Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 23/02687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Toulouse, 2 juin 2023, N° 19/02990 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
09/12/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 23/02687 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PTIE
MN CG
Décision déférée du 02 Juin 2023
Tribunal de première instance de TOULOUSE
( 19/02990)
Madame DURIN
[P] [S]
[V] [O] épouse [S]
C/
S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 6] E 31
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Emmanuelle LION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [P] [S]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [V] [O] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Emmanuelle LION, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 7] 31
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, présidente, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. NORGUET, présidente
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. NORGUET, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
[P] [S] et son épouse, [V] [T], ont conclu avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 7] 31 (ci-après le Crédit Agricole ou la banque) 5 contrats de prêts :
(1) le 25 octobre 2006, un prêt immobilier N°T042H5017PR d’un montant de 20 300 euros remboursable en 180 mensualités, au taux de 3,95% l’an,
le 20 août 2010, 4 prêts immobiliers :
' (2) N° TIGZ1014PR d’un montant 54 640 euros, remboursable en 240 mensualités au taux 3,71% l’an,
' (3) N°T1GZN1024PR d’un montant de 59 400 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux de 3,71% l’an,
' (4) N° T1GZ10134PR d’un montant de 4 700 euros, remboursable en 120 mensualités, à taux zéro.
' (5) et N°T1GZPA011PR d’un montant de 9 156 euros, remboursable en 120 mensualités, à taux zéro.
Les prêts 2, 3 et 4 étaient destinés à réaliser l’acquisition immobilière d’un bien comprenant un local commercial et plusieurs appartements, le tout dans le but locatif. Le 5ème prêt était destiné à réaliser des travaux d’agrandissement dans les lieux acquis.
Le 19 août 2013, le Crédit Agricole a également accordé à [P] [S], seul, un prêt à l’agriculture (6) N°T1QAPW012PR d’un montant de 14 000 euros remboursable en 84 mensualités, au taux de 2,55% l’an, aux fins d’acquisition de matériels agricoles.
Le prêt N°3, T1GZN1024PR, de 59 400 euros a été intégralement soldé par les époux [S].
En revanche, à compter des années 2017 et 2018, des difficultés de paiement des échéances sont apparues et à compter de l’année 2019, les emprunteurs ont cessé d’honorer le paiement des prêts N°1, 2, 4 et 5.
Par courriers recommandés des 16 juillet et 2 août 2019, le Crédit Agricole a mis [P] et [V] [S] en demeure de régler les échéances impayées sous sanction de déchéance du terme pour l’ensemble des prêts.
En l’absence de tout paiement, par actes du 17 septembre 2019, le Crédit Agricole a assigné les époux [S] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement des sommes restant dues au titre des prêts.
Saisi par les époux [S], le juge de la mise en état a rendu une ordonnance le 20 décembre 2020 constatant l’incompétence du tribunal judiciaire de Toulouse au profit du tribunal de proximité de Muret s’agissant du seul prêt immobilier N°1,T042H5017PR, de 20 300 euros consenti le 25 octobre 2006.
Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal de proximité de Muret a condamné les époux [S] au règlement du solde du prêt N°T042H5017PR.
Pour le surplus, s’agissant des prêts N°2, 4, 5 et 6, par jugement du 2 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
condamné in solidum [P] [S] et [V] [S] à payer au Crédit Agricole les sommes suivantes :
— 45 308,42 euros assortie des intérêts contractuels au taux de 3,71 % à compter du 2 août 2019 au titre du solde du contrat de prêt n° T1GZ10l4PR,
— 1 473,86 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019 au titre du solde du contrat de prêt n° T1GZ10134PR,
— 2 967,40 euros, assortie des intérêts .au taux légal à compter du 17 septembre 2019 au titre du solde du contrat de prêt n° T1GZPA011PR,
— 300 euros au titre des indemnités contractuelles,
condamné [P] [S] à payer au Crédit Agricole la somme de 8 121,21 euros assortie des intérêts contractuels au taux de 5,5 % à compter du 2 août 2019, au titre du solde du contrat de prêt n° T1QAPW012PR,
condamné le Crédit Agricole à payer à [P] [S] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde,
ordonné la compensation respective des créances de [P] [S] et du Crédit Agricole à due concurrence,
débouté le Crédit Agricole de sa demande de capitalisation des intérêts,
débouté [P] [S] et [V] [S] de leurs demandes de dommages et intérêts pour manquement du Crédit Agricole à son obligation de mise en garde au titre des prêts du 20 août 2010,
débouté [P] [S] et [V] [S] de leur demande de déchéance du Crédit Agricole de son droit aux intérêts,
débouté [P] [S] et [V] [S] de leur demande de délais de paiement,
dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
dit n’y avoir lieu a prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 24 juillet 2023, [P] et [V] [S] ont relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse par une déclaration d’appel visant à voir réformés les seuls chefs de dispositif ayant :
condamné in solidum [P] [S] et [V] [S] à payer au Crédit Agricole les sommes suivantes :
— 45 308,42 euros assortie des intérêts contractuels au taux de 3,71 % à compter du 2 août 2019 au titre du solde du contrat de prêt n° T1GZ10l4PR,
— 1 473,86 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019 au titre du solde du contrat de prêt n° T1GZ10134PR,
— 2 967,40 euros, assortie des intérêts .au taux légal à compter du 17 septembre 2019 au titre du solde du contrat de prêt n° T1GZPA011PR,
débouté [P] [S] et [V] [S] de leurs demandes de dommages et intérêts pour manquement du Crédit Agricole à son obligation de mise en garde au titre des prêts du 20 août 2010,
débouté [P] [S] et [V] [S] de leur demande de déchéance du Crédit Agricole de son droit aux intérêts,
débouté [P] [S] et [V] [S] de leur demande de délais de paiement,
dit n’y avoir lieu a prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions, le Crédit Agricole a formé appel incident aux fins de voir réformés les chefs de dispositif ayant limité la condamnation de [P] [S] au titre du prêt T1QAPW012PR à la somme de 8 121,21 euros et ayant condamné la banque à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation du manquement à son devoir de mise en garde, ayant ordonné la compensation des créances respectives des parties, ayant réduit le montant des indemnités contractuelles et ayant laissé à chaque partie les dépens et ses frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 22 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 28 mai 2025 puis défixée et refixée à l’audience du 3 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelants N°2 notifiées le 15 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [P] et [V] [S] sollicitent, au visa des articles 1147, 1154 ancien, 1231-5 et 1356 du Code civil, l’article L. 311-14 ancien du Code de la consommation et les articles L. 312-8 et L. 312-33 du Code de la consommation, dans leur rédaction antérieure a celle issue de l’ordonnance 11° 2016-301 du 14 mars 2016, et les articles 699 et 700 du Code de procédure civile :
l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
— condamné in solidum [P] [S] et [V] [S] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 7] 31 les sommes suivantes : 45 308,42 euros assortie des intérêts contractuels au taux de 3,71 % a compter du 2 août 2019 au titre du solde du contrat de prêt n°TlGZl014PR, 1 473,86 euros au titre du solde du contrat de prêt n°T1GZl0l34PR, 2 967,40 euros au titre du solde du contrat de prêt n°TlGZPA0l1PR, les a débouté de leurs demandes de dommages-intérêts pour manquement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 7] 31 a son obligation de mise en garde et de son droit aux intérêts, et de leurs demandes de délais de paiement et de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 Code de procédure civile,
et statuant à nouveau, la condamnation du Crédit Agricole a verser la somme fixée a 50% de la somme prêtée, soit 36 628 euros, à [P] [S] et [V] [S] en réparation du préjudice subi,
que soit ordonnée la déchéance au droit aux intérêts du Crédit Agricole en raison de la violation des prescriptions en matière de fiche d’information sur les revenus et charges de [P] [S] et [V] [S],
qu’il soit reconnu que les indemnités contractuelles demandées par le Crédit Agricole s’analysent en des clauses pénales et qu’elles soient ramenées à de plus justes proportions, à savoir un euro par crédit,
qu’il soit ordonné la compensation entre les dettes respectives des parties,
la condamnation de [P] [S] et [V] [S] à payer au Crédit Agricole, après compensation, la somme de 10 825,91 euros,
que [P] [S] et [V] [S] soient reconnus débiteurs de bonne foi,
qu’il soit ordonné que [P] [S] et [V] [S] bénéficieront de délais de grâce, sur deux ans, pour se libérer de la dette,
le rejet de l’intégralité des moyens, fins et prétentions du Crédit Agricole,
la condamnation du Crédit Agricole à payer à [P] [S] et [V] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, le rejet de l’intégralité des moyens, fins et prétentions du Crédit Agricole,
la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a condamné in solidum [P] [S] et [V] [S] à payer au Crédit Agricole la somme de 300 euros an titre des indemnités contractuelles, en ce qu’il a condamné [P] [S] à payer au Crédit Agricole la somme de 8 121,21 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,5% a compter du 2 août 2019, au titre du solde du contrat de prêt n°TlQAPW012PR, a condamné le Crédit Agricole à payer à [P] [S] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement a son obligation de mise en garde et ordonné la compensation respective des créances de [P] [S] et du Crédit Agricole à due concurrence, et en ce qu’il a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et dit n’y avoir lieu a prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, vu les conclusions responsives et récapitulatives de l’intimé notifiées en date du 3 avril 2025, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles le Crédit Agricole demande, au visa des articles articles 1134 et suivants du Code civil :
la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné solidairement [P] [S] et [V] [S] à payer au Crédit Agricole les sommes suivantes :
' 45 308,42 euros assortie des intérêts au taux de 3,71 % du 2 août 2019, jusqu’à complet paiement (prêt de 54 640 euros),
' 1 473,86 euros assortie des intérêts au taux légal du 16 juillet 2019 jusqu’à complet paiement (prêt 4 700 euros),
' 2 967,40 euros assortie des intérêts au taux légal du 16 juillet 2019 jusqu’à complet paiement (prêt 9 156 euros),
— condamné [P] [S] à payer au Crédit Agricole la somme de 8 121,21 euros assortie des intérêts au taux de 5,55% du 2 août 2019 jusqu’à complet paiement,
la réformation du jugement frappé d’appel sur le quantum de la condamnation de [P] [S] à ce titre,
la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté [P] [S] et [V] [S] de leurs demandes de dommages et intérêts.
— débouté [P] [S] et [V] [S] de leurs demandes de déchéance du Crédit Agricole de son droit aux intérêts,
— débouté [P] [S] et [V] [S] de leurs demandes de délai de paiement,
la réformation du jugement rendu le 2 juin 2023 par le tribunal Judiciaire de Toulouse en ce qu’il a condamné le Crédit Agricole à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde et ordonné la compensation respective des créances de [P] [S] et du Crédit Agricole, en ce qu’il a réduit les indemnités contractuelles à la somme de 300 euros, en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et ses dépens,
et statuant à nouveau, qu’il soit pris acte que [P] [S] et [V] [S] se sont acquittés auprès du Crédit Agricole de l’intégralité des sommes dues au titre des prêts :
— Prêt n°T1GZ1014PR de 54 640 euros,
— Prêt n°T1GZ10134PR de 4 700 euros,
— Prêt n°T1GZPA011PR de 9 156 euros,
en conséquence, la condamnation de [P] [S] à payer au Crédit Agricole la somme de 7 442,93 euros assortie des intérêts au taux de 5,55% du 6 mars 2025 jusqu’à complet paiement,
la condamnation solidaire de [P] [S] et [V] [S] à payer au Crédit Agricole les sommes suivantes au titre des indemnités contractuelles :
— 3 137,48 euros assortie des intérêts au taux légal du 17 septembre 2019 jusqu’à complet paiement,
— 101,42 euros assortie des intérêts au taux légal du 17 septembre 2019 jusqu’à complet paiement,
— 202,96 euros assortie des intérêts au taux légal du 17 septembre 2019 jusqu’à complet paiement,
Le rejet de la demande de [P] [S] de dommage et intérêts pour manquement du Crédit Agricole à son obligation de mise en garde,
le rejet de la demande des appelants de compensation,
subsidiairement, la réduction des dommages et intérêts à la somme de 1 200 euros,
la condamnation in solidum de [P] [S] et [V] [S] à payer au Crédit Agricole la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Almuzara, Avocat associé de la Selarl Almuzara-Munck.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La déclaration d’appel formée par les époux [S] a été strictement limitée aux chefs de dispositif du jugement de première instance dont ils demandent la réformation. Le Crédit Agricole a formé un appel incident déférant d’autres chefs du dispositif à l’examen de la cour.
Néanmoins, il convient de constater que le chef de dispositif ayant débouté le Crédit Agricole de sa demande de capitalisation des intérêts n’a été remis en cause ni par l’appel principal, ni par l’appel incident. La cour d’appel n’en est donc pas saisie.
La cour est saisie des questions relatives au solde des prêts 2, 4, 5 et 6, du montant des indemnités forfaitaires et du droit de la banque aux intérêts conventionnels pour les prêts 2, 4 et 5, ainsi que de la demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation de mise en garde de la banque formulée par les époux [S] pour les prêts 2, 4, 5 et par [P] [S] seul pour le prêt 6, de la compensation des créances réciproques des parties et de la demande des délais de paiement formulée par les époux [S].
Sur les demandes en paiement de la banque au titre des prêts 2, 4, 5 et 6, les indemnités forfaitaires et la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels
Les époux [S] sollicitent la réformation des condamnations en paiement prononcées à leur encontre par le premier juge s’agissant des prêts 2, 4 et 5. Cependant, il doit être constaté qu’ils n’énoncent au dispositif de leurs dernières conclusions aucune prétention aux fins de modifier le montant de ces condamnations, se limitant à demander que la banque soit déchue de son droit aux intérêts conventionnels « en raison de la violation des prescriptions en matière de fiche d’information sur [leurs] revenus et charges ». Ils n’émettent pas plus de critique quant au montant de la condamnation prononcée à l’encontre de [P] [S] seul, s’agissant du prêt 6.
En revanche, les appelants demandent que les indemnités contractuelles forfaitaires rattachées aux prêts 2, 4 et 5 soient qualifiées de clauses pénales et que leur montant soit ramené à 1 euro par prêt concerné.
En réponse, le Crédit Agricole indique en préambule que, suite à la vente de terrains en décembre 2023 pour un montant total de 60 894,59 euros, les époux [S] se sont acquittés en totalité du solde des sommes dues au titre des prêts 2, 4 et 5, éteignant donc sa créance de ces chefs. Ils ont également partiellement réglé les sommes dues par [P] [S] seul au titre du prêt N°6, N°T1QAPW012PR.
La banque demande donc, à hauteur d’appel, la confirmation du jugement entrepris sur le montant des condamnations prononcées à l’encontre des époux [S] au titre des prêts 2, 4 et 5 mais sa réformation s’agissant du montant de la condamnation de [P] [S] au titre du prêt 6, afin que son quantum soit ramené, compte tenu du remboursement partiel, de la somme de 8 121,21 euros à 7 442,93 euros.
S’agissant des indemnités contractuelles forfaitaires, elle conteste tant leur qualification de clause pénale que leur caractère manifestement excessif.
Enfin, s’agissant de son droit aux intérêts contractuels, la banque indique que les époux [S] fondent leurs demandes sur des textes inapplicables et ne rapportent aucune preuve des manquements allégués.
— sur les montants dus au titre du solde des prêts
La cour constate donc que les appelants ne contestent aucunement le montant des condamnations en paiement prononcées à leur encontre par le premier juge s’agissant des prêts 2, 4 et 5 et que la banque sollicite la confirmation du jugement entrepris de ces chefs.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné les époux [S] à payer solidairement à la banque les sommes de :
45 308,42 euros au titre du solde du contrat de prêt n° T1GZ10l4PR,
1 473,86 euros, au titre du solde du contrat de prêt n° T1GZ10134PR,
et 2 967,40 euros au titre du solde du contrat de prêt n° T1GZPA011PR.
Les époux [S] ne contestent pas non plus le montant de la condamnation de [P] [S] au titre du prêt 6, N°T1QAPW012PR. Compte tenu des explications apportées par la banque et du dernier décompte relatif audit prêt, arrêté à la date du 5 mars 2025, produit par l’intimée en pièce 28, il convient d’infirmer le jugement de première instance sur le seul quantum de la condamnation de [P] [S] au titre de ce prêt et d’en ramener le montant à la somme de 7 442,93 euros.
— sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Les époux [S] sollicitent la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels en application des dispositions des articles L312-8 et L312-33 du code de la consommation, en raison de l’inexactitude du TEG mentionné dans l’offre de prêt, sans autre précision, ainsi qu’en raison de l’absence de remise de FIPEN et de bordereau de rétractation.
La banque réplique en indiquant que les articles visés n’étaient pas encore applicables au moment de la conclusion des prêts 4 et 5 et ne s’appliquent pas au prêt 2, n° T1GZ10l4PR, s’agissant d’un crédit immobilier. Néanmoins, en réponse aux moyens des appelants, elle rappelle qu’il leur appartient de démontrer que l’erreur dans le calcul du TEG est supérieure à la décimale, ce qu’ils ne font pas. Elle sollicite donc le rejet de la demande des époux [S] et le maintien de son droit aux intérêts contractuels.
La cour rappelle que les prêts 4 et 5, N° T1GZ10134PR d’un montant de 4 700 euros et N°T1GZPA011PR d’un montant de 9 156 euros, sont des prêts à taux zéro ou « avances remboursables sans intérêts » relevant du régime des articles R319-1 et suivants du code de la construction et de l’habitat, dans leur version applicable aux contrats en cause. Ils ne sont pas assortis d’intérêts et la banque ne sollicite d’ailleurs pas l’application d’un taux d’intérêt contractuel relativement à ces prêts, mais seulement le taux d’intérêt légal.
Les moyens soulevés par les appelants aux fins de déchéance de la banque de son droit aux intérêts sont écartés s’agissant des prêts 4 et 5.
Il convient donc de considérer que les critiques émises par les époux [S] ne concernent que le prêt 2, n° T1GZ10l4PR, régi par les articles L312-1 et suivants du code de la consommation relatifs aux crédits immobiliers, pris ci-après dans leur version applicable à la date de conclusion du contrat, soit au 20 août 2010.
L’article L312-33 du code de la consommation, applicable au contrat, prévoit que le prêteur ou le bailleur [qui ne respecte pas l’une des obligations prévues aux articles L312-7 et L312-8 du code de la consommation] pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêt dont s’agit est un prêt à taux fixe à 3,71% l’an. Il mentionne le coût total du crédit, les frais d’assurance et de dossier, le montant des parts sociales et indiquent que l’ensemble de ces frais sont inclus dans le calcul du taux effectif global, arrêté à 4,553%.
Comme le soutient justement la banque, il revient aux appelants, qui en excipent, de démontrer l’erreur dans le calcul du TEG à leur détriment ainsi que de démontrer que cette erreur est supérieure à la décimale, prévue par les dispositions de l’article R313-1 du code de la consommation.
Les époux [S] procédant par simple affirmation, ne rapportent pas la preuve que les conditions d’application de la déchéance du droit aux intérêts sont ici remplies. Le moyen relatif au taux effectif global sera donc écarté.
S’agissant de la remise de la remise d’une FIPEN et de la présence d’un bordereau de rétractation, les textes relatifs à ces obligations ne s’appliquent qu’aux crédits à la consommation et non aux crédit immobiliers, même régis par des dispositions du code de la consommation.
Le moyen soutenu par les appelants sera donc rejeté et le jugement de première instance qui a débouté les appelants de leur demande visant à voir la banque déchue de son droit aux intérêts conventionnels est confirmé.
— sur les indemnités forfaitaires
Les époux [S] demandent que les indemnités forfaitaires sollicitées par la banque à hauteur de respectivement 3 171,59 euros, 103,17 euros et 237,39 euros pour les prêts 2, 4 et 5 soient qualifiées de clause pénale et que ces montant soient ramenés à de plus justes proportions, et en l’espèce un euro par prêt.
La banque, qui ne conteste pas la qualification de clauses pénales desdites indemnités, affirme que ces indemnités, dues en cas de défaillance de l’emprunteur, ont été contractuellement acceptées par les époux [S]. Elle ajoute que les appelants ne démontrent pas le caractère manifestement excessif de leur montant et que s’il entre dans le pouvoir du juge de modérer d’office le montant d’une clause pénale, il ne peut la faire disparaître entièrement. Elle demande enfin que ces indemnités soient assorties des intérêts au taux légal.
En l’espèce, la banque produit les conditions générales et particulières applicables à chacun des prêts et paraphées par les appelants.
Il doit être constaté que si les conditions générales applicables au prêt immobilier 2 n° T1GZ10l4PR ont bien prévu la possibilité pour la banque, en cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, de réclamer en plus du capital dû et des intérêts échus et non payés, une indemnité complémentaire forfaitaire de 7%, les conditions particulières applicables spécifiquement aux deux prêts à taux zéro 4 et 5, N° T1GZ10134PR et N°T1GZPA011PR, ont prévu dans leurs articles 11 et 12 intitulés « défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme », qu’en cas de prononcé de ladite déchéance « il ne sera perçu aucune indemnité résolutoire ».
Dès lors, la banque n’est pas fondée à réclamer des indemnités contractuelles s’agissant des prêts 4 et 5, N° T1GZ10134PR et N°T1GZPA011PR et le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a accordé au prêteur la somme de 300 euros à ce titre pour chacun de ces prêts.
S’agissant du prêt 2, l’indemnité forfaitaire ainsi prévue a bien été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l’emprunteur à l’exécution spontanée de ses obligations en paiement que comme l’évaluation forfaitaire du futur préjudice subi par le prêteur et doit donc s’analyser donc en une clause pénale.
La banque demande à ce titre la somme de 3 1137,48 euros.
Cependant, la cour constate que les emprunteurs ont réglé les échéances du prêt en cause pendant 7 années sur une durée initialement prévue de 20 ans et que la banque est à ce jour complètement désintéressée de sa créance par le versement d’une somme conséquente par les emprunteurs. Le préjudice subi par le prêteur est donc modéré et la somme demandée au titre de l’indemnité forfaitaire apparaît manifestement excessive.
Le montant de la clause pénale rattachée au prêt immobilier 2 n° T1GZ10l4PR est ramenée à 800 euros.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la banque de voir cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2019.
Le jugement de première instance est infirmé en ce qu’il a ramené le montant de cette clause pénale à la somme de 300 euros. Les époux [S] sont condamnés à payer à la banque, solidairement, la somme de 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019.
Sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde et la compensation des créances réciproques
Les époux [S] soutiennent le manquement de la banque à ses obligations de mise en garde s’agissant des prêts 2, 4 et 5. Ils affirment qu’étant emprunteurs non avertis, il appartenait à la banque de les avertir des risques d’endettement excessif lors de la conclusion des prêts, ce qu’elle n’a pas fait. En réponse aux arguments de la banque, les appelants assurent produire, à hauteur d’appel, les éléments permettant d’établir la faiblesse de leurs revenus et de leur patrimoine au jour de conclusion des prêts. Ils sollicitent donc l’infirmation du jugement qui les a déboutés de leurs demandes indemnitaires s’agissant des prêts 2, 4 et 5 mais sa confirmation pour le montant de dommages et intérêts alloués à [P] [S] en réparation du manquement de la banque à son devoir de mise en garde s’agissant du prêt 6, en soulignant la contradiction dans l’analyse des manquements réalisée par le tribunal.
En réponse, la banque indique que c’est aux appelants qui soutiennent l’inadaptation des prêts à leur situation financière d’en rapporter la preuve, ce qu’ils ne font pas. Elle rappelle que les prêts en cause ont été payés sans difficultés pendant 7 et 8 ans avant l’apparition des premiers impayés, ce qui atteste de leur caractère adapté. Elle sollicite donc la confirmation du jugement frappé d’appel en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes s’agissant des prêts 2, 4 et 5. En revanche, sur son appel incident, elle demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée, pour manquement à cette obligation à l’occasion de la conclusion du prêt 6, à verser à [P] [S] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle maintient que l’appelant étant un emprunteur averti et le crédit consenti étant adapté à ses capacités financières, elle ne lui devait aucune mise en garde.
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au contrat en cause, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
A compter du 29 juin 2007, il est de jurisprudence constante que la banque, dispensatrice de crédit, est tenue, lors de l’octroi d’un prêt à un emprunteur non averti, d’une obligation de mise en garde à raison des capacités financières de ce dernier et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt. La banque qui octroie un crédit adapté aux capacités financières de l’emprunteur n’est pas, en l’absence de risque, tenue à un devoir de mise en garde (Cf Ch Mixte 29.06.2007, N°05-21.104).
C’est à l’emprunteur qui le soutient que revient la charge de prouver à la fois son caractère d’emprunteur non averti et le risque d’endettement excessif causé par l’octroi des prêts, en fournissant notamment à la juridiction les éléments lui permettant d’apprécier le caractère inadapté du crédit consenti. La banque peut ensuite, si ces éléments sont caractérisés, rapporter la preuve de ce qu’elle a satisfait à son obligation de mise en garde.
— sur le caractère non averti des emprunteurs
Il ressort des pièces produites au dossier que [P] [S] est exploitant céréalier depuis 1989 et que son épouse était, en juin 2010, gérante de société puis assistante maternelle en 2017 avant d’être placée en RQTH cette même année.
Aucune des pièces produites au dossier ne permet de conclure qu’ils sont des emprunteurs avertis disposant de compétences particulières en matière de finances et de crédits pour être en capacité de mesurer avec précision les implications liées à la conclusion de prêts, la multiplicité des crédits conclus ne pouvant à elle seule, contrairement à ce que soutient la banque, caractériser la qualité d’emprunteur averti.
La cour les reconnaît donc co-emprunteurs non avertis.
— sur les prêts 2, 4 et 5 conclus le 20 août 2010
Afin d’apprécier le caractère excessif des crédits consentis et les risques d’endettement, il convient de se placer au jour même de la conclusion des contrats, ici au 20 août 2010, pour apprécier l’adéquation des 4 prêts consentis pour un montant total de 127 896 euros ' en ce compris le prêt 3 entièrement remboursé depuis par les époux [S] ' aux capacités financières des appelants.
Comme le soutient justement le Crédit Agricole, les époux [S], qui communiquent des éléments relativement à leurs revenus et patrimoine de 2006 à 2008 puis de 2012 à 2019, dont de nombreux documents manuscrits émanant de leur seule main, ne produisent pas les pièces permettant d’établir avec certitude la réalité de leur situation financière au 20 août 2010.
Ainsi, le Crédit Agricole affirme qu’à cette date le patrimoine des époux [S] comprenait leur résidence principale dont ils étaient propriétaires, évaluée à 500 000 euros, ainsi que des parcelles de terres et que les appelants ne communiquent aucune pièce permettant d’en établir la valeur nette au jour de conclusion des prêts, se limitant à mettre en avant des revenus modestes et des difficultés financières.
La cour constate effectivement que les pièces relatives à la résidence principale des époux [S] ne sont pas produites. Il peut cependant être déduit de la fiche patrimoniale remplie le 25 juillet 2013 par [P] [S] et mentionnant la propriété de cette résidence, évaluée à 500 000 euros avec un reliquat de prêt à apurer d’un montant de seulement 90 000 euros, que trois ans auparavant, une valeur nette non négligeable relative à ce bien avait vocation à être intégrée dans le patrimoine des co-emprunteurs. Faute d’éléments, la cour ne peut, du fait des appelants, déterminer cette valeur avec précision.
Par ailleurs, l’étude de la liasse cadastrale, produite par les appelants en pièce 40-2, démontre que les parcelles agricoles reçues par [P] [S] en bail rural de ses parents en 2001 ont fait l’objet de donations en pleine propriété avec réserve d’habitation et d’usage ou en nue-propriété à plusieurs reprises entre 2009 et le 22 juillet 2010, pour un montant total de 76 113,50 euros.
Il apparaît donc que le patrimoine seul des époux [S] était de nature à leur permettre de faire face aux emprunts contractés le 20 août 2010.
Si les appelants produisent un relevé édité le 20 janvier 2007 listant 13 prêts conclus avec le Crédit Agricole ainsi que des pièces afférentes à 8 de ces prêts, pour soutenir un état d’endettement antérieur important et persistant, l’étude de ces pièces permet de conclure que seuls 2 de ces prêts étaient toujours en cours au 20 août 2010 et représentaient une échéance annuelle cumulée de 4 448,18 euros pour l’année 2010.
Les diverses pièces produites par les appelants pour justifier de difficultés financières, dont des extraits de comptes bancaires épars, des notes manuscrites, des courriers de rejet de paiement ou de prélèvements, portent sur des sommes limitées et ne remettent aucunement en cause la surface financière immobilière dont ils disposaient en août 2010.
De plus, la production de décomptes décousus, non assortis de la production des multiples contrats de prêts conclus au fil des années avec la banque mais pour la plupart sur de très courtes durées, majoritairement une année, ne permet pas d’établir exactement le montant de l’endettement de [P] [S] au 20 août 2010.
Les revenus du couple à cette période sont inconnus même s’il apparaît qu’ils étaient modestes les années antérieures en raison de l’activité agricole de [P] [S].
Enfin, il convient de constater, comme le soutient la banque, qu’effectivement les prêts ont été remboursés pendant 7 et 8 années avant que les premières difficultés financières n’apparaissent en 2017, concomitamment au changement de statut de [V] [S].
Il découle donc de l’ensemble de ces éléments que les prêts consentis le 20 août 2010 apparaissent adaptés aux capacités financières, notamment à la surface du patrimoine, des co-emprunteurs au jour de leur conclusion et que partant, la banque n’était pas débitrice d’une obligation de mise en garde à leur égard.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de voir engagée sa responsabilité et de voir la banque condamnée au paiement de dommages et intérêts à leur bénéfice en réparation de ses manquements.
— sur le prêt agricole 6 conclu le 19 août 2013
Les époux [S] étant mariés sous un régime de séparation de biens et le prêt en cause n’ayant été conclu que par [P] [S], il y a lieu d’examiner l’adaptation dudit prêt aux seules ressources de l’appelant.
La cour rappelle que le montant du prêt en cause est de 14 000 euros.
L’appelant produit en pièce 32 la fiche patrimoniale emprunteur remplie de sa main le 25 juillet 2013 où il est indiqué que sur les 58 hectares de terres affectées à son activité agricole, il est propriétaire exploitant sur 45 hectares et fermier sur 13 hectares. Il y déclare également la propriété de sa résidence principale évaluée à 500 000 euros, sur laquelle il reste 90 000 euros de prêt à solder, ainsi que la propriété de l’ensemble acquis avec les 4 prêts d’août 2010, évaluée à 250 000 euros, sur lequel il reste un solde d’emprunt de 120 564 euros et dont il tire un revenu locatif de 1 100€. Dans l’encart « endettement », il est mentionné que la somme des prêts en cours représente une charge annuelle de 23 751 euros, cependant il doit être rappelé que [P] [S] est co-emprunteur pour les prêts conclus le 4 août 2010, de sorte qu’il n’assume pas cette charge seul.
Par ailleurs, [P] [S] produit diverses pièces bancaires pour justifier de multiples rejets de paiements et du dépassement du découvert autorisé de son compte bancaire professionnel, ouvert dans les livres du Crédit Agricole, à compter du début d’année 2013 et s’élevant à – 4 252,24 euros au 14 août 2013. Il produit également un extrait de son bilan comptable démontrant que sur l’année 2013, son exploitation était lourdement déficitaire avec des capitaux propres évalués à ' 69 773 euros et un résultat d’exploitation de 2 194 euros contre 26 950 euros pour l’année 2012.
S’il produit des courriers du Crédit Agricole déplorant le non paiement de plusieurs échéances de prêt en janvier 2013, l’absence de production des contrats de prêts concernés ne permet pas de déterminer si les échéances étaient toutes annuelles ou si certaines étaient mensuelles. La cour ne peut déterminer avec les pièces produites si ces impayés étaient toujours actuels au mois d’août 2013.
La banque soutient pour sa part l’adéquation de ce prêt aux capacités financières, et notamment au patrimoine de de [P] [S], ce d’autant qu’il a été réglé sans incidents pendant 4 ans, de sorte qu’elle affirme n’avoir alors aucune obligation de mise à garde à son égard. Si la cour devait confirmer la condamnation, elle indique que la perte de chance subie ne peut être supérieure à 15% et que les dommages et intérêts ne peuvent donc excéder la somme de 1 200 euros.
En l’espèce, au vu du patrimoine détenu par [P] [S] au moment de la conclusion du prêt, dont la valeur nette s’établit au moins pour sa résidence principale à 410 000 euros et de l’impossibilité pour la cour d’établir avec précision, avec les pièces produites, la réalité de son endettement antérieur, le montant limité du prêt et l’absence d’incidents de paiement pendant 4 ans amène à le considérer adapté aux capacités de l’emprunteur.
La banque n’était donc pas tenue d’une obligation de mise en garde à son égard et le jugement de première instance qui avait retenu sa responsabilité et l’avait condamnée à lui verser la somme de 7 000 euros sera infirmé. [P] [S] est débouté de sa demande.
De ce fait, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de compensation des créances réciproques des parties formulées par les appelants.
Sur les délais de paiement.
Les époux [S] formulent cette prétention au dispositif de leurs dernières conclusions en sollicitant que le règlement de leur dette soit étalée sur deux années sans cependant tenir compte dans leurs écritures du versement réalisé par leurs soins à leur créancière en décembre 2023.
La banque indique pour sa part que cette demande est désormais sans objet, la quasi-totalité des prêts ayant été réglés et seule sa créance sur [P] [S], à hauteur de 7 442,93 euros, subsistant. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement, les appelants disposant encore de patrimoine pouvant être mobilisé pour apurer cette dernière dette et ayant déjà bénéficié de fait de larges délais.
La cour ne dispose pas au jour de rédaction du présent des éléments actualisés relatifs à la situation financière de [P] [S].
La modicité de la somme restant due et l’ancienneté de la dette, dont la mise en demeure était datée du 2 août 2019, ne commandent pas qu’il soit fait droit à la demande de délais de paiement qui sera donc rejetée.
Le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de cette demande.
Sur les demandes accessoires,
Confirmé dans ses principales dispositions, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
[P] [S] et [V] [S], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit alloué d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de leurs demandes formulées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en dernier ressort, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
condamné solidairement [P] [S] et [V] [S] à payer au Crédit Agricole les sommes suivantes :
— 45 308,42 euros assortie des intérêts contractuels au taux de 3,71 % à compter du 2 août 2019 au titre du solde du contrat de prêt n° T1GZ10l4PR,
— 1 473,86 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019 au titre du solde du contrat de prêt n° T1GZ10134PR,
— 2 967,40 euros, assortie des intérêts .au taux légal à compter du 17 septembre 2019 au titre du solde du contrat de prêt n° T1GZPA011PR,
débouté [P] [S] et [V] [S] de leur demande de déchéance du Crédit Agricole de son droit aux intérêts,
débouté [P] [S] et [V] [S] de leurs demandes de dommages et intérêts pour manquement du Crédit Agricole à son obligation de mise en garde au titre des prêts du 20 août 2010,
débouté [P] [S] et [V] [S] de leur demande de délais de paiement,
dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
dit n’y avoir lieu a prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’infirme pour le surplus,
Et, statuant à nouveau, des chefs infirmés,
Condamne [P] [S] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 7] 31 la somme de 7 442,93 euros assortie des intérêts contractuels au taux de 5,5 % à compter du 2 août 2019, au titre du solde du contrat de prêt n° T1QAPW012PR,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 7] 31 de ses demandes visant à voir les époux [S] solidairement condamnés au paiement d’indemnités forfaitaires non contractuellement prévues dans les contrats de prêts N° T1GZ10134PR et N°T1GZPA011PR pour les montants respectifs de 101,42 euros et 202,96 euros,
Qualifie l’indemnité contractuelle forfaitaire de 7% prévue dans le contrat de prêt N° TIGZ1014PR de clause pénale,
Constate le caractère manifestement excessif du montant de la clause pénale et ramène son montant à la somme de 800 euros,
Condamne solidairement [Z] [S] et [V] [S] à verser cette somme la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 7] 31, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019 et jusqu’à parfait paiement,
Déboute [P] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 7] 31 à son obligation de mise en garde au titre du prêt n°6 T1QAPW012PR du 19 août 2013 et de sa demande de compensation des créances réciproques des parties,
Y ajoutant,
Condamne in solidum [P] [S] et [V] [S] aux dépens d’appel,
Déboute [P] [S], [V] [S] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 7] 31 de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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