Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. des étrangers, 21 janv. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 9 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
N° 4
DOSSIER: N° RG 25/00003 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIURG
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 21 Janvier 2025 à 12 heures
[B] [K]
Monsieur Stéphane REMY, Président de chambre à la cour d’appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de LIMOGES dans l’affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN greffier, a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Monsieur [B] [K]
né le 20 Mai 2001 à [Localité 4], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
comparant, assisté de Me Catherine DIAS, avocat au barreau de LIMOGES,
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [5],
Appelant d’une ordonnance rendue le 09 Janvier 2025 par le Juge des libertés et de la détention de LIMOGES
ET :
— MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS [5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
— MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 3], pris en la personne de Monsieur Thierry GRIFFET, avocat général,
non comparant mais a déposé des réquisitions écrites
Madame [G] [L], exercant la mesure de protection dont bénéficie M. [K]
non comparante
INTIMES
'
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 Janvier 2025 à 15 heures sous la présidence de Monsieur Stéphane REMY, Président de chambre à la cour d’appel de LIMOGES, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier.
L’appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, M. Stéphane REMY, Président de chambre a mis l’affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 à 12 heures ;
'
Il convient de renvoyer expréssément à la décision du premier juge concernant la procédure antérieure et notamment le résumé des certificats médicaux antérieurs;
A l’audience de la cour, [B] [K] a maintenu que le diagnostic posé par les médecins est erroné, et qu’il ne souhaite pas prendre le traitement prescrit. Il ajoute qu’en cas de sortie, il verrait avec sa curatrice pour chercher un appartement puisqu’il perçoit une AAH de 1000 euros environ. Il a conclu en indiquant qu’il pourrait accepter un traitement mais pas à [5].
Maître Catherine DIAS a à nouveau soulevé une irregularité de procedure tenant a l’absence de caracterisation du péril imminent à l’origine de l’hospitalisation sans consentement de [B] [K].
Sur le fond, elle demande la levée de la mesure qui n’a que trop duré, précisant que sa curatrice est à la recherche d’un logement, même si ce critère ne saurait déterminer le maintien de l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel, introduit dans les forme et délai légaux, est recevable.
— Sur le fond :
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique :
'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci'.
L’article L. 3212-3 précise en outre que, 'en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'.
Sur Ie péril imminent, la cour constate que le premier juge a pris répondu de façon adaptée, par des motifs qu’elle adopte, à la contestation sur ce point.
Sur le fond, il ressort tant des certificats médicaux que de l’audience que [B] [K] est toujours dans le déni de ses troubles et dans le refus des traitements, y compris de ceux qui lui avaient été proposés dans le cadre d’un pavillon plus ouvert. Que s’il venait à sortir, sa situation précaire et sa maladie ne pourraient que favoriser la reprise de toxiques et de comportements dangereux pour lui-même ou pour autrui. En conséquence, le maintien de l’hospitalisation complète s’impose. La décision entreprise est donc intégralement confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, et par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable le recours introduit par [B] [K];
DÉBOUTONS [B] [K] de sa demande de mainlevée de sa mesure d’hospitalisation complète ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges en date du 9 janvier 2025;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
— Monsieur [B] [K],
— Me Catherine DIAS,
— Mme la Procureure Générale,
— M. le directeur du centre hospitalier [5] de [Localité 6],
— Mme [L] exerçant la mesure de protection dont bénéficie M. [K].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN Stéphane REMY
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