Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 16 oct. 2025, n° 22/03707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 10 février 2022, N° 20/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 22/03707 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJA5H
[T] [N]
[J] [N]
C/
[G] [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/10/25
à :
— Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
— Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 10 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00144.
APPELANTS
Madame [T] [N], demeurant Décédée le 4 mai 2022 -
représentée par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [J] [N], pris en sa qualité d’héritier de feue Mme [T] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [G] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [F] a été engagée par Mme [T] [N], en qualité d’assistante de vie, à compter du 1er août 2004, par contrat de travail CESU.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Mme [F] a été placée en arrêt maladie du 17 janvier 2020 au 21 février 2020.
Après avoir été mise à pied le 24 février 2020, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 9 mars 2020. Elle a été licenciée pour faute grave, les parties s’opposant toutefois sur l’envoi d’une lettre de licenciement formalisée. Les documents de fin de contrat ont été établis.
Le 3 juin 2020, Mme [F], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 10 février 2022, le conseil de prud’hommes de Cannes a :
— fixé le salaire net mensuel de Mme [F] à 2 500 euros,
— dit et jugé le licenciement de Mme [F] dénué de cause réelle et sérieuse
— condamné Mme [N] à régler à Mme [F] les sommes suivantes :
. 6 250 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 500 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
. 5 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 500 euros au titre des congés payés y afférents,
. 9 000 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 15 000 euros au titre du travail dissimulé,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et distinct au titre de la retraite et du droit au chômage,
. 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] à remettre à Mme [F] les bulletins de salaire rectifiés sur la base de 2 500 euros nets à compter du mois de juin 2017 jusqu’au terme de la relation de travail,
— condamné Mme [N] à remettre à Mme [F] les documents sociaux rectifiés sur la base des éléments accordés dans le présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— débouté Mme [F] de ses autres demandes,
— débouté Mme [N] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné Mme [N] aux dépens.
Le 11 mars 2022, Mme [N] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, M. [N], ayant-droit de Mme [N], appelante, demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu le 10 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Cannes en ce qu’il a :
. fixé le salaire net mensuel de Mme [F] à 2500 euros,
. dit et jugé le licenciement de Mme [F] dénué de cause réelle et sérieuse,
. condamné Mme [N] à régler à Mme [F] les sommes de 6 250 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 2 500 euros au titre de la mise à pied conservatoire, 5 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 500 euros au titre des congés payés y afférents, 9 000 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 15 000 euros au titre du travail dissimulé, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et distinct au titre de la retraite et du droit au chômage, 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné Mme [N] à remettre à Mme [F] les bulletins de salaire rectifiés sur la base de 2 500 euros nets à compter du mois de juin 2017 jusqu’au terme de la relation de travail,
. condamné Mme [N] à remettre à Mme [F] les documents sociaux rectifiés sur la base des éléments accordés dans le présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider l’astreinte,
. condamné Mme [N] aux dépens,
. débouté Mme [N] de sa demande de condamnation de Mme [F] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, Statuant à nouveau,
A titre principal :
— dire et juger bien fondé le licenciement pour faute grave de Mme [F],
— débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [F] à verser à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent
être supérieurs à la somme de 4 119,47 euros,
— juger que l’indemnité compensatrice de préavis ne peut être supérieure à la somme de 3 295,58 euros,
— juger que l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ne peut être supérieure à la
somme de 329,56 euros,
— juger que l’indemnité de licenciement ne peut être supérieure à la somme de 6 875,79 euros,
— juger que le rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire ne peut être supérieur à la somme de 1 043,60 euros,
— juger que l’indemnité pour travail dissimulée ne peut être supérieure à la somme de 9 886,74
euros.
L’appelant fait valoir que :
— sur le licenciement : Mme [F] a commis une faute pour insubordination et abandon de poste avec des conséquences majeures pour sa mère, alors très âgée et ne pouvant se déplacer seule, ce qui justifie un licenciement pour faute grave. Il reconnaît avoir notifié le licenciement par lettre simple, estimant qu’aucun texte ne lui imposait l’envoi d’une lettre recommandée.
— sur le travail dissimulé : la salariée échoue à démontrer qu’elle a travaillé plus que les heures déclarées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, l’intimée demande à la cour de :
— enjoindre M. [N] de produire les bulletins de salaires de Mme [A],
— débouter M. [N] venant aux droits de Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner M. [N] venant aux droits de à payer à Mme [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la transmission de la décision à venir aux services fiscaux et sociaux.
L’intimée réplique essentiellement que :
— sur le travail dissimulé : ses relevés de compte démontrent qu’elle a perçu des salaires supérieurs à ceux qui ont été déclarés par Mme [N].
— sur le licenciement : elle n’a jamais été destinataire de la lettre de licenciement, mais uniquement des documents de fin de contrat. Sur le fond, elle conteste les griefs évoqués par l’employeur, estimant avoir prévenu Mme [N] de son voyage et avoir organisé son remplacement pour la période. Elle avance une autre raison à la mesure disciplinaire, qui serait survenu en rétorsion à la plainte qu’elle a déposée le 17 janvier 2020 pour des faits de violences et au courrier de son conseil demandant à Mme [N] de régulariser la déclaration de l’intégralité de ses salaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur la demande de communication de pièces
Les articles 143 et suivants du code de procédure civile énoncent que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Toutefois, en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, au regard des pièces produites de part et d’autre, la cour estime disposer des données de fait nécessaires à l’examen de l’affaire au fond, de sorte que la demande de communication de pièces n’apparaît pas nécessaire.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail : sur le travail dissimulé
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L8223-1 du même code ajoute : En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En l’espèce, Mme [F] fait valoir que la moitié de son salaire était versée de manière non déclarée par chèque, Mme [N] refusant de déclarer l’intégralité de la rémunération.
M. [N], ayant-droit de Mme [N], rétorque que la salariée ne produit aucun commencement de preuve des heures qu’elle aurait effectuées au domicile de sa mère et qui n’aurait pas été déclarées ou de ce qu’elle aurait touché des sommes supérieures à celles déclarées.
Mme [F] produit :
— un courrier adressé par le conseil de Mme [F] à Mme [N] le 8 février 2020 : 'Il s’avère que vous n’avez pas déclaré l’intégralité des sommes que vous lui avez versées. Vous ne pouvez ignorer que cette pratique constitue une fraude passible de poursuites. (…)',
— un SMS adressé par son fils à M. [N] le 17 avril 2020, lui demandant de procéder à des rectifications sur l’attestation destinée à Pôle emploi et mentionnant : 'Bien évidemment, ces sommes correspondent uniquement au montant des salaires que votre mère a bien voulu consentir à déclarer',
— ses bulletins de salaire de 2015 à 2018,
— ses relevés de compte, faisant apparaître en début de chaque mois le dépôt d’un chèque.
Il ressort de l’analyse des bulletins de salaire de Mme [F], pour la dernière année que :
— le 2 janvier 2019, elle a déposé un chèque de 2 532 euros,
— le 1er février 2019, un chèque de 2 592 euros,
— le 1er mars 2019, un chèque de 2 368 euros,
— le 2 avril 2019, un chèque de 2 620 euros,
— le 2 mai 2019, un chèque de 2 555 euros,
— le 1er juin 2019, un chèque de 2 654 euros,
— le 2 juillet 2019, un chèque de 2 591 euros,
— le 1er août 2019, un chèque de 2 709,60 euros,
— le 3 septembre 2019, un chèque de 2 582 euros,
— le 1er octobre 2019, un chèque de 2 470 euros,
— le 5 novembre 2019, un chèque de 2 606 euros,
— le 19 décembre 2019, un chèque de 2 470 euros.
Il s’en déduit que la salariée, qui ne bénéficiait pas d’autres ressources, percevait chaque début de mois, par chèque, un montant supérieur, quasiment du double, à celui apparaissant sur les bulletins de salaire, édités sur déclaration de Mme [N] via le CESU, alors qu’aucun élément n’est énoncé par ce dernier sur le mode de paiement du salaire de Mme [F].
La cour en conclut que l’intégralité du salaire versé à Mme [F] n’était pas déclarée par Mme [N] via le CESU, et ce de manière intentionnelle, l’employeur connaissant précisément la distorsion entre les montants versés et les montants enregistrés sur le CESU.
Le contrat de travail ayant été rompu, Mme [F] peut prétendre à une indemnité forfaitaire équivalente à six mois de salaire. Si M. [N] soutient que le salaire mensuel de Mme [F] s’élevait à 1 280 euros net par mois, celui-ci est en réalité équivalent à la moyenne annuelle des salaires touchés par l’intéressée, de sorte que le montant sollicité par Mme [F] et retenu par le conseil de prud’hommes de 2 500 euros sera confirmé.
Le jugement querellé qui a condamné M. [N], ayant-droit de Mme [N], à verser à Mme [F] la somme de 15 000 euros sera par conséquent confirmé.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1- Sur le bien-fondé du licenciement
M. [N] critique le jugement qui a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, expliquant avoir notifié, par lettre simple du 12 mars 2020, la mesure à la salariée, sanction motivée par son absence non autorisée à son poste de travail sur la période du 29 novembre 2019 au 29 décembre 2019 et les conséquences sur le quotidien de sa mère, l’employeur.
Il produit, au soutien de ses affirmations, les pièces suivantes :
— une lettre datée du 12 mars 2020, intitulée 'lettre recommandée avec accusé de réception – Objet : lettre de licenciement’ et rédigée comme suit : 'J’ai eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave, ce dont je vous ai fait part lors de notre entretien en date du 9 mars 2020.
Les explications recueillies au cours de cet entretien ne m’ont pas permis de modifier mon appréciation des faits et me conduisent par conséquent à vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Je vous rappelle que je vous ai engagé pour assurer les fonctions d’assistante de vie, lesquelles fonctions impliquent, compte tenu de mon âge et de mon état de dépendance, une loyauté sans faille.
Vos obligations légales et contractuelles impliquent en outre de respecter les directives qui vous sont données et prohibent toute absence, sans le consentement de votre employeur.
Or, vous m’avez annoncé, à la fin du mois de novembre 2019, que vous aviez décidé de prendre un mois de congés sur la période du 29 novembre 2019 au 29 décembre 2019, peu important le besoin impérieux que je rencontre d’être assistée dans les actes de la vie courante.
Nonobstant le refus que j’ai expressément opposé à votre départ tardif et non autorisé, vous avez cru pouvoir abandonner votre poste de travail et ainsi vous ne vous êtes plus présentée sur votre lieu de travail à compter du 29 novembre 2019.
J’ai dès lors dû, dans l’urgence, pallier votre absence, ce qui n’a pas été tâche facile, eu égard au court laps de temps que vous m’aviez accordé pour m’organiser.
Votre manquement est d’autant plus grave que vous connaissez parfaitement mon état de santé et ma fragilité.
En conséquence, je vous informe que j’ai décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien à mon service s’avère impossible.
Je vous confirme pour les mêmes raisons la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l’objet depuis le 22 février 2020.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. (…)'
— une attestation de Mme [K] [O], indiquant que Mme [N] 's’est retrouvée du jour au lendemain sans aide à domicile, son aide à domicile a abandonné son poste par suite d’une dispute en précisant à ma patiente qu’elle ne reviendrait pas',
— une attestation de Mme [E] [A] du 5 mars 2020 : 'Mme [N] a cherché d’urgence une aide de vie pour le mois de décembre car son employée ne l’a prévenue que quelques jours avant son départ pour un mois complet, je suis donc intervenue pour faire ce remplacement en urgence du 29 novembre au 29 décembre 2019'.
Mme [F] conteste les faits ainsi relatés, expliquant se rendre chaque année en Tunisie à la même période et avoir alors organisé elle-même son remplacement en lien avec Mme [E] [A], dont les coordonnées lui ont été communiquées par l’infirmière, Mme [O]. Elle estime que la véritable cause du licenciement est liée à son arrêt maladie, suite aux violences commises par Mme [N] le 16 janvier 2020, à la plainte qu’elle a déposée le 17 janvier 2020 pour ces faits et au courrier de son conseil du 8 février 2020, rappelant à l’employeur ses obligations en terme de déclaration des revenus versés. Elle ajoute, en tout état de cause, n’avoir jamais été destinataire du courrier de notification du licenciement.
Mme [F] produit les pièces suivantes :
— un SMS de Mme [K] [O] du 25 octobre 2019, lui envoyant les coordonnées d’une '[E]',
— la copie de son passeport,
— la copie des billets du ferry entre [Localité 3] et [Localité 5] des 30 novembre 2019 et 27 décembre 2019,
— une plainte déposée auprès de la brigade territoriale de gendarmerie de [Localité 4] le 17 janvier 2020 à l’encontre de Mme [N],
— une ordonnance médicale du 17 janvier 2020,
— le courrier sus-mentionné, adressé par son conseil à Mme [N] le 8 février 2020,
— un courrier qu’elle a adressé à Mme [N] le 24 février 2020 : 'je vous ai contacté le 21 février pour vous confirmer ma reprise le 22 février. A ma grande surprise, vous avez clairement refusé que je reprenne mes fonctions et avez changé le code du portail pour que je ne puisse pas accéder à mon lieu de travail. (…)'.
L’article L 1236-6 du code du travail dispose que : 'Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur'.
Il convient de préciser que l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception prévu par cet article n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement, l’irrégularité de la notification n’affectant pas la validité du licenciement. La preuve de la notification du licenciement, qui repose sur l’employeur, peut se faire par tous moyens.
Malgré la mention d’un envoi par lettre recommandé sur le courrier produit par M. [N], celui-ci reconnaît que la lettre de licenciement a été envoyée par courrier simple. Il ne produit par ailleurs aucune pièce justificative ni de l’envoi de ce courrier, ni de sa réception, et par conséquent échoue à apporter la preuve de la notification du licenciement à Mme [F].
Or, c’est la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et l’absence de notification des motifs du licenciement équivaut à une absence de cause réelle et sérieuse au licenciement, sans qu’il soit besoin d’examiner la réalité des griefs avancés par l’employeur ou rechercher la véritable cause du licenciement telle qu’énoncée par la salariée.
Le jugement entrepris qui a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera par conséquent confirmé.
2- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
* Sur le rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire
Le licenciement pour faute grave n’étant pas fondé, Mme [F] est en droit de prétendre au versement du salaire qu’elle aurait dû percevoir durant la période de mise à pied conservatoire, entre le 22 février 2020 et le 12 mars 2020, date retenue pour la rupture du contrat de travail.
Mme [F] sollicite le versement de la somme de 2 500 euros, par confirmation du jugement entrepris, tandis que M. [N] estime qu’elle pourrait prétendre à 1 043,60 euros, pour les 19 jours de mise à pied, retenant comme salaire de référence 1 647,79 euros et non 2 500 euros.
Au regard du salaire mensuel moyen retenu, Mme [F] a droit à la somme de 1 583,33 euros, correspondant aux 19 jours de la mise à pied conservatoire. Ce montant sera mis à la charge de M. [N], ayant-droit de Mme [N], par infirmation du jugement querellé.
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Eu égard à son ancienneté de 15 ans, Mme [F] a droit à une indemnité de préavis, qui doit être fixée à la somme qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période de préavis de deux mois.
Par confirmation du jugement déféré, M. [N], ayant-droit de Mme [N], sera condamné à verser à Mme [F] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 500 euros au titre des congés payés afférents.
* Sur l’indemnité légale de licenciement
En application de l’article L1234-9 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article R.1234-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à dix ans, et, à un tiers de mois de salaire pour les années à partir de dix ans d’ancienneté.
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée, il y a lieu de faire droit à sa demande d’un montant de 9 000 euros, par confirmation du jugement entrepris.
* Sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L1235-3 du code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018 : 'si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant minimal est fixé dans le tableau prévu par le texte'.
Mme [F] justifie de 15 ans d’ancienneté auprès d’un employeur particulier qui emploie habituellement moins de 11 salariés.
En application de l’article susvisé, Mme [F] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant minimal est fixé à 2,5 mois de salaire, somme qu’elle sollicite et qui lui a été allouée par le conseil de prud’hommes. Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
1- Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral distinct
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Mme [F] se réfère à la plainte déposée à l’encontre de son employeur le 17 janvier 2020, évoquant une gifle portée par Mme [N], pour réclamer la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Toutefois, le seul procès-verbal de plainte de l’intéressée ne peut suffire à caractériser un manquement de Mme [N] dans l’exécution du contrat de travail.
Par infirmation du jugement entrepris, Mme [F] sera déboutée de cette demande.
2- Sur les dommages-intérêts pour perte de chance sur les droits à retraite et chômage
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Mme [F] sollicite la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice financier, eu égard à l’absence de déclaration de ses salaires réels, tout en mentionnant une perte d’allocation chômage de 16 151 euros et une perte d’allocation retraite de 27 000 euros.
Toutefois, l’ampleur du préjudice allégué par Mme [F] n’est pas établie par des pièces justificatives, que ce soit sur les droits au chômage ou sur les droits à la retraite.
Par infirmation du jugement querellé, Mme [F] sera déboutée de cette demande.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [N], ayant-droit de Mme [N], sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 800 euros.
M. [N] sera parallèlement débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné M. [N], ayant-droit de Mme [N], à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
— 2 500 euros à titre de rappel de salaires durant la mise à pied conservatoire,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et distinct au titre de la retraite et du droit au chômage,
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [N], ayant-droit de Mme [N], à verser à Mme [F] 1 583,33 euros à titre de rappel de salaires durant la mise à pied conservatoire,
Déboute Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct au titre de la retraite et du droit au chômage,
Déboute Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
Y ajoutant,
Condamne M. [N], ayant-droit de Mme [N], aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [N], ayant-droit de Mme [N], à payer à Mme [F] une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [N], ayant-droit de Mme [N], de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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