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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 janv. 2026, n° 25/01360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
du 14 Janvier 2026
ORDONNANCE DE CADUCITÉ DE LA DECLARATION D’APPEL
RG N° : N° RG 25/01360 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E6B3
Affaire : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 4], décision attaquée en date du 19 Juin 2025, enregistrée sous le n° 23/00550
Madame [V] [E] épouse [X]
demeurant : [Adresse 1]
Représentant : Me Caroline OHANA de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT
APPELANTE
Etablissement TERRITOIRE HABITAT
sis : [Adresse 2]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège
Représentant : Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉ
Vu la déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour le 22 août 2025, formée par Mme [V] [E] épouse [X] à l’encontre de la décision rendue le 19 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Belfort, dans un litige l’opposant à l’établissement Territoire Habitat ;
Vu la constitution de la partie intimée du 8 octobre 2025 ;
Vu la demande d’observations adressée le 25 novembre 2025 aux conseils des parties et en particulier celui de l’appelante, sur une éventuelle caducité encourue de sa déclaration d’appel au regard de l’article 908 du code de procédure civile ;
Vu les observations adressées le même jour par le conseil de Mme [V] [E] épouse [X], selon lesquelles, il indique ne pas avoir été en mesure de conclure dans le délai imparti en raison de la situation de sa cliente, dont il suppute qu’elle a fait l’objet d’une reconduite à la frontière ;
Vu l’absence d’observations de la partie intimée.
SUR CE,
En vertu des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, qui sont d’ordre public, l’appelant dispose à peine de caducité de son appel d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure.
L’appelante s’étant abstenu de conclure dans le délai ainsi imparti, qui expirait le lundi 24 novembre 2025 à minuit, il y a lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller à la Cour d’appel de BESANÇON, chargée de la mise en état de la 1ère Chambre civile, assistée de Corinne LAUDE, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, statuant par ordonnance susceptible de déféré,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel.
CONSTATONS l’extinction de l’instance.
CONDAMNONS Mme [V] [E] épouse [X] aux dépens d’appel.
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré dans les quinze jours de sa date.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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