Infirmation partielle 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 déc. 2024, n° 23/02118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 9 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/02118 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JMTQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 09 Juin 2023
APPELANTE :
SOCIÉTÉ CENTRAL AMBULANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Carolle AIGNEL de la SCP CABINET D’AVOCATS AIGNEL & PERRAY-JOSSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉE :
Madame [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [F] [D] a été engagée par la société [Localité 5] Ambulances en qualité de chauffeur ambulancier par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mars 2000 à temps partiel.
Suite au rachat de la société [Localité 5] Ambulances par la société Central Ambulances, son contrat de travail a été transféré à cette nouvelle société.
Par plusieurs avenants datés respectivement des 3 juillet 2006, 30 juin 2008, 7 septembre 2015 et 20 janvier 2016,la durée de travail et sa répartition ont été modifiées à sa demande. S’ajoutaient, à sa rémunération mensuelle, les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps complet de sa catégorie, calculés proportionnellement à son temps de travail.
A la suite de plusieurs démarches vaines tendant à obtenir la prime dite de 'chef de bord’ qu’elle ne percevait plus et le réajustement de son salaire, par requête du 9 février 2021, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en paiement de rappels de salaire.
S’étant déclaré en partage de voix le 27 janvier 2023, par jugement du 9 juin 2023, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a :
— déclaré inopposable la clause relative à l’aptitude du salarié pour conditionner le versement de la prime de chef de bord,
— condamné la société Central Ambulances à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
rappel de la prime de chef de bord du 1er février 2016 au 31 octobre 2020 : 5 204 euros
dommages et intérêts : 500 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— débouté les parties de leurs autres demandes
— condamné la Société Central Ambulances aux dépens de la procédure.
Le 20 juin 2023, la société central ambulances a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 14 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Central Ambulances demande à la cour de :
— déclarer irrecevable sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile les demandes de Mme [D] de rappel de primes du 1er novembre 2020 au 31 juin 2021 pour la somme de 1 148 euros,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposable la clause relative à l’aptitude du salarié pour conditionner le versement de la prime de chef de bord, condamné la société à verser à Mme [D] certaines sommes et aux dépens,
statuant à nouveau,
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter Mme [D] de sa demande de rappel de primes,
du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021, soit la somme de 1 148 euros,
— condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 15 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [D] demande à la cour de :
— juger recevable mais mal fondée en son appel la société Central ambulances
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
y ajoutant,
— condamner la société Central ambulances à lui payer le rappel de primes à compter du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021, soit la somme de 1 148 euros
— rejeter toute demande, fin et conclusions contraires de la société appelante
— condamner la société Central ambulances au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur le rappel au titre de la prime dite 'chef de bord'
Mme [F] [D] sollicite paiement de la prime dite 'chef de bord’ prévue par l’accord d’entreprise du 8 mars 2010 dont elle soutient que les conditions d’attribution ne sont pas cumulatives et qu’elle a perçue jusqu’en 2013, le dit accord lui étant inopposable puisqu’elle instaure une condition d’attribution discriminante comme étant en lien avec l’état de santé du salarié, considérant aussi que son taux horaire aurait dû être majoré depuis le 1er janvier 2018.
La société employeur s’y oppose aux motifs qu’à compter de décembre 2013, compte tenu des restrictions médicales, la salariée n’en a plus rempli les conditions, faute de pouvoir réaliser des missions en ambulance, sans que puisse être retenue l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé, la prime de chef de bord étant justifiée par la polyvalence qu’elle implique, ce qui facilite le travail des régulateurs qui doivent dispatcher les missions entre les différents salariés/véhicules eu égard à la souplesse que cette polyvalence implique et que du fait des restrictions, la salariée ne pouvait plus être affectée que sur des transports en VSL. Elle explique que la régularisation intervenue en avril 2024 concerne non la prime de chef de bord mais celle multi-critère mise en place à compter de juillet 2021.
Selon l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
L’article L.1133-3 du même code dispose que les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l’état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
Enfin, l’article L.1134-1 prévoit que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ainsi, constituent une discrimination indirecte en raison de l’état de santé un mode de rémunération qui, apparemment neutre, pénalise les salariés malades ou un dispositif culpabilisant les salariés absents, notamment en cas de maladie.
Néanmoins, le principe de non-discrimination ne fait pas obstacle aux différences de traitement lorsqu’elle répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, et pour autant que l’objectif soit légitime et proportionnée.
En l’espèce, alors que la salariée n’a plus perçu la prime de chef de bord à la suite de la visite de reprise du 3 décembre 2013, l’ayant déclarée apte à la reprise en VSL avec coussins ergonomiques (assise et dossier) à temps partiel thérapeutique 15h/semaine tel qu’indiqué sur l’avenant au contrat de travail (lundi, mercredi, vendredi) en évitant des fauteuils, Mme [F] [D] apporte des éléments suffisants laissant supposer l’existence d’une discrimination.
Pour justifier de ce non-paiement, l’employeur invoque l’existence d’un accord signé avec les représentants du personnel le 25 mars 2010, dont l’article 2 relatif aux primes prévoit que, en sus de la rémunération et sans modification des autres éléments de rémunération, les salariés, qu’ils soient DEA/CCA ou auxiliaires, percevront une prime de chef de bord, augmentée à 160 euros pour les premiers et 70 euros pour les seconds, aux conditions suivantes :
— aucune absence en dehors des congés payés ou récupération
— aptitude à tout type de transports sans aucune restriction.
Compte tenu de la rédaction du texte, ces conditions doivent s’entendre comme étant cumulatives.
Il n’est pas discuté que les entreprises qui exercent une activité de transport sanitaire le font sous deux modes, à savoir le transport en VSL et le transport en ambulance, selon la distinction opérée par l’article R.6312-8 du code de la santé publique et, en application de l’article R.6312-10 du même code, la composition des équipages effectuant des transports sanitaires diffère selon la nature du transport effectuée, de la manière suivante :
1° Pour les véhicules des catégories A et C ( ambulance ) : deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l’article R. 6312-7, dont l’une au moins de la catégorie mentionnée au 1, soit au moins un ambulancier titulaire du diplôme d’Etat ;
3° Pour les véhicules de catégorie D ( véhicule sanitaire léger VSL) : une personne appartenant aux catégories de personnels mentionnées aux 1° ou 3° de l’article R. 6312-7, soit indifféremment par un ambulancier ou un auxiliaire ambulancier.
Du 3 décembre 2013 au 1er février 2016, les différents avis d’aptitude ont restreint l’affectation de Mme [F] [D] aux seuls VSL :
— visite de reprise du 3 décembre 2013 : apte à la reprise en VSL avec coussins ergonomiques (assise et dossier) à temps partiel thérapeutique 15h/semaine tel qu’indiqué sur l’avenant au contrat de travail (lundi, mercredi, vendredi) en évitant des fauteuils ;
— visite de reprise du 17 septembre 2015 : apte à la reprise en mi-temps thérapeutique tel que mis en place actuellement en VSL sur des véhicules type CADDY ou SNIC en limitant le nombre de fauteuil ;
A compter du 1er février 2016, les avis du médecin du travail ne précisent pas spécifiquement la restriction aux seuls VSL :
— visite de reprise du 1er février 2016 : apte à la reprise de son poste avec port de fauteuil limité si possible à 2 par jour ;
— attestation de suivi du 5 juillet 2018 visant le poste de chauffeur ambulancier : conseille le temps de travail à 80%. Limitation de charges (fauteuil roulant).
Comme l’a justement observé le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, quand bien même la polyvalence peut être un critère de différenciation objective compte tenu de la dualité des transports relevant de l’activité des sociétés de transports sanitaires, le critère de l’aptitude à tout type de transport sans restriction est en l’espèce discriminatoire, comme n’étant pas lié à l’effectivité de la réalisation de transport en ambulance, puisqu’il crée une inégalité de traitement entre des salariés ne faisant pas l’objet de restriction mais ne se voyant pour autant pas confiés de transports en ambulance qui sont dès lors éligibles à la prime litigieuse, alors que le salarié faisant l’objet d’une restriction en lien avec son état de santé ne la perçoit pas, qu’en application de son contrat de travail et des avenants successifs, Mme [F] [D] avait déjà vocation à n’être affectée que sur les VSL et pourtant, elle a perçu les primes de chef de bord, étant observé qu’en tout état de cause, à compter du 1er février 2016, l’avis à la suite de la visite de reprise et l’attestation de suivi de 2018, ne mentionnaient pas de restrictions en terme de type de véhicule, celles-ci ne concernant qu’une limite en terme de port de charge, dont il n’est pas établi qu’elle empêchait totalement une affectation sur les transports en ambulance, si besoin en était pour faciliter la régulation.
Ainsi, c’est à juste titre que l’employeur échoue à établir l’absence de discrimination en lien avec l’état de santé, laquelle a d’ailleurs été relevée par l’inspecteur du travail.
En effet, lorsque l’employeur en 2021 a mis en place une prime multicritère se substituant à toutes les primes accordées aux salariés roulants, intégrant un critère 'aptitude', conditionné par la déclaration d’aptitude par le médecin du travail à tous les postes, se rapprochant très sérieusement du critère défini pour celle de chef de bord, l’inspecteur du travail a relevé son caractère discriminatoire à la suite de sa visite au sein de la société du 8 avril 2024, de sorte que l’employeur a opéré une régularisation en avril 2024 rétroactive à juillet 2021.
Par conséquent, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une discrimination.
II Sur les conséquences de la discrimination
La Société Central Ambulances fait valoir qu’il a été statué ultra petita en première instance pour avoir accordé un rappel de prime d’un montant de 5 204 euros alors que la salariée demandait 3 864 euros.
L’examen des dernières conclusions de première instance de la salariée montre qu’elle a réclamé au titre du rappel de primes du 1er février 2016 au 31 décembre 2020 la somme totale de 3 864 euros et aussi la somme de 2016 euros au titre du lissage du taux horaire, correspondant au taux horaire majoré dont elle aurait dû bénéficier à partir du 1er janvier 2018, puisqu’à compter de cette date, le taux horaire de l’ensemble des chauffeurs auxiliaires était passé à 11,47 euros avec l’augmentation de la prime de chef de bord et la prime 3 AC, alors que son taux horaire a été maintenu à 10,15 euros.
Ainsi, le premier juge n’a pas statué ultra petita comme regroupant les deux demandes.
Il résulte du procès-verbal de réunion du 21 septembre 2017, que l’employeur a procédé au lissage du taux des auxiliaires pour les trois sociétés consistant à intégrer toutes les primes confondues, permettant d’atteindre un taux horaire de 11,47 euros, toutes primes confondues, en ce compris la prime de chef de bord.
Néanmoins, étant observé que la salariée ne produit pas ses bulletins de paie pour la période correspondant avec celle de réclamation permettant de vérifier son taux horaire, mais qu’elle produit un décompte de ses réclamations pour un montant total de 3 920 euros, lequel n’est pas remis en cause dans son montant par l’employeur, par arrêt infirmatif, la cour lui alloue un rappel de salaire d’un montant de 3 920 euros.
La réparation du préjudice résultant de la discrimination opérée a été justement appréciée en première instance, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur les dommages et intérêts.
III Sur la demande de rappel de prime de novembre 2020 à juin 2021
L’employeur soulève l’irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel au motif que cette demande n’a pas été présentée dans les premières conclusions d’appel de l’intimée au mépris des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile.
La salariée s’y oppose au motif qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle comme étant la conséquence des premières demandes.
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leur prétention sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquése par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, dans ses premières conclusions d’intimée prises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, la salariée a sollicité la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce n’est que dans des conclusions postérieures qu’elle a ajouté une demande de rappel de prime pour la période allant du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021, laquelle doit en conséquence être déclarée irrecevable comme ne répondant pas aux conditions de l’alinéa 2 du texte sus visé, la salariée ayant été en mesure d’actualiser sa demande dans le délai de ses premières conclusions d’appel, la demande nouvelle ne pouvant être mise en lien avec la régularisation intervenue en avril 2024 réalisée en application du nouveau dispositif de primes mis en oeuvre par l’employeur à compter de juillet 2021.
IV Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante, la Société Central Ambulances est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à Mme [F] [D] la somme de 1 500 euros en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande au titre du rappel de prime de novembre 2020 au 30 juin 2021;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a statué sur le montant du rappel de salaire ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la Société Central Ambulances à payer à Mme [F] [D] la somme de 3 920 euros
Y ajoutant,
Condamne la Société Central Ambulances aux dépens d’appel ;
Condamne la Société Central Ambulances à payer à Mme [F] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la Société Central Ambulances de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guide ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Vienne ·
- Victime ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Congés payés ·
- Maladie ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Manquement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Clause de non-concurrence ·
- Franchiseur ·
- Résiliation ·
- Exclusivité ·
- Enseigne ·
- Condamnation ·
- Internet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Absence ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Électronique ·
- Non avenu ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Incident ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Formation ·
- Rétroactif ·
- Critique ·
- Hors délai ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Rupture ·
- Redressement judiciaire ·
- Titre ·
- Liquidation ·
- Qualités ·
- Bulletin de paie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code du travail ·
- Congés payés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Critique ·
- Appel ·
- Observation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Azerbaïdjan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Visa
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Médiation ·
- Électricité ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Mandataire judiciaire ·
- Partie ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Personnes
- École ·
- Sanction ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dommage imminent ·
- Téléphone ·
- Baccalauréat ·
- Avertissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élève ·
- Plagiat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.