Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 10 sept. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 2 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIUUC
AFFAIRE :
M. [M] [I]
C/
S.A.S.U. GVA BYMYCAR [Localité 4]
GS/IM
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [M] [I],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François CHADAL, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d’une décision rendue le 02 Janvier 2025 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BRIVE
ET :
S.A.S.U. GVA BYMYCAR [Localité 4],
élisant domicile au [Adresse 2]
représentée par Me Olivier BROUSSE de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 Juin 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Faits et procédure
Le 20 avril 2022, monsieur [M] [I] a acquis auprès de monsieur [O] [L] un véhicule d’occasion Volkswagen Golf n° [Immatriculation 3] totalisant 131 125 km.
Les 12 avril et 14 juin 2023, monsieur [I] a confié le véhicule au garage GVA BYMY Car à [Localité 4] (le garage GVA) pour des réparations portant notamment sur le système de refroidissement du moteur.
La première réparation a été facturée au prix de 2 316,55 euros TTC, réglé par le client. La seconde intervention a mis en évidence un défaut de planéité de la culasse justifiant le remplacement du moteur pour un prix de 13 774,16 euros TTC accepté par le client.
Le 9 octobre 2023, le garage GVA a procédé au remplacement du moteur.
Reprochant au garagiste une erreur dans le diagnostic de panne, monsieur [I] a réclamé au garage GVA le remboursement de factures de réparation pour un montant de 16 090,71 euros.
Une expertise amiable a été réalisée le 3 juillet 2024 d’accord entre les parties.
Le garage GVA n’ayant pas donné suite à la réclamation de monsieur [I], ce dernier l’a assigné, le 24 octobre 2024, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brive aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 janvier 2025, le juge des référés a rejeté cette demande pour défaut d’intérêt légitime au sens du texte précité.
Monsieur [I] a relevé appel de cette ordonnance.
Moyens et prétentions
Monsieur [I] demande la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins notamment de faire constater les défaillances de son véhicule et de déterminer si les diagnostics de panne et les réparations effectuées lors de la première intervention du 12 avril 2023 ont eu des conséquences sur la survenance de la seconde panne.
Le garage GVA conclut à la confirmation de l’ordonnance de référé. Subsidiairement, ce garage demande que l’expert soit tenu d’adresser aux parties un pré-rapport en leur laissant un délai d’un mois pour déposer des dires.
Motifs
Il est constant que le véhicule a été confié à deux reprises au garage GVA, les 12 avril et 14 juin 2023, pour des problèmes de refroidissement du moteur.
Monsieur [I] reproche au garage GVA de n’avoir pas diagnostiqué le bris du joint de culasse dès la première intervention d’avril 2023 et il soutient que les réparations facturées à cette occasion au prix de 2 316,55 euros TTC, notamment pour le remplacement d’une vanne EGR et du radiateur de chauffage de l’habitacle, étaient inutiles.
Si les explications techniques avancées par monsieur [I] pour soutenir une possible défaillance du joint de culasse sont théoriquement plausibles, rien dans ces explications ne permet de remettre en cause l’utilité des réparations effectuées lors de la première intervention d’avril 2023.
Surtout, le moteur a été effectivement remplacé en octobre 2023 et les pièces défaillantes n’ont pas été conservées, en sorte qu’il est désormais impossible de vérifier la cause technique de leur défaillance, pas plus que la pertinence des diagnostics de panne effectués par le garagiste. C’est donc à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour d’appel adopte, que le premier juge a rejeté la demande d’expertise de monsieur [I].
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l’ordonnance rendue le 2 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Brive.
Vu l’équité,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE monsieur [M] [I] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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