Infirmation partielle 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 19 mars 2026, n° 24/01648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 4 avril 2024, N° 18/05245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01648
N° Portalis DBVH-V-B7I-JGEO
ID
TJ DE NIMES
04 avril 2024
RG : 18/05245
ONIAM
C/
[U]
CPAM DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 19 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 04 avril 2024, N°18/05245
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, puis prorogée au 19 mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes et par Me Samuel M. Fitoussi de la Selarl de la Grange et Fitoussi Avocats, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES :
Mme [H] [M] née [U]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 2]
représentée par sa fille Mme [F] [M] domiciliée
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain Léonard de la Selarl Léonard Vezian Curat Avocats, postulant, avocat au barreau de Nîmes et par Me Cêdrine Raybaud de la Scp Lexvox, plaidante, avocate au barreau de Tarascon
La CPAM DU GARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 4]
assignée à personne le 11 juillet 2024
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 mars 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 04 avril 2024, dans le litige opposant M. [D] [M] et son épouse [H] née [U] représentée par sa fille [F] à l’ONIAM et au Pr [I] [Z] en présence de la CPAM du Gard, le tribunal judiciaire de Nîmes :
— a dit que Mme [H] [U] a été victime le 28 mai 2010 d’un accident médical non fautif exceptionnel ayant eu des conséquences anormales,
— a dit que l’ONIAM doit réparer son préjudice résultant de cet accident,
— a fixé les différents postes de son préjudice,
— a condamné l’ONIAM à lui payer la somme de 3 130 569,87 euros à ce titre,
— l’a déboutée de sa demande au titre d’un préjudice d’agrément,
— a déclaré la demande de M. [D] [M] irrecevable,
— a condamné l’ONIAM aux dépens et à payer la somme de 3 500 euros à Mme [H] [U] épouse [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 mai 2024.
Par ordonnance de référé du 25 octobre 2024 le magistrat délégué par le premier président de cette cour saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire attaché au jugement et subsidiairement d’une demande de consignation
— a donné acte à l’ONIAM de son désistement d’instance,
— a donné acte à Mme [H] [U] épouse [M] et M. [I] [Z] de leur acceptation de ce désistement,
— a constaté l’extinction de l’instance,
— a dit que ses dépens resteront à la charge du demandeur sauf meiller accord des parties.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 décembre 2025 l’ONIAM, appelant, demande à la cour
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle
— a dit que Mme [H] [U] épouse [M] a été victime d’un accident non fautif exceptionnel ayant eu des conséquences anormales,
— a dit qu’en application des articles. L. 1142-1 II et L. 1142-22 du code de la santé publique, il doit réparer son préjudice résultant de l’accident médical du 28 mai 2010,
— a fixé son préjudice corporel comme suit :
Préjudice patrimonial
.dépenses de santé actuelles : 639,40 euros
.frais d’assistance temporaire par tierce personne : 94 410,00 euros
.dépenses de santé futures : 15 915,69 euros
.assistance tierce personne permanente : 2 675 618,28 euros
Préjudice extra-patrimonial
.déficit fonctionnel temporaire : 13 486,50 euros
.souffrances endurées : 22 500,00 euros
.préjudice esthétique temporaire : 22 500,00 euros
.déficit fonctionnel permanent : 243 000,00 euros
.préjudice esthétique permanent : 22 500,00 euros
.préjudice sexuel : 10 000,00 euros
.préjudice d’établissement : 10 000,00 euros
TOTAL 3 130 569,87 euros
En conséquence
— l’a condamné à lui verser la somme totale de 3 130 569,87 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices,
— l’a condamné aux dépens et à verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées.
Statuant à nouveau
A titre principal
— de juger que l’intimée a été victime d’un échec thérapeutique non indemnisable au titre de la solidarité nationale,
En conséquence
— de rejeter ses demandes à son encontre,
— de la débouter de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire
— de juger que le dommage n’est pas anormal au sens de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique,
En conséquence
— de rejeter ses demandes à son encontre,
— de la débouter de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire
— de fixer comme suit l’indemnisation de ses préjudices :
.dépenses de santé actuelles : rejet
.assistance par tierce personne temporaire :
A titre principal : poste réservé dans l’attente de production des justificatifs de perception de l’APA ou de la PCH ;
A titre subsidiaire : 55 536 euros, sous déduction des sommes éventuellement perçues au titre de l’APA ou de la PCH ;
.dépenses de santé futures : rejet
.assistance par tierce personne permanente :
Arrérages échus : 1 396 710 euros
Arrérages à échoir : rente trimestrielle d’un montant de 18 559 euros, sous justification des aides sociales effectivement perçues et des éventuelles périodes d’hospitalisation ou de prise en charge en établissement spécialisé
.déficit fonctionnel temporaire : 7 833,33 euros
.souffrances endurées : 15 000 euros
.préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
.déficit fonctionnel permanent : 221 625 euros
.préjudice esthétique permanent : 15 000 euros
.préjudice sexuel : 5 000 euros
.préjudice d’agrément : rejet
.préjudice d’établissement : rejet
— de lui enjoindre de produire les justificatifs de perception ou non-perception de l’APAP ou de la PCH du 28 mai 2010 au 29 février 2020,
En tout état de cause
— de débouter les intimés de toutes leurs demandes et prétentions plus amples ou contraires et de leurs appels incidents,
— de condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de ses conclusions récapitulatives régulièrement notifiées le 15 juillet 2025 Mme [H] [U] épouse [M], intimée, demande à la cour
— de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle a été victime d’un accident non fautif exceptionnel ayant eu des conséquences anormales,
— de juger qu’en application des articles L. 1142-1 II et L. 1142-22 du code de la santé publique, l’ONIAM doit réparer son préjudice résultant de l’accident médical du 28 mai 2010,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé son préjudice corporel comme suit :
Préjudice patrimonial
.dépenses de santé actuelles : 639,40 euros
.dépenses de santé futures : 15 915,69 euros
Préjudice extra-patrimonial
.déficit fonctionnel temporaire : 13 486,50 euros
.souffrances endurées : 22 500,00 euros
.préjudice esthétique temporaire : 22 500,00 euros
.déficit fonctionnel permanent : 243 000,00 euros
.préjudice esthétique permanent : 22 500,00 euros
.préjudice sexuel : 10 000,00 euros
.préjudice d’établissement : 10 000,00 euros
En conséquence
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’ONIAM à lui verser en réparation des préjudices suivants les sommes de :
Préjudice patrimonial
.dépenses de santé actuelles : 639,40 euros
.dépenses de santé futures : 15 915,69 euros
Préjudice extra-patrimonial
.déficit fonctionnel temporaire : 13 486,50 euros
.souffrances endurées : 22 500,00 euros
.préjudice esthétique temporaire : 22 500,00 euros
.déficit fonctionnel permanent : 243 000,00 euros
.préjudice esthétique permanent : 22 500,00 euros
.préjudice sexuel : 10 000,00 euros
.préjudice d’établissement : 10 000,00 euros
Recevant son appel incident
— de réformer le jugement en ce qu’il a fixé l’assistance tierce personne temporaire à la somme de 94 410 euros.
Et statuant à nouveau
— de fixer l’assistance tierce personne temporaire à la somme de 94 710,00 euros,
En conséquence
— de condamner l’ONIAM à lui verser en réparation du préjudice de l’assistance tierce personne temporaire à la somme de 94 710,00 euros,
— de réformer le jugement en ce qu’il a fixé l’assistance tierce personne viagère à la somme de 2 675 618,28 euros
Et statuant à nouveau
— de prendre acte que le montant échu au 1er juillet 2025 de l’aide par tierce personne est d’un montant de 1'763'208,51 euros et que le montant à échoir à partir de cette date est de 1'235'010,84 euros
— de fixer l’assistance tierce personne permanente (échue et à échoir) à la somme de 2'998'219,35 euros (APA déduite),
En conséquence
— de condamner l’ONIAM à lui verser en réparation du préjudice de l’assistance tierce personne permanente à la somme de 2'998'219,35 euros,
— de juger qu’il conviendra de déduire les montants déjà perçues à titre provisionnel,
Au surplus
— de débouter l’ONIAM de l’intégralité de ses demandes,
— de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens incluant les frais d’expertise.
Par ordonnance du 13 mars 2025 le conseiller de la mise en état
— a déclaré irrecevable l’appel interjeté par l’ONIAM à l’encontre de M. [I] [Z],
— a débouté celui-ci de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
— a condamné l’ONIAM aux dépens de la procédure d’incident et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*obligation de l’ONIAM
Pour dire la victime fondée à obtenir la réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale le tribunal s’est appuyé sur les conclusions qu’il a qualifiées de non équivoques de l’expertise du Dr [X], qui s’était adjoint pour sapiteur le Pr [R] pour juger que la qualification d’accident médical non fautif était acquise, ainsi que l’avait déjà relevé la CCI dans son avis du 04 juillet 2017 de sorte que l’ONIAM ne pouvait valablement soutenir l’existence d’un échec thérapeutique.
Il a ensuite jugé sur le même fondement que la condition d’anormalité du dommage était remplie.
L’ONIAM soutient que l’expert a opéré une confusion entre aléa et échec thérapeutique ;
qu’en l’espèce le dommage présenté par la patiente à l’issue de son parcours chirurgical a été l’expression de la pathologie pour laquelle elle a été prise en charge dès lors que l’évolution naturelle de cette pathologie (sténose) était la survenue d’un AVC avec 50% de risque à 5 ans ;
que le bénéfice attendu de l’intervention à type d’endartériectomie était la prévention de ce risque d’AVC, dont malheureusement l’acte médical n’a pas permis d’éviter la survenue ;
que dès lors l’intervention litigieuse est un échec thérapeutique non indemnisable au titre de la solidarité nationale.
A titre subsidiaire il soutient que la condition d’anormalité du dommage n’est ici pas remplie dès lors que l’indication chirurgicale à l’origine des séquelles actuelles présentées par la patiente a été posée en raison d’une sténose carotidienne majeure symptomatique ;
qu’en l’absence de prise en charge médicale sa pathologie initiale l’exposait de façon certaine à la survenue d’un nouvel accident vasculaire cérébral avec des conséquences potentielles pouvant aller jusqu’au décès ;
qu’en outre l’expert a lui-même relevé qu’elle présentait des facteurs de risque opératoires importants, que la complication dont elle a été victime n’est donc pas exceptionnelle et que les conséquences de l’intervention chirurgicale ne peuvent en l’espèce être regardées comme anormales au regard de son état de santé au moment de l’intervention dès lors que c’est précisément la gravité de cet état de santé qui a conduit à pratiquer l’intervention, qui dans son cas comportait des risques élevés de complication, qui se sont ici réalisés et ont entraîné le dommage, constat qui exclut radicalement la notion d’anormalité, conditionnée par une faible probabilité de survenue du risque.
L’intimée soutient qu’aucun échec thérapeutique n’est ici démontré par l’ONIAM dès lors que les experts ont établi que l’AVC massif invalidant qu’elle a subi a été la conséquence directe de la thrombose post-opératoire de sa carotide interne gauche, survenue à la suite de l’intervention chirurgicale ;
que sans cette intervention elle avait un risque d’AVC significativement plus faible que celui effectivement survenu, la complication post-opératoire étant une occurrence rare (environ 1% des cas) et qui n’était pas prévisible ;
que ses séquelles neurologiques sont majeures, remplissant le critère de gravité requis pour l’indemnisation au titre de la solidarité nationale.
**conditions de l’indemnisation de l’alea thérapeutique
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique en vigueur depuis le 14 mai 2009 ici applicable
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L’existence de l’obligation de l’ONIAM suppose donc la démonstration par l’intimée de la survenance d’un accident médical directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, qui ont eu pour elle des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de ses capacités fonctionnelles et des conséquences sur sa vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire
Le caractère de gravité est ici d’ores et déjà réuni puisque les différents experts ont chiffré le taux d’atteinte à l’intégrité physique et/ou psychique de la victime constitutive d’un déficit fonctionnel permanent à 90% (expertises du Pr [B] des 4 février 2016 et 15 mai 2017) et 95% (expertise des Dr [X] et [R] du 23 février 2022).
Il incombe donc ici à l’intimée de démontrer qu’elle a été victime d’un accident médical non fautif directement imputable à l’intervention litigieuse, les actes de prévention et de diagnostic n’étant pas mises en cause, qui a eu pour elle des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
Outre les mêmes rapports d’expertise que versés aux débats par l’ONIAM, l’intimée produit un compte-rendu d’hospitalisation du 25 mai au 15 juin 2010 pour insuffisance artérielle cérébrale stade 1 territoire carotidien mentionnant :
'.antécédents-facteurs de risque : 'surcharge pondérale, hypertension, hyper-triglycéridémie’ et 'notion il y a plusieurs années d’une hémiplégie régressive mais dont nous avons eu du mal à avoir les différents examens antérieurs'.
.echodoppler : sténose très serrée (de la) carotide interne gauche avec inversion du signal ophtalmique.
.artériographie : confirmation d’une sténose pseudo-occlusive de la carotide interne gauche.
Intervention le 28 mai 2010 : désobstruction (de la) carotide primitive, interne et externe gauche.
Suites opératoires marquées par un réveil strictement normal. A la 4ème heure, alors que la malade était placée en soins intensifs, installation d’une hémiplégie massive droite avec aphasie. Décision de reprise opératoire immédiate.
Intervention : constatation de présence de thrombus dans la carotide interne. Implantation d’un greffon veineux saphène inversé. Au réveil hémiplégie constituée sans signe immédiat de reprise évolutive.
Scanner cérébral : confirmation d’un ramollissement sylvien gauche.
Evolution : retour à une conscience normale, aphasie importante et déficit hémi-corporel droit massif avec un(e) ébauche de flexion au niveau du membre inférieur droit. Reprise d’une alimentation normale. (…).'
Le rapport de la première expertise ordonnée en référé par le président du tribunal de grande instance de Nîmes déposé par le Dr [N] [B] le 04 février 2016 révèle
— que la patiente avait déjà présenté un AVC avec hémiparésie gauche en 2005 dont elle ne conservait aucune séquelle,
— qu’elle avait été hospitalisée du 29 mars au 07 avril 2010 dans le service de neurologie du CHU de [Localité 4] à la suite d’une chute sans perte de connaissance après quelques pas en dehors de son lit puis 'brutalement un voile noir', avec au décours une augmentation des paresthésies de l’hémicorps gauche, hospitalisation au cours de laquelle il avait été conclu à un probable malaise lipothymique sur hypotension orthostatique neurogène et diagnostiqué une sténose serrée de la carotide interne gauche à 85% associée à une lacune de la couronne rayonnante G ancienne, sur diabète déséquilibré,
— qu’elle avait quitté le service le 07 avril à l’insu du personnel avant la réalisation d’un scanner cervical et cérébral injecté prévu,
— qu’un écho-doppler réalisé le 25 mai 2010 avait mis en évidence un rétrécissement hyper serré de la carotide interne gauche évalué à 85% voire plus avec inversement de l’artère ophtalmique,
— qu’une angio IRM avait alors confirmé le diagnostic de sténose pré-cocclusive de la carotide interne gauche et l’indication d’une cure chirurgicale de cette sténose par endartériectomie de la bifurcation carotidienne gauche été posée.
Aux questions 5 'rechercher si les diagnostics établis et les soins prodigués par le Dr [Z] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science (et) si une imprudence, inattention ou négligence peuvent (lui) être imputées, (dans ce cas) analyse de façon détaillée et motivée la nature des éventuelles erreurs, imprudences, maladresses, manques de précaution ou autres défaillances fautives susceptibles d’engager sa responsabilité',
et 6 'rechercher s’il existe une relation de causalité entre l’état actuel de la patiente (et) les fautes pouvant être imputées au Dr [Z], préciser s’il s’agit de la réalisation d’un aléa thérapeutique inhérent à l’acte médicale et qui ne pouvait pas être maîtrisé’ posées par le juge des référés l’expert a répondu que dans le cas d’espèce l’indication de l’endatériectomie carotidienne retenue était de bonne pratique médicale ; que la technique opératoire sous anesthésie générale et héparinisation réalisée était celle adoptée par la majorité des chirurgiens vasculaires;que dès la survenue de la complication neurologique avait été immédiatement effectué un examen écho Doppler qui avait permis de détecter la thrombose de la zone opératoire sans retard dans la prise en charge thérapeutique ; que lors du geste de reprise chirurgicale le praticien avait judicieusement choisi de réaliser une excision de l’arère endartériectomisée et un remplacement par une greffe veineuse grande saphène prélevée à la cuisse gauche de la patiente selon les recommandations de bonne pratique chirurgicale, recommandée pour la prise en charge secondaire des lésions de la carotide interne compliquées en post-opératoire immédiat ou secondaire pour lésions de sténose récidivantes.
L’expert a précisé que l’étude des facteurs de risque de la patiente (hyper-cholestérolémie, hypertension, diabète de type II insulino-dépendant) était en faveur d’un bénéfice-risque meilleur du traitement chirurgical par rapport à un traitement médical anti-agrégant plaquettaire.
Il a indiqué ne pas avoir retrouvé d’élément en faveur d’une faute ou d’un manquement aux règles de bonnes pratiques médicales de la part du praticien, et précisé que la complication neurologique par hémiplégie massive droite survenue n’étant pas prévisible, son état actuel relevait d’un alea thérapeutique inhérent à l’acte médical et ne pouvait pas être maîtrisé.
Missionné à nouveau le 26 septembre 2016 par la présidente de la CCI Languedoc-Roussillon saisie d’une demande d’indemnisation par la patiente, le même expert n’a pas répondu préciséments aux questions 1 'décrire en détail les lésions initiales et les troubles divers ainsi que les suites immédiates et les principales étapes de leur évolution que le demandeur impute à l’accident (…) Et indiquer si ces affections sont bien en relation avec (cet) accident’ et 5 'dire si l’acte médical litigieux a eu pour la victime des conséquences anormales en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués et (si) l’état de santé du patient (le) prédisposait à être victime de l’accident qui s’est produit’ mais seulement indiqué que 'l’absence de modification majeure de l’état clinique de Mme [H] [M] depuis la première expertise judiciaire rendue le 4 février 2016'(lui faisait confirmer cette expertise) dont il a remis copie à la CCI.
Le seul ajout à ce précédent rapport consiste dans la 'fiche récapitulative de conclusions’ datée du 15 mai 2017 dans laquelle il conclut qu’à l’origine en tout du dommage il a existé la réalisation d’un accident médical non fautif (appelé communément aléa thérapeutique) à type de thrombose carotidienne gauche, et que les conséquences dommageables imputables à ce fait ne s’inscrivaient pas dans une évolution prévisible du fait d’un lien avec l’état de santé antérieure (sic) de la victime.
Le Dr [L] [X] et son sapiteur neurologue le Pr [T] [R], désignés avant-dire-droit par le tribunal saisi au fond ont répondu le 22 février 2023 de la manière suivante à la question 3 de leur mission 'en fonction des éléments concernant les points 1 (circonstances de survenue du dommage) et 2 (analyse médico-légale) (…) décrire l’état du patient et dire si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale en prenant en considération les données relatives à (son) état de santé antérieur aux actes de prévention, diagnostic et soins pratiqués ou s’il s’agit d’un accident médical (…) Et dans ce dernier cas, d’indiquer si (cet accident) est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité, ou s’il s'(est agi) d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ; interroger le patient sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux afin de déterminer dans quelle mesure il (présentait) un état de vulnérabilité susceptible d’avoir (eu) une influence sur le dommage (…)' :
'3.1 : L’état clinique actuel de la patiente (hémiplégie massive droite avec aphasie, déficit des sphincters et troubles de la déglutition) n’est pas la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale.
La patiente a été opérée à la 72ème heure de son AIT, elle présentait un risque d’AVC de 4 à 17% si elle n’avait pas été opérée ; le risque se réduisait à 1,5% avec une chance de survie sans AVC de 98%. Son état clinique actuel est la conséquence directe de la thrombose post-opératoire de la carotide interne gauche.
3.2 Il s’agit d’un accident médical non fautif ou aléa thérapeutique. En effet l’état clinique actuel est la conséquence directe de la thrombose post-endartériectomie qui est survenue en post-opératoire immédiat (intervention du 28 mai 2010) et cette complication apparaît dans 1% (0, à 3,9%) des cas. Si l’indication chirurgicale n’avait pas été retenue, le risque d’AVC d’une sténose serrée aurait été de 5 ) 8% à 48 heures, de 4 à 17% à 72 heures, de 8 à 22 % à 7 jours et de 21 à 50% à 5 ans.
Cet accident médical non fautif ou aléa thérapeutique a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, avec l’apparition d’une hémiplégie droite massive, d’une aphasie, de troubles de la déglutition et de troubles des sphincters.
Le fait, parmi les antécédents médicaux retrouvés, pour la patiente, d’avoir fait deux accidents ischémiques transitoires en mars et en mai 2010 avec une sténose carotidienne à 85% qui a nécessité une prise en charge chirurgicale représente un état de vulnérabilité qui a participé pour 1% (risque opératoire) dans le survenue du dommage.'
L’ONIAM ne peut donc valablement soutenir que le dommage présenté par la patiente à l’issue de son parcours chirurgical a été l’expression de la pathologie pour laquelle elle a été prise en charge 'dès lors que l’évolution naturelle de cette pathologie (sténose) était la survenue d’un AVC avec 50% de risque à 5 ans’ et que 'le bénéfice attendu de l’intervention à type d’endartériectomie était la prévention de ce risque d’AVC, dont malheureusement l’acte médical n’a pas permis d’éviter la survenue’ alors que les experts affirment que son état clinique actuel est la conséquence directe de la thrombose post-opératoire de la carotide interne gauche, et non de ses antécédents médicaux la prédisposant en effet à un risque d’AVC à court ou moyen terme, raison pour laquelle l’intervention, avec un risque opératoire de seulement 1%, a été programmée en urgence.
Il ne peut pas davantage soutenir à titre subsidiare que la condition d’anormalité du dommage n’est ici pas remplie 'dès lors que l’indication chirurgicale à l’origine des séquelles actuelles présentées par la patiente a été posée en raison d’une sténose carotidienne majeure symptomatique’ alors qu’il ne démontre pas que la seule évolution de cette sténose aurait entraîné des conséquences telles que décrites, ni 'qu’en l’absence de prise en charge médicale sa pathologie initiale l’exposait de façon certaine à la survenue d’un nouvel accident vasculaire cérébral avec des conséquences potentielles pouvant aller jusqu’au décès’ alors que c’est l’absence de prise en charge médicale qui l’exposait à un tel risque, ni 'qu’elle présentait des facteurs de risque opératoires importants, que la complication dont elle a été victime n’est donc pas exceptionnelle et que les conséquences de l’intervention chirurgicale ne peuvent en l’espèce être regardées comme anormales au regard de son état de santé au moment de l’intervention dès lors que c’est précisément la gravité de cet état de santé qui a conduit à pratiquer l’intervention, qui dans son cas comportait des risques élevés de complication, risques qui se sont ici réalisés et ont entraîné le dommage, constat qui exclut radicalement la notion d’anormalité, conditionnée par une faible probabilité de survenue du risque’ alors que seul un risque opératoire de 0 à 3,9% soit 1% en moyenne a été relevé par les experts en lien avec ses facteurs de risque d’accident vasculaire.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a jugé l’ONIAM tenu à indemniser les conséquences de l’accident médical non fautif dont Mme [H] [U] épouse [M] a été victime le 28 mai 2010.
*indemnisation des préjudices
L’ONIAM conteste la fixation par le tribunal de tous les postes de préjudices allégués, tandis que l’intimée ne remet en cause que les postes assistance par tierce personne temporaire et permanente.
I. Préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires ( avant consolidation)
1.dépenses de santé actuelles restées à charge
Pour allouer à la victime la somme de 639,40 euros à ce titre le tribunal qui a relevé que la CPAM n’avait fait valoir aucun débours a pris en compte diverses factures de la pharmacie de [Localité 3] présentées par la victime pour l’achat de couches, crèmes, alèses et lingettes.
L’ONIAM soutient qu’aucune preuve de ces dépenses n’a été versée aux débats, ni facture ni même ticket de caisse, et que le tribunal a indemnisé la victime sur le fondement de ses seules allégations.
L’intimée verse aux débats les factures suivantes émanant pour la plupart de la pharmacie [Etablissement 1] à [Localité 3] toutes établies à son nom le 19 avril 2021 sous forme de duplicata :
date
objet
montant
17/01/2018
crédits des 05/12/2017, 15/12/2017, 18/12/2017, 23/12/2017, 30/12/2017, 03/01/2018, 04/01/2018 et 09/01/2018 pour
— Exp prt alèse sup 60x90 cm
— Slip larg sup pqt de 20
— Velpeaupore sparadrap micropor
— Comp(resses) Lohmann
— Conveen protact CR Protect Cut
— Babysoin lingettes 70x2
— Sonde pet rect
158,54 euros
16/02/2018
crédit des 20/01/2018, 30/01/2018 et 08/02/2018
80,60 euros
03/04/2018
rappel crédit des 20/02/2018, 01/03/2018, 03/03/2018, 09/03/2018, 15/03/2018, 17/03/2018, 21/03/2018 et 28/03/2018
134,05 euros
26/04/2018
rappel crédit des 09/04/2018 et 17/04/2018 pour – slip large sup pqt de 20
— Ibufetum 5% gel T/60g
— Inorial 20 mg CPR 30
— Lovenox 4000UI (40mg)/0 4ml inj 6 ser 4ml
— Movicol Pdr SBUV en sachet/20
— Covenne protact CR Protect Cut t/100g
— Babysoin lingettes 70x2
— exp prot alèse sup 60x90 cm B/30
75,60 euros
06/08/2018
rappel crédit du 18/07/2018 pour
— slips larges sup pqt de 30
— exp prot alèse sup 60x90 cm B/30
47,80 euros
12/09/2018
rappel crédit du 05/09/2018 et du 12/09/218 pour – tiger balm extra fort rouge
— baume saint-bernard tube de 100 grammes
64 euros
01/10/2018
doliprane et vitascorbol
85,70 euros
10/11/2018
rappel de crédits du 04/10/2018 au 08/11/2018
122,55 euros
24/11/2018
rappel de crédit des 16 et 20/11/2018
55,60 euros
06/02/2019
rappel de crédits des 04/12/2018 au 06/02/2019
188,70 euros
04/05/2019
vitascorbol et 3 chênes bio foie radis noir
53,60 euros
01/08/2019
rappel de crédits du 07/05/2019 au 25/05/2019
109,00 euros
12/08/2019
exp prot alèse + slip super large pqt de 20
108,50 euros
24/09/2019
rappel de crédit des 17/08 au 24/09/2019 pour slips et protège alèses
158,60 euros
07/10/2019
rappel de crédit du 01/10/2019
45,20 euros
21/10/2019
rappel de crédits des 12 et 19/10/2019
49,80 euros
29/10/2019
rappel de crédit du 25/10/2019
32,80 euros
08/02/2020
rappel de crédits des 12/12/2019 au 29/01/2020
186,60 euros
22/02/2020
rappel de crédit et avoir du 22/02/2020
37,40 euros
12/03/2020
rappel de crédits du 12/02 au 11/03/2020 pour slips, conveen protact cr protect cut, Ceftriax Myl(an) et Glyce/Vas/Par Myl(an)
106,80 euros
08/04/2020
doliprane
130,75 euros
02/05/2020
'
99,90 euros
20/05/2020
rappel crédit du 20/05/2020
15,47 euros
15/06/2020
rappel de crédits du 29/05 au 15/06/2020
132,90 euros
01/08/2020
délivrance simple + crédit
161,20 euros
25/08/2020
rappel de crédits des 12 et 19/08/2020
61,60 euros
10/10/2020
rappel de crédits des 03/09 au 10/10/2020
135,90 euros
31/10/2020
délivrance simple + crédit 72,30
77,20 euros
14/11/2020
Fixodent et Vichy + crédit 59,60
67,40 euros
18 /11/2020
fauteuil releveur 4 fonctions gris Bastide
1 149 euros
12/12/2020
produit interne et baccide + crédit 70 euros
90,20 euros
02/01/2021
rappel crédits des 17/12 au 30/12/2020
83,20 euros
29/01/2021
rappel crédits du 05/01/au 27/01/2021
138,80 euros
15/02/2021
ID Slip super chge CPL + crédit 47,20
70,80 euors
27/03/2021
' + crédit 123,40
144,50 euros
16/04/2021
crédits du 02 au 15/04/2021
126,70 euros
07/02/2023
pharmacie [Etablissement 1]
physiodose sérum phys + ID Exp prot alèse + Slips + Pampers Aqua Harmonie lingette imprégnée + gel douche
66,30 euros
L’examen de ces factures démontre que ces dépenses non prises en charge par la sécurité sociale, sont restées à la charge de la victime, à laquelle la pharmacie de [Localité 3] a ouvert une ligne de crédit jusqu’en avril 2021.
Elles démontrent l’engagement de la somme fixée par le tribunal dont l’intimée demande seulement la confirmation du jugement sur ce point, qui est prononcée.
2. Besoin d’assistance par tierce personne temporaire
Pour fixer ce poste de préjudice à la somme de 94 410 euros le tribunal a rappelé que son indemnisation n’est pas subordonnée à la production de justificatifs ni réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Il a retenu comme base de calcul un taux horaire de 20 euros pour une tierce personne non spécialisée et de 25 euros pour une tierce personne spécialisée.
L’ONIAM allègue que la victime 'touche très probablement’ l’allocation adulte personnalisée eu égard à la lourdeur de son handicap et aux soins nécessaires au quotidien, dont il lui appartient de justifier du montant qui devra nécessairement être déduit des sommes qu’il aura à verser à ce titre, et à titre subsidiaire d’évaluer ce poste sur la base d’un taux horaire de 16 euros.
L’intimée allègue n’avoir bénéficié d’aucune aide ni sociale (sic) durant la période précédant la date de consolidation de son état le 28 novembre 2011, non compris la période de son hospitalisation en réanimation puis au centre de rééducation du 28 mai 2010 au 15 février 2011.
Elle sollicite pour la période comprise entre cette date et le 28 novembre 2011 soit 287 jours la somme de 94 710 euros.
L’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne non spécialisée à raison de 14 heures par jour et spécialisée à raison de 2 heures par jour soit sur la période de 287 jours concernée et sur les bases de calcul retenues par le tribunal que la cour adopte comme justifiées.
Si contrairement à ce qu’allégué, la Cour de cassation juge désormais que l’APA, attribuée sans condition de ressources et seulement en fonction des besoins individualisés de la victime d’un handicap, présente un caractère indemnitaire et doit être déduite des postes de préjudice relatifs à l’assistance par une tierce personne, la victime justifie aujourd’hui être allocataire de l’APA mais seulement à compter du 29 février 2012, date postérieure à celle de la consolidation de son état.
Le jugement est donc seulement réformé sur ce point et il est àlloué à la victime la somme de 94 710 euros demandée.
B. Préjudices patrimoniaux définitifs
1. dépenses de santé futures
Pour allouer à ce titre la somme de 15 915,69 euros dont la victime demande confirmation, le tribunal a relevé que les experts avaient objectivé un besoin viager en couches et soins d’hygiène, et qu’elle justifiait de l’achat journalier d’alèses, de protections et de lingettes pour 63,95 euros par mois.
L’ONIAM conclut à l’infirmation du jugement sur ce point faute de justificatifs, qui ont pourtant déjà été produits à l’appui de la demande au titre des frais médicaux restés à charge.
Toutefois, l’intimée justifie désormais avoir bénéficié à compter du 29 février 2012 et jusqu’au 29 février 2016 de l’APA à hauteur de 1 151, 40 euros pour l’aide à domicile servie par une tierce personne, outre 83,30 euros pour les frais d’hygiène, à compter du 1er mars 2016 et jusqu’au 29 février 2020 du renouvellement de cette allocation à hauteur de 1 304,02 euros par mois outre 56 euros pour les frais d’hygiène et à compter du 1er mars 2020 jusqu’au 29 février 2025 à hauteur de 1 275, 63 euros, outre 56 euros au titre des frais d’hygiène.
La Cour de cassation jugeant désormais que cette allocation, attribuée sans condition de ressources et seulement en fonction des besoins individualisés de la victime d’un handicap, présente un caractère indemnitaire et doit être déduite des postes de préjudice relatifs à l’assistance par une tierce personne, le calcul du tribunal doit ici être révisé pour tenir compte de la somme allouée mensuellement pour permettre à la victime de faire face à ses dépenses d’hygiène.
L’intimée ne conteste pas le montant retenu pour base de calcul de 63,95 euros par mois soit, sous déduction de la somme allouée de 83,30 euros la somme de 0 euros par mois pour la période échue entre le 1er décembre 2011 et le 1er mars 2016, et sous déduction de la somme de 56 euros allouée au titre des frais d’hygiène à compter de cette date, et au jour où la cour statue soit le 19 mars 2026 (63,95 – 56) = 7,95 x 120,63 mois = 959 euros.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
2.besoin en assistance par tierce personne à titre permanent
Pour allouer à ce titre à la victime la somme de 2 675 618,28 euros dont la victime demande l’actualisation au 1er janvier 2026, le tribunal a jugé que le taux horaire de l’indemnisation se situait entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne nécessaire ; que même en l’absence de justificatif, ce besoin pouvait être indemnisé sur la base du tarif horaire d’un organisme d’aide à la personne de l’ordre de 20 à 25 euros pour dégager la victime des soucis afférents au statut d’employeur ; qu’il fallait compter trois personnes à plein temps, outre les remplacements pour les samedi, dimanche, jours fériés et congés de sorte que le calcul devait s’effectuer sur la base de 365 + 36 + 10 = 412 jours (sic).
Il a relevé que les experts retenaient un besoin en assistance par tierce personne non spécialisée 14 heures par jour et par tierce personne spécialisée 2 heures par jour pour fixer
— à 1 495 560 euros le montant des arrérages échus entre le 28 novembre 2020 et le 28 novembre 2022 à ce titre et lui allouer la somme de 1 350 960 euros demandée
— à 2 675 618,28 euros le montant capitalisé des arrérages à échoir par application du point de rente de 9,743 (pour une femme de 81 ans selon le barème GP 2020 taux 0%).
L’ONIAM sollicite 'l’annulation’ du jugement sur ce point en ce que la victime a effectivement bénéficié de l’APA d’une part et que d’autre part les sommes perçues à ce titre n’ont pas été déduites lors de la liquidation de ce poste de préjudice, ce qui est effectivement le cas comme jugé ci-dessus pour la liquidation du besoin en assistance par tierce personne temporaire.
Il arrête son calcul pour la période échue à la somme de 1 396 710 euros avant déduction des sommes éventuellement perçues au titre de la PCH.
Pour la période à échoir il s’oppose au versement de l’indemnisation sous forme de capital et demande l’attribution d’une rente à terme échu à réception des justifications des aides sociales effectivement perçues.
A titre subsidiaire la victime soutient une demande à hauteur de
— 1 832 190,18 euros pour la période échue au 1er janvier 2026
— 1 149 971,28 euros au titre de la période à échoir.
*arrérages échus pour la période du 1er décembre 2011 au 19 mars 2026
Sur la même base que celle retenue par les experts pour le besoin en assistance par une tierce personne, spécialisée 2 heures par jour, non spécialisée 14 heures par jour, sur la base de 20 euros de l’heure pour la première et 25 euros de l’heure pour la seconde, soit 16 heures par jour sur la base de 411 jours par an pour tenir compte des samedi, dimanche, jours fériés et congés, soit (14 x 411+ 19 + 4 = 5 777 jours) l’indemnisation de cette période échue s’établit de la manière suivante :
( 5777 x 14 x 20) + ( 5777 x 2 x 25 ) = 1'617'560 + 288'850 = 1'906'410 euros, sous déduction non pas de la PCH par nature non déductible mais des sommes perçues par la victime au titre de l’APA soit
— du 1er mars 2016 au 29/02/2020 1 214,02 euros par mois soit 58'272,96 euros
— du 01/03/2020 au 28/02/2025 1 275,63 euros par mois soit 61'230,24 euros
— du 01/03/2025 au 19/03/2026 1 544,29 euros par mois soit 19'458,05 euros
soit à déduire la somme de 138'961,25 euros.
Au total ce poste s’élève donc à 1'906'410 – 138'961,25 = 1'767'448,74 euros et le jugement est donc réformé sur ce point.
*arrérages à échoir à compter du 19 mars 2026
Compte-tenu du fait que la victime, qui a subi l’accident médical non fautif alors qu’elle était âgée de 69 ans il y a maintenant plus de 14 ans et est aujourd’hui âgée de 85 ans, rien ne s’oppose à l’attribution de son indemnisation sous forme de capital.
Cette évaluation est faite selon les données du barème publié par la Gazette du Palais en 2025, le plus à jour des données économiques et sociologiques au jour où la cour statue.
Le coût annuel de la tierce personne étant arrêté à (411 x 14 x 20 ) + ( 411 x 2 x 25 ) = 115 080 + 20'550 = 135'630 euros et par application du taux de rente viagère pour une personne âgée de 85 ans au jour où la cour statue, le montant de ce poste s’élève à
135 630 x 7,702 = 1'044'622,26 euros, sous déduction toutefois du montant prévisible de l’APA sur la même période soit en fonction des données actuelles connues (1 544,29 euros par mois jusqu’au 28/02/2030 ) sous déduction de la somme de 1 544,29 x 47,3 = 73'044,92 euros soit au total 1 044 622,26 – 73 044,92 = 971'577,34 euros.
Le jugement est donc encore réformé sur ce point.
II. Préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra-patrimioniaux temporaires (avant consolidation)
1. déficit fonctionnel temporaire
Pour fixer ce poste à 13 486,50 euros, dont la victime intimée demande confirmation, le tribunal a indemnisé 285 jours d’incapacité temporaire total retenus par les experts sur la base de 27 euros par jour, et sur la même base les périodes d’incapacité temporaire partielle retenues.
L’ONIAM qui soutient l’application de son référentiel d’indemnisation soit une indemnisation du déficit fonctionnel temporaire entre 300 et 500 euros par mois propose sur cette dernière base la somme de 7 833,33 euros.
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, soit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à la date de consolidation de son état et correspondant au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante rencontrées pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Les circonstances et conséquences de l’accident médical non fautif dont Mme [H] [U] épouse [M] a été victime telles que décrites au rapport d’expertise justifient la confirmation du jugement tant sur la base de calcul retenue que la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle.
2. souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation.
Pour allouer à ce titre la somme de 22 500 euros dont la victime demande confirmation, le tribunal s’est appuyé sur le rapport d’expertise évaluant les souffrances qu’elle a du endurer à 5 sur une échelle de 7 prenant en compte les multiples hospitalisations, son état grabataire avec conscience préservée et les soins quotidiens dont elle a du faire l’objet.
L’ONIAM propose la somme de 15 000 euros sur la base de son référentiel d’indemnisation qui prévoit une indemnisation entre 11 502 et 15 561 euros pour des souffrances évaluées à 5/7.
Toutefois, la cour pas plus que le tribunal ne peut discriminer les victimes en ce qui concerne l’indemnisation de leur préjudice de souffrances endurées en fonction de la cause de ce préjudice ou encore de la nature juridique du payeur.
Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point.
3. préjudice esthétique temporaire
Pour allouer à ce titre la somme de 22 500 euros à la victime, qui demande confirmation sur ce point, le tribunal a retenu la longue immobilisation de celle-ci, son impossibilité à se déplacer, son alitement prolongé et son aspect général allégués.
L’ONIAM propose d’indemniser ce poste à hauteur de 10 000 euros, pour un préjudice esthétique temporaire subi pendant 1 an et demi.
Contrairement à ce qu’indiqué au jugement les experts ont estimé le dommage esthétique temporaire de Mme [H] [U] [M], alors âgée de 70 ans à 5/7.
Le jugement a donc fait une juste appréciation de ce poste, confirmée par les données factuelles et il est confirmé sur ce point.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1. déficit fonctionnel permanent
Pour allouer à ce titre la somme de 243 000 euros dont la victime demande confirmation le tribunal a tenu compte de son taux de déficit de 95% tel que fixé par l’expertise et de son âge au jour de la consolidation de son état (70 ans).
Sur la base d’un point à 2 530 pour une victime âgée de 71 ans à la date de consolidation de son état et un taux de déficit de 95% ce poste s’établit à la somme de 95 x 2 530 = 240 350 euros.
Sur la base d’un point à 3 190 pour une victime âgée de 70 ans à la même date et pour le même taux ce poste s’établit à la somme de 303'050 euros.
Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point, la somme allouée ne représentant pas même la moyenne entre ces deux montants.
2. préjudice esthétique permanent
Le tribunal a alloué à ce titre à la victime, qui demande confirmation sur ce point, la somme de 22 500 euros compte-tenu de l’atteinte nécessairement portée à son apparence par la nécessité d’être en permanence alitée dans un lit médicalisé, sous perfusion et gastrotomie.
L’ONIAM propose la somme de 15 000 euros sans motiver cette offre diminutive.
Les experts ont évalué ce poste à 5/7 ce qui justifie la confirmation du jugement sur ce point.
3. préjudice sexuel
Pour allouer à ce titre la somme de 10 000 euros à la victime, qui en demande confirmation, le tribunal a rappelé que les experts indiquaient que les répercussions de l’accident sur sa vie sexuelle étaient majeures.
L’ONIAM propose la somme de 5 000 euros, la somme allouée par le tribunal lui semblant 'surévaluée’ et pour tenir compte de l’âge de la victime.
Compte-tenu de l’impossibilité définitive de la victime d’avoir une quelconque vie sexuelle objectivée par l’expertise, le jugement est confirmé sur ce point.
4. préjudice d’établissement
Pour allouer à ce titre la somme de 10 000 euros dont la victime demande confirmation, le tribunal a jugé que celle-ci faisait valoir à juste titre que compte-tenu de l’importance de son déficit fonctionnel permanent elle était dans l’impossibilité de bénéficier d’une interaction sociale avec ses enfants et ses petits-enfants.
L’ONIAM soutient que c’est de manière surprenante que les premiers juges ont fait droit à cette demande alors qu’au moment de l’accident en mai 2010 la victime était âgée de 69 ans et de 70 ans au jour de la consolidation de son état, était mariée et mère de 8 enfants, avait déjà fondé une famille et eu égard à son âge ne pouvait pas avoir d’autres enfants de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’aucun projet familial auquel elle aurait dû renoncer.
L’intimée maintient que l’importance de son déficit fonctionnel permanent l’empêche désormais d’avoir aucune interaction avec ses enfants et petits-enfants.
La consistance alléguée de ce préjudice ne répond en effet pas à sa définition, soit la perte de l’espoir et de la chance de s’établir, c’est-à-dire de réaliser un projet de vie familiale, en raison de la gravité du handicat, ou, en cas de séparation ou de dissolution d’une précédente union, la perte de chance de réaliser un nouveau projet de vie familiale.
En l’espèce l’impossibilité pour la victime de continuer à avoir des interactions avec les membres de sa famille est déjà indemnisée au titre de son déficit fonctionnel permanent et le jugement doit en conséquence être infirmé sur ce point.
*dépens et article 700
Succombant même partiellement en son appel l’ONIAM doit en supporter les dépens.
L’équité commande de le condamner en outre à payer à Mme [H] [U] épouse [M] la somme demandée de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 04 avril 2024 en ce qui concerne les postes d’indemnisation suivants :
— dépenses de santé actuelles restées à charge,
— déficit fonctionnel temporaire,
— souffrances endurées,
— préjudice esthétique temporaire et permanent,
— déficit fonctionnel permanent,
— préjudice sexuel,
L’infirme en ce qui concerne le poste de préjudice d’établissement,
Le réforme en ce qui concerne les postes dépenses de santé futures et besoin d’assistance par tierce personne temporaire et permanente,
Statuant à nouveau de ces chefs
Déboute Mme [H] [U] épouse [M] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’établissement,
Fixe à la somme de 959 euros le poste d’indemnisation 'dépenses de santé futures',
Fixe à la somme de 94 710 euros le poste d’indemnisation 'besoin en assistance par tierce personne temporaire’ ,
Fixe à la somme de 1'767'448,74 euros le montant de l’indemnisation due à la victime au titre de son besoin en assistance par tierce personne permanente pour la période échue du 1er décembre 2011 au 19 mars 2026
Fixe à la somme de 971'577,34 euros le montant de l’indemnisation due à la victime au titre de son besoin en assistance par tierce personne permanente pour la période à échoir à compter du 19 mars 2026
Soit
Préjudice patrimonial
.dépenses de santé actuelles : 639,40 euros
.frais d’assistance par tierce personne temporaire : 94 710,00 euros
.dépenses de santé futures : 959 euros
.assistance par tierce personne permanente :
— arréragés échus 1'767'448,74 euros
— arrérages à échoir 971'577,34 euros
Préjudice extra-patrimonial
.déficit fonctionnel temporaire : 13 486,50 euros
.souffrances endurées : 22 500,00 euros
.préjudice esthétique temporaire : 22 500,00 euros
.déficit fonctionnel permanent : 243 000,00 euros
.préjudice esthétique permanent : 22 500,00 euros
.préjudice sexuel : 10 000,00 euros
TOTAL 3'169'320,98 euros
Condamne l’ONIAM à payer la somme de 3 169 320,98 euros (trois millions cent-soixante-neuf mille trois-cent-vingt euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) à Mme [H] [U] épouse [M] représentée par sa fille Mme [F] [M] sous déduction des sommes éventuellement déjà versées à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance du 12 septembre 2018
Y ajoutant
Condamne l’ONIAM aux dépens
Le condamne à payer à Mme [H] [U] épouse [M] représentée par sa fille Mme [F] [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Prime ·
- Discrimination ·
- Transport ·
- Restriction ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Horaire ·
- Visite de reprise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Azerbaïdjan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Visa
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Médiation ·
- Électricité ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Mandataire judiciaire ·
- Partie ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- École ·
- Sanction ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dommage imminent ·
- Téléphone ·
- Baccalauréat ·
- Avertissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élève ·
- Plagiat
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Rupture ·
- Redressement judiciaire ·
- Titre ·
- Liquidation ·
- Qualités ·
- Bulletin de paie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code du travail ·
- Congés payés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Critique ·
- Appel ·
- Observation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Option d’achat ·
- Titre
- Examen médical ·
- Réparation ·
- Ordonnance ·
- Motivation ·
- Médecin ·
- Observation ·
- Refus ·
- Réitération ·
- Statuer ·
- Administration pénitentiaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Plainte ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Marches ·
- Lot ·
- Constitution ·
- Doyen ·
- Partie civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Exception ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Prolongation ·
- Pourvoi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Sûretés ·
- Ordre public ·
- Mainlevée ·
- Ordre ·
- Incendie
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Demande d'aide ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Signification ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Incident ·
- État ·
- Domicile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.