Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 5 nov. 2025, n° 21/09698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 20 mai 2021, N° 19/02926 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 440
N° RG 21/09698 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHW2X
[E] [T]
C/
Etablissement Public HOPITAL [3]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 20 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02926.
APPELANTE
Madame [E] [T], prise en sa qualité d’ayant droit de M. [V] [T]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/9299 du 01/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), née le 10 Juillet 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
Association HOPITAL [3]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON, et plaidant par Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vincent CROUIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Céline LITTERI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [V] [T] a été hospitalisé à l’hôpital [3], établissement de santé d’utilité publique à but non lucratif et non conventionné, exploité par l’association du même nom (ci-après l’association) du 3 au 4 décembre 2012, puis du 13 au 21 juillet et du 6 au 7 août 2013.
L’établissement a établi trois factures pour un montant total de 16 965, 88 euros.
En règlement, M. [T] a remis à l’association les 15 et 22 juillet et 8 août 2013, trois chèques d’un montant respectif de 3 241,69 euros, 10 949,57 euros et 2 030,70 euros.
M. [T] est décédé le 2 octobre 2013, avant que les chèques soient présentées à l’encaissement.
Il a laissé pour lui succéder sa veuve, Mme [J] [Y] et sa fille, Mme [E] [T].
Le 16 décembre 2013, l’association a été avisée par Me [K], notaire en charge de la succession de M. [T], de la renonciation à la succession de la veuve le 9 décembre 2013.
L’association a alors mis en demeure Mme [T], ayant droit du défunt, de lui régler les sommes dues au titre des frais d’hospitalisation de son père.
Mme [T] l’ayant informée qu’elle avait renoncé à la succession et était sous tutelle, l’association, après avoir été avisée par le greffe du service des tutelles, qu’aucune mesure de protection n’était en cours, l’a assignée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon en paiement d’une provision à valoir sur le règlement de sa créance.
Par ordonnance du 25 juillet 2017, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
Le 4 janvier 2018, l’association a adressé à Mme [Y] une sommation d’opter qui est demeurée infructueuse.
Ayant été informée le 22 juin 2018 par le service des renonciations à succession du tribunal de grande instance de Nanterre, qu’aucune renonciation à succession n’avait été enregistrée au nom de Mme [T], l’association l’a assignée par acte du 16 mai 2019, devant le tribunal de grande instance de Toulon en paiement de la somme de 16 965, 88 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2015.
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a condamné Mme [T] à payer à l’association la somme de 16 965, 88 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2015, une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour condamner Mme [T], le tribunal a considéré qu’elle ne justifiait pas avoir renoncé à la succession de son père, de sorte que, ne contestant pas sa qualité d’héritière, elle était tenue au paiement de la créance de l’hôpital [3] dès lors que celui-ci justifiait de son bien-fondé.
Par acte du 29 juin 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [T] a relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 août 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 24 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Mme [T] demande à la cour de :
' réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
' débouter l’association de l’intégralité de ses demandes ;
' condamner l’association à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions d’intimée et d’appel incident, régulièrement notifiées le 18 novembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, l’association hôpital américain demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [T] à lui payer la somme de 16 965, 88 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2015, une indemnité au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens ;
' l’infirmer en ce qu’il a condamné Mme [T] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
' condamner Mme [T] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Y ajoutant,
' débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' condamner Mme [T] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Motifs de la décision
La créance revendiquée par l’association est afférente à des factures de soins prodigués à M. [T] avant son décès le 2 octobre 2013.
Mme [T] n’est pas débitrice de ces sommes à titre personnel.
Bien que l’assignation qui lui a été délivrée le 16 mai 2019 ne mentionne pas expressément sa qualité d’ayant droit de son père décédé, l’intéressée ne conteste pas avoir été assignée devant le tribunal en cette qualité.
En revanche, elle conteste sa qualité pour défendre à l’action au motif que, bien qu’héritière réservataire de son père, elle n’a pas accepté sa succession.
Ce moyen s’analyse, au regard de l’article 122 du code de procédure civile, en une fin de non-recevoir, qu’il convient d’examiner en premier lieu.
1/ Sur la recevabilité de la demande de l’association
1.1 Moyens des parties
Mme [T] fait valoir qu’elle est encore dans les délais pour renoncer à la succession de son père, les formalités de renonciation étant toujours en cours ; qu’elle n’a effectué aucun acte conservatoire ou d’administration provisoire permettant de considérer qu’elle est acceptante de la succession, ce d’autant qu’elle a exprimé sa volonté d’y renoncer dès le 21 janvier 2015 et dans le cadre de la procédure de référé et que l’association ne produit ni le certificat de notoriété établi par le notaire ni une acceptation écrite de sa main et ne justifie d’aucun acte d’acceptation tacite, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme débitrice des sommes dues en sa qualité d’héritière de M. [T].
L’association soutient que la qualité de débitrice de Mme [T] est établie dans la mesure où, après avoir été sommée, par acte délivré à personne, d’opter dans le cadre de la succession de son père, elle ne s’est pas manifestée dans le délai imparti, de sorte qu’elle doit être considérée comme acceptante pure et simple de cette succession depuis le 4 mars 2018 ; que Mme [T], sur qui repose la charge de la preuve de la renonciation à succession dont elle se prévaut, ne démontre par aucune pièce ni qu’elle a dûment renoncé, ni que son fils y a également renoncé et ne prouve pas davantage l’existence de motifs sérieux et légitimes susceptibles de justifier l’obtention d’un délai supplémentaire auprès du juge pour opter et que l’article 780 du code civil ne prévaut pas sur les articles 771 et 772 du même code, l’héritier n’ayant pas la faculté d’attendre un délai de dix ans pour exercer son option s’il a été sommé de le faire.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article 122 du code de procédure civile tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour de qualité constitue une fin de non-recevoir.
Selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La qualité pour agir s’apprécie donc autant dans la personne du demandeur que dans celle du défendeur à l’action.
En l’espèce, Mme [T] est la fille de M. [T], débiteur des factures de soins.
L’absence d’acte de notoriété établi par un notaire est indifférente en l’espèce puisque Mme [T] ne conteste pas être la fille de M. [T], et en cette qualité, être héritière réservataire au regard des règles de dévolution légale.
En tout état de cause, la dernière épouse de M. [T] ayant renoncé à la succession de ce dernier par acte du 9 décembre 2013, en application de l’article 734 du code civil, elle est, dans l’ordre de succession, héritière ab intestat de M. [T].
L’héritier devant accepter la succession, bénéficie d’une option aux termes de laquelle il peut accepter la succession, y renoncer ou l’accepter à concurrence de l’actif net.
La renonciation à une succession, qui ne se présume pas et ne peut par conséquent être tacite, doit, pour être opposable aux tiers, être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte ou être faite devant notaire (article 804 du code civil).
Lorsque tel est le cas, l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier (article 805 alinéa 1er du code civil) et n’est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession.
Il appartient à l’héritier qui prétend avoir renoncé à la succession de démontrer l’existence et la validité de la renonciation.
Par ailleurs, à compter de l’ouverture de la succession, l’héritier dispose d’un délai de quatre mois pendant lequel il ne peut être contraint d’opter. Passé ce délai, il peut être sommé d’opter à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’État. La sommation fait courir un délai de deux mois à l’expiration duquel, s’il n’a pas pris parti, l’héritier est réputé acceptant pur et simple, sous réserve d’une prorogation judiciaire du délai pour motifs sérieux et légitimes.
La faculté d’opter se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession. Passé ce délai, l’hériter est réputé avoir renoncé à la succession.
En l’espèce, l’association justifie avoir sommé Mme [T] d’opter par acte du 4 janvier 2018. L’acte lui a été signifié à personne.
Cette sommation a fait courir un délai de deux mois.
Or, Mme [T] ne produit aucune pièce démontrant qu’elle a dans ce délai renoncé à la succession de son père. Elle ne justifie pas davantage avoir entrepris la moindre démarche afin d’obtenir, et d’avoir effectivement obtenu, une prorogation du délai pour motif sérieux et légitime. Sur ce point, si elle évoque, dans ses conclusions, des difficultés liées à la nécessité d’obtenir l’autorisation de renoncer à la succession pour le compte de son fils mineur, elle ne produit aucune pièce démontrant qu’elle a fait diligence en ce sens.
Le fait qu’elle ait exprimé, à la faveur de la procédure en référé, le 21 janvier 2015, sa volonté de renoncer à la succession est inopérante dès lors qu’elle ne justifie pas avoir entrepris les démarches à cette fin.
Elle est donc réputée acceptante pure et simple de la succession de son père et ne peut utilement se prévaloir du délai de prescription de dix ans pour opter ou de l’absence d’acte conservatoire ou d’administration provisoire permettant de considérer qu’elle est acceptante de la succession, lesquels sont indifférents dès lors qu’une sommation d’opter lui a été dûment délivrée.
2/ Sur la créance de l’association
2.1 Moyens des parties
L’association soutient que sa créance, au titre des frais d’hospitalisation du défunt n’est pas contestable au regard des chèques émis par M. [T] avant son décès, de sorte que Mme [T] doit, en sa qualité d’ayant droit de ce dernier, être condamnée à lui régler la somme de 16 965, 88 euros.
Mme [T] n’a pas conclu sur le principe ou le montant de la créance.
2.2 Réponse de la cour
L’association produit aux débats les factures de soins consécutives à des séjours de M. [T] à l’hôpital américain du 3 au 4 décembre 2012, du 13 au 21 juillet 2013, et du 6 au 8 juillet 2013, en date des 7 décembre 2012 (3 985,61 euros), 25 juillet 2013 (10 949,57 euros) et 8 août 2013 (2 030,70 euros), soit un total de 16 965,88 euros.
Elle produit également la copie de trois chèques bancaires tirés sur le compte bancaire au CIC de M. [T] : un chèque n°2364619 émis le 15 juillet 2013 d’un montant de 3 241,69 euros, un chèque n°2364622, émis le 22 juillet 2013, d’un montant de 10 949,57 euros et un chèque émis le 8 août 2013, d’un montant de 2 030,70 euros.
L’émission de ces chèques par le débiteur consacre une présomption de reconnaissance par l’intéressé de la créance à hauteur des sommes portées sur les moyens de paiement, en l’espèce 16 221,96 euros.
En tout état de cause, Mme [T] ne conteste pas la créance, qui est fondée sur des factures de soins émises en 2012 et 2013 par l’établissement de soins et qui n’ont jamais été contestées par le bénéficiaire des soins.
En conséquence, c’est à raison que le tribunal a condamné Mme [T] à en régler le montant, sauf à préciser que la condamnation est prononcée à son égard en qualité d’ayant droit de M. [V] [T].
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées, sauf à préciser que les condamnations sont prononcées à l’encontre de Mme [T], prise en sa qualité d’ayant droit de M. [V] [T].
Mme [T], qui succombe partiellement dans ses prétentions, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à l’association, une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Toulon le 20 mai 2021, sauf à préciser que les condamnations prononcées à l’encontre Mme [E] [T] s’entendent en sa qualité d’ayant droit de M. [V] [T] ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [T], prise en sa qualité d’ayant droit de M. [V] [T], aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [E] [T] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne Mme [E] [T], prise en sa qualité d’ayant droit de M. [V] [T], à payer à l’association hôpital [3] une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés devant la cour.
La greffière La présidente
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