Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 28 nov. 2024, n° 20/09063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 24 février 2020, N° 14/03375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
MM
N° 2024/ 382
Rôle N° RG 20/09063 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJW5
[L] [J] épouse [C]
C/
[N] [S]
Association AFUL [Adresse 6]
S.C.P. BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[R]
S.N.C. PRESTIGE RENOVATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL LX AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 24 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03375.
APPELANTE
Madame [L] [J] épouse [C]
demeurant au CCAS de [Localité 9], [Adresse 7] – [Localité 9]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [N] [S], pris en sa qualité de Président de l’Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 6], demeurant
[Adresse 5] [Localité 2]
représenté par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE, assisté de Me Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT, avocat au barreau de BEZIERS
Association AFUL [Adresse 6], Association Foncière Urbaine Libre, dont le siège social est [Adresse 6] – [Localité 1], prise en la personne de son Président en exercice
représentée par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE, assistée de Me Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT, avocat au barreau de BEZIERS
S.C.P. BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[R] dont le siège social est [Adresse 3] – [Localité 10], prise en la personne de Maître [OE] [R], ès qualités de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 07/01/2021 à personne morale
défaillante
S.N.C. PRESTIGE RENOVATION dont le siège social est [Adresse 4] – [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
assignation portant signification de la déclaration d’appel et conclusions transformée en procè verval de recherche infructueuse le 11/01/2021
défaillante
*-*-*-*-*
.
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
L’ Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) [Adresse 6] a été créée le 24 novembre 2006, aux 'ns de rénover, à frais communs, des lots privatifs et des parties communes de l’ immeuble situé à [Localité 1], [Adresse 6], dans le cadre d’une opération de défiscalisation de la loi dite 'Malraux’ .
L’AFUL [Adresse 6] et les membres de celle-ci ont con’é à la Société en Nom Collectif SNC PRESTIGE RENOVATION une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée.
Faisant valoir que le budget voté prévoyait un taux de TVA de 5,5 %; que les actes liant les parties précisent que toute modification du taux de TVA fera l’objet d’une actualisation proportionnelle des travaux; qu’elle a toujours informé les membres de 1'AFUL que le taux de TVA applicable était en réalité de 19,6 %; que certains membres de l’AFUL ont refusé de payer le complément de TVA dû et que certains travaux ont du être interrompus, la SNC PRESTIGE RENOVATION a, par actes en date du 7 décembre 2011, fait assigner :
Monsieur [N] [S], en sa qualité de Président de l’Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 6], la SCI CARCAMS, Monsieur [X] [K], Monsieur [O] [V] dit GAZAN, Monsieur [W] [P], Madame [Y] [G], Monsieur [D] [Z] et Monsieur [F] [M] devant le Tribunal de grande instance de GRASSE aux 'ns notamment de voir, au visa des articles 1101 et 1134 du Code Civil,
Condamner l’AFUL [Adresse 6] à payer à la SNC PRESTIGE RENOVATION la somme de 146.435,46 euros se répartissant comme suit:
— Lot 204 Monsieur [D] [Z] pour la somme de 17.207,61 euros
— Lot 205 Monsieur [P] pour la somme de 11.884,09 euros
— Lot 210 Mademoiselle [G] pour la somme de 17.249,32 €
— Lot 212 SCI CARCAMS pour la somme de 36.722,55 €
— Lot 213 Monsieur [K] pour la somme de 18.604,52 €
— Lot 214 Monsieur et Madame [M] pour la somme de 25.064,79 euros
— Lot 221 Monsieur [V] dit GAZAN pour la somme de 19.702,58 euros,
Condamner solidairement les membres requis au paiement de la somme de 146.435,46 € en application de l’article 41 des statuts;
Condamner solidairement I’AFUL et les membres requis au paiement de la somme de 10. 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SNC PRESTIGE RENOVATION.
Condamner solidairement L 'AFUL et les membres requis au paiement de la somme de 7. 000€ sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile.
Les condamner en tous les dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 12/361.
La SNC PRESTIGE RENOVATION a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 10 mai 2012.
La radiation de l’ affaire a été prononcée le 13 juin 2012.
Par actes en date du 6 juin 2014, 1'AFUL [Adresse 6], Madame [Y] [G], Monsieur [D] [Z], Monsieur [X] [K], Monsieur [O] [V] dit GAZAN, Monsieur [F] [M], Madame [U] [H] son épouse, Monsieur [W] [P], la SCI CARCAMS et L’AFUL REPUBLIQUE CARCASSONNE ont fait assigner Maître [OE] [R], membre de la SCP B.T.S.G (BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORIAS), mandataire liquidateur de la SNC PRESTIGE RENOVATION, et Madame [L] [J] épouse [C], associée de la société SNC PRESTIGE RENOVATION aux fins notamment de voir :
ORDONNER la jonction de cette nouvelle instance avec celle inscrite sous le numéro RG 12/00361.
Prendre telles conclusions qu’ il appartiendra à Maître [OE] [R] en qualité de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la Société SNC PRESTIGE RENOVATION, dans le cadre de l’instance pendante devant le Tribunal de Grande instance de GRASSE inscrite sous le numéro de rôle 12/00361.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 14/3788.
La procédure anciennement RG n° 12/361 a été ré-enrôlée et les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 21 mai 2015 du juge de la mise en état.
Madame [L] [J] épouse [C] a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de grande instance d’Evry en date du 8 janvier 2014.
Par acte en date du 10 avril 2015 1'AFUL [Adresse 6], Madame [Y] [G], Monsieur [D] [Z], Monsieur [X] [K], Monsieur [O] [V] dit GAZAN, Monsieur [F] [M], Madame [U] [H] son épouse, Monsieur [W] [P], la SCI CARCAMS et L’AFUL REPUBLIQUE CARCASSONNE ont fait assigner Maître [E], en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [L] [J] épouse [C] , pour la voir prendre telles conclusions qu’ il appartiendra.
Régulièrement assignée, par acte remis à personne présente au domicile, Maître [E] n’a pas comparu.
Par arrêt du 9 février 2016, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de grande instance d’ Évry du 8 janvier 2014 et Madame [L] [J] épouse [C] est redevenue in bonis.
En l’état de ses dernières conclusions, la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[R], prise en la personne de Maître [OE] [R], liquidateur judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION, a notamment demandé au tribunal de :
Condamner l’AFUL [Adresse 6] à payer à la SNC PRESTIGE RENOVATION la somme de 146.435,46 euros se répartissant comme suit.
— Lot 204 Monsieur [D] [Z] pour la somme de I7.207,61 euros
— Lot 205 Monsieur [P] pour la somme de 11.884,09 euros
— Lot 210 Mademoiselle [G] pour la somme de 17.249,32 euros
— Lot 212 SCI CARCAMS pour la somme de 36.722,55 euros
— Lot 213 Monsieur [K] pour la somme de 18.604,52 euros
— Lot 214 Monsieur et Madame [M] pour la somme de 25.064,79 euros
— Lot 221 Monsieur [V] dit GAZAN pour la somme de 19.702,58 euros ;
Condamner conjointement et solidairement les membres requis au paiement de la somme de 146.435,46 € en application de l’article 41 des statuts ;
Condamner conjointement et solidairement les membres requis au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SNC PRESTIGE RENOVATION ;
Condamner conjointement et solidairement les membres requis au paiement de la somme de 7.000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constater l’irrecevabilité des demandes de l’AFUL [Adresse 6], Madame [Y] [G], Monsieur [D] [Z], Monsieur [X] [K], Monsieur [O] [V] dit GAZAN, Monsieur [F] [M], Madame [U] [H] épouse [M], Monsieur [W] [P], La SCI CARCAMS et l’AFUL REPUBLIQUE CARCASSONNE à l’encontre de Maître [R] es qualités.
Se déclarer incompétent pour statuer sur la 'xation de la créance de 3.733.292,00 euros de l’AFUL [Adresse 6].
Dire et juger que la créance de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et la créance de condamnation au paiement de l’article 700 du CPC ne sont pas éligibles au traitement préférentiel de l’article L 641-13 du code de commerce
En conséquence,
Débouter L’ AFUL [Adresse 6], Madame [Y] [G], Monsieur [D] [Z], Monsieur [X] [K], Monsieur [O] [V] dit GAZAN, Monsieur [F] [M], Madame [U] [H], Monsieur [W] [P], La SCI CARCAMS et l’AFUL REPUBLIQUE CARCASSONNE de l’ensemble de leurs demandes.
En tout état de cause,
Condamner solidairement L’AFUL [Adresse 6], Madame [Y] [G], Monsieur [D] [Z], Monsieur [X] [K], Monsieur [O] [V] dit GAZAN, Monsieur [F] [M], Madame [U] [H], Monsieur [W] [P], La SCI CARCAMS et l’ AFUL REPUBLIQUE CARCASSONNE au versement d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
Madame [L] [C] a notamment demandé au tribunal de :
Constater que les demandes reconventionnelles de l’AFUL et de ses membres ont été introduites postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la société PRESTIGE RENOVATION et tendent au paiement d’une somme d’argent,
Dire et juger en conséquence irrecevables les défendeurs à agir reconventionnellement contre la SNC PRESTIGE RENOVATION et, partant, contre Madame [L] [C],
Rejeter conséquemment l’ensemble des demandes soutenues à titre reconventionnel par l’ AFUL et ses membres à l’ encontre de Madame [L] [C], prise en sa qualité d’associée en nom collectif de la SNC PRESTIGE RENOVATION désormais liquidée,
A titre subsidiaire:
Constater que l’AFUL et ses membres ne justifient pas avoir préalablement déclaré une quelconque créance à la liquidation judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION,
Dire et juger que la déclaration de créance est une obligation préalable à toute poursuite d’ associé d’ une société en nom collectif liquidée,
Rejeter conséquemment l’ ensemble des demandes soutenues à titre reconventionnel par l’ AFUL et ses membres à l’encontre de Madame [L] [C] prise en sa qualité d’associé en nom collectif de la SNC PRESTIGE RENOVATION désormais liquidée,
En toutes hypothèses
Condamner l’AFUL et ses membres, solidairement, au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’ article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de Madame [L] [C].
L’ AFUL GAZAN DE LAPEYRIERE, Madame [Y] [G], Monsieur [D] [I], Monsieur [X] [K], Monsieur [O] [V] dit GAZAN, Monsieur [F] [M], Mme [U] [H] son épouse, Monsieur [W] [P] et la SCI CARCAMS ont demandé au tribunal, au visa des articles 1134, 1147 et suivants, 1184, 1984 et suivants, notamment, 2004 du Code civil et L221-1 du Code de commerce de ;
PRENDRE ACTE de ce que c’est par erreur que l’AFUL REPUBLIQUE à [Localité 11] s’est trouvée mentionnée en qualité d’intervenante volontaire dans le cadre de la présente instance et en tant que de besoin, prononcer sa mise hors de cause.
A titre principal :
DEBOUTER Me [OE] [R], en qualité de liquidateur de la SNC PRESTIGE RENOVATION, de l’ensemble de ses demandes et prétentions injustes et mal-fondées.
RECONVENTIONNELLEMENT
Se déclarant compétent pour constater et fixer le montant des créances déclarées à la liquidation Judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION;
CONSTATER et en tant que de besoin, prononcer la RESILIATION du contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée conclu en date du 24 novembre 2006 entre l’ association Foncière Urbaine Libre [Adresse 6] et la société SNC PRESTIGE RENOVATION, aux torts et griefs exclusifs de cette dernière et à effet au 26 mars 2012.
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la SNC PRESTIGE RENOVATION est redevable à l’égard de l’ Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 6] de la somme de 2826499,00euros correspondant aux fonds non utilisés dans le cadre du projet de rénovation de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1], outre intérêts à compter des versements de fonds successifs opérés par les souscripteurs sur le compte de l’AFUL, et ce à titre de dommages et intérêts contractuels.
DIRE ET JUGER en outre que la SNC PRESTIGE RENOVATION est redevable à l’ égard de l’ Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 6] d’une somme de 280 000,00€ à titre de dommages et intérêts complémentaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par le Maître d’ ouvrage délégué dans la conduite du projet de rénovation de l’ immeuble sis [Adresse 6],
DIRE ET JUGER encore que la SNC PRESTIGE RENOVATION est redevable à l’ égard de l’Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 6] d’une somme de 700 000,00€ en réparation du préjudice de jouissance subi du fait du retard dans la livraison des lots.
FIXER à la somme de 3 733 292,00 € le montant de la créance de l’Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 6] à la Liquidation Judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION représentée par son Liquidateur, Maître [OE] [R].
AU SURPLUS;
DIRE ET JUGER que compte tenu du comportement dolosif de la SNC PRESTIGE RENOVATION cette dernière sera privée de toute rémunération au titre de ses Mandats et fonctions.
ET ENCORE;
Vu les dispositions de l’article L221-1 du Code de commerce;
CONSTATER que le Sieur [A] [C] et la Dame [L] [J],
épouse [C], sont les Associés uniques et égalitaires de la SNC PRESTIGE RENOVATION
En conséquence:
CONDAMNER la Dame [L] [J], épouse [C], à répondre de toutes sommes dont la SNC PRESTIGE RENOVATION sera jugée redevable à l’ égard de l’Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 6] et, en conséquence, la condamner au paiement de la somme de 3 733 292, 00 € au pro’t de l’ ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE [Adresse 6].
ORDONNER l’ EXECUTIONPROVISOIRE,
EN TOUT ETATDE CAUSE ;
Vu les dispositions des articles 32-1 du Code de Procédure Civile et 1382 du code civil;
CONDAMNER Maître [OE] [R], en qualité de Mandataire Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION à payer à chacun des concluants la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure manifestement abusive et vexatoire.
CONDAMNER, solidairement, la Dame [L] [J], épouse [C], et Maître [OE] [R], en qualité de Mandataire Liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION, à payer à l’ AFUL [Adresse 6] la somme de 25000,00 euros au titre des dispositions de l’ article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner encore, solidairement, aux entiers frais et dépens d’instance, en ce compris les frais de constat et éventuellement d’expertise.
Par jugement du 24 février 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :
Rejeté la demande de mise hors de cause de l’AFUL REPUBLIQUE [Localité 11],
Constaté que l’AFUL [Adresse 6] a résilié le contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée la liant à la SNC PRESTIGE RENOVATION le 26 mars 2012,
Dit que la résiliation a eu lieu aux torts de la SNC PRESTIGE RENOVATION,
Débouté la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[R], prise en la personne de Maître [OE] [R], liquidateur judiciaire de la SNC PRESTIGE
RENOVATION de ses demandes formées à l’encontre de l’ AFUL [Adresse 6] et de ses membres requis,
Fixé la créance de l’AFUL [Adresse 6] au passif de la SNC PRESTIGE RENOVATION à la somme de 180.000,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2014,
Condamné Madame [L] [J] épouse [C] à payer à l’AFUL [Adresse 6] la somme de 180.000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2014,
Débouté l’AFUL, [Adresse 6] du surplus de ses demandes,
Condamné la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[R], prise en la personne de Maître [OE] [R], liquidateur judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION, à payer à 1'AFUL [Adresse 6] la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné Madame [L] [J] épouse [C] à payer à l’AFUL [Adresse 6] la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la SCP BECHERET THIERRY-SENECIHAL-[R], prise en la personne de Maître [OE] [R], liquidateur judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION, et Madame [L] [J] épouse [C] aux dépens.
Le tribunal a notamment retenu que:
Sur les demandes principales:
' Les conclusions de la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[R], prise en la personne de Maître [OE] [R], liquidateur judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION, sont contraires aux dispositions de l’article 753 du Code de procédure civile, et ne contiennent aucun moyen en fait et en droit de nature à fonder ses demandes.
' La SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[R], prise on la personne de Maître [OE] [R], liquidateur judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION ne produit aucune pièce.
' Il convient on conséquence de débouter la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL [R], prise en la personne de Maître [OE] [R], liquidateur judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION, de ses demandes formées à l’encontre de l’ AFUL [Adresse 6], et de ses membres requis.
Sur les demandes reconventionnelles :
' La SNC PRESTIGE RENOVATION étant en liquidation judiciaire, le tribunal ne peut que 'xer la créance de l’ AFUL [Adresse 6] dans le cadre de la procédure collective.
' Il résulte des pièces produites que L’AFUL [Adresse 6] a effectué une déclaration de créance d’un montant de 3.733.292,00 euros,
' Cette créance a fait 1'objet d’une contestation par le mandataire judiciaire,
' Par ordonnance du 23 avril 2015, le juge-commissaire a constaté qu’une instance était en cours et a dit n’y avoir lieu à statuer.
' Il convient en conséquence de se déclarer compétent pour statuer sur la demande de 'xation de créance formée par l’AFUL [Adresse 6], et de déclarer la demande recevable.
' L’AFUL [Adresse 6] a résilié le contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée la liant à la SNC PRESTIGE RENOVATION le 26 mars 2012.
' Elle déclare que la SNC PRESTIGE RENOVATION a perçu la totalité du budget initial, soit 2 268 292,00 € TTC. Toutefois elle ne le démontre pas et il résulte des relevés bancaires produits que la somme totale virée à la SNC PRESTIGE RENOVATION s’élève à 2.222.000,00 euros (les autres virements étant effectués au pro’t du cabinet [C]).
' La SNC PRESTIGE RENOVATION ne démontre pas que les travaux concernant l’ opération litigieuse étaient assujettis à la TVA au taux de 19,6 %, et qu’en conséquence l’ interruption des travaux était justifiée jusqu’ au paiement d’ un différentiel par les membres de l’ AFUL [Adresse 6].
' Par ailleurs, elle ne produit aucun justificatif en ce qui concerne le retard des travaux. Il convient en conséquence de dire que la résiliation du contrat a eu lieu aux torts de la SNC PRESTIGE RENOVATION.
' Madame [C] indique que la SNC PRESTIGE RENOVATION a réglé une somme totale de 2.104.717,57 euros, au titre des prestations de services et travaux, avec application de la TVA au taux de 19,6 %. Elle produit diverses factures. Elle produit également une attestation de Monsieur [B] [PU], architecte, gérant de la SARL [PU] Architecte, en date du 21 avril 2010, non contredite, dont il résulte qu’ à cette date l’avance des travaux correspondait à 90 % de l’avancement TCE des travaux.
' Il en résulte que le coût des travaux exécutés au jour de la résiliation du contrat peut être évalué à 2.041.462,00 € (soit 2.268.292,00 TTC x 90 %).
L’AFUL [Adresse 6], qui ne produit aucun élément concernant le chantier, ne démontre pas que le coût d’ achèvement des travaux a été ou serait supérieur à 10 % du budget initial.
Le préjudice de 1'AFUL [Adresse 6] au titre des paiements effectués peut donc être évalué à la somme de 180.538,00 € (soit 2.222.000 €-2.041.462,00 €).
' Les autres préjudices allégués par l’AFUL [Adresse 6] ne sont justifiés par aucun élément. L’AFUL ne démontre pas que la SNC PRESTIGE RENOVATION est responsable des fautes éventuellement commises par la SARL HISTORIA PRESTIGE et Monsieur [A] [C], au titre de la convention d’ingénierie, et serait redevable des indemnités que l’AFUL aurait pu réclamer à ces derniers à défaut de procédure collective.
' Elle ne démontre pas non plus la réalité du comportement dolosif de la SNC PRESTIGE RENOVATION, lequel ne saurait être déduit des éléments concernant les autres procédures judiciaires engagées à l’encontre de cette dernière, et ne chiffre pas la rémunération due à celle-ci.
Sur les demandes formées à 1'encontre- de Madame [C]
' Aux termes de 1' article L221 -1 du Code de commerce, Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’ après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire.
Aux termes de l’ article R221-10 du même code, le créancier ne peut poursuivre un associé, à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la société, que huit jours au moins après mise en demeure de celle-ci.
Ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.
En cas de procédure collective de la société en nom collectif, la déclaration de créance vaut mise en demeure au sens de l’article L 221-l du Code de commerce et dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.
' En l’espèce, l’AFUL [Adresse 6] a effectué une déclaration de créance d’un montant de 3.733.292,00 euros, dans les délais légaux et avant le 3 juin 2013 (ainsi qu’il résulte du courrier de contestation de Maître [R] en date du 3juin 2013), soit avant 1'assignation délivrée à Madame [C] le 6 juin 2014.
' Cette créance a fait l’objet d’une contestation par le mandataire judiciaire,
' Par ordonnance du 23 avril 2015, le juge-commissaire a constaté qu’une instance est en cours et a dit n’y avoir lieu à statuer.
' Les demandes formées à l’encontre de Madame [L] [C] sont en conséquence recevables, et i1 convient de condamner cette dernière à payer à l’AFUL [Adresse 6] la somme de 180.000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2014.
Par déclarations du 23 juin 2020 puis du 22 septembre 2020, [L] [J] épouse [C] a relevé appel de cette décision. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat de la mise en état sous le numéro 20/09063.
Par actes d’huissier des 7 janvier et 8 avril 2021 délivrés à personne morale et contenant assignation, Madame [C] a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions à la SCP THIERRY-SENECHAL-[R](SCP BTSG) prise en la personne de Me [R] en qualité de liquidateur de la SNC PRESTIGE RENOVATION .
Par actes d’ huissier des 6 janvier et 9 avril 2021, contenant assignation, transformés en procès-verbaux de recherches les 11 janvier et 12 avril 2021, Madame [C] a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions à la SNC PRESTIGE RENOVATION, à sa dernière adresse connue.
La SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[R] prise en la personne de Me [R], en sa qualité de liquidateur de la SNC PRESTIGE RENOVATION et la société en liquidation judiciaire n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024, l’affaire étant fixée pour plaidoiries au 5 mars 2024.
Par arrêt avant dire droit du 16 mai 2024, la cour a :
Ordonné la réouverture des débats ,
Invité M. [S] , l’ AFUL [Adresse 6] et Mme [J] épouse [C] à faire valoir leurs observations éventuelles sur l’irrecevabilité de l’appel incident de l’ AFUL [Adresse 6] et de M [S] , et des conclusions et demandes qui en sont le support, dirigées contre la SNC PRESTIGE RENOVATION et la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[R], prise en la personne de Me [OE] [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SNC PRESTIGE RENOVATION,
Renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 24 septembre 2024,
Sursis à statuer sur les prétentions des parties et les dépens.
Aux motifs que :
En droit, l 'appel incident formé contre une partie déjà intimée par l’appelant principal, mais qui est défaillante, est formé par des conclusions qui sont, conformément aux dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, signifiées à partie et n’a pas à revêtir la forme d’une assignation.
Un intimé n’est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l’encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d’indivisibilité entre les parties, ou lorsqu’il sollicite la confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant ( Cassation avis n°s 12-00.002 et 003 du 2 avril 2012)
En l’espèce, les intimés absents et non constitués, se sont déjà vu signifier la déclaration d’appel principal et ont donc connaissance, pour ce qui concerne en tout cas le mandataire liquidateur de la SNC PRESTIGE RENOVATION, de la procédure d’appel. Il incombait en revanche aux intimés auteurs de l’appel incident, de signifier, dans les délais prescrits par les articles 909 et 911 du code de procédure civile, leurs conclusions aux deux intimés défaillants contre lesquels ils forment des demandes, alors en outre que le litige sur la fixation de la créance revendiquée par l’AFUL et contestée par la SNC PRESTIGE RENOVATION, et son mandataire liquidateur, est indivisible entre eux.
Or, il ressort de la vérification des pièces versées aux débats, des messages échangés via le RPVA et des pièces qui y étaient annexées que sont absentes les significations des conclusions de l’ ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE [Adresse 6] et de Monsieur [S], à la SNC PRESTIGE RENOVATION, titulaire de droits propres en matière de fixation de créance, et à son mandataire liquidateur. En l’absence de signification, ces conclusions comme les demandes qu’elles contiennent, en ce qu’elles sont dirigées contre la SNC PRESTIGE RENOVATION et Maître [OE] [R], ès qualités, sont irrecevables.
Ce moyen étant soulevé d’office par la cour, il convient de rouvrir les débats afin de recueillir les observations des parties constituées sur ce point.
L’examen des demandes dirigées contre la société débitrice en liquidation judiciaire conditionnent les demandes dirigées contre Madame [J] épouse [C], en sa qualité d’associée de la SNC PRESTIGE RENOVATION, de sorte qu’ il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et les dépens.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 13 septembre 2024, d’une part à la SCP BECHERET THIERRY SENECHAL [R] prise en la personne de Maître [OE] [R], ès qualités, remis à personne morale, d’autre part à la SNC PRESTIGE RENOVATION par procès verbal de signification transformé en procès-verbal de recherches infructueuse après tentative de signification à la personne morale par remise à sa dernière adresse connue et accomplissement des formalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, l’AFUL [Adresse 6] a dénoncé ses conclusions d’appel incident à la SCP BECHERET THIERRY SENECHAL [R] en qualité de liquidateur de la SNC PRESTIGE RENOVATION et à cette dernière.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions notifiées le 16 mars 2021 par Madame [J] [L] épouse [C] tendant à
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté l’AFUL [Adresse 6] de ses demandes indemnitaires à titre de dommages-intérêts complémentaires, au titre d’un prétendu préjudice de jouissance ainsi qu’au titre d’une procédure abusive et vexatoire,
INFIRMER ledit jugement en ce qu’il a :
' Fixé la créance de l’AFUL [Adresse 6] au passif de la SNC PRESTIGE RENOVATION à la somme de 180.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2014,
' Condamné Madame [J] épouse [C] à payer à l’AFUL [Adresse 6] la somme de 180.000 euros,
' Condamné la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[R], prise en la personne de Maître [OE] [R], liquidateur judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION et Madame [J] épouse [C] à payer à l’AFUL [Adresse 6] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[R], prise en la personne de Maître [OE] [R], liquidateur judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION et Madame [J] épouse [C] aux dépens
Statuant de nouveau,
DIRE ET JUGER que la SNC PRESTIGE RENOVATION n’est pas débitrice à hauteur d’une somme de 180.000 euros de l’AFUL [Adresse 6] mais qu’elle est créancière à l’égard du maître d’ouvrage délégué d’une somme de 92.302,85 euros TTC,
CONDAMNER l’AFUL [Adresse 6] au paiement à la SNC PRESTIGE RENOVATION prise en la personne de son liquidateur judiciaire au paiement de la somme de 92.302,85 euros,
DEBOUTER l’AFUL [Adresse 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions, dont ses demandes formulées au titre de son appel incident et tendant à voir fixer sa prétendue créance au passif de la SNC PRESTIGE RENOVATION à hauteur de la somme de 3.733.292 euros de même que condamner Madame [L] [C] au paiement à son profit de cette somme de 3.733.292 euros,
En tout état de cause,
CONDAMNER l’AFUL [Adresse 6] au paiement de la somme de 15.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.
DEBOUTER l’AFUL [Adresse 6] de ses demandes au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux dépens d’instance, ceux d’appels distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
Vu les observations de [L] [C] notifiées le 19 septembre 2024 après réouverture des débats et tendant à :
l’ irrecevabilité tant de l’appel incident de l’AFUL [Adresse 6] et de Monsieur [S], que de leurs conclusions et demandes qui en sont le support, dirigées contre la SNC PRESTIGE RENOVATION et la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[R], prise en la personne de Maître [OE] [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SNC PRESTIGE RENOVATION,
Aux motifs que :
Monsieur [S] et l’AFUL [Adresse 6] n’ont pour leur part pas fait procéder à la signification à la SCP THIERRY-SENECHAL-[R] (SCP BTSG) prise en la personne de Maître [OE] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION ainsi qu’à la SNC PRESTIGE RENOVATION titulaire de droits propres en matière de fixation de créance, de leurs conclusions portant appel incident dans les délais prescrits par les articles 909 et 911 du Code de Procédure Civile alors pourtant qu’ils ont formulé des demandes à leur encontre ;
Qu’ il leur appartenait en effet de signifier aux deux intimées défaillantes leurs conclusions portant appel incident dans le mois suivant l’expiration de leur délai pour conclure soit avant le 23 janvier 2021 ;
Que ce n’est que par exploit en date du 13 septembre 2024, postérieurement à l’arrêt avant dire droit ordonnant la réouverture des débats, que les conclusions d’intimés de Monsieur [S] et de l’AFUL [Adresse 6] portant appel incident ont été signifiées à la SCP THIERRY-SENECHAL-[R] (SCP BTSG) prise en la personne de Maître [OE] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION ainsi qu’à la SNC PRESTIGE RENOVATION ;
Que par suite l’AFUL [Adresse 6] doit être déboutée de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la SNC PRESTIGE RENOVATION et la SCP BECHERET-THIERRY- SENECHAL-[R], prise en la personne de Maître [OE] [R] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SNC PRESTIGE RENOVATION et par voie de conséquence, de ses demandes à l’encontre de Madame [L] [J] épouse [C] en sa qualité d’associé de la SNC PRESTIGE RENOVATION.
Vu les conclusions notifiées le 18 décembre 2020 par l’AFUL [Adresse 6] et M. [S] ès qualités, tendant à
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 24 février 2020 en ce qu’il a :
' Constaté que l’AFUL [Adresse 6] a résilié le contrat de maîtrise
d’ouvrage déléguée la liant à la SNC PRESTIGE RÉNOVATION le 26 mars 2012,
' Dit que la résiliation a eu lieu aux torts de la SNC PRESTIGE RÉNOVATION,
' Débouté la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[R], prise en la personne de Maître [OE] [R], liquidateur judiciaire de la SNC PRESTIGE RÉNOVATION, de ses demandes formées à l’encontre de l’AFUL GAZAN [T] et de ses membres requis,
' Retenu le principe de la créance de l’AFUL [Adresse 6] au passif de la SNC PRESTIGE RÉNOVATION, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2014,
' Condamné Madame [L] [J] épouse [C] à payer à l’AFUL [Adresse 6] la somme insuffisante de 180.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2014,
' Condamné la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[R], prise en la personne de Maître [OE] [R], liquidateur judiciaire de la SNC PRESTIGE RÉNOVATION, à payer à l’AFUL GAZAN [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné Madame [L] [J] épouse [C] à payer à l’AFUL [Adresse 6] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[R], prise en la personne de Maître [OE] [R], liquidateur judiciaire de la SNC PRESTIGE RÉNOVATION et Madame [L] [J] épouse [C] aux dépens.
ET LE RÉFORMER EN CE QU’IL A :
' Débouté l’ AFUL [Adresse 6] du surplus de ses demandes, Et notamment, limité à la seule somme de 180 000 € le montant de la créance détenue par l’AFUL [Adresse 6] à l’encontre de la SNC PRESTIGE RÉNOVATION et de Madame [L] [J] épouse [C].
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
Vu les dispositions des articles 1134, 1147 et suivant, 1184, 1984 et suivant, notamment, 2004 du Code civil ;
Vu les dispositions de l’Article L221-1 du Code de commerce
Vu le Jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 10 mai 2012, prononçant la Liquidation Judiciaire de la SNC PRESTIGE RÉNOVATION ;
Vu les pièces ;
DIRE que la SNC PRESTIGE RÉNOVATION est redevable à l’égard de l’Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 6] de la somme de 2.826.499,00 € correspondant aux fonds non utilisés dans le cadre du projet de rénovation de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1], outre intérêts à compter des versements de fonds successifs opérés par les souscripteurs sur le compte de l’AFUL, et ce à titre de dommages et intérêts contractuels.
DIRE en outre que la SNC PRESTIGE RÉNOVATION est redevable à l’égard de l’Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 6] d’une somme de 280 000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par le maître d’ouvrage délégué dans la conduite du projet de rénovation de
l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1].
DIRE encore que la SNC PRESTIGE RÉNOVATION est redevable à l’égard de l’Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 6] d’une somme 700.000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance subi du fait du retard dans la livraison des lots.
Dès lors ;
FIXER à la somme de 3 733 292,00 € le montant de la créance de l’Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 6] à la liquidation judiciaire de la SNC PRESTIGE RÉNOVATION représentée par son liquidateur, Maître [OE] [R].
AU SURPLUS ;
DIRE ET JUGER que compte tenu du comportement dolosif de la SNC PRESTIGE RÉNOVATION, cette dernière sera privée de toute rémunération au titre de ses Mandats et fonctions.
ET ENCORE ;
Vu les dispositions de l’Article L221-1 du Code de commerce
Considérant que le Sieur [A] [C] et la Dame [L] [J], épouse [C], sont les associés uniques et égalitaires de la SNC PRESTIGE RÉNOVATION.
En conséquence :
CONDAMNER la Dame [L] [J], épouse [C], à répondre de toutes sommes dont la SNC PRESTIGE RÉNOVATION sera jugée redevable à l’égard de l’Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 6] et, en conséquence, porter le montant de la condamnation d’ores et déjà prononcée à son encontre à la somme de 3 733 292,00 € au profit de l’ ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE [Adresse 6].
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE ;
Vu les dispositions des articles 32-1 et 1382 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Maître [OE] [R], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SNC PRESTIGE RÉNOVATION, à payer à chacun des concluants la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure manifestement abusive et vexatoire.
CONDAMNER solidairement, la Dame [L] [J], épouse [C], et Maître [OE] [R], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SNC PRESTIGE RÉNOVATION, à payer à l’ ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE [Adresse 6] la somme de 25 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES CONDAMNER ENCORE, solidairement, aux entiers frais et dépens d’instance, en ce compris les frais de constat et éventuellement d’expertise.
MOTIVATION :
Sur la nature de l’arrêt :
L’arrêt sera rendu par défaut la SNC PRESTIGE RENOVATION n’ayant pas été touchée par l’assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses du 11 janvier 2021, après tentative de remise à la dernière adresse du siège de la personne morale.
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 954 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de «constater», « dire », «dire et juger» ou même « juger» lorsqu’elles s’analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
Sur l’ irrecevabilité de l’appel incident de l’ AFUL [Adresse 6] et de M [N] [S] contre la SNC PRESTIGE et la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL -[R] prise en la personne de Maître [OE] [R], agissant ès qualités :
Il résulte de la déclaration d’appel de Mme [J] épouse [C] du 23 juin 2020 que la cour est saisie des chefs du jugement critiqués suivants :
« l’appel tend à la réformation et/ou l’annulation du jugement, en ses dispositions qui ont
— Condamné Madame [L] [J] épouse [C] à payer à l’AFUL GAZAN DE LA PEYRERE la somme de 180000,00 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2014,
— Condamné Madame [L] [J] épouse [C] à payer à l’AFUL [Adresse 6] la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[R], prise en la personne de Maître [R], liquidateur judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION, et Madame [L] [J] épouse [C] aux dépens … »
Par déclaration complémentaire du 22 septembre 2020, [L] [J] épouse [C] a relevé appel des chefs du jugement critiqués suivants :
« l’appel tend à la réformation et/ou l’annulation du jugement , en ce qu’il a :
— Fixé la créance de l’AFUL [Adresse 6] au passif de la SNC PRESTIGE RENOVATION à la somme de 180 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2014,
— Condamné la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[R] prise en la personne de Maître [OE] [R], liquidateur judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION à payer à l’AFUL [Adresse 6] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens… étant précisé qu’une précédente déclaration d’appel a été inscrite au nom de Mme [L] [J] épouse [C] le 23 juin 2020, sous le RG 20/05674. »
L’appelante a intimé [N] [S], l’AFUL [Adresse 6], la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[R] prise en la personne de Maître [OE] [R], mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION et la SNC PRESTIGE RENOVATION , prise en la personne de son représentant légal en exercice.
L’AFUL et M. [S] ont formé appel incident contre Madame [L] [J] épouse [C] par conclusions notifiées le 18 décembre 2020, mais également contre Maître [OE] [R], membre de la SCP BTSG, en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION et contre cette dernière en saisissant la cour des prétentions suivantes:
« Réformer( le jugement) en ce qu’il a :
' Débouté l’AFUL [Adresse 6] du surplus de ses demandes, et notamment, limité à la seule somme de 180 000 € le montant de la créance détenue par l’AFUL [Adresse 6] à l’encontre de la SNC PRESTIGE RÉNOVATION et de Madame [L] [J] épouse [C].
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dire que la SNC PRESTIGE RÉNOVATION est redevable à l’égard de l’Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 6] de la somme de 2.826.499,00 € correspondant aux fonds non utilisés dans le cadre du projet de rénovation de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1], outre intérêts à compter des versements de fonds successifs opérés par les souscripteurs sur le compte de l’AFUL, et ce à titre de dommages et intérêts contractuels.
Dire en outre que la SNC PRESTIGE RÉNOVATION est redevable à l’égard de l’Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 6] d’une somme de 280 000,00 € à titre de dommages et intérêts complémentaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par le maître d’ouvrage délégué dans la conduite du projet de rénovation de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1].
Dire encore que la SNC PRESTIGE RÉNOVATION est redevable à l’égard de l’Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 6] d’une somme de 700.000,00 € en réparation du préjudice de jouissance subi du fait du retard dans la livraison des lots.
Dès lors ;
Fixer à la somme de 3.733.292,00 € le montant de la créance de l’Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 6] à la Liquidation Judiciaire de la SNC PRESTIGE RÉNOVATION représentée par son liquidateur, Maître [OE] [R].
Au surplus,
Dire et juger que compte tenu du comportement dolosif de la SNC PRESTIGE RÉNOVATION, cette dernière sera privée de toute rémunération au titre de ses mandats et fonctions.
Et encore,
Vu les dispositions de l’Article L221-1 du Code de commerce,
Considérant que le Sieur [A] [C] et la Dame [L] [J], épouse [C], sont les associés uniques et égalitaires de la SNC PRESTIGE RÉNOVATION.
En conséquence,
Condamner la Dame [L] [J], épouse [C], à répondre de toutes sommes dont la SNC PRESTIGE RÉNOVATION sera jugée redevable à l’égard de l’Association Foncière Urbaine Libre [Adresse 6] et, en conséquence, porter le montant de la condamnation d’ores et déjà prononcée à son encontre à la somme de 3 733 292,00 € au profit de l’ ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE [Adresse 6].
En tout état de cause,
Vu les dispositions des articles 32-1 et 1382 du Code de Procédure Civile,
Condamner Maître [OE] [R], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SNC PRESTIGE RÉNOVATION, à payer à chacun des concluants la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la procédure manifestement abusive et vexatoire.
Condamner solidairement, la Dame [L] [J], épouse [C], et Maître [OE] [R], ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SNC PRESTIGE RÉNOVATION, à payer à l’ ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE [Adresse 6] la somme de 25 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner encore, solidairement, aux entiers frais et dépens d’instance, en ce compris les frais de constat et éventuellement d’expertise ».
En droit, l 'appel incident formé contre une partie déjà intimée par l’appelant principal, mais qui est défaillante, est formé par des conclusions qui sont, conformément aux dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, signifiées à partie et n’a pas à revêtir la forme d’une assignation.
Un intimé n’est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l’encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d’indivisibilité entre les parties , ou lorsqu’il sollicite la confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant ( Cassation avis n°s 12-00.002 et 003 du 2 avril 2012)
En l’espèce, les intimés absents et non constitués, se sont déjà vu signifier la déclaration d’appel principal et ont donc connaissance, pour ce qui concerne en tout cas le mandataire liquidateur de la SNC PRESTIGE RENOVATION, de la procédure d’appel. Il incombait en revanche aux intimés auteurs de l’appel incident, de signifier, dans les délais prescrits par les articles 909 et 911 du code de procédure civile, leurs conclusions aux deux intimés défaillants contre lesquels ils forment des demandes, alors en outre que le litige sur la fixation de la créance revendiquée par l’AFUL et contestée devant le juge commissaire par la SNC PRESTIGE RENOVATION, et son mandataire liquidateur, est indivisible entre eux.
Il ressort de la vérification des pièces versées aux débats, des messages échangés via le RPVA et des pièces qui y étaient annexées qu’ étaient absentes, avant la réouverture des débats, les significations des conclusions de l’ ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE [Adresse 6] et de Monsieur [S], à la SNC PRESTIGE RENOVATION, titulaire de droits propres en matière de fixation de créance, et à son mandataire liquidateur. En l’absence de signification dans les délais des articles 909 et 911 du code de procédure civile, à la SNC PRESTIGE RENOVATION et à Maître [OE] [R], ès qualités, ces conclusions et l’ appel incident qu’elles portent contre ces parties encourent l’irrecevabilité.
Si par actes de commissaire de justice du 13 septembre 2024, l’AFUL [Adresse 6] et M. [S] ont dénoncé leurs conclusions à la SNC PRESTIGE RENOVATION et à son liquidateur, selon les modalités précédemment rappelées, force est de constater que cette dénonciation tardive au delà des délais prévus par les articles 909 et 911 du code de procédure civile ne peut régulariser l’appel incident de l’AFUL [Adresse 6] et de M. [S] dirigé contre la SNC PRESTIGE RENOVATION et son liquidateur.
Cet appel incident est en conséquence déclaré irrecevable de sorte que les demandes qu’il sous-tend dirigées contre le débiteur en liquidation judiciaire et son liquidateur ne seront pas examinées.
Sur l’appel principal de Madame [C] :
Madame [C] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
' Fixé la créance de l’AFUL [Adresse 6] au passif de la SNC PRESTIGE RENOVATION à la somme de 180.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2014,
' Condamné Madame [J] épouse [C] à payer à l’AFUL [Adresse 6] la somme de 180.000 euros,
' Condamné la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[R], prise en la personne de Maître [OE] [R], liquidateur judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION et Madame [J] épouse [C] à payer à l’AFUL [Adresse 6] la somme de 3.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[R], prise en la personne de Maître [OE] [R], liquidateur judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION et Madame [J] épouse [C] aux dépens et au débouté de l’AFUL [Adresse 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions, dont ses demandes tendant à voir fixer sa créance au passif de la SNC PRESTIGE RENOVATION à hauteur de la somme de 3.733.292 euros, et de condamner Madame [L] [C] au paiement à son profit de cette même somme.
L’AFUL [Adresse 6] ne peut plus obtenir la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SNC PRESTIGE RENOVATION à un montant supérieur à celui retenu par le tribunal, en raison de l’irrecevabilité de son appel incident. En revanche, Madame [L] [C] est en droit de contester l’existence même et le montant de la créance revendiquée par l’AFUL sur la SNC PRESTIGE RENOVATION, dans la mesure où, tenue indéfiniment et solidairement des dettes sociales, cette créance fonde les demandes de l’ AFUL à son encontre.
En droit, aux termes de l’article L 221-1 du code de commerce, les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire.
Aux termes de l’article R 221-10 du même code, le créancier ne peut poursuivre un associé, à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la société, que huit jours au moins après mise en demeure de celle-ci.
Ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.
En cas de procédure collective de la société en nom collectif, la déclaration de créance vaut mise en demeure au sens de l’article L 221-1 du code de commerce et dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.
En l’espèce et contrairement à ce que soutient l’appelante, une déclaration de créance d’un montant de 3 733 292,00 euros a bien été régularisée par l’AFUL GAZAN DE LAPEYRIERE dans les délais légaux et avant le 3 juin 2013, soit avant l’assignation délivrée à Madame [C] le 6 juin 2014. Cette créance contestée par le mandataire judiciaire a donné lieu à une ordonnance du juge commissaire en date du 23 avril 2015 constatant qu’une instance au fond était en cours et disant n’y avoir lieu à statuer sur l’admission ou le rejet de la créance.
Peu importe, de ce point de vue, que l’instance initiale, à l’initiative de la SNC PRESTIGE RENOVATION eut été introduite antérieurement, en 2011. Les demandes de l’AFUL dirigées contre Madame [C] sont en conséquence recevables.
Les parties sont en désaccord sur le taux de TVA applicable aux marchés de travaux qui ont été passés par la SNC PRESTIGE RENOVATION, en qualité de maître de l’ouvrage délégué.
Madame [C] fait valoir qu’elle a produit les factures de prestations de services et de travaux acquittées par la SNC PRESTIGE RENOVATION dans le cadre de ce programme à hauteur de la somme totale de 2.104.717,57 euros dont 952.076,65 euros pour les prestations de service et 1.152.640,92 euros pour les travaux proprement dits, l’ensemble des factures étant réglées par la société PRESTIGE RENOVATION sur la base d’un taux de TVA à 19,60% ; qu’à la date du 21 avril 2010 et selon l’attestation du maître d''uvre, M [B] [PU], qui a visé les situations de travaux avant paiement, l’avancement des travaux correspondait à 90% des travaux prévus, tous corps d’état.
Elle soutient également que dans le cadre de l’assemblée générale constitutive de l’association et dans le contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée du 24 novembre 2006, le budget des travaux votés s’élevait à la somme de 2 150.039,81 euros HT soit 2.571.447,61 euros TTC en appliquant un taux de TVA de 19,6% et non plus de 5,5 %; le contrat prévoyant que « toute modification du taux de TVA en vigueur à 5,5 % fera l’objet d’une actualisation proportionnelle des travaux TTC ».
Le tribunal a retenu le pourcentage d’avancement des travaux fixé par le maître d’ 'uvre pour l’ appliquer au montant de l’ enveloppe forfaitaire des travaux fixée dans le contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée et dans le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire constitutive de l’AFUL , afin d’obtenir la valeur des travaux réalisés. Madame [C] reprend ce calcul mais en appliquant un taux de TVA de 19,60%. L’enveloppe des travaux est alors portée à 2.571.447,61 euros que multiplie le pourcentage d’achèvement des travaux fixé par l’architecte, pour obtenir la valeur des travaux réalisés, soit 2.314.302,85 euros.
Madame [C] ne conteste pas le montant des versements opérés par l 'AFUL [Adresse 6] à la SNC PRESTIGE RENOVATION, tel que retenu par le tribunal, soit la somme de 2.222.000,00 euros qu’elle déduit de la somme précédemment obtenue pour en conclure que l’AFUL [Adresse 6] est, non pas créancière, mais redevable à la SNC PRESTIGE RENOVATION d’ une somme de 92.302,85 euros TTC, au final selon le calcul suivant :
[(2.571.447,61 euros x 90/100)= 2.314.302,85 euros – 2.222.000,00 euros]=92.302,85 euros.
Cependant comme le relève l’AFUL [Adresse 6] et M [S], il n’est nullement établi que la taxe sur la valeur ajoutée applicable au projet de rénovation de l’immeuble du [Adresse 6] s’établirait au taux de 19,60 euros , alors que l’enveloppe du projet a été définie selon le taux de TVA réduit de 5,5 % applicable à la date du contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée.
Le maître de l’ouvrage fait valoir que le taux de TVA applicable dépend , en toutes circonstances , de la nature réelle des travaux à réaliser , que si certains projets sur d’autres chantiers de rénovation pourraient être assujettis au taux de TVA de 19,60 % selon la nature des travaux envisagés, d’autres sont éligibles au taux réduit.
L’association relève notamment que la demanderesse ne produit aucun document émanant des services fiscaux aux termes duquel ces derniers remettraient en cause l’application du taux de TVA réduit au projet de rénovation de l’immeuble de [Localité 1].
Elle souligne également que les deux avis de conseiller fiscal versés aux débats par l’appelante, rédigés dans les mêmes termes, par la même personne, sur la base des seuls éléments communiqués par la SNC PRESTIGE RENOVATION ne permettent pas d’affirmer que le taux de TVA applicable aux travaux litigieux serait de 19,60 %.
Force est de constater, en effet, que l’appelante se contente de produire le décret «VILLEPIN» du 10 août 2006 qui liste les travaux de second 'uvre assujettis à la TVA dans la catégorie « livraison d’immeubles à soi même » et le texte de l’article 257 du code général des impôts, mais que ces documents ne font ressortir aucun taux applicable et ne permettent pas, surtout, selon la nature des travaux à réaliser sur l’immeuble de [Localité 1], d’ affirmer que le taux de TVA réduit de 5,5 % retenu dans le contrat de maîtrise d’ 'uvre délégué serait erroné.
Or, ce contrat a défini une enveloppe forfaitaire des travaux incluant la rémunération du maître de l’ouvrage délégué, sur la base d’un taux de TVA réduit de 5,5 % . C’est sur la base de ce taux que la SNC PRESTIGE RENOVATION a accepté sa mission et a fait signer le budget prévisionnel des travaux par lot, aux différents co propriétaires en précisant que la modification du taux de TVA alors en vigueur pourra être répercutée sur le montant TTC des travaux.
Force est de constater également qu’il n’est pas justifié d’une demande du maître d’ ouvrage délégué adressée à l’AFUL afin de provoquer une nouvelle délibération pour modifier l’enveloppe des travaux pour tenir compte d’un taux de TVA de 19,60 % , en justifiant l’application de ce taux.
A cet égard, les deux avis de fiscaliste produits par Madame [C] sont rédigés dans des termes généraux. Il est notamment fait référence à une vérification fiscale dont la SNC PRESTIGE RENOVATION a fait l’objet concernant son activité du 2ème trimestre 2006, soit antérieurement à la signature du contrat passé avec l’AFUL. Le second avis, plus détaillé, se borne à rappeler les conditions d’application du taux réduit à des travaux de rénovation. Cet avis se conclut par « selon les premiers éléments que vous nous avez indiqués, il apparaît que les travaux que vous effectuez relèveraient du taux de 19,60 % », sans précisions sur la nature des travaux visés, ni sur l’immeuble concerné, alors que la société PRESTIGE RENOVATION accomplissait une maîtrise d’ouvrage déléguée pour plusieurs AFUL en même temps , sur différents chantiers disséminés sur le territoire national.
Dans ces conditions, le calcul effectué par Madame [C] reste purement théorique et ne permet pas de remettre en cause le calcul du tribunal qui apparaît cohérent et qui tient compte du taux de TVA de 5,5 % prévu au contrat liant l’AFUL [Adresse 6] à la SNC PRESTIGE RENOVATION.
Dès lors, le jugement est confirmé sur les dispositions soumises à la cour, notamment sur le montant de la créance détenue par L’ AFUL sur la SCN PRESTIGE RENOVATION et fixée au passif de la liquidation judiciaire de cette société, et sur la condamnation prononcée contre Madame [C] pour un montant de 180 000,00 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2014.
Par voie de conséquence, Madame [C] est déboutée de sa demande tendant à la condamnation de L’AFUL au paiement, à la SNC PRESTIGE RENOVATION prise en la personne de son liquidateur, de la somme de 92302,85, d’autant que cette demande ne peut être formée que par le liquidateur.
La demande de l’AFUL et de M [S] tendant à voir porter le montant de la condamnation de Madame [C] à la somme de 3733292,00 euros et elle aussi rejetée puisque l’ irrecevabilité de leur appel incident dirigé contre la SNC PRESTIGE RENOVATION et son liquidateur ne permet pas de réexaminer à la hausse le montant de la créance fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
En revanche, chacune des parties succombant partiellement devant la cour, conservera la charge de ses dépens d’appel et l’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’ appel incident formé par l’AFUL [Adresse 6] et M. [S] contre la SNC PRESTIGE RENOVATION et son liquidateur la SCP BECHERET-THIERRY-SENECHAL-[R], prise en la personne de Maître [OE] [R], ès qualités,
Statuant dans les limites de l’effet dévolutif de l’appel,
Confirme le jugement, en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Déboute les parties de leur demande respective formée en application de l’article 700 du code de procédure civile , s’agissant des frais non compris dans les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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