Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 3 avr. 2025, n° 20/04157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 2 septembre 2020, N° 5434 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04157 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OWOC
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 SEPTEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/5434
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me MARTI BONVENTRE avocat pour Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Mme [N] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 JANVIER 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
Le 27 juillet 2010 Mme [T] salariée de la société [4] située à [Localité 5], a déclaré un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail mentionne que « pendant le nettoyage du véhicule, elle a trébuché sur la machine à laver. Elle a ressenti une douleur ».
Le certificat médical initial établi par le docteur [O] précise que la salariée présente une : « tendinopathie épaule gauche post-traumatique.
Siège des lésions : épaule gauche
nature des lésions : traumatique''
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault reconnaissait le caractère professionnel de l’accident et notifiait la prise en charge à l’employeur par lettre du 18 août 2010.
Le 04 août 2010 la salariée transmettait à la caisse un certificat médical faisant état d’une nouvelle lésion, consistant en un « syndrome sous acromial gauche » qui était pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail du 27 juillet 2010.
La Caisse réceptionnait un nouveau certificat médical en date du 14/05/2014 faisant état d’une nouvelle lésion consistant en une : « tendinopathie chronique épaule gauche + tendinopathie compensatrice droite ». qui faisait l’objet d’un refus de prise en charge à la suite duquel et à la demande de l’assurée, une expertise médicale était mise en 'uvre.
Le 04/09/2014 suivant ses conclusions motivées, le Docteur [R], agissant en qualité de médecin expert considérait que « les lésions et troubles mentionnés dans le certificat du 14/05/2014, ' tendinopathie compensatrice droite ' n’ont pas de lien de causalité direct et certain avec l’accident du travail du 27/07/2010 ».
Cette décision était notifiée à l’assurée le 17/O9/2014.
Le 15 mars 2017, le docteur [E], médecin conseil de la caisse estimait que l’état de Mme [T] était consolidé à la date du 22/03/2017 avec « séquelles indemnisables et poursuite de 1'arrêt justifié en maladie. IP sup à 10 % ».
Il notait au titre des séquelles une : « limitation importante de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante. Atttribution d’un taux d’incapacité de 15 % ».
Le 15 juin 2017, par suite de la contestation de cette décision par Mme [T], le docteur [R], agissant en qualité de médecin-expert examinait l’assurée et concluait que « la lésion constatée portée sur le certi cat médical initial (tendinopathie épaule gauche post traumatique) est en lien avec l’accident du 27/07/2010 pouvait être considérée comme consolidée le 22/03/2017 ».
Le 29 juin 2017 la caisse notifiait les conclusions de l’expert à Mme [T] et l’informait qu’en conséquence la date de consolidation initialement fixée restait inchangée.
Le 14 avril 2017, la Caisse notifiait à la Société [4] la décision d’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %.
Le 04 juillet 2017, la caisse notifiait à Mme [T] l’attribution d’une pension d’invalidité, en catégorie 1, dès lors que le médecin-conseil avait estimé qu’elle présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou gain, la pension lui étant attribuée à compter du 01 août 2017.
Le 09/06/2017, la Société [4] introduisait un recours devant le tribunal du Contentieux de l’Incapacíté de Montpellier en contestation de la décision rendue le 14/04/2017 par la Caisse d’Assurance Maladie de 1'Hérault.
Après avoir ordonné à l’audience du 02 juin 2020 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [K], médecin-consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier dorénavant compétent a déclaré non fondé le recours de l’employeur et a confirmé la décision de la CPAM en date du 14 avril 2017.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception enregistrée au greffe de la cour d’appel le 05 octobre 2020, la société [4] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 10 septembre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025.
Au soutien de ses conclusions soutenues oralement à l’audience des plaidoiries, l’avocat de la société [4] demande à la cour de :
Vu l’article 538 du Code de procédure civile,
' Dire que l’instance d’appel n’est pas atteinte par la péremtion
' DECLARER son recours recevable ;
' INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Au regard des éléments ci-dessus développés,
Au vu de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale,
Vu le mémoire médical du Docteur [J] [L],
' JUGER que le taux d’lPP alloué à Mme [T]-[I] doit être ramené à hauteur de 5 % dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire ;
A défaut, subsidiairement,
Vu les articles R. 142-16, R. 142-16-3 et R. 142-16-4 du Code de la sécurité sociale,
' ORDONNER une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/Employeur afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [T]-[I] ensuite de son accident du travail du 27 juillet 2010 ;
' NOMMER tel expert avec pour mission :
1° Convoquer les parties aux opérations d’expertise,
2° Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [T]-[I] établi par la Caisse primaire qui lui aura été préalablement transmis à la demande du greffe,
3° Fixer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [T]-[I] ensuite de son accident du travail du 27 juillet 2010,
4° Notifier au médecin conseil de la société [4], le Docteur [J] [L], le rapport d’expertise sous pli fermé avec la mention « confidentiel '', après avoir établi un pré-rapport et recueilli les dires des parties
En tout état de cause,
' RENVOYER l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle,
' REDUIRE à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [T]-[I] ensuite de son accident du travail du 27 juillet 2010,
Au soutien de ses conclusions et soutenues oralement à l’audience du 23 janvier 2025 par sa représentante régulièrement munie d’un pouvoir, la CPAM de l’Hérault demande à la cour :
' In limine litis de constater la péremption d’instance de la présente instance,
' STATUER ce qu’il appartiendra sur la régularité et la recevabilité de l’appel.
S’il y a lieu d’examiner l’affaire au fond, le dire mal fondé,
' CONFIRMER le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
' DIRE ET JUGER que l’accident du travail dont fut victime Madame [T] [G] le 27/07/2010 a généré des séquelles indemnisables par un taux d’incapacité permanente de 15 % à la date de la date de consolidation du 22/03/2017 ;
' REJETER la demande d’expertise judiciaire ;
' DEBOUTER la Société [4] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la péremption d’instance :
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du même code, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.
Par deux arrêts (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvois n° 22-12.882 et 22-20.384, publiés), la Cour de cassation a jugé qu’en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont dès lors plus de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.
En l’espèce aucune diligence particulière n’a été mise à la charge de la société [4] de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande présentée par la CPAM tendant à constater la péremption de l’instance.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
L’employeur soutient que dans le cadre des rapports entre la caisse et l’employeur, le taux d’incapacité permanente qui a été surévalué doit être fixé à 5 %, conformément aux observations de son médecin-conseil, le docteur [L].
La CPAM soutient qu’en raison des séquelles retenues le taux d’incapacité permanente a été correctement apprécié au regard des critères définis par l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barême indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation (civ 2e 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2e 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (civ 2e 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2e 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786).
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale (civ 2e 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097).
En l’espèce il ressort des éléments communiqués que le médecin-conseil de la CPAM a évalué le taux d’incapacité permanente à 15 % à la date de consolidation, en relevant une « limitation importante de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante. Atttribution d’un taux d’incapacité de 15 % ».
S’appuyant sur le rapport médical établi par le médecin-conseil de la société [4], cette dernière fait valoir qu’il n’y a pas eu d’évaluation de l’état antérieur par le médecin-conseil de la caisse alors que son propre médecin-conseil, le docteur [L] a noté dans son rapport du 30 août 2020 s’agissant de l’existence d’un état antérieur ou intercurrent : « On notera cependant l’existence d’un syndrome sous acromial c’est-à-dire un conflit mécanique entre la face inférieure de l’acromion de l’omoplate et la coiffe des rotateur sous-jacente. De façon curieuse, la Caisse a accepté cette lésion au titre de l’accident de travail alors qu’il s’agit d’une lésion soit d’origine constitutionnelle anatomique soit d’origine dégénérative par arthrose acromio-claviculaire.
Ce syndrome sous acromial va nécessiter une acromioplastie avec des suites opératoires longues et algiques. Ces suites sont sans rapport avec l’accident de travail».
Il conclut : « ll s’agit de séquelles essentiellement douloureuses d’un traumatisme de l’épaule non dominante, sans lésion identifiée de la coiffe de l’épaule.
Le traitement chirurgical a visé à traiter un conflit sous acromial intercurrent et sans rapport avec l’accident de travail.
L’examen clinique à la consolidation est ininterprétable en raison de l’opposition fonctionnelle de la salariée. ll n’existe cependant aucun signe objectif indiquant une sous-utilisation du membre supérieur gauche.
Les séquelles sont assimilables à des douleurs de périarthrite scapulo humérale.On retiendra au maximum un taux de 5 % dans ce dossier. »
La caisse expose que lors de l’examen clinique du 15/03/2017, par le médecin-conseil de la caisse, Madame [T] a présenté différents documents médicaux, à savoir
' Echographie épaule gauche 29/07/2010
' Arthroscanner épaule gauche 03/08/2010
' Compte rendu Dr [F] rhumatologue
' IRM épaule gauche 22/12/2012
' Compte rendu opératoire du Dr [D] du 03/02/2014
' Arthroscanner épaule gauche 21/08/2015
' Compte-rendu d’hospitalisation du Docteur [C] du 09/08/2016.
Le rapport établi lors de l’audience par le médecin-consultant désigné par le premier juge a relevé l’existence d’une tendinopathie de l’épaule gauche post-traumatique avec une nouvelle lésion décrite consistant en un syndrome sous acromial gauche en date du 04 août 2010.
Il a relevé l’absence d’antécédents et il a noté qu’à la suite la salariée a subi une opération de la coiffe en 2011 à gauche, une chirurgie de l’épaule droite le 18 février 2013, une nouvelle opération de l’épaule gauche et une nouvelle fissure du supra-épineux en novembre 2015.
Il ajoutait que l’échographie du 29 juillet 2010 confirmait une tendinopathie comme l’arthroscanner du 03 août 2010 et l’IRM du 22 décembre 2012 avec une probable fissuration du sus-épineux.
Il dressait le bilan d’une limitation de tous les mouvements de l’épaule à gauche, côté non dominant.
Il concluait à un taux d’incapacité permanente de 15 % à l’instar du médecin-conseil de la caisse.
La cour relève qu’il ressort du barème indicatif d’invalidité que s’agissant de l’épaule la limitation moyenne de tous les mouvements pour le membre non dominant est évaluée avec un taux d’incapacité permanente de 20 à 15 % et la limitation légère de tous les mouvements du même membre avec un taux d’incapacité permanente de 10 à 15.
Dans l’hypothèse d’une périathrite douloureuse : Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera : 5.
S’agissant de l’état antérieur évoqué par l’appelante, outre le fait que le médecin-consultant a relevé l’absence d’état antérieur, le barème indicatif n’exclut pas par principe sa prise en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
Il s’ensuit que l’évaluation faite tant par le médecin-conseil que le médecin-consultant sont conformes au barème et qu’il conviendra en conséquence de confirmer le jugement rendu par le premier juge sans qu’il y ait lieu à ordonner une expertise, la cour ayant suffisamment d’éléments d’appréciation pour se prononcer sur le présent litige afférent au taux d’incapacité.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 02 septembre 2020.
2/ Sur les dépens :
La société [4] qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande tendant à constater la péremption de l’instance ;
Rejette la demande d’expertise ;
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 02 septembre 2020 ;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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