Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 8 nov. 2024, n° 24/00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 22 octobre 2024, N° 24/00606;24/00518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2024
(n°606, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00606 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHUZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 24/00518
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Novembre 2024
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [V] [G] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 12/10/1976 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [5]
comparant / assisté de Me Valérie BLANCHARD, avocat commis d’office au barreau de Paris
TUTEUR/ CURATEUR
TUTELIA
demeurant [Adresse 2]
représenté lors des débats
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
M. [V] [G] a été admis en hospitalisation complète par un arrêté du préfet du 8 mai 2023, à la suite d’une mesure provisoire, dans un contexte de passage à l’acte avec incendie volontaire en lien avec une rupture de traitement.
Les soins psychiatriques sans consentement se sont poursuivis sous la forme d’une hospitalisation complète par ordonnance du juge du 17 mai 2023 confirmée par une ordonnance du premier président du 1er juin 2023.
Par arrêté du 13 juillet 2023, sur le fondement d’un certificat médical du docteur [O], le préfet de Seine et Marne a prononcé la transformation de l’hospitalisation complète en programme de soins à compter du 17 juillet 2023, établi comme suit: retour au domicile, consultation médicale avec un psychiatre une fois par mois au CMP de [Localité 3], administration d’un traitement neuroleptique retard par un infirmier au CMP de [Localité 3].
Par arrêté du 3 mai 2024 et sur le fondement du certificat médical du même jour du docteur [S], le préfet de Seine et Marne a prononcé la réintégration en hospitalisation complète de M. [G], à la suite du constat d’une rupture de soins.
Le 6 juin 2024 M. [V] [G] a sollicité une première fois la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, sa demande a été rejetée.
Par un arrêté du 6 septembre 2024, le préfet a maintenu la mesure sous une forme d’hospitalisation complète du 7 septembre jusqu’au 7 mars 2025.
M. [G] a présenté une demande de mainlevée de la mesure le 11 octobre 2024.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge a rejeté sa demande.
Le 29 octobre 2024, M. [G] a interjeté appel de la décision au motif que la mesure n’est plus nécessaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2024.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 31 octobre 2024 conclut que l’état mental de M. [G] impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète.
Le conseil de M. [G] relève qu’il ne refuse pas les soins et qu’il ne refus qu’un traitement avec effet retard parce qu’il ne le supporte pas. Il souhaite reprendre une vie normale.M. [G] précise qu’il suit les traitements et a seulement demandé le report d’un rendez-vous, ce qui a entrainé sa réadmission.
Le curateur, M. [W], présent à l’audience, confirme que la réadmission est intervenue dans ce contexte et que M. [G] souhaite poursuivre son traitement à domicile.
Le ministère public constate que les faits d’incendies volontaires à l’origine de la mesure sont graves mais qu’au regard des éléments du dossiers et des certificats médicaux le maintien de la mesure n’est pas nécessaire sous une forme d’hospitalisatoin complète et qu’il serait pertinent de différer la mainlevée de 24 heures afin de permettre la mise en place d’un programme de soins.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Sur la réunion des conditions de poursuite de la mesure au titre de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, contestée par M. [G]
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Dans le cas d’une transformation d’un programme de soins en hospitalisation complète sur le fondement de l’article L. 3211-11 du CSP, transformation qui s’explique par le fait que le programme de soins ne permet plus de dispenser les soins adaptés, il n’est pas nécessaire de constater que la personne a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public (1re Civ., 15 octobre 2014, pourvoi n° 13-12.220, 1re Civ., 10 février 2016, pourvoi n°14-29.521).
Il appartient cependant au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte de M. [G] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Les pièces du dossier de M. [G] permettent d’établir que :
— Les troubles psychiatriques sont établis, et au demeurant non contestés par le patient lors de l’audience,
— A ce jour, le dernier document du dossier est le certificat médical de situation du 31 octobre 2024 qui relève que M. [G] est 'stabilisé depuis plusieurs mois, que la symptomatologie est inchangée, il est calme, de bon contact, cuthymique. Ses propos sont cohérents et son comportement adapté. On ne note pas d’élément délirant franc. Il est compliant aux soins. Il a régulièrement des permissions de week end chez sa s’ur qui se passent dans de bonnes conditions. Il refuse toujours la mise en place d’un traitement retard et demande régulièrement à baisser le traitement'. Il conclut que 'son état mental impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète',
— Les certificats antérieurs, notamment ceux du 2 août, du 3 septembre et du 3 octobre 2024, rédigés par des médecins différents, vont dans le même sens, notamment s’agissant du déni de la nécessité d’une traitement et de l’absence de reconnaissance de sa responsabilité dans les actes de délinquance commis dans un contexte de décompensation délirante faisant suite à une rupture de soins.
Il s’en déduit que les certificats médicaux au dossier mettent en évidence un déni ou une banalisation des troubles psychiques et du risque de rechute, dans un contexte d’impulsivité qui a donné lieu à des incendies volontaires.
Si l’intéressé considère que le traitement qu’il suit n’est pas adapté, ou pourrait être ajusté pour permettre une levée de la mesure d’hospitalisation complète, il n’apporte aucun élément au soutien de ses prétentions et se borne à contester une appréciation médicale sur la nature des soins mis en oeuvre. Le dialogue avec les psychiatres, qui n’ont pas proposé de mainlevée à ce stade, doit donc se poursuivre.
Il résulte de ces circonstances que, malgré la stabilisation de l’état de M. [G] du fait de la contrainte, ce constat ne suffit pas à établir qu’il peut seul, sans le cadre de l’hospitalisation, accepter la prise en charge de soins psychiatriques, du fait même de sa pathologie et alors qu’il refuse la mise en place d’un 'traitement retard'.
Le risque de trouble grave à la sureté des personnes et à l’ordre public est donc établi et la poursuite d’un strict cadre de soins s’impose dès lors que les troubles psychiques décrits rendent l’hospitalisation complète nécessaire pour un ajustement thérapeutique et un contrôle des conditions de sortie.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée qui rejette la demande de mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 8 novembre 2024 par courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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