps complet de l’entreprise utilisatrice et ne pouvait dans ces conditions occuper un autre emploi, même si il n’a pas été effectivement occupé à temps complet par celle-ci.
Dès lors, l’appelant est fondé à solliciter un rappel de salaire sur la base d’un temps plein.
Il est observé à cet égard que les parties intimées concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes de rappels de salaire, mais uniquement comme conséquence de la requalification des contrats de mission.
Or, en l’espèce, le rappel de salaire alloué est une simple conséquence du contrat de travail faisant la loi des parties, indépendante de la requalification des contrats de mission.
En l’absence de critique utile des calculs effectués par le salarié et reproduits dans ses écritures, il sera fait droit en son intégralité à sa demande de rappels de salaires à ce titre, ainsi qu’à la demande de congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
De même, le calcul du rappel de l’indemnité de fin de mission, acquise au salarié nonobstant la requalification des contrats de mission, tel que résultant du rappel de salaire alloué à l’appelant, n’est pas sérieusement contesté en lui même. Il est donc fait droit à la demande à ce titre.
sur la demande de rappel de salaires au titre des périodes interstitielles ;
En l’espèce, la demande porte sur la période du 1er au 20 août 2017.
Monsieur [K] fait valoir qu’il n’a été, pour le mois d’août 2017, sous contrat qu’à partir du 21 août et a été rémunéré pour 59 heures normales.
Il s’estime fondé à solliciter un rappel de salaires pour les (151,67 – 59) 92,67 heures manquantes, soit la somme de (92,67 x 9,84) 911,87'.
Il incombe au salarié ayant obtenu la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et qui prétend au paiement d’un rappel de salaire au titre des périodes ayant séparé les contrats requalifiés dites 'périodes interstitielles’ ou 'intercalaires', d’établir que durant ces périodes il s’est tenu à la disposition de l’employeur.
Il est constant qu’entre le 4 janvier 2017 et le 31 janvier 2018, M. [K] a été mis à disposition de la société ASCO INDUSTRIES comme suit:
PÉRIODE
MOTIF DU RECOURS
Du 4 au 6 janvier 2017
Remplacement de Mr [A] [L] (en RTT
Le 9 janvier 2017
Remplacement de Mr [ZW] [V] (en maladie)
Du 10 janvier au 3 février 2017
Remplacement de Mr [Z] [H] (en maladie
Le 6 février 2017
Remplacement de Mr [F] [G] (en congés payés)
Le 7 février 2017
Remplacement de Mr [YV] [X] (en formation)
Du 8 au 9 février 2017
Remplacement de Mr [B] [SD] (en délégation)
Du 10 au 17 février 2017
Remplacement de Mr [F] [G] (en maladie)
Du 20 au 26 février 2017
Remplacement de Mr [T] [J] (en congés payés)
Le 27 février 2017
Remplacement de Mr [D] [W] (en RTT)
Du 28 février au 5 mars 2017
Remplacement de Mr [B]
[SD] (en délégation)
Du 6 au 7 mars 2017
Remplacement de Mr [HU] [O] (en congés payés ( CP))
Du 8 au 9 mars 2017
Remplacement de Mr [E] [Y] (en CP)
absence du contrat initial du 10 au 19 mars renouvelé jusqu’au 20 mars 2017
NEANT
Du 21 mars au 2 avril 2017
Remplacement de Mr [E] [Y] (en renfort sur
une autre équipe)
contrat du 3 avril au 8 avril absent, renouvelé jusqu’au 12 avril 2017 puis jusqu’au 23 avril 2017
NEANT
Du 24 au 25 avril 2017, renouvelé jusqu’au 8 mai 2017 puis jusqu’au 14 mai 2017
Remplacement de Mr [B] ( en délégation )
Du 15 au 21 mai 2017
Remplacement de Mr [B] [SD] (en CP)
Du 24 au 29 mai 2017
Remplacement de Mr [E] [Y] (en RTT)
Du 1er au 4 juin 2017
Remplacement de Mr [U] [I] (en maladie)
du 5 juin 2017 au 16 juillet 2017
Accroissement temporaire d’activité (augmentation de l’effectif pour permettre aux opérateurs de faire plus de pauses du aux grosses chaleurs)
du 25 juillet 2017 au 29 juillet 2017
Accroissement temporaire d’activité (augmentation de l’effectif pour permettre aux opérateurs de faire des pauses du aux grosses chaleurs)
du 21 août 2017 au 10 septembre 2017
Accroissement temporaire d’activité (augmentation de l’effectif )
Du 15 au 19 septembre 2017
Remplacement de Mr [OA] [UF] (en CP)
Du 20 au 24 septembre 2017
Remplacement de Mr [FS] [Y] (en RTT)
Du 26 septembre au 1er octobre 2017
Remplacement de Mr [D] [W] (en RTT)
Du 2 au 8 octobre 2017
Remplacement de Mr [PB] [W] (en
délégation)
Du 15 au 28 janvier 2018
Remplacement d’un salarié absent sans précision
Du 29 au 31 janvier 2018
Remplacement de Mr [IV] [S] (en formation)
Il résulte de ce tableau que les contrats dont s’agit, pour la très grande majorité d’entre eux, ont été d’une durée d’une journée ou d’une semaine au plus, la plupart signés le jour de la mission et se sont suivis pour certains sans discontinuer ou étaient entrecoupés d’une à trois journées pour les autres ( entre le 21 et le 24 mai par exemple), voire jusqu’à 9 jours ( entre le 17 et le 25 juillet par exemple). Dans ces conditions M. [K] démontre, sans être d’ailleurs véritablement utilement contredit, qu’entre le 1er août 2017 et le 20 août 2017, n’ayant aucune visibilité, ni certitude relativement à la fréquence et la durée des missions confiées, il était contraint de se tenir à la disposition permanente de la société ASCO INDUSTRIES, ce dans l’attente de la conclusion d’un nouveau contrat de mission.
Par ailleurs, il n’est nullement allégué ni à fortiori établi qu’entre le 1er et le 20 août 2017 le salarié a pu exercer une autre activité professionnelle.
Dès lors, par infirmation du jugement déféré, il est fait droit en son intégralité à la demande de l’appelant au titre de la période interstitielle du 1er au 20 août 2017.
De même, le calcul du rappel de l’indemnité de fin de mission, acquise au salarié nonobstant la requalification des contrats de mission, telle que résultant du rappel de salaire alloué à l’appelant, au titre de la période interstitielle dont s’agit, n’est pas sérieusement contesté en lui même. Il est donc également fait droit à la demande à ce titre.
Sur la garantie des AGS
La demande tendant à voir juger la présente décision opposable à l’UNEDIC AGS, C.G.E.A DE
[Localité 6] pour les dispositions qui concernent la société ASCO INDUSTRIES est sans objet, dès lors que celle-ci est partie au litige et a été mise en cause.
L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6], ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M.[K] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Particulièrement, aux termes des dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre notamment:
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle;
En conséquence, il y a lieu de cantonner la garantie AGS aux seuls rappels de salaires courant sur la période antérieure au redressement judiciaire, soit du 04/02/2017 au 22/11/2017.
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d’observation;
En l’espèce, les AGS ne doivent pas leur garantie pour les salaires ayant couru sur la période d’observation entre le redressement judiciaire du 22/11/2017 et la cession du 29/01/2018, dès lors que le contrat de travail M. [K] a été transféré à ASCOMETAL en vertu du jugement de cession du 29/01/2018.
L’obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l’insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective n’est prévue qu’en cas de sauvegarde. ( Soc 2 octobre 2024, n° 23-11.582) Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande en ce sens des AGS.
sur les demandes accessoires
La cour rappelle que l’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts.
Les dépens seront laissés à la charge de la société ASCO INDUSTRIES en la personne de son liquidateur et aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Déclare irrecevables les demandes en paiement, présentées par Monsieur [K] à l’encontre de la société ASCO INDUSTRIES, après l’ouverture de la procédure collective de la société ASCO INDUSTRIES,
Déclare recevable la demande tendant à 'ordonner l’inscription de la créance que détient Monsieur [TE] [K] à l’encontre de la Société ASCO INDUSTRIES, sur le relevé des créances salariales',
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant les rapports entre la société ASCO INDUSTRIES et M. [K],
Ordonne comme suit l’inscription de la créance que détient Monsieur [TE] [K] à l’encontre de la Société ASCO INDUSTRIES, sur le relevé des créances salariales:
-1.180,09 ' à titre de rappel de salaires au titre des heures contractuellement convenues;
— 118,01' à titre de congés payés afférents ;
— 118,01 ' à titre de rappel d’indemnité de fin de mission ;
— 911,87 ' à titre de rappel de salaires au titre des périodes interstitielles ;
— 91,19 ' à titre de congés payés afférents ;
— 91,19 ' à titre de rappel d’indemnité de fin de mission ;
Rappelle que l’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts,
Constate que l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 6] est partie au litige, de sorte que la demande tendant à lui déclarer le présent arrêt opposable est sans objet,
Dit que l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6], ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M.[K] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail,
Cantonne l’application de la garantie de l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 6] aux salaires et créances salariales de M. [K] antérieurs au redressement judiciaire soit du 04 février 2017 au 22 novembre 2017,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Laisse les dépens à la charge de la société ASCO INDUSTRIES en la personne de son liquidateur.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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