Infirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 18 juil. 2025, n° 25/00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/867
N° RG 25/00865 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDNF
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 18 juillet à 10h00
Nous A-M. ROBERT, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 15 juillet 2025 à 16H29 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant las prolongation du maintien au centre de rétention de :
[S] [N]
né le 12 Mars 2000 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 16 juillet 2025 à 14 h 30 par courriel, par Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 17 juillet 2025 à 09h45, assisté de C.CENAC, greffier lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction pour la mise à disposition, avons entendu :
[S] [N]
assisté de Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [C], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai pris le 27 novembre 2024 par le préfet des Bouches du Rhône à l’encontre de M. [S] [N] né le 12 mars 2000 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
Vu l’arrêté pris le 16 mai 2025 par le préfet des Bouches du Rhône portant placement en rétention administrative de M. [N],
Vu la requête initiale de la préfecture des Bouches du Rhône en date du 20 mai 2025 et l’ordonnance rendue le 21 mai 2025 par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse confirmée par la cour d’appel le 23 mai 2025 ordonnant une première prolongation de la rétention pour 26 jours,
Vu l’ordonnance rendue le 15 juin 2025 par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse confirmée par la cour d’appel le 16 juin 2025 ordonnant une deuxième prolongation de la rétention pour 30 jours,
Vu la requête du préfet des Bouches du Rhône en date du 14 juillet 2025 demandant la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours,
Vu l’ordonnance rendue le 15 juillet 2025 par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [N] le 16 juillet 2025 à 14h30,
Entendu le conseil de M. [N] en ses explications à l’audience du 17 juillet 2025 à 9h45,
En l’absence du représentant de la préfecture des Bouches du Rhône,
En l’absence du ministère public qui n’a pas formulé d’observations,
Entendu M. [N] en ses observations,
SUR CE :
L’article L 742-5 du Ceseda prévoit :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. ».
Le préfet fonde sa requête sur le fait que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi que la demande d’identification est actuellement en cours d’instruction.
Il est constant que malgré la demande de laissez-passer effectuée le 16 mai 2025 auprès des autorités algériennes et les relances effectuées les 13 juin et 11 juillet suivant, ces autorités sont restées muettes de sorte qu’il n’est pas établi que la délivrance des documents de voyage par ces autorités va intervenir à brefs délais et que la prolongation exceptionnelle de la rétention ne peut être ordonnée sur le fondement du 6ème alinéa de l’article L 742-5 du Ceseda.
Le préfet fonde ensuite sa demande sur la menace pour l’ordre public que présenterait M. [N] pour avoir été condamné le 10 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour infraction à la législation sur les stupéfiants et le 8 janvier 2025 pour détention non autorisée de stupéfiants en récidive, fréquentation d’un lieu interdit en récidive et rébellion en récidive.
Il produit la fiche pénale de l’intéressé ainsi que le mandat de dépôt délivré par le président du tribunal correctionnel de Marseille lors de la comparution immédiate du 8 janvier 2025.
Il ressort de ces éléments que, placé en détention à l’issue de l’audience du 8 janvier 2025, M. [N] a exécuté la peine de 4 mois d’emprisonnement prononcée à cette date outre 4 mois au titre de la révocation partielle de la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis simple prononcée le 10 décembre 2024 et qu’il a bénéficié d’une réduction de peine à hauteur de 3 mois et 22 jours octroyée par le juge de l’application des peines d'[Localité 1].
La menace à l’ordre public doit s’apprécier in concreto au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Au regard des seuls éléments qui lui sont soumis, visés ci-dessus, la cour observe :
— que M. [N] a pu bénéficier d’un sursis simple lors de la première condamnation prononcée contradictoirement, ce qui implique d’une part une absence antérieure de condamnation à de l’emprisonnement ferme et d’autre part que M. [N] s’est présenté devant ses juges,
— qu’ensuite son comportement en détention a motivé l’octroi de réductions de peine par le juge chargé de son suivi, ce qui implique à tout le moins une absence d’incident.
Dans ces conditions il n’est pas rapporté la preuve par le préfet, qui en a la charge, que M. [N] présente une menace pour l’ordre public.
L’ordonnance dont appel doit être infirmée et la mainlevée du placement en rétention administrative de M. [N] ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
— Infirmons l’ordonnance rendue par le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 juillet 2025 ;
— Ordonnons la mainlevée du placement en rétention administrative de M. [S] [N] ;
— Rappelons à M. [S] [N] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [S] [N], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A-M. ROBERT.
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