Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 13 nov. 2025, n° 24/00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L., E.U.R.L. ZERDA ARDA |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00753 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITWZ
AFFAIRE :
Mme [V] [K] épouse [H]
C/
M. [U] [L], E.U.R.L. ZERDA ARDA
[T]
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Grosse délivrée à Me Laetitia DAURIAC, Me Véronique CHARTIER, le 13 novembre 2025.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
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Le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Madame [V] [K] épouse [H]
née le 18 Février 1973 à [Localité 6] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N870852024009222 du 09/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
APPELANTE d’une décision rendue le 27 JUIN 2024 par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 7]
ET :
Monsieur [U] [L]
né le 10 Février 1942 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Véronique CHARTIER de la SELARL CHARTIER VÉRONIQUE, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Marie GOLFIER-ROUY, avocat au barreau de LIMOGES
E.U.R.L. ZERDA ARDA, demeurant [Adresse 5]
défaillante, régulièrement assignée.
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 Septembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Johanne PERRIER, Conseillers, assistées de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Madame Johanne PERRIER, Magistrat
honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. La mise à disposition de cette décision a été prorogée au 13 novembre 2025, les avocats des parties en ayant été régulièrement informés.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par un contrat de bail en date du 29 février 2000, Mme [V] [H] née [K], exploitante sous l’enseigne 'L’auberge du Kebab’ d’un fonds de commerce de restauration rapide, a pris à bail un local commercial appartenant à M. [L], situé au [Adresse 4] à [Localité 7].
Par acte authentique du 24 avril 2017, Mme [H] a cédé son fonds de commerce à la société Zerda Arda moyennant un prix de 60.000 euros.
A cette occasion, M. [L] a fait part au notaire de désaccords avec sa locataire et a formulé des réserves à la cession. L’acte authentique a ainsi :
— pris note de ce que la cave abritait le groupe réfrigérant et la chambre froide du restaurant, et que, dans l’hypothèse où le bailleur confirmerait, dans le cadre des oppositions à formuler par lui, son point de vue selon lequel la cave n’est pas donnée à bail et que ce litige serait tranché en faveur du bailleur, le cédant et le cessionnaire acceptent de transférer le compresseur à l’intérieur du local donné à bail, à condition qu’une solution technique soit trouvée qui ne cause pas de trouble de jouissance trop important au cessionnaire qui l’empêche d’exercer son commerce dans des conditions normales de rentabilité, et que ce transfert et le coût de cette nouvelle installation se fassent aux frais exclusifs du cédant ;
— pris note que le cédant demeurerait garant solidaire de son cessionnaire vis à vis du bailleur pour le paiement du loyer et l’exécution de toutes les conditions du bail, en vertu du droit applicable.
Le 17 mai 2017, M. [L] a fait usage de son droit d’opposition à la cession à hauteur de 50.000 euros, arguant d’impayés de loyers, de matériels installés sans son autorisation dans la cave et de la nécessité de réaliser certaines réparations.
Après une vaine mise en demeure du 12 octobre 2017 afin d’obtenir mainlevée de cette opposition, Mme [H] a saisi le tribunal judiciaire de Limoges qui, par une ordonnance de référé du 24 janvier 2018, a ordonné la mainlevée de l’opposition du bailleur à raison de la contestation sérieuse de sa créance en faisant l’objet.
Cette ordonnance a été frappée d’un appel devant la cour de ce siège qui, par un arrêt du 24 octobre 2018, s’est déclarée incompétente à raison de la saisine parallèle le 23 février 2018 du tribunal judiciaire de Limoges pour statuer sur le bien-fondé des créances alléguées.
Par un premier jugement du 21 mars 2019, le tribunal judiciaire de Limoges,statuant dans une instance opposant M. [L] à Mme [H] , a notamment :
— ordonné une expertise judiciaire des lieux loués portant sur les travaux de pose d’un extracteur des buées et graisses de la hotte du restaurant réalisés par Mme [H] avec pour mission de dire s’ils sont conformes aux règles de l’art et, le cas échéant, de décrire les malfaçons et chiffrer le coût des travaux de reprise et a sursis à statuer sur la demande de M. [L] afférente à la dépose de cet extracteur ;
— constaté l’occupation sans droit ni titre de la cave, mais débouté M. [L] de sa demande dirigée contre Mme [H] d’avoir à la libérer et à lui verser une indemnité d’occupation, ceci en retenant que, bien que la cave ne fasse pas partie du bail, Mme [H] n’est plus occupante de ce local et que sa solidarité prévue à l’acte de cession vis à vis du cessionnaire ne saurait s’étendre à une occupation sans droit ni titre de la cave.
Ce jugement a été frappé d’appel et la cour d’appel de ce siège, par un arrêt du 21 décembre 2020 a confirmé le jugement du 21 mars 2019 en ses dispositions relatives :
— au sursis à statuer sur la demande afférente à la dépose de l’extracteur dans l’attente de l’organisation de l’expertise judiciaire ;
— au débouté des demandes de M. [L] dirigées contre Mme [H] tendant à la libération de la cave sous astreinte et à la mise à sa charge d’une indemnité d’occupation
— au débouté des demandes de dommages et intérêts.
Par une ordonnance de référé du 26 mai 2021, le tribunal judiciaire de Limoges a étendu les opérations d’expertise à la société Zerda Arda et à la vérification du système de réfrigération installé dans la cave.
Suite à la constatation, durant les opérations d’expertise, d’une situation dangereuse pour la vie des résidents et l’intégrité du bâtiment à raison d’un risque de feu imminent causé par un manque d’entretien de longue date de la hotte, le tribunal judiciaire, par ordonnance du 09 juillet 2021, a ordonné à Mme [H] et à la société Zerda Arda de procéder à l’entretien de l’extracteur de la hotte et du conduit vertical cheminant en façade dans un délai de deux mois, solidairement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai.
L’expert, M. [Y], a été chargé de faire un rapport sur la réalisation de ces travaux.
Par ordonnance du 1er juillet 2022, les opération d’expertises ont été étendues à la vérification du bon fonctionnement du conduit d’extraction des fumées.
L’expert a déposé le 22 novembre 2022 un rapport au terme duquel il conclut :
' à des défauts de conformité remédiables sur l’extracteur en toiture et le conduit d’extraction de la façade (soit un cablage électrique non conforme, une absence de trappe de visite, de point de purge et un défaut d’accessibilité pour entretien) ;
' à des équipements ne portant pas 'pour l’instant’ atteinte à la solidité de l’ouvrage et à sa destination, mais à la nécessité d’une remise en état de l’étanchéité pour protéger la charpente de l’immeuble et à une mise en conformité obligatoire pour respecter la réglementation applicable;
' à un coût des travaux de reprise relatifs à la sécurisation et à la mise en conformité de l’extraction de 8.300 euros TTC, et à un coût de modification de l’installation permettant d’assurer l’accessibilité et l’entretien de l’équipement de 14.884 euros TTC, étant précisé que cette dernière solution 'permettra d’éteindre le risque de nuisance à la solidité et d’impropriété à destination de l’immeuble'.
' à la présence de deux groupes de réfrigération dans la cave, installés conformément aux règles de l’art, et ne portant atteinte ni à la destination de l’immeuble, ni à sa solidité.
Par un jugement du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de Limoges :
— a dit que la cave dans laquelle est implanté le groupe frigorifique est bien comprise dans le bail;
— a débouté M. [L] de sa demande de condamnation désormais dirigée contre la société Zerda Arda au paiement d’une indemnité d’occupation de la cave, à son évacuation, ainsi qu’au déplacement du groupe frigorifique ;
— a condamné solidairement Mme [H] et la société Zerda Arda à payer à M. [L] la somme de 19.184 euros TTC, au titre d’avance des sommes nécessaires à l’exécution de leur obligation de mise en conformité et sécurité de l’installation d’extraction d’air du restaurant, objet du bail ;
— a condamné in solidum Mme [H] et la société Zerda Arda à payer à M. [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné in solidum Mme [H] et la société Zerda Arda à la moitié des dépens de l’instance, l’autre moitié étant à la charge de M. [L], comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Le jugement a été signifié à Mme [H] et à la société Zerda Arda le 26 septembre 2024.
Par déclaration du 15 octobre 2024, Mme [H] a relevé appel de ce jugement.
La société Zerda Arda, appelée en la cause par assignation du 06 décembre 2024 à l’initiative de Mme [H], n’a pas constitué avocat.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 02 juin 2025, Mme [K] épouse [H] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la cave faisait partie du bail et débouté en conséquence M. [L] de ses demandes infondées d’indemnités d’occupation à ce titre ;
— d’infirmer le jugement en ce que :
— il l’a condamnée solidairement avec la société Zerda Arda à payer à M. [L] la somme de 19.184 euros TTC, au titre d’avance des sommes nécessaires à l’exécution de leur obligation de mise en conformité et sécurité de l’installation d’extraction d’air du restaurant objet du bail ;
— il l’a condamnée in solidum avec la société Zerda Arda à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la moitié des dépens de l’instance, l’autre moitié étant à la charge de M. [L], comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
— statuant à nouveau sur ces chefs du jugement critiqués :
— de débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner M. [L] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Mme [H] soutient pour l’essentiel :
— que la cave a bien été comprise dans les locaux loués ; que le jugement du 21 mars 2019 ne revêt à ce titre aucune autorité de la chose jugée, puisqu’il s’est contenté de 'constater’ une occupation sans droit ni titre de la cave et que ce chef de jugement a été infirmé par l’arrêt du 21 décembre 2020 ;
— que M. [L] n’a subi aucun préjudice du fait de l’installation de l’extracteur d’air et que l’absence d’entretien suffisant de la tourelle et le défaut de repose du grillage anti-volatile relèvent de la responsabilité de la société Zerda Arda ; que les travaux de remise en conformité évalués par l’expert ne sont au demeurant pas obligatoires.
Aux termes de ses dernières écritures du 09 septembre 2025, M. [L] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a condamné in solidum Mme [H] et la société Zerda Arda à lui payer à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau:
' de condamner solidairement Mme [H] et la société Zerda Arda à lui payer les sommes de:
— 23 184 euros TTC au titre des travaux réparatoires sur le système d’extraction d’air
— 2 536,60 euros TTC au titre de la réfection de l’étanchéité ;
' de condamner la société Zerda Arda à lui payer les sommes de :
— 3 500 euros HT au titre des travaux de déplacement du groupe frigorifique,
— 9 653,33 euros au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération de la cave, selon compte arrêté au 18 avril 2025, somme qu’il a irrégulièrement portée à 11.653,33 euros dans ses conclusions du 09 septembre 2025 non signifiées à la société Zerda Arda ;
' de condamner in solidum Mme [H] et la société Zerda Arda à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
' de condamner in solidum Mme [H] et la société Zerda Arda aux entiers dépens comprenant la totalité de frais d’expertise.
M. [L] fait principalement valoir :
— que le jugement du 21 mars 2019, ayant acquis autorité de la chose jugée, a constaté que la cave ne faisait pas partie du bail commercial et qu’il est fondé à obtenir une indemnité d’occupation de 400 euros par mois jusqu’à sa libération, ainsi que le déplacement du groupe frigorifique qui y a été installé;
— qu’aux termes de l’acte de cession du 24 avril 2017, Mme [H] s’est engagée à demeurer garante à titre solidaire de la Zerda Arda pour l’exécution des conditions du bail ; qu’elle est solidairement tenue avec la société Zerda Arda au paiement de la somme de 19.184 euros, correspondant au montant nécessaire à la mise en conformité de l’installation d’extraction d’air, non conforme aux normes électriques et dont la tourelle n’a pas été entretenue ;
— que les travaux prescrits par l’expert d’une part de mise en sécurité et conformité du site, et d’autre part d’accessibilité et d’entretien du site ne sont pas des solutions alternatives mais complémentaires.
— que la société Zerda Arda et Mme [H] sont en outre solidairement tenues à lui verser la somme de 2.536,60 euros TTC au titre des travaux de reprise d’étanchéité nécessaires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience tenue le 16 septembre 2025, a été mise en délibéré au 06 novembre 2025, prorogé au 13 novembre 2025.
Par une note en date du 21 octobre 2025, la cour d’appel a interrogé les conseils de Mme [H] et de M. [L] sur les éléments suivants :
' Pour ce qui est des conclusions au fond prises pour Mme [H] et déposées au greffe le 09 janvier 2025, il a été justifié d’une unique signification par acte du 06 décembre 2024, comportant la mention de signification simultanée de la déclaration d’appel, de conclusions, mais sans précision de leur date alors que les premières conclusions au fond déposées sur le RPVA le 09 janvier 2025 ont comporté 13 feuillets et que l’acte du 06 décembre 2024 mentionne qu’il comporte 11 feuilles seulement ;.
Aucun autre acte n’apparaît au RPVA comme ayant été signifié à l’EURL Zerda Arda.
' Pour ce qui est des conclusions au fond pour M.[L], un premier acte de signification de ses conclusions du 18 avril 2025 en date du 09 mai 2025 a fait l’objet de recherches fructueuses, l’EURL Zerda ayant transféré son siège social de [Localité 7] à [Localité 8] en février 2025, mais l’acte suivant du 15 mai 2025 signifié à la nouvelle adresse et déposé en l’étude du commissaire de justice (déposé sur le RPVA le 21 mai) porte la mention de la signification de conclusions d’incident du 03 mars 2025.
Là encore, aucun autre acte n’apparaît au RPVA comme ayant été signifié à l’EURL Zerda Arda
En réponse à ces interrogations de la cour d’appel portant sur la régularité de la signification des conclusions à la société Zerda Arda :
' Mme [H] a justifié que le seul acte qu’elle a fait délivrer à la société Zerda Arda par commissaire de justice le 06 décembre 2024 a comporté la signification, sur 7 feuilles en recto-verso, de ses premières conclusions au fond déposées postérieurement sur le RPVA le 09 janvier 2025 ; en revanche, elle n’a pas justifié de la signification à la société Zerda Arda de ses conclusions déposées le 02 juin 2025.
' M. [L] a justifié que le seul acte qu’il a fait délivrer à la société Zerda Arda par commissaire de justice le 15 mai 2025 à la nouvelle adresse de son siège social situé au [Adresse 2], a comporté la signification de ses premières conclusions au fond déposées sur le RPVA le 18 avril 2025 ; en revanche, il n’a pas justifié de la signification à la société Zerda Arda des ses conclusions déposées le 09 septembre 2025.
SUR CE,
Sur la procédure d’appel:
Mme [H] a justifié que le seul acte qu’elle a fait délivrer à la société Zerda Arda par commissaire de justice le 06 décembre 2024 a comporté la signification, sur 7 feuilles en recto-verso, de ses premières conclusions au fond déposées postérieurement sur le RPVA le 09 janvier 2025 ; en revanche, elle n’a pas justifié de la signification à la société Zerda Arda de ses conclusions déposées le 02 juin 2025, lesquelles seront donc écartées en ce qu’elles peuvent comporter des prétentions ou des moyens dirigés contre la société Zerda Arda ;
M. [L] a justifié que le seul acte qu’il a fait délivrer à la société Zerda Arda par commissaire de justice le 15 mai 2025 à la nouvelle adresse de son siège social situé au [Adresse 2], a comporté la signification de ses premières conclusions au fond déposées sur le RPVA le 18 avril 2025 ; en revanche, il n’a pas justifié de la signification à la société Zerda Arda des ses conclusions déposées le 09 septembre 2025, lesquelles seront écartées en ce qu’elles ne peuvent comporter des prétentions ou des moyens dirigés contre la société Zerda Arda.
Sur l’extracteur d’air et le conduit d’extraction :
Il est constant que le fonds de commerce exploité par Mme [H] , puis par la société Zerda Arda, est situé au rez-de chaussée d’un immeuble dont le restant est à usage d’habitation et que Mme [H] y a fait installer en 2000 un système d’extraction des huiles et graisses de la hotte du restaurant au moyen d’un conduit situé en façade de l’immeuble et d’une tourelle fixée en toiture quatre étages plus haut.
L’expert [Y], dans son rapport déposé le 22 novembre 2022, a retenu que si le dispositif était en lui-même adapté aux normes en vigueur, il ne répondait pas aux règles de sécurité incendie en ce que:
— l’alimentation électrique de la tourelle n’a pas été réalisée avec un câble électrique de type CR1 résistant au feu, de sorte que la hotte ne pouvait pas assurer sa fonction de désenfumage en cas d’incendie ;
— l’accumulation de graisses sur la tourelle et l’absence de trappe d’accès à la gaine d’extraction, que ce soit en intérieur ou en extérieur, démontrent un non respect, pendant de nombreuses années, de l’entretien annuel imposé pour ce type d’équipement et générant un risque d’incendie.
Cet expert a en outre relevé certains désordres :
— l’absence de protection mécanique des pales de l’extracteur, créant un risque lors de son entretien;
— une mauvaise protection au vent et à la pluie des bras de support de la tourelle sortant de la toiture, permettant des infiltrations d’eau et conduisant à terme à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage et à une impropriété à sa destination ;
— le plafond du dernier étage de l’immeuble endommagé lors des travaux réalisés pour accéder à la toiture, non réparé et dont l’état s’est dégradé ;
— l’absence d’accessibilité sécurisée pour la maintenance de la tourelle, expliquant son manque d’entretien.
Il a proposé deux solutions réparatoires :
— l’une au prix de TTC 8.300 euros comprenant la reprise de l’installation électrique et de l’étanchéité du support de la tourelle et la création de trappes de visite et de points de purge des graisses ;
— l’autre au prix TTC de 14.884 euros consistant en la modification de l’installation pour y assurer l’accessibilité et son entretien, avec un caisson d’extraction pouvant être installé sur support au sol dans la cour et dont le rejet se ferait hors toiture par le conduit existant, soit avec enlèvement de la tourelle et de son support en toiture et un remaniement de la couverture, cette seconde solution étant non obligatoire mais préférable à l’installation actuelle qui rend onéreux l’entretien annuel imposant un accès par nacelle.
C’est par une juste analyse des pièces produites et par des motifs que la cour fait siens, et qui sont toujours d’actualité, que le premier juge a retenu :
— que les parties à la cession du fonds de commerce ont convenu de la garantie solidaire de Mme [H] au bénéfice du bailleur pour l’exécution des clauses du bail ;
— que Mme [H] ne justifiait d’aucun entretien avant la cession du fonds à la société Zerda Arda entre 2000 et 2017 ;
— que le bailleur a pu faire constater par commissaire de justice le 10 février 2023 que le ramonage des conduits d’évacuation n’a été réalisé qu’une fois le 13 septembre 2021 par la société Zerda Arda, sur injonction du juge, et que les autres travaux de mise en conformité portant sur l’installation électrique et l’étanchéité de l’extracteur afin de protéger la charpente, comme la pose d’un grillage anti-volatile et d’une protection mécanique des pales de l’extracteur n’étaient pas réalisés ;
— que Mme [H], lorsqu’elle était preneur à bail, puis la société Zerda Arda depuis qu’elle l’est devenue ont manqué à leurs obligations de réaliser une installation conforme aux règles de sécurité incendie et de l’entretenir régulièrement, de sorte qu’ils sont solidairement tenus de réparer les conséquences de leurs manquements.
Mme [H] ne peut donc être suivie en ce qu’elle soutient que l’absence d’entretien ou l’entretien insuffisant relèverait uniquement de la responsabilité de la société Zerda Arda.
M. [L] n’est pas fondé en sa demande en leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 23.184 euros correspondant au coût des deux solutions retenues par l’expert, selon lui non alternatives mais complémentaires, ce qui est inexact.
Le premier juge, pour juger que la solution du remplacement de la tourelle, non obligatoire mais souhaitable devait être retenue, a considéré que le contrat de bail imposait une autorisation expresse et par écrit du bailleur pour tous travaux, que Mme [H] ne justifiait pas d’une autorisation expresse et écrite de M. [L] sur le choix qu’elle a fait de l’implantation du conduit d’évacuation des fumées en toiture et que l’accessibilité à la tourelle d’extraction actuelle rend plus onéreux son entretien annuel à la charge du preneur, pour en déduire que le bailleur était dès lors fondé, dans l’intérêt des deux parties, à choisir la seconde solution qui permet en outre , à dire d’expert, avec une sortie d’extraction hors toiture, d’éteindre le risque actuel de nuisance à la solidité et d’impropriété à la destination de l’ouvrage.
Le jugement dont appel mérite d’autant plus confirmation de ce chef que les équipements réalisés en toiture hors de toute autorisation expresse et écrite du bailleur, ont été cause de dommages au plafond qui n’ont jamais été réparés.
Au coût de la somme TTC de 14.884 euros de cette intervention, s’ajoute, conformément à la proposition de l’expert [Y], le somme TTC de 2.200 euros pour le remaniement de la couverture après dépose de la tourelle.
Le jugement dont appel sera également confirmé de ce chef.
Sur l’occupation de la cave et le déplacement du groupe frigorifique :
M. [L] ne dirige plus ses prétentions au titre de la libération de la cave, du paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à sa libération effective et de la prise en charge des travaux de déplacement du groupe frigorifique qu’à l’encontre de la société Zerda Arda.
Dans ses conclusions du 18 avril 2025, seules signifiées à la société Zerda Arda, M. [L] fonde exclusivement ces prétentions sur le dispositif du jugement de tribunal judiciaire de Limoges en date du 21 mars 2019, selon lui revêtu de l’autorité de la chose jugée quant à une exclusion de la cave des locaux donnés à bail initialement à Mme [H] et l’argumentaire qu’il développe en pages 5 et 6 de ses conclusions du 09 septembre 2025 quant à l’existence de deux copies du bail initial, dont l’une produite par Mme [H] portant, faussement selon lui, la mention manuscrite de la cave comme étant donnée à bail, n’a pas à être pris en considération puisque non porté à la connaissance de la société Zerda Arda.
Il est parfaitement inexact pour M. [L] de soutenir que le jugement du tribunal judiciaire de Limoges du 21 mars 2019 ayant dans son dispositif 'constaté l’occupation sans droit ni titre de la cave’ aurait acquis autorité de la chose jugée à cet égard, alors que :
' en premier lieu, l’arrêt de la cour d’appel du 21 décembre 2020 rendu dans l’instance l’opposant alors uniquement à Mme [H], bien qu’ayant relevé dans ses motifs 'que M. [L] ne produisait pas l’original du contrat de bail initial liant les parties, qu’il ne justifiait pas que la copie du bail produite par Mme [H] portant en mention, d’une écriture très comparable à celle des autres mentions manuscrites y figurant, d’une cave serait un faux , et qu’il ne pouvait sérieusement prétendre être resté sans connaissance de l’occupation de la cave par les époux [H] qui y ont installé depuis l’origine le groupe réfrigérant et la chambre froide ' et, dans ces mêmes motifs, ' constaté que Mme [H] avait déjà libéré cette cave depuis trois ans', a seulement, dans son dispositif, confirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives au débouté de Mme [H] tendant à la libération de la cave et au paiement d’une indemnité d’occupation et, l’infirmant pour le surplus, n’a cependant pas expressément statué sur l’existence ou non d’un titre d’occupation de la cave et donc tranché cette question ;
' en second lieu, et ainsi que le relève le jugement dont appel du 27 juin 2024, la société Zerda Arda n’a pas été partie à l’instance ayant donné lieu au jugement du 21 mars 2019 et à l’arrêt du 21 décembre 2020 et, en application de l’article 1355 du code civil, aucune autorité de chose jugée ne peut lui être opposée.
En l’état de la présente instance d’appel, M. [L] demande à la cour d’infirmer le jugement du 27 juin 2024 en ce qu’il a dit que la cave dans laquelle est implanté le groupe frigorifique est bien comprise dans le bail et l’a subséquemment débouté de ses demandes en condamnation de la société Zerda Arda à lui payer la somme HT de 3.500 euros au titre des travaux de déplacement du groupe frigorifique, ainsi qu’une indemnité d’occupation de 400 euros par mois à compter du 27 avril 2023.
Toutefois, il appartient aux parties de produire, après les avoir communiqués, les éléments de preuve venant au soutien de leurs prétentions et, alors que le principe du contradictoire aurait imposé que la société Zerda Arda ait pu avoir connaissance du bail resté en sa possession et fondant les prétentions de son adversaire, M. [L] s’abstient de produire tout contrat de bail, fût-ce en copie, et faute pour lui de permettre à la cour de disposer d’un élément essentiel à sa demande en infirmation du jugement de ces chefs, ce jugement ne peut qu’en être confirmé.
Sur les frais et dépens :
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à la charge des frais et dépens.
Mme [H] , succombant en son appel, devra seule en supporter les dépens.
Il n’y a pas lieu, en cause d’appel, à condamnation de Mme [H] et de la société Zerda Arda à verser à M. [L] une somme complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare inopposables à la société Zerda Arda les conclusions au fond du 09 septembre 2025 de M. [L] et les conclusions au fond du 02 juin 2025 de Mme [H].
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Limoges en date du 27 juin 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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