Infirmation 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 26 mars 2024, n° 21/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 20 septembre 2021, N° 211/339907 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 26 MARS 2024
(n° /2024, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00563 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CESH5
Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Septembre 2021 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/339907
APPELANT
Maître [V] [S]
[Adresse 2]
représenté par Me Jean-camille HENIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0563
INTIME
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors de la mise à disposition au greffe.
***
M. [B] [K] a demandé à Me [V] [S] de l’assister dans une procédure d’appel d’un jugement prononcé le 4 juillet 2019 par le tribunal correctionnel de Paris.
M. [K] a payé une somme totale de 3.000 € TTC à Me [S] le 12 juillet 2019 au titre des honoraires.
Par lettre RAR en date du 20 janvier 2021, M. [K] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] pour contester les honoraires de Me [S] qu’il a intégralement payés.
Par décision réputée contradictoire en date du 20 septembre 2021, le délégué du bâtonnier a :
— fixé à néant le montant total des honoraires dus à Me [S] par M. [K],
— condamné en conséquence Me [S] à restituer et verser à M. [K] la somme de 2.500 € HT avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la saisine du bâtonnier par le demandeur, outre la TVA au taux de 20 % ainsi que les frais d’huissier de justice en cas de signification de la décision,
— prononcé l’exécution provisoire,
— débouté les parties de toutes autres demandes.
La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 1er octobre 2021 dont elles ont signé les AR, notamment le 5 octobre par M. [K]. Me [S] n’a pas porté de date sur son AR.
Par lettre RAR en date du 27 octobre 2021, le cachet de la poste faisant foi, Me [S] a exercé un recours contre la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 avril 2023 par lettres RAR en date du 10 janvier 2023 dont elles ont signé les AR.
A l’audience, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, contradictoire pour les deux parties, à l’audience du 21 juin 2023.
Au cours de cette audience, Me [S] a demandé oralement l’infirmation de la décision déférée, la fixation de ses honoraires à 3.000 € TTC qui ont été payés par M. [K], et le paiement de la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [S] soutient que :
— il a travaillé pour le compte de M. [K], ayant d’ailleurs établi un « calcul de ses diligences dans le détail » ;
— il est un spécialiste du droit pénal depuis de nombreuses années ;
— il a été contacté par M. [K] qui venait d’être condamné par le tribunal correctionnel ; il a formalisé lui-même l’appel, obtenu copie du dossier pénal très épais et l’a étudié ; il a contacté une psychologue pour aider au suivi de M. [K], fixé par le tribunal ; il a rédigé un projet de plainte auprès du procureur de la République parce que M. [K] disait avoir fait l’objet de violences de la part de policiers ;
— le dossier est venu devant la cour d’appel ; il a discuté avec M. [K] longuement et avec l’avocat général pour envisager un désistement des appels car la décision du tribunal avait été clémente, ce qui a été fait ;
— il a produit toutes les pièces justifiant de l’exercice de sa mission, dont une convention d’honoraires envoyée au client, et précisant que le calcul de ses honoraires est conforme aux usages.
M. [K] a demandé oralement la confirmation de la décision du bâtonnier et plus précisément que Me [S] lui rembourse la part de la somme qui correspond au travail qu’il n’a pas réalisé lui-même.
M. [K] explique que :
— il a été lui-même au tribunal avec son père pour faire appel sur les conseils de Me [S] ;
— la somme de 3.000 € devait correspondre aux honoraires de la totalité de la mission accomplie par Me [S], mais qui s’est désintéressé de son dossier après qu’il l’ait payé ;
— Me [S] ne l’a contacté que la veille de l’audience pour lui dire qu’un de ses confrères l’assisterait et non lui ; c’est ce nouvel avocat qui lui a dit qu’il prenait des risques, et qui l’a convaincu de se désister de son appel le jour de l’audience.
SUR CE
1 ' Me [S] n’ayant pas signé l’AR de la lettre RAR de notification de la décision prononcée le 20 janvier 2021, et aucune signification de celle-ci par un huissier de justice n’étant justifiée, il convient de considérer que la dite décision n’a jamais été notifiée à Me [S] conformément aux règles prescrites par le code de procédure civile et les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre novembre 1991 modifié.
Ainsi au vu de ces éléments, son recours de la décision du 20 janvier 2021 est recevable.
2 ' Certes, Me [S] a présenté une convention d’honoraires d’une page à M. [K] datée du 11 juillet 2019, mais ce dernier ne l’a pas signée.
Il résulte toutefois de ce document (produit par M. [K]) que ce dernier lui a versé ce jour-là une « provision d’honoraires de 2.500 € HT soit 3.000 € TTC », la copie du chèque d’un montant de 3.000 € établi par le client étant communiquée à la convention.
Aucune facture d’honoraires et/ou de provision n’est produite.
Les parties sont d’accord sur les faits suivants : la mission confiée à Me [S] a démarré le 9 juillet 2019, date de son RDV avec M. [K], et s’est terminée la veille de l’audience du 15 septembre 2020 devant la cour d’appel de Paris puisque Me [S] n’assistait pas M. [K] à cette audience. Sa mission a donc duré 14 mois.
3 ' En l’absence de convention d’honoraires, les honoraires de Me [S] seront fixées par application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 2005-990 du 6 août 2015, c’est-à-dire « selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »
4 ' Me [S] a établi une fiche de diligences datée du 10 avril 2023 qui contient les informations et les demandes suivantes :
« ' Nombre d’années d’exercice comme avocat : 33
— Mention d’un certificat de spécialité : droit pénal,
— Type de dossier : agression sexuelle,
— Difficultés de l’affaire : appel d’une comparution immédiate,
— RDV : 9 et 14 juillet 2019 : 2 h
— Entretiens téléphoniques : 6 à 7 (greffe, confrère, psychothérapeute, client) + où ' 45 minutes,
— Lettres adressées 4 et reçues 2 (nombre) : + où ' 30 minutes,
— Examen du dossier, recherches : + où ' 2 heures,
— Recherches sur l’infraction / étude du dossier : 2 heures
— Travaux écrits en judiciaire ' procédures : une plainte 1 h 30 (+ où -)
— Audience : 1 soit 1 heure 30 + où '
— Démarches diverses : 2 démarches au greffe,
— Base de calcul du taux horaire appliqué : 200 € HT, soit 300 € TTC,
— Diligences accomplies entre le 9 juillet 2019 et le 18 septembre 2020,
— A minima 8 heures 15 en tout,
— Montant total HT des honoraires facturés : 2.500 €,
— Provision sur honoraires payée : 2.500 € HT ' »
La totalité des temps passés réclamés par Me [S], diligence par diligence, s’élève à 10 heures 15 et non pas à 8 h 15.
5 ' Le taux horaire de 200 € HT indiqué dans la fiche de diligences précitée de Me [S] n’a pas été contesté par M. [K]. Son montant est tout à fait raisonnable pour un avocat qui dispose d’une mention de spécialité en droit pénal au sein du barreau de Paris, et a acquis une notoriété dans ce domaine.
Il est donc présentement retenu.
6 ' Il n’est pas également sérieusement contesté par M. [K], et il est prouvé par Me [S], que ce dernier a effectué les diligences suivantes dans le temps passé qui peut être ainsi évalué (cf l’ensemble de ses pièces non numérotées) :
— Un seul RDV avec M. [K] est justifié le 9 juillet 2019 selon les mails échangés : 1 h
— Lecture du dossier pénal de M. [K] d’une soixantaine de pages au greffe (produit par Me [S]), ainsi que du jugement prononcé par le tribunal correctionnel le 4 juillet 2019, et recherches juridiques (cf la prise de trois pages de notes manuscrites de Me [S]) : 3 heures
— Rédaction d’un projet de plainte pénale en date du 15 juillet 2019 à adresser au procureur de la République pour des violences de policiers commises sur M. [K] :1 heure 30
— Echanges de mails de Me [S] avec M. [K] les 15 juillet, 8 et 13 novembre 2019, avec le greffe du tribunal le 11 juillet 2019, et avec une psychothérapeute le l1 juillet 2019, ainsi qu’un courrier au greffe pour obtenir une copie du dossier pénal : 1 heure
— Les communications téléphoniques avec M. [K], la psychothérapeute, le greffe, le confrère : 1 heure.
Ces diligences sont effectives, utiles et attestent de l’implication de Me [S] dans le traitement du dossier de M. [K], contrairement à ce que soutient ce dernier, mais sur un temps plus court que la durée de sa mission au vu des dates précitées de chaque diligence. Notamment, ni un temps de plaidoirie, ni un temps d’audience du 15 septembre 2020 ne peuvent être comptabilisés au profit de Me [S] qui était absent. C’est Me [Z] [W] qui assistait M. [K] ce jour là, comme cela est inscrit dans l’arrêt de la cour d’appel.
Enfin, il ne peut être retenu que Me [S] a fait appel à la place de M. [K], l’avocat le disant lui-même dans un mail qu’il lui a adressé le 15 juillet 2019. C’est bien M. [K] seul qui a interjeté appel.
La totalité des temps passés des prestations de Me [S] correspondent à une durée totale de travail de 7 heures 30 représentant la somme des différents temps de travail de chaque diligence énumérée précédemment.
7 ' Eu égard au taux horaire applicable de 200 € HT, il convient de fixer à 1.500 € € HT (200 € x 7 heures 30) le montant total des honoraires dus par M. [K] à Me [S], par application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée et précitée.
Cette somme représente 1.800 € TTC au taux de TVA applicable de 20 %.
Dès lors que M. [K] a déjà payé à Me [S] la somme de 3.000 € TTC, ce dernier doit lui rembourser le solde de 1.200 € avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier par lettre RAR du 20 janvier 2021.
La décision déférée est dans ces conditions infirmée.
8 ' Eu égard à la solution du recours, il convient de laisser à la charge de chaque partie ses propres dépens.
Enfin, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de Me [S] les frais irrépétibles qu’il a exposés dans la présente instance. Il est débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirmant la décision prononcée le 20 septembre 2021 par le délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3], mais avec des motifs différents,
Fixe à la somme totale de 1.800 € TTC le montant des honoraires dus à Me [V] [S] par M. [B] [K] pour l’exercice de sa mission entre le 9 juillet 2019 et le 14 septembre 2020,
Constatant que M. [B] [K] a déjà versé la somme de 3.000 € TTC à Me [V] [S],
Condamne Me [V] [S] à rembourser à M. [B] [K] la somme de 1.200 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Rejette les autres demandes,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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