Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 23 sept. 2025, n° 24/08537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 février 2024, N° 20/08804 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08537 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMOD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20 / 08804
APPELANT
Monsieur [E] [U] né le 26 juillet à [Localité 3] (Algérie),
[T]
15032 ALGERIE
représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
assisté de Me Chawky MAHBOULI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque D2064
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVIC E NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 28 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la traduction certifiée conforme de l’extrait des minutes du greffe de la cour de Tizi-Ouzou, délivrée le 22 juin 2015, dit sans objet la demande de M. [E] [U] tendant à voir dire qu’il est recevable à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française, débouté M. [E] [U] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française, jugé que M. [E] [U], né le 26 juillet à Boghni (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code, condamné M. [E] [U] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de M. [E] [U] du 30 avril 2024, enregistrée le 17 mai 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 mars 2025 par M. [E] [U] demandant à la cour d’infirmer le jugement du 28 février 2024 et, statuant à nouveau, de dire qu’il est français en application des dispositions combinées des articles 18 et 30-3 du code civil, d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans les 30 jours suivant la notification de l’appel à intervenir, d’ordonner la transcription du dispositif de l’appel à intervenir sur l’acte de naissance de l’intéressé, de condamner l’Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024 par le ministère public, qui demande à la cour de confirmer le jugement, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil et de condamner M. [E] [U] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 mars 2025 ;
MOTIFS
Sur la procédure
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile via la délivrance d’un récépissé en date du 16 mai 2024.
La cour n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre d’une action déclaratoire de nationalité française. En tout état de cause, le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française qui a introduit l’action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, n’est entré en vigueur que le 1er septembre 2022, soit postérieurement à l’assignation délivrée par M. [E] [U] pour introduire l’instance devant le tribunal. Sa demande tendant à ce que soit ordonnée la délivrance d’un certificat de nationalité française est donc irrecevable.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [E] [U], se disant né le 26 juillet 1985 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il fait valoir qu’il descend par la branche paternelle de [P] [I] [U], né en 1888, admis à la qualité de citoyen français par jugement rendu le 29 décembre 1926 par le tribunal de première instance de Tizi Ouzou.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. M. [E] [U] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, dont il s’est vu refuser la délivrance le 15 avril 2011 par le greffier du service de la nationalité des français nés et établis hors de France aux motifs que l’acte de naissance de son père présente des incohérences et qu’il ne justifiait pas de l’identité de l’admis.
Conformément à l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°93-933 du 22 juillet 1993, est français l’enfant légitime ou naturel dont l’un des parents au moins est français. Il appartient dès lors au requérant, originaire d’Algérie de justifier d’une part de la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’une chaine de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter M. [E] [U] de sa demande, le tribunal judiciaire a retenu qu’il échoue à démontrer la nationalité française de son ascendant revendiqué, le jugement d’admission à la qualité de citoyen français n’étant versé qu’en photocopie, et faute de de traduction des cachets apposés sur ces copies, au demeurant non assortis du nom du signataire, contrairement aux dispositions du protocole judiciaire franco-algérien du 28 aout 1962.
Afin de rapporter la preuve de la nationalité de [P] [U], son ascendant revendiqué M. [E] [U] verse aux débats deux copies certifiées conformes à l’original datées respectivement du 7 novembre 1992 (pièce appelant n° 7) et du 22 juin 2015 (pièce appelant n° 8) d’un jugement rendu le 29 décembre 1926 par le tribunal de première instance de Tizi-Ouzou, déclarant que [U] [P] et son épouse [G] [V] remplissent les conditions fixées par la loi du 4 février 1919, de sorte qu’ils sont admis à la qualité de citoyens français. Si les sceaux apposés sur ces documents sont ceux de la cour de Tizi-Ouzou, ainsi qu’il résulte de leur traduction par un traducteur assermenté, le nom du greffier en chef ayant délivré ces copies n’est pas mentionné.
Or si le protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 prévoit en son article 36 que « Les documents publics, revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour le délivrer dans l’un des deux pays, seront admis sans légalisation sur le territoire de l’autre. », c’est sous réserve, s’agissant d’une copie de l’acte, de la signature de l’autorité habilitée à délivrer cette copie. Contrairement à ce dont M. [E] [U] voudrait convaincre la cour, la signature du juge et du greffier ayant instrumenté à la date du jugement est insuffisante à le rendre opposable devant les juridictions françaises. Du reste, s’agissant d’une décision de justice, quand bien même elle statue sur des éléments d’état civil, le ministère public rappelle à juste titre que l’article 6 de la convention franco-algérienne relative à l’exequatur et à l’extradition, dispose que la partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire « une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ».
La production d’un « procès-verbal de notification » en date du 12 juillet 2017 délivré par le parquet de Tizi-Ouzou à l’intéressé « notifiant la teneur de l’envoi du Greffier en Chef de la Cour, indiquant que le jugement ayant accordé la nationalité française au nommé [U] [P] existe et est conservé aux minutes des jugements au niveau du greffe de la cour » (pièce n° 9) ne saurait suppléer la production d’une copie du jugement dûment certifiée par le greffier de la juridiction, seul à même d’authentifier les copies (pièce appelant n° 9).
En effet, il est constant que la preuve de l’admission d’une personne originaire d’Algérie à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d’un décret ou d’un jugement authentique d’admission au statut civil de droit commun (1ère Civ, 6 février 2001, n° 99-14.334 et, plus récemment 1ère Civ, 2 avril 2025, pourvoi n° G 23-20.707).
De même, la circonstance que [P] [U] se soit vu délivrer un certificat de nationalité française par l’administrateur de la commune en 1928 (pièce dactylographiée appelant n° 10) ne dispense pas M. [E] [U] d’apporter la preuve de nationalité française de son grand-père, seul le titulaire du certificat de nationalité pouvant s’en prévaloir, du fait de la nature même du certificat. En effet, un certificat de nationalité française ne constitue pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivrance dépend des éléments produits par le requérant à l’appui de sa demande et de l’examen par un agent administratif de sa situation individuelle au regard du droit de la nationalité.
Ainsi, M. [E] [U] ne justifie pas de l’admission de [P] [U] à la qualité de citoyen français de sorte qu’il ne peut se prévaloir du statut civil de droit commun de celui-ci pour rapporter la preuve de la conservation de la nationalité française par son père revendiqué, M. [M] [U], né le 19 mars 1956 à [Localité 4] (Algérie), lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
En conséquence, faute de rapporter la preuve de la nationalité française de son ascendant revendiqué, la demande de M. [E] [U] de voir juger qu’il est de nationalité française par filiation paternelle est rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens.
Le jugement est confirmé.
M. [E] [U] succombant en ses prétentions, il supportera les dépens de l’instance d’appel et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [E] [U] tendant à ce que soit ordonnée la délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [E] [U] aux dépens ;
Déboute M. [E] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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