Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 23/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 14 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 28
N° RG 23/00267 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIN2F
AFFAIRE :
M. [Y] [C]
C/
SASU ETABLISSEMENTS DELVERT prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
GV/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Gilles SOREL, Me Isabelle LESCURE, le 23-01-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 23 JANVIER 2025
— --===oOo===---
Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [Y] [C]
né le 08 Février 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle LESCURE de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d’une décision rendue le 14 MARS 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
SASU ETABLISSEMENTS DELVERT prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 Novembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2024.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
La société DELVERT est une entreprise industrielle spécialisée dans la conception et la fabrication de confitures et de desserts à base de fruits.
Elle a embauché M. [Y] [C] comme intérimaire à partir du 4 juin 2017, puis sous contrat de travail à durée indéterminée à partir du 4 septembre 2017 en qualité de cariste expédition.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 18 juin 2020, la société DELVERT a notifié un avertissement à M. [C], lui reprochant :
de n’avoir pas effectué le travail confié à lui dans la nuit du 8 au 9 juin 2020 ;
de rencontrer des problèmes relationnels de longue date avec ses collègues ;
d’avoir, sans autorisation, extrait d’un logiciel des données concernant le temps de travail de collègues ;
de remettre en cause les compétences de sa hiérarchie.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 29 juin 2020, M. [C] a contesté les griefs susvisés et a demandé le retrait de l’avertissement.
Le 10 juillet 2020, un entretien informel a eu lieu entre M. [C] et son employeur sur ce sujet.
En réponse à un courrier du 23 juillet 2020 du conseil de M. [C], la société DELVERT a, par courrier du 26 août 2020, confirmé maintenir l’avertissement du 18 juin 2020 à l’encontre de M. [C].
Deux salariés, M. [C] et M. [U] [L], s’étant plaints d’une répartition inéquitable de la charge de travail, de difficultés au niveau de la passation des consignes et de tensions entre les membres de l’équipe logistique, une réunion extraordinaire du CSE a été tenue le 27 juillet 2020 à l’initiative de la société DELVERT pour mettre en place une étude sur le fonctionnement du service logistique sur la base d’un questionnaire renseigné par les salariés du service.
Par déclaration signée du 25 août 2020, les organisations syndicales représentatives du personnel, la CGT et la CFDT, ont indiqué refuser de participer à cette consultation, en expliquant que, s’agissant d’une question touchant à la sécurité des salariés, elle relevait de la responsabilité de l’employeur.
Le 4 septembre 2020, une nouvelle réunion extraordinaire du CSE a été tenue aux termes de laquelle il a été décidé de mettre en place un audit du service logistique sur la base d’un questionnaire élaboré par la direction et d’entretiens avec salariés.
A la suite de cet audit, un compte-rendu constatant des 'points marquants’ et un 'plan d’actions’ a été élaboré par l’employeur. Il y a été décidé que 'les deux personnes mentionnées dans l’audit seront reçues par la direction = S45".
Une nouvelle réunion extraordinaire du CSE du 29 octobre 2020 a été tenue à l’initiative de la direction, pour faire un compte-rendu au CSE de l’audit du service logistique.
Le 10 novembre 2020, la société a tenu l’entretien visé dans le compte-rendu d’audit avec M. [C], sans présence d’un délégué syndical.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 11 novembre 2020, M. [C] a maintenu sa contestation des griefs reprochés, demandant à l’employeur certaines justifications, et de cesser ces 'intimidations'.
Par courriers des 5 et 15 novembre 2020, la délégation syndicale CGT a contesté le compte-rendu d’audit, au motif qu’il a été conduit à charge des deux salariés incriminés et sans accompagnement d’un délégué syndical lors de leur entretien avec la direction.
Par courriers des 12 et 23 novembre 2020, l’employeur a contesté que l’audit soit partial et a argumenté sur les modalités de son déroulement.
==0==
Par courrier du 18 novembre 2020, la société DELVERT a convoqué M. [Y] [C] à un entretien préalable à licenciement pour le 30 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 décembre 2020, la société DELVERT a notifié à M. [C] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense de préavis, aux motifs :
d’une insubordination et d’un refus d’effectuer certaines tâches confiées par son responsable hiérarchique ou ses collègues lors de passations de consignes,
d’un comportement inapproprié et inadapté à l’égard de ses collègues, en épiant leur pointage et en accédant au contenu de l’ordinateur de son supérieur hiérarchique pour en extraire des documents confidentiels,
ce comportement ayant eu pour effet de dégrader les conditions de travail de ses collègues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2020, M. [C] a contesté les griefs formés à son encontre et a demandé des informations complémentaires.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 4 janvier 2021, la société DELVERT a refusé de lui délivrer ces informations complémentaires et a maintenu sa décision de le licencier.
==0==
Par requête déposée le 10 août 2021, M. [Y] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Brive aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir réparation.
Par jugement du 14 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde a :
dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié ;
débouté M. [C] de l’integralité du surplus de ses demandes ;
condamné M. [C] à payer la somme de 50 Euros sur le fondementde l’article700 du Code de procédure civile ;
débouté la SAS DELVERT au surplus de ses demandes ;
mis à la charge des parties les éventuels dépends de l’instance.
Le conseil de prud’hommes a constaté une insubordination continue et réitérée de M. [C], ce qui a créé un climat délétère au sein des différentes équipes et entraîné une détresse psychologique chez plusieurs de ses collègues. L’employeur étant tenu à une obligation de sécurité envers ses salariés, il était bien-fondé à licencier M. [C].
Par déclaration du 23 mars 2023, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance de mise en état du 26 juillet 2023, le président de chambre de la cour d’appel de céans a :
débouté la société DELVERT de sa demande aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel effectuée par M. [C] du 23 mars 2023 à l’encontre du jugement rendu le 14 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Brive ;
dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d’incident ;
débouté la société DELVERT de sa demande en paiement d’une indemnité.
La société DELVERT a déféré cette ordonnance devant la cour d’appel de Limoges qui, par arrêt du 11 avril 2024, a :
déclaré recevable la requête en déféré présentée par la SASU ETABLISSEMENTS DELVERT ;
confirmé l’ordonnance rendue le 26 juillet 2023 par le Président de la Chambre Sociale chargé de la Mise en Etat, en ce qu’elle a débouté la SASU ETABLISSEMENTS DELVERT de sa demande aux fins de caducité de la déclaration d’appel faite par M. [C] le 23 mars 2023 à l’encontre du jugement rendu le 14 mars 2023 par le conseil de prud’hommes de Brive ;
condamné la SASU ETABLISSEMENTS DELVERT à verser à M. [C] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
a condamnée cette dernière à supporter les dépens de l’instance en déféré.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le19 juin 2023, M. [Y] [C] demande à la cour de :
faire droit à son appel à l’encontre du jugement du conseil des prud’hommes de BRIVE en date du14 mars 2023 ;
juger que le licenciement de M. [C] est abusif et vexatoire et est sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la SASU DELVERT prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [C] la somme de 11.256 € (six mois de salaires bruts) au titre de dommages et intérêts ;
condamner la SASU DELVERT prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [C] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la SASU DELVERT prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution.
M. [C] soutient que la société DELVERT a monté un dossier à charge à son encontre, en utilisant l’audit du service logistique mené de façon partiale, alors qu’il dénonçait des dysfonctionnements dans l’organisation du service (charge de travail inégalement répartie, difficultés de passation des consignes, conflits entre salariés).
L’audit n’a été réalisé que parce qu’il contestait son avertissement. Selon la lettre de licenciement, il a été convoqué à un entretien disciplinaire pour la seule raison d’avoir contesté les points discutés lors de l’entretien du 10 novembre 2020, entretien pourtant informel et sans assistance.
Il conteste avoir commis des actes d’insubordination, ce dont l’employeur ne rapporte pas la preuve, alors qu’il démontre le contraire.
De même, il conteste avoir adopté un comportement inapproprié à l’égard de ses collègues, en utilisant leur code d’accès pour vérifier les pointages ou les charges de travail, car ce pointage était visible de tous et les codes inaccessibles. Au demeurant, la société DELVERT n’a pas réagi alors que cet événement date de 2019. En outre, une erreur de décompte des heures supplémentaires a été effectivement observée suite à son alerte.
Il soutient, avec des témoignages à l’appui, ne pas être à l’origine de la dégradation des relations de travail au sein de la société DELVERT, puisqu’elle a perduré après son départ.
Il dit avoir subi un préjudice causé par son licenciement, du fait d’une perte de stabilité d’emploi et de situation financière, avec un effet négatif sur son état psychologique.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 septembre 2023, la société DELVERT demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 14 mars 2023 en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est justifié ;
— Débouté Monsieur [C] de l’intégralité du surplus de ses demandes ;
— Condamné Monsieur [C] à payer la somme de 50 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Et statuant à nouveau :
Condamner Monsieur [C] à verser à la société DELVERT une somme 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société DELVERT soutient que le licenciement de M. [C] était fondé sur une cause réelle et sérieuse, car ce dernier a :
adopté un comportement inapproprié par l’utilisation de manoeuvres dans le but de créer un climat de défiance au sein de l’équipe ; en particulier, il a critiqué de manière déloyale son supérieur hiérarchique, M. [D], pour obtenir son poste ;
avec l’appui de Mme [M], déléguée syndicale et représentante du personnel, créé une ambiance délétère au sein de l’équipe logistique par des critiques injustifiées;
instauré avec son collègue M. [L] un climat de méfiance au sein du service, en épiant et dénonçant les collègues, notamment M. [W] ;
tenu des propos insultants à l’encontre de M. [V], un collègue ;
adopté une attitude insubordonnée et refusé d’effectuer certaines tâches.
Ce comportement a entraîné une dégradation des conditions de travail des autres salariés, par un sentiment de stress et de démotivation, alors que M. [C] a refusé de se remettre en question.
Les demandes indemnitaires de M. [C] sont infondées et surévaluées, au vu de son ancienneté et de l’absence de démonstration d’un préjudice subi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le bien-fondé du licenciement de M. [C]
L’article L 1235-1 du code du travail, en ses alineas 3, 4 et 5, dispose qu’en matière de licenciement : 'A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
En application de l’article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
La lettre de licenciement de M. [C] en date du 4 décembre 2020 pour cause réelle et sérieuse énonce les griefs suivants à son encontre :
' une insubordination et un refus d’effectuer certaines tâches confiées par son responsable ou ses collègues lors des passations de consignes, ce qui a eu pour conséquence de désorganiser le service et d’augmenter la charge de travail de ses collègues ;
' un comportement inapproprié et inadapté à l’égard de ses collègues en ce qu’il a épié le pointage de certains pour vérifier le comptage des heures supplémentaires et en ce qu’il a 'fouillé’ l’ordinateur de M. [D], son supérieur hiérarchique, pour en sortir des documents confidentiels,
ces deux manquements ayant entraîné une dégradation importante des relations de travail pour les autres salariés.
Il convient de considérer que ces griefs constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, charge néanmoins à l’employeur, la société DELVERT, de rapporter la preuve de leur réalité.
Elle se fonde notamment sur l’audit réalisé en septembre 2020.
M. [C] considère que cet audit a été réalisé de façon partiale. Pour autant, faute d’accord du CSE pour y participer, la salariée responsable santé sécurité et celle chargée des ressources humaines ont interrogé les salariés travaillant avec M. [C] sur la base d’un même questionnaire neutre et objectif sur leurs conditions et relations de travail. Certains salariés interrogés ont confirmé leur déclaration par une attestation dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile. Cet audit n’est donc nullement entaché de partialité.
1) Sur grief d’insubordination
Il ressort de l’audit que l’équipe [Y] [C] et [U] [L] n’exécutaient pas les tâches confiées, ce qui se reportait sur les autres équipes :
— M. [W] : 'Plusieurs fois, j’ai passé la consigne de nettoyer le dépôt et l’équipe de nuit ([U]/[Y]) ne l’a pas fait et ça s’est reporté sur notre équipe le matin. C’est pareil pour les batteries. C’est souvent qu’on se retrouve en galère après eux'.
— M. [V] fait une remarque identique : 'Toutes les consignes que nous leur laissons, ils ne les font pas’ ; 'L’équipe [Y]/[U] refuse les ordres, [X] [N+1] leur demande de nettoyer la nuit et ils ne le font pas’ ;
— Mme [S] : 'La charge de travail est la même pour tout le monde à la base. Certains refusent des tâches, donc ça rajoute de la charge aux autres. C’est surtout [Y] [C]'. Elle développe ce fait en ce qui concerne le nettoyage de l’entrepôt et la recharge des batteries.
— M. [A], M. [R], M. [F] confirment ces propos.
Tous font état d’une ambiance de travail et de relations de travail extrêmement dégradées au niveau 5 sur une échelle de 1 à 5. Certains disent avoir la 'boule au ventre’ pour venir travailler, d’autres envisagent de démissionner du fait du comportement de M. [C] et de ses alliés.
Or, ce mal-être est causé par M. [C]. Un salarié déclare en effet : 'Il faudrait que le seul élément perturbateur « [Y] » ne soit plus là',… Personne ne veut travailler avec [Y], tout le monde souhaite qu’il parte. Quand il n’est pas là tout le monde a le sourire, il y a des soucis que lorsqu’il est là'.
M. [C], soutenu par M. [U] [L], son collègue, faisait valoir que la charge de travail était inégalement répartie entre les salariés du service logistique et que les consignes n’étaient pas transmises de façon adéquate d’équipe en équipe. Mais, cette position est infirmée par les autres salariés qui considèrent que la charge de travail était acceptable et équitablement répartie, avec une réserve néanmoins en ce qui concerne le cariste MAD dont la charge de travail était plus lourde. Mais, M. [Z], cariste MAD, a indiqué lors de l’audit que 'La répartition du travail entre cariste MAD est équilibrée. En revanche, la charge est intense mais ça se fait quand on est bien organisé'. L’ensemble des salariés interrogés indiquent également que, mis à part avec l’équipe [Y] [C] et [U] [L], la passation des consignes était fluide. Mais, avec cette équipe, la communication était coupée, ce dont se plaint d’ailleurs M. [C].
La société DELVERT produit également des tableaux sur le nombre de commandes constituées de palettes complètes et en picking pour Auchan et de palettes déplacées en moyenne par jour qui indiquent que la charge de travail de M. [C] n’était pas supérieure à celle des autres salariés.
Ce dernier produit une feuille signée de chaque salarié concernant le nettoyage des stocks pour démontrer que ce travail avait été réalisé. Mais, cette feuille qui ne concerne que la période du 12 octobre 2020 au 28 novembre 2020, ne comporte le nom de M. [C] que sur quatre jours, ce qui est insuffisant pour démontrer qu’il effectuait ce travail de façon totale et régulière.
Il produit également des attestations de salariés contredisant les dires des salariés interrogés au cours de l’audit. Ces personnes indiquent que l’équipe constituée de [Y] [C] et de [U] [L] ne posait aucune difficulté, qu’elle était disponible en cas de coup dur et que l’organisation du travail était mal planifiée et gérée (attestations Parrat, Clanchier, Bigeat, Soulier, Agnoux). M. [C] produit en outre une liste de 17 salariés indiquant qu’ils n’ont jamais rencontré de difficulté avec M. [Y] [C] et M. [U] [L].
Pour autant, la société DELVERT indique que les personnes ayant attesté étaient soit affectées à la production, soit intérimaires, et qu’elle n’ont donc pas travaillé avec M. [C] ou de façon très ponctuelle. M. [C] ne rapporte pas la preuve contraire.
Le SMS amical entre M. [C] et M. [D] produit ne saurait remettre en cause la dégradation des relations de travail ayant existé entre les salariés du fait de l’opposition de M. [C] de réaliser certaines tâches ordonnées par sa hiérarchie, alors même qu’il avait déjà été averti à ce sujet le 18 juin 2020.
Ce premier grief est donc établi.
2) Sur le grief consistant en un comportement inapproprié et inadapté à l’égard de ses collègues
— Un litige est survenu au sujet des heures supplémentaires effectuées par M. [H] [W], cariste, M. [C] ayant contesté leur réalisation effective. Certes, la société DELVERT a reconnu que M. [W] n’avait pas effectué ces heures pourtant comptabilisées dans le compteur d’heures. Mais, ce qui est reproché à M. [C], c’est d’avoir épié le compteur d’heures de ses collègues.
Ainsi, M. [W] a attesté : 'Avant quand on allait en pause, on donnait les codes à celui qui était devant l’ordinateur pour se pointer. Comme ça embête [Y] et [U] que je fasse plus d’heures qu’eux, ils ont fouillé dans mes pointages, et j’ai eu les soucis avec mes heures supplémentaires, on m’a supprimé 70 h supplémentaires'.
M. [V] : '[Y] et [U] épient nos pointages pour regarder nos compteurs d’heures supplémentaires. On sait que c’est eux car il y a des pointages avec nos matricules quand nous sommes absents'.
Ce comportement non autorisé a eu pour effet de créer une ambiance détestable entre les salariés, ces derniers attestant que depuis ces faits, ils se sentent épiés et viennent désormais au travail avec angoisse et, en tous cas, sans aucun plaisir.
Si les faits dénoncés sur les heures supplémentaires datent de septembre 2019, il ne peut pas être reproché à la société DELVERT d’avoir attendu deux années pour en faire reproche à M. [C]. En effet, en premier lieu, elle ne l’a pas licencié pour faute grave et, en second lieu, ce n’est que suite à la dégradation constante des relations de travail du fait du comportement de M. [C] qu’elle a dû le licencier.
Mme [S] indique effectivement dans le questionnaire d’audit : 'Après il y a eu le problème des heures supplémentaires de [H] avec [Y] et [P]. Nous ne sommes pas d’accord avec eux, [H] les a faits ces heures, c’est le 1er à répondre présent si il y a besoin alors que [Y] lui est le 1er à partir plus tôt, à ne pas faire les samedis. On a essayé d’expliquer tout ça à [Y] il n’a rien voulu entendre et cela a pris beaucoup d’ampleur.
C’est à partir de ce moment-là que l’ambiance s’est vraiment dégradée'.
— Concernant le grief relatif à l’accès non autorisé à l’ordinateur de M. [D], M. [Z], cariste, a indiqué lors de l’audit que : 'Ils ont fait des choses graves, [Y] et [U] ont fouillé dans l’ordinateur de [X] et ont sorti des documents confidentiels, je crois qu’il a eu un avertissement pour ça. Pour moi c’est inadmissible'.
Effectivement, l’avertissement du 18 juin 2020 de M. [C] mentionne : 'Vous vous êtes permis d’extraire, sur votre temps de travail, des données du logiciel, de les sortir de l’entreprise afin de monter un dossier à charge sur le travail de vos collègues'.
M. [C] a répondu par courrier du 29 juin 2020 : 'Concernant le listing des commandes, je n’ai absolument rien sortit de l’entreprise.
Sur quels éléments vous basez-vous pour pouvoir affirmer cela '
Il ne s’agit pas d’épier ou de juger, mais bien de prouver la dégradation de nos conditions de travail (chose sur laquelle je vous alerte depuis un an), car la charge de travail fait parti que vous le vouliez ou non de nos conditions de travail. De plus j’ai fait cette recherche avec M. [U] [L]. Suis-je le seul à être sanctionné ''.
Par cette réponse, M. [C] ne conteste pas avoir extrait d’un logiciel interne à l’entreprise des données informatiques pour démontrer, selon lui, une charge de travail inéquitable. De plus, dans un courrier du 6 juillet 2020 adressé à la société DELVERT, M. [U] [L] atteste avoir effectué des recherches de commandes préparées sur le logiciel Logitrack.
Or, n’ayant eu aucune autorisation pour ce faire, il convient de considérer que M. [C] a commis une faute justifiant son licenciement.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement qui a dit que le licenciement de M. [C] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes en paiement.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [C] succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens et il est équitable de le condamner à payer à la société DELVERT la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Brive le 14 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE M. [Y] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Y] [C] à payer à la société DELVERT la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [C] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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