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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 23 juin 2025, n° 24/01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 13 mai 2022, N° 20/01410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00177
23 Juin 2025
— --------------
N° RG 24/01259 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGGB
— -----------------
— Pole social du TJ de METZ
13 Mai 2022
20/01410-
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Juin deux mille vingt cinq
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [B] [I] VEUVE [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par l’association [1], prise en la personne de Mme [U] [A], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
Société [2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
Me [P] – Mandataire de Société [2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par M. [C], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 28.04.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 15/10/1958, Monsieur [S] [W] a travaillé pour le compte de la société [2] du 19 octobre 1987 au 31 mars 2003 en qualité de mécanicien monteur.
Par formulaire du 5 août 2019, accompagné d’un certificat médical initial du 6 mars 2019 diagnostiquant un « carcinome pulmonaire », Monsieur [S] [W] a formulé, auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après la caisse ou CPAM), une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°30 bis.
La caisse a diligenté une instruction auprès de l’assuré et de son employeur.
Le 27 décembre 2019, la caisse a informé Monsieur [S] [W] de la prise en charge de l’affection dont il est atteint au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles relatif au « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante ».
Le 24 février 2020, Monsieur [S] [W] a accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) telle que suit :
réparation du préjudice moral : 75.300 euros,
réparation du préjudice physique : 25.500 euros,
réparation du préjudice d’agrément : 25.500 euros,
préjudice esthétique : 4.000 euros.
Par courrier du 27 février 2020, Monsieur [S] [W] a introduit une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur.
Le 13 mars 2020, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente de Monsieur [S] [W] à 90% et lui a attribué une rente mensuelle d’un montant de 1.894,06 euros à compter du 7 mars 2019, soit au lendemain de la consolidation.
Le 14 mars 2020, Monsieur [S] [W] est décédé des suites de sa maladie professionnelle à l’âge de 61 ans.
Le 18 juin 2020, la caisse a informé la veuve de Monsieur [S] [W] de la prise en charge du décès ayant suivi la maladie professionnelle de son époux au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 20 août 2020, la caisse a informé Madame [B] [W] née [I] veuve de Monsieur [S] [W] de l’attribution d’une rente mensuelle de conjoint survivant d’un montant de 1.225,64 euros versée à compter du 1er avril 2020.
Le 30 septembre 2020, le FIVA a également proposé une indemnisation au titre des préjudices personnels des héritiers telle que suit :
Madame [B] [W], épouse du défunt à hauteur de 32.600 euros au titre de son préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie,
Monsieur [M] [W], fils du défunt à hauteur de 8.700 euros,
Monsieur [F] [W], fils du défunt à hauteur de 15.200 euros,
Madame [T] [W], fille du défunt à hauteur de 15.200 euros,
Madame [H] [W], mère du défunt à hauteur de 12000 euros,
Ces offres ont été acceptées par les héritiers selon quittance des 5 octobre 2020, 6 octobre 2020, 30 octobre 2020 et 2 novembre 2020.
La société [2] ayant été radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 mars 2014, Madame [I] a saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines afin de voir nommer un mandataire chargé de représenter la société en justice.
Le 15 octobre 2020, le tribunal de commerce de Sarreguemines a rendu une ordonnance qui a désigné Maître [P] en qualité de mandataire ad litem pour représenter la société.
Après échec de tentative de conciliation introduite devant la caisse, Madame [I] a, en sa qualité d’ayant droit, selon requête du 4 décembre 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaitre la faute inexcusable de l’ancien employeur de son mari dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau n°30 bis et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Le FIVA est intervenu volontairement à l’instance.
La CPAM de Moselle a été mise en cause.
Par jugement du 13 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, a :
déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle,
déclaré le jugement commun et opposable à Maître [E] [P], mandataire ad litem de la société [2], radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 mars 2014,
déclaré recevable en la forme le recours de Madame [B] [W] née [I],
déclaré le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de Madame [B] [W] née [I] recevable en ses demandes,
débouté la CPAM de la Moselle de sa demande avant-dire droit,
dit que la maladie professionnelle déclarée par feu Monsieur [S] [W] et inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [2], représentée par son mandataire liquidateur amiable, Monsieur [E] [P],
ordonné la majoration à son maximum de la rente ante mortem allouée à Monsieur [S] [W] pour la période du 7 mars 2019 au 31 mars 2020 dans les conditions prévues à l’article L.452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
dit que cette majoration sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle à Madame [B] [W] née [I],
rejeté la demande de versement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale formulée par Madame [B] [W] née [I] et le FIVA,
ordonné la majoration maximale de la rente de conjoint survivant versée à Madame [B] [W] née [I],
dit que cette majoration sera versée à Madame [B] [W] née [I] par la CPAM de la Moselle,
fixé l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [S] [W], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 bis à la somme totale de 42.000 euros, soit 40.000 euros au titre des souffrances morales et 2.000 euros au titre du préjudice esthétique,
dit que cette somme sera versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, créancier subrogé,
débouté le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément et des souffrances physiques subis par Monsieur [S] [W],
fixé l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de Monsieur [S] [W] aux sommes suivantes :
Madame [B] [W] : 32.600 euros,
Monsieur [M] [W] : 8.700 euros,
Monsieur [F] [W] : 15.200 euros,
Madame [T] [W] : 15.200 euros,
Madame [H] [W] : 12.000 euros,
dit que ces sommes seront versées au FIVA, créancier subrogé par la CPAM de la Moselle,
rappelé que la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre la société [2] représentée par son mandataire liquidateur amiable, Monsieur [E] [P],
condamné la société [2] représentée par son mandataire liquidateur amiable, Monsieur [E] [P], à rembourser à la CPAM de Moselle l’ensemble des sommes en principal et intérêts qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [S] [W] inscrite au tableau n°30 bis,
débouté Madame [B] [W] née [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté le FIVA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [2] représentée par son mandataire ad litem, Monsieur [E] [P], aux entiers frais et dépens de la procédure,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par acte déposé au greffe le 25 mai 2022, le FIVA a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 13 mai 2022, dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu’elle a « fixé l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [S] [W], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 bis à la somme totale de 42.000 euros, soit 40.000 euros au titre des souffrances morales et 2.000 euros au titre du préjudice esthétique ['] et débouté le FIVA de sa demande présentée au titre du préjudice d’agrément et des souffrances physiques subis par Monsieur [S] [W] ».
Par un arrêt prononcé le 18 avril 2024, la présente juridiction a statué de la façon suivante :
« CONFIRME le jugement entrepris du 13 mai 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies par Monsieur [S] [W],
En conséquence, statuant à nouveau,
DEBOUTE Madame [B] [W] née [I] de sa demande d’attribution de l’indemnité forfaitaire,
FIXE l’indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [S] [W] du fait de sa maladie professionnelle du tableau n°30 bis des maladies professionnelles à la somme de 14.000 euros (quatorze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être payée par la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au FIVA, créancier subrogé, et si besoin l’y CONDAMNE,
DEBOUTE le FIVA du surplus de ses demandes,
FIXE cette somme au passif de la société [2] représentée par Me [P] en sa qualité de mandataire judiciaire,
DIT que l’action récursoire de la Caisse s’exercera par voie de fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la société [2],
CONDAMNE Me [P] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [2] aux dépens d’appel ».
*****
Le 20 juin 2024, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [S] [W], a saisi la cour d’une requête en rectification d’erreurs matérielles contenues dans l’arrêt du 18 avril 2024, en exposant que le dispositif de la décision précisait que la somme de 14 000 euros a été allouée en réparation du préjudice moral alors qu’il s’agissait du préjudice physique, et indiquait en outre que la CPAM de Moselle intervenait pour le compte de la CANSSM alors qu’il s’agissait seulement de la CPAM de Moselle et non de l’assurance maladie des Mines.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2025 aux fins d’examiner la requête en rectification d’erreur matérielle, où le FIVA, la CPAM de Moselle et Madame [B] [I] veuve [W] se sont régulièrement fait représenter. Me [P], mandataire ad litem de la société [2] ne s’est pas présenté ni fait représenter, précisant par courrier daté du 30 septembre 2024 qu’il ne serait ni présent ni représenté à l’audience et qu’il s’en remettait à la décision de la cour.
A l’audience du 20 janvier 2025 où l’affaire a été retenue, il a également été indiqué que l’orthographe du nom de la victime était [W] et qu’une erreur figurait dans l’arrêt dont la rectification était sollicitée.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de choses jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
En l’espèce, il n’est pas contesté, et il résulte des développements de l’arrêt litigieux et des pièces du dossier que la CPAM de Moselle est le seul organisme social mis en cause, et que la somme de 14 000 euros a été allouée au titre du préjudice résultant des souffrances physiques subies par Monsieur [S] [W], de sorte que le dispositif de l’arrêt prononcé le 18 avril 2024 par la présente cour comprend des erreurs purement matérielles.
De la même façon, la première page de l’arrêt mentionne de façon erronée en tant que partie intimée Madame [B] [I] veuve « [L] » au lieu de « [W] ».
S’agissant d’erreurs purement matérielles, il convient donc de faire droit à la requête en rectification d’erreurs matérielles, et de dire qu’il convient de lire :
à la première page de l’arrêt du 18 avril 2024 : « Madame [B] [I] veuve [W] »
au dispositif de l’arrêt du 18 avril 2024 : « FIXE l’indemnité réparant le préjudice résultant des souffrances physiques subi par Monsieur [S] [W] du fait de sa maladie professionnelle du tableau n°30 bis des maladies professionnelles à la somme de 14.000 euros (quatorze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être payée par la CPAM de Moselle au FIVA, créancier subrogé, et si besoin l’y CONDAMNE »,
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la rectification des erreurs matérielles affectant l’arrêt rendu le 18 avril 2024, n°RG 22/01538,
Dit qu’il convient de lire :
à la première page de l’arrêt du 18 avril 2024 : « Madame [B] [I] veuve [W] »
au dispositif de l’arrêt du 18 avril 2024 : « FIXE l’indemnité réparant le préjudice résultant des souffrances physiques subi par Monsieur [S] [W] du fait de sa maladie professionnelle du tableau n°30 bis des maladies professionnelles à la somme de 14.000 euros (quatorze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être payée par la CPAM de Moselle au FIVA, créancier subrogé, et si besoin l’y CONDAMNE »,
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié,
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor public.
La Greffière La Présidente
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