Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 7 oct. 2025, n° 22/04443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 mai 2022, N° 20/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/04443 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLWU
Société [7]
C/
[6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 18 Mai 2022
RG : 20/00066
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Société [7]
MP du 10/05/2019 de Mme [G] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[6]
Service des affaires juridiques
[Localité 2]
représenté par Mme [U] [S] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Septembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [L] (la salariée) a été engagée par la société [7] (la société, l’employeur) en qualité de préparatrice – ouvrière polyvalente à compter du 16 juin 2005.
Le 10 mai 2019, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [O], le 22 mars 2019, indiquant MP 57 B et diagnostiquant une « épicondylite coude droit + épicondylite coude gauche ».
Après enquête administrative, la [4] (la [5]) a pris en charge les deux pathologies déclarées par la salariée, le 9 septembre 2019.
Cette décision a été contestée devant la commission de recours amiable par l’employeur qui, le 13 mars 2022, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux mêmes fins.
Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal :
— déclare recevable le présent recours,
— déclare opposables à la société [7] les décisions de prise en charge des affections présentées par l’assurée diagnostiquées le 11 janvier 2019,
— déboute la société de l’ensemble de ses demandes,
— dit que les éventuels dépens seront supportés par la société [7].
Par déclaration enregistrée le 14 juin 2022, l’employeur a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 17 juin 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— le recevoir en son appel, le disant recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— lui dire et juger inopposables les décisions de la [5] de reconnaitre les maladies déclarées le 11 janvier 2019 par l’assurée au titre de la législation professionnelle au titre du non-respect par la caisse du caractère contradictoire de la procédure d’instruction des deux maladies professionnelles du 11 janvier 2019,
A titre subsidiaire,
— lui dire et juger inopposables les décisions de la [5] de reconnaitre les maladies déclarées le 11 janvier 2019 par l’assurée au titre de la législation professionnelle au titre du non-respect des conditions du tableau n° 57 B des maladies professionnelles.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 14 août 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— rejeter toute autre demande de l’employeur comme non fondée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DES MALADIES PROFESSIONNELLES
La société se prévaut, d’une part, du non-respect par la caisse du caractère contradictoire de la procédure d’instruction des deux maladies professionnelles du 11 janvier 2019 et, d’autre part, du non-respect des conditions du tableau n° 57 B des maladies professionnelles.
1 – sur le respect du principe de la contradiction
La société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la date de première constatation médicale des maladies déclarées, le colloque médico-administratif étant à lui seul, en l’absence d’élément objectif, insuffisant à l’établir.
Elle précise que la [5] a reconnu les deux maladies professionnelles sans lui communiquer le certificat médical initial du 11 janvier 2019 qui permet d’attester du premier constat médical de la maladie. Elle estime que ce document n’est pas couvert par le secret médical puisqu’il détermine le point de départ des prestations susceptibles d’être versées à l’assurée.
Elle relève que seul le certificat médical initial du 22 mars 2019 lui a été communiqué et que si la caisse entendait modifier la date des maladies professionnelles et les références d’instruction du dossier, il lui appartenait de l’en informer au préalable et de lui communiquer le certificat médical de la nouvelle date des maladies déclarées.
Elle prétend encore que la [5] ne l’a pas informée qu’elle instruisait deux maladies professionnelles du 11 janvier 2019, ni qu’elle pouvait consulter les dossiers de l’assurée préalablement à ses décisions de reconnaissance du caractère professionnel des maladies professionnelles du 11 janvier 2019.
Elle considère que ce défaut d’information constitue un manquement au principe de la contradiction susceptible de lui faire grief et entraînant l’inopposabilité des décisions de prise en charge.
En réponse, la [5] fait valoir que la preuve de la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle est rapportée par la production de la fiche colloque médico-administratif qui constitue un élément médical objectif permettant d’établir le lien entre la maladie et l’activité professionnelle.
Elle considère en outre que la modification ultérieure de la date du sinistre entraînée par la décision de prise en charge n’a créé aucune ambiguïté sur la nature des pathologies prises en charge et qu’elle n’est donc pas susceptible de remettre en cause le respect du principe de la contradiction qui a été assuré tout au long de l’instruction qu’elle a menée.
Il résulte de l’article R. 441-11 alinéa 1er du code de la sécurité sociale que la caisse doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, le tout à peine d’inopposabilité de sa décision de prise en charge.
La [5] doit satisfaire de manière loyale et suffisante à son obligation d’information et au respect du principe de la contradiction à l’égard de l’employeur.
L’article R. 441-13 du même code définit le contenu des dossiers administratifs constitués par la [5] et les modalités de communication des pièces qu’ils comportent à la victime (ou ses ayants droit) et à l’employeur.
La Cour de cassation a jugé, dans ses arrêts publiés du 16 mai 2024 (n° 22-15.499 et 22-22.413), qu’en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l’article R. 441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Il en résulte que ne figurent pas, parmi ces éléments, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion, et l’activité professionnelle.
Il est en outre constant que la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue. Tel est le cas si la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil correspond à celle d’un certificat d’arrêt de travail, non communiqué à l’employeur car couvert par le secret médical, dès lors que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent cette date et la nature de l’événement ayant permis de la retenir.
En l’espèce, la caisse a reconnu deux maladies professionnelles du 11 janvier 2019. L’employeur considère que cette reconnaissance viole le principe de la contradiction dès lors que la date de première constatation de la maladie que la caisse a retenue n’est pas démontrée.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
La cour rappelle simplement que la première constatation médicale d’une maladie professionnelle n’étant pas soumise aux mêmes exigences que le certificat médical initial qui accompagne la déclaration de maladie professionnelle, un certificat qui ne correspond pas aux exigences définies par la loi (art L. 461-5 code de la sécurité sociale) peut constituer la première constatation médicale d’une maladie professionnelle. En outre, cette date peut se déduire de tous éléments de nature à révéler l’existence de cette maladie et, notamment, d’un avis du médecin-conseil de la caisse figurant sur une fiche de colloque médico-administratif, quelle que soit sa date. Cette date de première constatation médicale s’impose sans avoir besoin d’être corroborée. Or, tel est le cas en l’espèce.
Par ailleurs, le service administratif de la [5] n’a pas l’obligation légale ou réglementaire de produire la prescription médicale d’arrêt de travail en cause sur lequel le médecin-conseil s’est fondé.
De plus, en l’absence d’ambiguïté et de modification de la pathologie en cours d’instruction, la caisse n’avait nullement l’obligation d’informer la société, par une notification préalable non prévue par la procédure d’instruction en vigueur à l’époque, de ce qu’elle entendait modifier la date de sinistre et de numéro de dossier. De même, la nouvelle date de première constatation n’étant pas un élément constitutif d’une nouvelle déclaration de maladie professionnelle, la société n’avait pas à exiger que soit produit un nouveau certificat médical initial à cette date, qui par définition n’avait pas été établi. La modification ultérieure de la date du sinistre entraînée par la décision de prise en charge de la caisse n’a ici créé aucune ambigüité sur la nature des pathologies prises en charge.
Enfin, l’employeur a pu consulter le dossier avant la prise de décision de la caisse et avoir accès à la date de première constatation de la maladie finalement retenue par cette dernière. Il a ainsi pu faire valoir ses observations en toute connaissance de cause.
Il s’en déduit que l’employeur a été suffisamment informé et que le principe de la contradiction a, par suite, été respecté
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle écarte le moyen tiré du manquement au principe de la contradiction.
2 – sur la réunion des conditions du tableau n° 57 B des maladies professionnelles
La société excipe, d’une part, du non-respect du délai de prise en charge de 14 jours en relevant que l’assurée a cessé d’être exposée aux risques le 11 janvier 2019 et que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial sont respectivement datés des 10 mai et 22 mars 2019.
Elle oppose, d’autre part, le non-respect de la condition tenant à l’exposition aux risques. Elle considère en effet que la [5] procède par simples affirmations en constatant que l’assurée était exposée aux risques ; qu’elle ne justifie pas d’éléments suffisants permettant de retenir que les travaux pour lesquels l’assurée était employée l’exposaient aux risques alors même que le questionnaire employeur exclut cette exposition aux risques.
En réponse, la [5] estime que le délai de prise en charge a été respecté (fin d’exposition aux risque 10/01/2019 et première constatation médicales au 11/01/2019) et qu’il ne peut, au vu des éléments recueillis lors de l’instruction, être sérieusement contesté que Mme [L] effectue les travaux limitativement énumérés au tableau n° 57 B des maladies professionnelles.
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
— l’existence d’une maladie prévue à l’un des tableaux,
— un délai de prise en charge, sous réserve d’un délai d’exposition pour certaines affections,
— la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l’une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ici, la cour adopte les motifs pertinents du premier juge qui a retenu que les conditions du tableau n° 57 B étaient remplies.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette la demande d’inopposabilité de la société.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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