Irrecevabilité 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 15 janv. 2025, n° 23/01684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n°
du 15/01/2025
N° RG 23/01684
COUR D’APPEL DE REIMS
Chambre sociale
ORDONNANCE D’INCIDENT
Formule exécutoire le :
à :
Le quinze janvier deux mille vingt cinq,
Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,
Après les débats du 16 décembre 2024, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 23/01684 du répertoire général, opposant :
Madame [K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
APPELANTE
à
SARL PG INVESTISSEMENT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL ANTOINE & BM ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
* * * * *
Dans une instance opposant Madame [K] [T] à la SARL P.G Investissements, le conseil de prud’hommes de Reims a rendu un jugement le 28 septembre 2023.
Madame [K] [T] a formé appel le 18 octobre 2023.
Le 15 décembre 2023, Madame [K] [T] a procédé à la signification de sa déclaration d’appel et de ses conclusions à la SARL P.G Investissements, de sorte que celle-ci disposait jusqu’au 15 mars 2024 pour conclure.
Le 15 mars 2024, l’intimée a adressé ses écritures au greffe de la cour d’appel. Elle joignait à cet envoi un message aux termes duquel elle indiquait qu’il était impossible de communiquer ses conclusions par la voie habituelle, qu’elle les adressait par mail à son confrère et au parquet général de la cour d’appel -seule adresse figurant dans le menu déroulant- et qu’elle faisait dresser un rapport d’incident.
Par courrier du 24 mai 2024 adressé au président de la chambre, le conseil de Madame [K] [T] indiquait que la SARL P.G Investissements n’avait pas respecté son délai pour conclure.
Le 27 mai 2024, le conseil de l’intimée était destinataire d’un avis d’irrecevabilité de ses conclusions au motif que les conclusions du 15 mars 2024 n’apparaissaient pas avoir été remises au représentant de Madame [K] [T].
Le 27 mai 2024, la SARL P.G Investissements adressait ses écritures, via le RPVA, à la cour et au conseil de Madame [K] [T].
Les parties ont été convoquées à une audience du conseiller de la mise en état le 4 septembre 2024, successivement renvoyée à l’audience du 9 octobre 2024 puis à celle du 25 novembre 2024, pour être retenue lors de l’audience du 16 décembre 2024.
Dans ses écritures en date du 17 décembre 2024, la SARL P.G Investissements demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevables sa constitution notifiée par RPVA le 14 mars 2024 et ses écritures d’intimée,
à titre subsidiaire,
— constater l’existence d’une cause étrangère, qui ne lui a pas été révélée, l’empêchant de régulariser la notification des conclusions,
— condamner Madame [K] [T] au paiement d’une somme de 1000 euros à son profit au titre des frais irrépétibles pour la procédure,
— condamner Madame [K] [T] aux dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris les actes d’exécution de la décision à intervenir.
La SARL P.G Investissements explique qu’elle a adressé sa constitution d’intimée par RPVA mais qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’adresser ses écritures via le RPVA le 15 mars 2024 à son confrère, ce dont elle justifie par un rapport d’incident -la météo des services RPVA- ce qui l’a contrainte à envoyer ses écritures au conseil de l’appelante, via sa messagerie classique ([Courriel 5]@wanadoo.fr).
Elle soutient que dès lors que la transmission des conclusions par voie électronique a échoué pour une cause qui lui est étrangère -puisque n’ayant pas été informée de l’échec de sa transmission, elle n’a pas été en mesure de régulariser la procédure- ses conclusions sont réputées avoir été remises dans le délai de trois mois et qu’elles sont donc recevables.
Dans ses écritures en date du 19 septembre 2024, le conseil de l’appelante demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les conclusions adressées par Maître [M],
— condamner la SARL P.G Investissements à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL P.G Investissements aux dépens.
Il soutient qu’il n’a été destinataire d’aucune écriture dans le délai légal dès lors qu’il n’a jamais été destinataire des conclusions et/ou pièces de la part de l’intimée tant par RPVA que par mail (si ce n’est le 27 mai 2024), que l’adresse mail utilisée à son intention via le RPVA par l’intimée n’était pas la bonne, de sorte qu’il ne pouvait recevoir les écritures, que l’intimée ne justifie pas d’un état d’indisponibilité du RPVA à la date du 15 mars 2024 mais tout au plus de celui du RPVJ et qu’en toute hypothèse si un incident RPVA avait existé, la procédure prévue à l’article 930 -1 du code de procédure civile aurait dû être utilisée, ce que l’intimée n’a pas fait.
Motifs :
Il convient en premier lieu de relever que la recevabilité de la constitution de la SARL P.G Investissements n’est pas discutée par l’appelante.
S’agissant de la recevabilité des écritures, en application de l’article 909 du code de procédure civile, la SARL P.G Investissements disposait jusqu’au 15 mars 2024 pour conclure.
En application de l’article 930-1 du code de procédure civile 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception'.
Il ressort des pièces produites que le conseil de l’intimée a adressé à la cour ses écritures le 15 mars 2024 à 22 h 13 et que celles-ci n’ont pas été adressées au conseil de Madame [K] [T] via le RPVA.
La SARL P.G Investissements invoque à ce titre un dysfonctionnement du RPVA qui l’aurait placée dans l’impossibilité de notifier via le RPVA ses écritures à la partie appelante, de sorte qu’elle les lui aurait adressées via sa messagerie classique.
Or, elle ne justifie pas que ses écritures n’ont pas pu être transmises dans de telles conditions au conseil de l’appelante, pour une cause qui lui serait étrangère.
En effet, tout au plus établit-elle qu’à 22 heures 43 le 15 mars 2024, au travers d’une pièce intitulée 'la météo des services', que la 'cour d’appel (RPVJ) -cette mention étant suivie d’un point d’interrogation- de Reims est indisponible'. Il est aussi précisé que l’affichage des incidents est à titre indicatif. Il ne s’agit pas, comme le fait à juste titre remarquer le conseil de l’appelante, d’une indisponiblité du RPVA -mais du RPVJ-, ni d’un rapport d’incident au titre du RPVA, alors que pourtant dans le message adressé à la cour le 15 mars 2024, le conseil de l’intimée indiquait faire dresser un tel rapport.
De surcroît, il convient de relever que :
— le conseil de l’appelante établit avoir reçu des messages via le RPVA le 15 mars 2024,
— le conseil de l’intimée, qui n’invoque pas de difficulté au titre du RPVA le 14 mars 2024, a pourtant notifié sa constitution non pas via le RPVA, mais comme pour ses écritures le lendemain, sur la messagerie personnelle de l’avocat de l’appelante.
En toute hypothèse, le conseil de l’intimée n’a pas eu recours à la procédure applicable aux circonstances qu’elle invoque, celle d’un envoi de ses écritures par lettre recommandée.
Les écritures de l’intimée en date du 15 mars 2024 n’ayant pas été régulièrement notifiées au conseil de l’appelante via le RPVA, elles doivent être déclarées irrecevables, ainsi que celles du 27 mai 2024 notifiées au-delà du délai légal.
La SARL P.G Investissements doit être condamnée aux dépens de l’incident, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Madame [K] [T] la somme de 750 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs :
Statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Déclarons irrecevables les écritures de la SARL P.G Investissements en date du 15 mars 2024 et du 27 mai 2024 ;
Condamnons la SARL P.G Investissements à payer à Madame [K] [T] la somme de 750 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboutons la SARL P.G Investissements de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamnons la SARL P.G Investissements aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat,
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