Infirmation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 avr. 2025, n° 25/01866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01866 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDCJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 avril 2025, à 13h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [V] [F] [O]
né le 26 octobre 1983 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Crépin Ndinga, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 05 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [V] [F] [O], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 03 avril 2025 soit jusqu’au 29 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 avril 2025, à 11h38, par M. [R] [V] [F] [O] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [R] [V] [F] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [R] [V] [F] [O], né le 27 octobre 1995 à [Localité 2] (Congo Brazzaville) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 31 mars 2025, sur la base d’une OQTF rendue le même jour.
La mesure a été prolongée par décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris en date du 05 avril 2025.
Monsieur [R] [V] [F] [O] a interjeté appel de la décision aux motifs, développés dans la déclaration d’appel, que :
L’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, sans référence à des éléments personnels le concernant, disproportionné,
Subsidiairement, il sollicite une assignation à résidence,
Enfin, il demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Oralement, à l’audience, le conseil de Monsieur [R] [V] [F] [O] conteste, en outre, la régularité de la garde à vue pour violation du droit de son client à bénéficier de l’assistance d’un avocat.
Réponse de la cour
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la garde à vue
En application de l’article 74 du code de procédure civile, Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Les moyens pris de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérés comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu du texte précité, être soulevés, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond : 1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n°12-23.065 (pour la garde à vue), 1re Civ., 8 10 11 juin 2016, pourvoi n°15-25.147, Bull. 2016, I, n° 130 (pour le contrôle d’identité), 1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n°15-27.281 (pour la convocation préalable au placement en rétention). Il s’en déduit qu’ils ne peuvent être soulevés : – pour la première fois en appel.
En l’espèce, il ne peut être établi avec certitude que l’exception aurait été soulevée devant le premier juge dès lors qu’il n’existe pas de conclusions écrites sur ce point, que si l’ordonnance indique que des conclusions de nullité ont été développées in limine litis par le conseil et que l’incident a été joint au fond, l’exception n’est reprise ni dans la motivation, ni dans le dispositif ; qu’enfin, il n’existe pas de note d’audience.
En conséquence, il doit être considéré que la contestation de la régularité de la garde à vue, dont il n’est pas démontré qu’elle a été soulevée en première instance, est irrecevable en cause d’appel.
Sur la motivation insuffisante de l’arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné
En application de l’article L.741-1 du ceseda, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Par ailleurs, l’article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce la rétention est justifiée par la préfecture par une absence de garanties de représentation et une menace à l’ordre public.
La lecture des pièces du dossier permet de constater que l’administration disposait, à la date à laquelle elle a pris la décision et à laquelle il convient de se placer pour apprécier la légalité de l’arrêté, d’éléments sur une résidence personnelle stable et effective dont pouvait se prévaloir Monsieur [R] [V] [F] [O] dès lors qu’il a, depuis le début de sa garde à vue, indiqué vivre avec sa compagne, à [Localité 4], et qu’il était en possession du passeport français de celle-ci lors de son arrestation.
S’agissant de la menace à l’ordre public comme fondement de l’arrêté de placement en rétention, elle doit être établie au regard de pièces de la procédure, lesquelles doivent être produites par le préfet.
En effet, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’État dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’intéressé n’a jamais été condamné, et a été placé en garde à vue pour des faits reconnus mais d’une gravité relative, insusceptibles de constituer, à eux seuls, une menace à l’ordre public (exercice illégal de la profession de taxi).
Il se déduit de ces circonstances et des pièces du dossier que le préfet n’établit pas que Monsieur [R] [V] [F] [O] constitue une menace à l’ordre public et ne dispose pas de garanties de représentation. En conséquence, l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et le moyen sera accueilli, la décision infirmée et la requête de préfecture aux fins de prolongation rejetée.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité de Monsieur [R] [V] [F] [O].
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable l’exception de nullité de la garde à vue,
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de police,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [R] [V] [F] [O],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DEBOUTONS M. [R] [V] [F] [O] de la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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