Infirmation partielle 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 15 déc. 2025, n° 23/17534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 27 septembre 2023, N° 20/01294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 15 DECEMBRE 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17534 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOA7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2023 -Tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 20/01294
APPELANT
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 6]
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au Barreau de Paris, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Samuel M. FITOUSSIde la SELARL DE LA GRANGE & FITOUSSI (GF AVOCATS) , avocat au barreau de Paris, toque : Palais R112
INTIME
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
représentée par Me Julie VERDON du cabinet H&A, avocat au barreau de PARIS, toque : P0577
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Dorothée DIBIE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre,
Madame Sylvie LEROY, Conseillère,
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, et par Mélissandre PHILÉAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
M. [B] [E], né prématurément le [Date naissance 1] 1977, a découvert être atteint par le virus de l’hépatite C en mars 2014.
Par décision du 27 avril 2016, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination de M. [B] [E] par le VHC et lui a offert de lui verser la somme de 2 388 euros pour l’indemniser du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, offre acceptée par protocole du 7 mai 2016.
Par protocole du 28 février 2019, l’ONIAM a indemnisé M. [B] [E] à hauteur de la somme de 10 470,85 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et de la perte de gains professionnels actuels.
Le 12 mars 2019, l’ONIAM a émis un titre exécutoire n°331 selon bordereau n°290 à l’encontre de la société Axa France Iard (la société Axa) pour le paiement de la somme de 12 858,85 euros.
Par acte délivré le 31 janvier 2020, la société Axa a assigné l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny en annulation de ce titre exécutoire.
Par jugement du 27 septembre 2023 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— débouté la société Axa de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°331 au motif de l’irrecevabilité tirée de l’absence d’une créance certaine, liquide et exigible ainsi qu’au motif d’une irrégularité formelle de ce titre,
— dit n’y avoir lieu à statuer ni sur l’ordre des moyens au soutien de l’annulation du titre discuté ni sur la compétence de l’ONIAM à émettre le titre exécutoire n°331,
— dit que l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de M. [B] [E] n’est pas établie,
— ordonné l’annulation du titre exécutoire n°331 selon bordereau n°290 émis le 12 mars 2019 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation de M. [B] [E],
— débouté l’ONIAM de sa demande de condamnation de la société Axa France Iard à lui payer la somme de 12 858, 85 euros,
— débouté l’ONIAM de ses demandes relatives aux intérêts,
— condamné l’ONIAM à payer à la société Axa la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’ONIAM aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 27 octobre 2023, l’ONIAM a relevé appel partiel de cette décision.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2025, il demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la société Axa de sa demande d’annulation du titre exécutoire n°331 au motif de l’irrecevabilité tirée de l’absence d’une créance certaine, liquide et exigible et d’une irrégularité formelle de ce titre,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la compétence de l’ONIAM à émettre le titre exécutoire n°331,
En conséquence,
— juger qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires,
— juger que le titre est dépourvu d’irrégularité formelle,
— juger que la créance est certaine, liquide et exigible,
— infirmer le jugement déféré en ses autres dispositions
Statuant à nouveau,
— juger que l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de M. [B] [E] est établie,
— déclarer bien fondée sa créance objet du titre exécutoire 2019-331,
— juger que le titre exécutoire 2019-331 est parfaitement motivé et régulier sur le fond,
En conséquence,
— juger qu’il est parfaitement fondé à solliciter la somme de 12 858,85 euros, en remboursement des indemnisations versées à M. [B] [E] en substitution de l’assureur, objet du titre,
— débouter la société Axa de ses demandes d’annulation du titre n°2019-331 et de décharge de la somme de 12 858,85 euros,
En cas d’annulation du titre pour irrégularité formelle ou pour irrégularité affectant son bien-fondé :
— faire droit à la demande reconventionnelle de l’ONIAM et en conséquence, condamner à titre reconventionnel la société Axa à lui payer la somme de 12 858,85 euros en remboursement des indemnisations versées en substitution de l’assureur,
En tout état de cause,
— juger que la somme de 12 858,85 euros portera intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2019, et que ces intérêts seront capitalisés le 14 mars 2020 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts,
— débouter la société Axa de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Axa à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction auprès de la Selarl LX-Paris-Versailles-Reims.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 avril 2024, la société Axa demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de M. [B] [E] n’est pas établie,
— ordonné l’annulation du titre exécutoire n°331 selon bordereau n°290 émis le 12 mars 2019 par l’ONIAM afférent à l’indemnisation de M. [B] [E],
— débouté l’ONIAM de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 12 858,85 euros,
— débouté l’ONIAM de ses demandes relatives aux intérêts,
— condamné l’ONIAM à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’ONIAM aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— constaté l’exécution provisoire de la décision,
Par conséquent,
— annuler le titre exécutoire n°331 d’un montant de 12 858,85 euros émis par l’ONIAM à son encontre,
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la décharge à son profit de la somme de 12 858,85 euros,
A titre subsidiaire,
— débouter l’ONIAM de sa demande formée au titre des intérêts au taux légal ou, à défaut, fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En toute hypothèse,
— condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de maître Julie Verdon.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
La cour n’a été saisie que de l’appel partiel de l’ONIAM portant sur le bien fondé du titre exécutoire établi pour recouvrer le montant des sommes versées à M. [B] [E] à la suite de sa contamination par le VHC de sorte qu’il n’y a pas lieu à confirmation du jugement en ses dispositions déboutant la société Axa de sa demande d’annulation fondée sur les autres moyens écartés par le premier juge, la décision du tribunal étant définitive de ce chef.
L’ONIAM expose que la société Axa ne saurait remettre en cause la matérialité des transfusions sanguines qui ont été administrées à M. [E] dans les suites de sa naissance et pendant deux mois et qu’en l’absence d’autres facteurs de risque de contamination, du nombre important de produits transfusés et de leur nature issue d’un pool de donneurs, à une époque où il n’existait pas de sécurité transfusionnelle en matière de VHC, il a pu valablement retenir l’origine transfusionnelle de la contamination de M. [E] en lien avec les produits administrés en 1977, en application de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 dès lors que les produits transfusés n’ont pas été innocentés.
Il ajoute que le recours à une expertise, prévu par l’article R.1221-71 du code de la santé publique, ne revêt aucun caractère obligatoire et que le fournisseur de produits sanguins a pu être identifié de manière certaine d’après le carnet de santé du patient. Observant qu’à la date des transfusions, la société Axa garantissait la couverture assurantielle du CRTS de [Localité 3], l’ONIAM qui rappelle que le virus de l’hépatite C, identifié en 1989, était indécelable auparavant et que l’hépatite chronique évolue lentement, considère que toutes les conditions de son recours sont réunies.
La société Axa invoque de première part l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination, retenue par le tribunal ; elle expose que l’ONIAM ne peut conclure à une telle origine pour le seul motif que M. [E] aurait reçu des transfusions sanguines en 1977 sans avoir procédé à une recherche exhaustive des antécédents médicaux et chirurgicaux de ce dernier, ce qu’il ne démontre pas avoir fait en l’espèce au regard des pièces versées aux débats et en l’absence d’expertise médicale ; elle observe qu’il n’est communiqué qu’un carnet de santé incomplet et des documents médicaux afférents au diagnostic du VHC et au traitement mis en place et qu’en outre le diagnostic de la contamination n’a été posé que 37 ans après les transfusions invoquées.
La société AXA invoque de deuxième part l’absence de preuve de la fourniture par le centre de transfusion sanguine (CTS) de [Localité 3] de produits sanguins administrés à la victime et donc de preuve de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle dans la mesure où aucune pièce médicale ne permet d’établir l’implication d’un CTS, éventuellement assuré par ses soins alors même que l’EFS indique que 'toute enquête est impossible en l’absence de numéro de produit'.
Enfin, la société invoque de troisième part l’absence de preuve du quantum de la créance alléguée par l’ONIAM dans la mesure où en l’absence de pièce médicale probante et de tout rapport d’expertise médicale, il n’est pas justifié des préjudices réellement subis par la victime en lien avec sa contamination par le VHC.
Sur ce,
Selon l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, 'les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L.1142-22', c’est-à-dire par l’ONIAM, 'dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisiéme alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L.3122-3 et à l’article L.3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits ,sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du systéme de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. (…)
Lorsque l’office a indemnisé une victime, ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000- 1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractére sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septiéme alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du systéme de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairernent tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. (…)'
Selon l’article 102 de la loi du 4 mars 2002, 'en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur.'
Il résulte de ces textes que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen.
La présomption instituée par l’article 102 est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions.
Selon le huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient, dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang, de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 précité.
Il résulte des septième et huitième alinéa de l’article L. 1221-14 précité que la garantie de l’assureur est due à l’ONIAM, lorsque l’origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’il assure a fourni au moins un produit administré à la victime pendant la période couverte par la garantie et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée.
La cour observe en préalable que s’il est exact que lorsque l’ONIAM est saisi d’une demande d’indemnisation, le recours à une expertise ne revêt pas de caractère obligatoire dans la mesure où l’article R.1221-71 du code de la santé publique dispose qu’ 'afin d’apprécier l’importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l’office diligente, s’il y a lieu, une expertise', il n’en demeure pas moins qu’il appartient à l’ONIAM, au regard des principes définis par les textes précités, de démontrer l’existence d’une part d’une ou de plusieurs transfusions de produits sanguins administrés à M. [B] [E] et provenant d’un centre de transfusion sanguine assuré par la société Axa dont la garantie est recherchée et d’autre part d’éléments qui permettent de présumer que la contamination a pour origine la ou les transfusions incriminées.
D’après la copie d’un extrait du carnet de santé de M. [B] [E], seul élément médical versé aux débats pour la période antérieure à la découverte de sa contamination par le VHC en mars 2014, il est né grand prématuré le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône) et pesait alors 1 kg. Il a été transféré, quatre heures après sa naissance, au centre des prématurés [Localité 5] à [Localité 3], où il était toujours pris en charge pour son examen du 4ème mois.
La feuille de son carnet de santé relative à la détermination de son groupe sanguin et à l’existence de transfusions sanguines mentionne que selon examen du 28 août 1977 réalisé par le centre de transfusion sanguine de [Localité 3], il était du goupe O rhésus négatif et qu’il a reçu 17 transfusions de sang entre le 30 août 1977 et le 30 octobre 1977 ; dans ces circonstances l’existence de transfusions n’est pas sérieusement discutable.
Cependant, il est uniquement mentionné les doses injectées sans que ne soient précisés ni les numéros de lots ni le centre fournisseur de ces produits sanguins labiles. En effet la mention du CTS de [Localité 3] se rapporte uniquement à la détermination du groupe sanguin et du facteur rhésus de l’enfant.
Il n’est versé aux débats aucun document du centre de prématurés attestant de la provenance des produits sanguins administrés à M. [B] [E] dans les jours et les semaines qui ont suivi sa naissance ; l’enquête transfusionnelle tentée par l’EFS n’a pas pu aboutir dans la mesure où comme l’indique le médecin de l’EFS, si le carnet de santé permet de 'lire les dates avec des volumes injectés semble-t-il, toute enquête est impossible en l’absence de numéro de produit'.
La seule proximité géographique entre l’établissement de soins où les transfusions ont été pratiquées et le centre de transfusion sanguine assuré par la société Axa ne suffit pas à démontrer l’origine des produits alors même qu’il existe plusieurs CTS sur le territoire auprès desquels le centre des prématurés a pu s’approvisionner.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a annulé le titre exécutoire n°331, bordereau 290, émis le 12 mars 2019 par l’ONIAM à la suite de l’indemnisation de M. [B] [E].
Dans ces circonstances, faute de preuve de l’origine exacte des produits transfusés à M. [B] [E], il n’y a pas lieu de rechercher si sa contamination par le VHC avait effectivement pour origine ces transfusions pratiquées à une époque où l’innocuité des produits sanguins n’était pas assurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de l’appel partiel de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,
Confirme le jugement du 27 septembre 2023 sauf en ce qu’il a dit que l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de M. [B] [E] n’est pas établie,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Dit qu’il n’est pas prouvé que les produits sanguins labiles transfusés à M. [B] [E] ont été fournis par le centre de transfusion sanguine de [Localité 3], assuré par la société Axa France IARD,
Dit n’y avoir lieu à statuer dans ces conditions sur l’origine transfusionnelle de la contamination de M. [B] [E] par le virus de l’hépatite C,
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au paiement des dépens,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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