Confirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er déc. 2025, n° 25/02076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02076 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQEX
N° de Minute : 2083
Ordonnance du lundi 01 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [V]
né le 25 Juillet 1994 à [Localité 1] (AZERBAIDJAN)
de nationalité Azerbaïdjanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 6]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [N] [X], interprète en turc
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 01 décembre 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le lundi 01 décembre 2025 à 15 h 27
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 30 novembre 2025 à 13 H 58 prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [V] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Meftah LAAZAOUI venant au soutien des intérêts de M. [Z] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 novembre 2025 à 17h55 régularisée le 1er décembre 2025 à 09h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Interpellé à l’aéroport de [Localité 3] par la police de l’air et des frontières, alors qu’il entendait se rendre au Royaume Uni, M [Z] [V], né le 25 juillet 1994 à [Localité 1] (AZERBAIDJAN), de nationalité azerbaïdjanaise a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l’Oise le 25 novembre 2025 notifié à 17h20 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 novembre 2025 à 13h58, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 29 novembre 2025 à 17h20,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [Z] [V] du 30 novembre 2025 à 17h55 régularisée le 1er décembre 2025 à 09h56 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend le moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention développé devant le premier juge tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle et qu’en le maintenant en rétention l’administration viole l’article 3 de la CEDH.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens d’irrégularité et de nullité et de fonds soulevés devant lui et repris en cause d’appel, étant ajouté que :
— si M. [Z] [V] soutient que s’il est renvoyé en Azerbaïdjan, il risque fortement d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants en ce qu’il est membre d’un parti politique d’opposition et a déjà été arrêté lors de meetings et manifestations ; il indique qu’à l’issue d’une nouvelle arrestation arbitraire, les policiers l’ont contraint à signer un document vierge et craint d’être incarcéré, et qu’en le maintenant en rétention, l’administration aurait violé l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, lequel dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains et dégradants.
D’une part, il ne ressort aucunement de son audition et des pièces de la procédure, qu’il serait victime de traitements inhumains et dégradants en Azerbaïdjan, il a indiqué ainsi que l’a relevé le premier juge qu’il avait quitté son pays pour des raisons économiques, qu’il n’avait y pas de travail, pour visiter l’Europe et assister au mariage d’un ami, il n’a jamais fait mention d’une demande d’asile, mais de son souhait de repartir à [Localité 2] ou [Localité 5].
D’autre part, le placement en rétention administrative d’un étranger, qui consiste à maintenir l’intéressé à la disposition de l’administration avant son éloignement, du fait de sa durée nécessairement limitée et des garanties qu’il comporte, ne saurait constituer une peine ou un traitement inhumains et dégradants. Seule la décision d’éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ces titres, mais devant le juge administratif seul compétent pour apprécier la mesure d’éloignement et pas devant le juge judiciaire en charge uniquement du contrôle de la rétention.
En conséquence, le moyen ne peut qu’être rejeté, il y a lieu de confirmer l’ordonnance dans son intégralité.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente de réponse à la demande de routing effectuée le 26 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/02076 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQEX
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2083 DU 01 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 01 décembre 2025 :
— M. [Z] [V]
— l’interprète
— l’avocat de M. [Z] [V]
— l’avocat de M. LE PREFET DE L’OISE
— décision notifiée à M. [Z] [V] le lundi 01 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Soizic SALOMON le lundi 01 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 01 décembre 2025
N° RG 25/02076 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQEX
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