Confirmation 20 avril 2024
Confirmation 20 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 20 avr. 2024, n° 24/00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00800 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VP4P
N° de Minute : 788
Ordonnance du samedi 20 avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [K]
né le 23 Septembre 1991 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, Ayant refusé de comparaître (PV de refus du 20/04/2024)
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 20 avril 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 20 avril 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [K] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [E] [O] venant au soutien des intérêts de M. [C] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 avril 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un arrêté du 19 mars 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [K] en rétention administrative.
Par une ordonnance 23 mars 2024, le délégué du premier président de la cour d’appel de Douai a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille du 21 mars 2024, qui avait ordonné la prolongation de cette rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Le 17 avril 2024, l’administration a saisi ce juge aux fins de prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par une ordonnance du 18 avril 2024, notifiée à M. [K] le même jour à 11h38, ce juge a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
— ordonné la prolongation de cette rétention pour une durée de trente jours à compter du 18 avril 2024.
Le 19 avril 2024 à 11h27, M. [K] a relevé appel de cette ordonnance en demandant :
— l’infirmation de cette ordonnance ;
— sa remise en liberté.
A l’appui, il se prévaut d’un moyen unique, tenant à l’irrégularité de la requête.
MOTIFS :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les 24 heures du prononcé de l’ordonnance entreprise, conformément aux dispositions de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte des dispositions de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à peine d’irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative présentée par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, est motivée, datée et signée par le représentant de l’autorité administrative, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
D’une part, en l’espèce, force est de constater que l’appelant se borne à rappeler des principes juridiques généraux, et affirme, sans faire valoir d’éléments propres à l’espèce, que le signataire de la requête – qu’il ne nomme même pas – serait incompétent. Un moyen aussi imprécis ne peut prospérer.
En tout état de cause, il ressort des pièces de la procédure que la signataire de la requête querellée, Mme [U], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
D’autre part, la signature de la requête saisissant le juge d’une demande de prolongation de la rétention d’un étranger, par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d’empêchement du délégant, implique nécessairement l’indisponibilité du délégant (Civ. 2e, 7 octobre 2004, n°03-50.042, publié). Le moyen, qui postule le contraire, n’est pas fondé.
Le moyen doit, dès lors, être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La prolongation de la rétention est nécessaire, dans l’attente de la réponse à la demande de laissez-passer consulaire présentée aux autorités algériennes, étant souligné que M. [K] a refusé à de se présenter aux auditions consulaires fixées les 29 mars et 16 avril 2024.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
— DÉCLARE l’appel recevable ;
— CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Pauline LEGROS, greffière
Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre
N° RG 24/00800 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VP4P
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 788 DU 20 Avril 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 20 avril 2024 :
— M. [C] [K]
— l’interprète
— l’avocat de M. [C] [K]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [C] [K] le samedi 20 avril 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le samedi 20 avril 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 20 avril 2024
N° RG 24/00800 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VP4P
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