Confirmation 29 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 déc. 2022, n° 22/01615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 29 DECEMBRE 2022
N° 2022/1615
N° RG 22/01615
Copie conforme
délivrée le 29 Décembre 2022 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z]
né le 15 Juin 1975 à JIJEL
de nationalité Algérienne
Représenté par Me Hugo Valensi, avocat au barreau de Marseille, avocat choisi.
DEFENDEUR
Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHONE
n’ayant pas présenté d’observations
MINISTÈRE PUBLIC :
n’ayant pas présenté d’observations
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022 à 17h00 ,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu notre ordonnance en date du 28 décembre 2022 ayant confirmé la décision rendue le 26 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Marseille ayant rejeté les exceptions de nullité soulevées, fait droit à la requête du préfet et ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48 heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de M. [Z] [D] ou [Z] [J] et dit que la mesure prendrait fin au plus tard le 23 janvier 2023 à 15 heures ;
Vu la requête présentée le 29 décembre 2022 à 9h02 par Me Hugo VALENSI conseil de M. [Z] sollicitant la réparation d’une omission matérielle affectant ladite décision en ce qu’elle ne précise pas que l’intéressé , après avoir refusé de subir le 22 décembre 2022 à 2h57 l’examen médical qu’il avait sollicité à 0h05, a présenté une nouvelle demande d’examen médical le 22 décembre 2022 à 19h26 laquelle n’a pas été suivie d’effet, n’ayant pu être examiné par un médecin, cette omission affectant les droits de l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile prévoyant que le juge saisi d’une requête en réparation d’une omission matérielle statue sans audience, lorsqu’il est saisi par requête ;
Vu l’absence d’observations des autres parties, suite à la communication de ladite requête le 29 décembre 2022 à 11h56 ;
SUR CE
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
M. [Z] conteste la teneur de l’ordonnance rendue en appel qui indique que le grief résultant de l’absence d’examen médical est sans fondement en ce que cette carence ne résulte que du refus de l’intéressé de se soumettre à cet examen, alors que si ce dernier a refusé l’examen médical dans un premier temps, il l’a à nouveau sollicité le même jour à 19h26 sans que cette dernière demande soit satisfaite, le médecin n’étant pas intervenu dans le temps de la rétention.
Toutefois, la lecture de la décision ne démontre aucune contradiction entre cette motivation et le reste de la décision permettant de conclure à une omission matérielle dans la motivation de l’ordonnance critiquée, le juge ayant seulement pris en compte pour statuer, le seul refus de l’examen médical de M. [Z] sans faire état de la réitération de sa demande d’examen médical et le juge ne peut, sous couvert de rectification d’une omission matérielle de statuer, procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
Dès lors, il convient de rejeter la présente requête en réparation d’une omission matérielle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire en dernier ressort, et sans débats en application de l’article 462 al 3 du code de procédure civile,
REJETONS la demande en réparation de l’omission matérielle de M. [Z] représenté par son conseil Me Hugo VALENSI ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe selon les mêmes formes que la décision rectifiée ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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