Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 24 mars 2026, n° 23/00808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 30 mai 2023, N° 21/00626 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ENEDIS c/ S.A. ASSURANCES DU, ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD |
Texte intégral
S.A. ENEDIS
C/
,
[T], [R]
,
[X], [G]
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 24 MARS 2026
N° RG 23/00808 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGYI
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 mai 2023,
rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 21/00626
APPELANTE :
S.A. ENEDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité au siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Assistée de Me Frédéric VACHERON, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
INTIMÉS :
Madame, [T], [R] veuve, [G]
née le, [Date naissance 1] 1931 à, [Localité 2] (75)
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Monsieur, [X], [G]
né le, [Date naissance 2] 1966 à, [Localité 4] (93)
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Assistés de Me Sylvain SENGEL, avocat au barreau de ROANNE, plaidant, et représentés par Me Anne Virginie LABAUNE de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON, postulant
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
Assistée de Me Didier SARDIN, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige :
Dans la nuit du 9 au 10 janvier 2017,, [L], [G] est décédé lors de l’incendie de sa maison, laquelle a été en grande partie détruite et était assurée auprès de la société assurances du crédit mutuel IARD (ACM).
ACM a indemnisé les assurés à hauteur de 459 852,01 euros.
Après désignation d’un expert par le juge des référés, le rapport d’expertise a été déposé le 19 mai 2021.
Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal a condamné la société Enedis (Enedis) à payer à ACM la somme de 459 852,01 euros avec intérêts au taux lagal à compter du 26 août 2021, ordonné la capitalisation des intérêts, condamné Enedis à payer à Mme veuve, [G] la somme de 35 000 euros pour le préjudice d’affection, 25 000 euros à M., [X], [G] pour un préjudice de même nature,
15 000 euros au titre ses souffrances endurées par Mme veuve, [G] et M., [G], aux mêmes la somme de 232 947,07 euros au titre du préjudice matériel non indemnisé par ACM, la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral, la somme de 65 000 euros à M., [X], [G] en réparation de la perte de sa collection d’insectes et 1 477,50 euros pour la perte des animaux, a rejeté les autres demandes et a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
Enedis a interjeté appel le 27 juin 2023.
Elle demande l’infirmation du jugement et de :
— annuler le rapport d’expertise,
— rejeter les demandes adverses,
— de condamner ACM à lui payer la somme de 50 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme veuve, [G] et M., [G] concluent à la confirmation du jugement sauf à obtenir paiement par Enedis des sommes de :
— 40 000 euros pour Mme veuve, [G] au titre du préjudice d’affection,
— 20 000 euros pour Mme veuve, [G] et M., [X], [G] au titre des souffrances endurées par leur auteur du fait de l’imminence de son décès,
— 13 518,58 euros pour Mme veuve, [G] au titre du préjudice économique consécutif au décès de son mari,
— 500 000 euros pour M., [G] au titre du préjudice résultant de la perte de sa collection d’insectes,
— 6 045 euros pour M., [G] au titre du préjudice résultant de la perte de ses animaux,
— 10 000 euros pour Mme veuve, [G] et M., [X], [G] au titre du préjudice moral,
— 10 000 euros pour Mme veuve, [G] et M., [X], [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ACM demande la confirmation du jugement et à Enedis le paiement de 25 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 18 décembre 2023, 12 et 26 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise :
Enedis demande la nullité du rapport d’expertise établi par M., [J] et déposé le 19 mai 2021 aux motifs que l’avis du sapiteur n’a pas été porté à la connaissance des parties avant le dépôt du rapport final et que l’expert n’a pas rempli sa mission.
ACM répond que l’expert a repris la note de synthèse du sapiteur du 14 juin 2018 et que le principe de la contradiction a été respecté.
Elle ajoute que l’expert a accompli sa mission, s’est expliqué sur le refus d’entendre les sapeurs pompiers plus de quatre ans après les faits et a apporté des informations sur le point de départ de l’incendie.
Mme veuve, [G] et M., [X], [G] (les consorts, [G]) rappellent que les avis du sapiteur ont été systématiquement communiqués aux parties, indiquent que l’expert a donné suffisamment d’explications circonstanciées pour justifier ses choix et a rempli la mission telle sur fixée par le juge.
La cour relève, sur le premier point, que le sapiteur, M., [K], a établi sept notes qui ont été communiquées aux parties, qu’à la suite l’expert a rédigé des pré-conclusions puis un pré-rapport.
Les parties ont adressé leurs dires et l’expert y a répondu.
Enedis soutient que le sapiteur répond aux dires dans le rapport final en exprimant une position qu’il n’avait jamais tenue auparavant au cours des opérations d’expertise, ce qui constituerait une violation du principe de la contradiction.
Il convient, cependant, de noter que le pré-rapport d’expertise contient en ses pages 28 et 29 tant l’analyse du sapiteur sur les causes du sinistre que l’avis de l’expert après analyse du sapiteur qui retient que l’origine de l’incendie est, en l’état actuel des investigations, à mettre sur le compte d’un compteur électrique sous concession Enedis.
Il en résulte qu’Enedis a connu ces conclusions puis a pu rédiger tous les dires qu’elle estimait utiles, toutes les réponses ayant été apportées. De même, la qualité des réponses aux dires par le sapiteur importe peu dès lors que l’expert indique de façon claire dans son pré-rapport les conclusions auxquelles il est parvenu.
Enedis pouvait donc présenter encore des dires entre le pré-rapport et le rapport sur les conclusions de l’expert qui étaient connues.
Il en résulte que le principe de la contradiction a été respecté et que la nullité ne peut être prononcée sur ce point.
Sur le second point, Enedis critique le rapport en que l’expert n’a pas entendu tout sachant si nécessaire et donc les pompiers qui sont intervenus pour décrire la situation à leur arrivée alors qu’il s’y était engagé et qu’il devait localiser le point de départ de l’incendie pour déterminer son origine soit dans la cuisine, soit dans un placard situé dans l’entrée à un mètre environ d’une porte en PVC vitrée où se trouvaient les équipements électriques.
La cour relève que si l’expert s’était engagé en juin 2019 à entendre les pompiers intervenus sur les lieux pour éteindre l’incendie, il s’est expliqué sur son changement d’avis ultérieur, de façon précise et circonstanciée en indiquant que, selon lui, le feu n’est pas parti de la cuisine mais du couloir près de la porte d’entrée et ce au regard des investigations effectuées par les techniciens en identification criminelle de la gendarmerie et de l’attestation fournie par le SDIS.
Par ailleurs, et peu important la localisation des traces de combustion, l’expert a procédé à la mission confiée avec l’aide d’un sapiteur et la durée de cette mesure a permis des investigations complètes.
Enedis affirme, également, que les conclusions de l’expert ne reposent sur aucun fondement et qu’il reconnaît que la cause du sinistre a une origine électrique indéterminée.
Enedis se reporte à un rapport établi par M., [B], expert, qui analyse le rapport de M., [J] et souligne que feu, [L], [G] a réalisé des travaux prohibés sur le poële (changement des tuyaux et ramonage), 48 heures avant le sinistre et que les indices mettent en évidence un feu de cheminée, le capot de la cuisinière étant fortement endommagé par un feu provenant de l’arrière de celle-ci, soit un point de départ dans la cuisine avec une impossibilité d’une communication du feu du couloir à la cuisine.
Elle ajoute que l’origine de l’incendie ne réside pas dans la dégradation des shunts des compteurs C1 et C2 provoquée par les fumées chaudes de l’incendie provenant de la cuisine ni dans l’amorçage sur le câble semi-rigide.
Il qualifie l’explication d’ACM de : 'complètement stupide’ et souligne que les compteurs étaient raccordés avec des conducteurs souples et non semi-rigides.
La cour relève que l’analyse du rapport d’expertise par M., [B] ne repose pas sur un examen des lieux mais se borne à critiquer l’expertise établie par M., [J].
De plus, Enedis a eu l’occasion de formuler de nombreux dires et de faire valoir ses convictions sur l’origine de cet incendie auxquelles il a été répondu.
Enfin, il n’est pas apporté d’éléments nouveaux remettant en cause de façon pertinente les conclusions de l’expert qui a exécuté correctement sa mission.
La demande de nullité du rapport d’expertise sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité :
L’article L. 321-10 du code de l’énergie dispose que : 'Le gestionnaire du réseau public de transport assure à tout instant l’équilibre des flux d’électricité sur le réseau ainsi que la sécurité, la sûreté et l’efficacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille également au respect des règles relatives à l’interconnexion des différents réseaux nationaux de transport d’électricité.'
L’article L. 321-18 du même code dispose que : 'Le gestionnaire du réseau public de transport conçoit et exploite ce réseau de façon à assurer une desserte en électricité d’une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l’énergie électrique. /…'
Il est jugé que le fournisseur d’électricité est tenu par une obligation de résultat en ce qui concerne le fourniture de l’électricité et qu’il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, le rapport d’expertise exclut de façon expresse une origine de l’incendie se situant dans la cuisine alors que la cuisinière revêtu d’émail n’a pas subi de choc thermique, que la bouilloire posée sur celle-ci n’a pas fondu et qu’il n’a pas été retrouvé de point de départ de feu.
L’expert indique : 'Les investigations ont permis de rapidement définir une zone de départ du feu située sur le côté droit du rez-de-chaussée de l’habitation et plus précisément dans un espace proche du couloir où se trouvaient les tableaux électriques privatifs et sous concession Enedis et plus loin, la cuisine /…
Les observations des techniciens d’investigation criminelle ne laissent aucun doute sur le fait qu’aucun des appareils électriques situés dans la cuisine puissent être à l’origine de l’incendie.
Dès lors, en l’absence d’énergie d’activation permettant l’éclosion de l’incendie dans la cuisine, le scénario d’un départ de feu au niveau du tableau électrique privatif est très fortement suspecté, scénario renforcé par les constatations effectuées par les techniciens de la gendarmerie nationale /…
Dès lors, la seule énergie d’activation probante se trouvait dans une zone où étaient positionnés les tableaux électriques.'
L’expert, après avoir noté des traces de désordre électrique sur des câbles de section 10 mm² porteurs de marques d’amorçages, constate qu’un seul coupe-circuit principal individuel (CCPI) a été retrouvé lors des investigations alors que deux lignes et deux compteurs sous concession Enedis sont présents, soit une non-conformité, ainsi qu’une autre non-conformité consistant dans la présence de deux câbles de nature et de section différentes raccordés sur deux bornes de CCPI. Il en déduit que la cause de l’incendie est électrique et que le point d’origine de l’incendie est en amont de l’installation privative.
Ces conclusions ne sont pas valablement remises en cause par Enedis, le rapport de M., [B] qui, à défaut d’être contradictoire et sans visite sur les lieux ni analyse des restes retrouvés sur place, procède par affirmations et reprend les arguments déjà présentés par Enedis et écartés par l’expert.
Dès lors que l’origine de l’incendie dans la cuisine ne peut être valablement retenue, la discussion sur l’intervention du poêle, au demeurant avérée par les déclarations de Mme veuve, [G], sont sans emport.
A défaut de preuve d’une cause étrangère, la responsabilité d’Enedis sera retenue dans la survenance du sinistre et des dommages en découlant.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur l’indemnisation des préjudices :
La cour relève qu’Enedis se borne à souligner que les consorts, [G] ne sont pas fondés à demander des indemnités en relation avec le décès de, [L], [G] et que M., [X], [G] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’il invoque ni que l’indemnisation versée par ACM est insuffisante.
La cour note, également, que les consorts, [G] demandent la confirmation du jugement sur les indemnisation au titre du préjudice d’affection de M., [X], [G] et sur le préjudice matériel non indemnisé par l’assureur.
1°) Il est avéré que, [L], [G] est décédé et que son corps a été retrouvé sans vie, partiellement brûlé, sur les lieux de l’incendie, dans la salle à manger de l’habitation.
Le fait qu’aucun certificat médical de décès n’ait été communiqué est sans incidence sur ce fait et sur la cause de celui-ci qui réside, au moins partiellement, dans l’incendie dont Enedis est civilement responsable.
Elle doit donc indemniser les préjudices en découlant.
2°) Sur le préjudice d’affection de Mme veuve, [G], le jugement fixe l’indemnisation à 35 000 euros et l’intéressée réclame la somme de 40 000 euros en rappelant qu’elle était mariée depuis le, [Date mariage 1] 1965 et que son fils, [X] vivait au foyer parental depuis plusieurs années.
Au regard du dommage effectivement subi, le jugement sera confirmé sur les sommes allouées aux consorts, [G] en réparation de ce préjudice.
3°) Il en va de même pour l’évaluation de la réparation du préjudice moral distinct lié à la perte de la maison occupée depuis 1983 et des biens détruits dans l’incendie, laquelle a été justement fixée à 5 000 euros.
4°) Pour le préjudice lié à la conscience de la mort imminente subi par, [L], [G], né dans son patrimoine et transmis à ses ayants droit, force est de constater que l’évaluation retenue par le jugement correspond à la réparation de l’entier préjudice et sera fixé à la somme globale de 15 000 euros.
5°) Mme veuve, [G] invoque l’existence d’un préjudice économique. Elle rappelle que son époux percevait, au moment du décès, une pension de retraite mensuelle de 1 800 euros environ et elle-même, une pension de 1 250 euros environ.
Elle évalue la part de consommation de son époux à un quart des revenus, soit une perte moyenne de revenu depuis 2017, s’élevant à 1 557,30 euros par an.
La capitalisation est chiffrée à 13 518,58 euros en retenant l’âge de Mme veuve, [G] soit 92 ans et un point de rente de 3,745 selon un barème de capitalisation pour 2020.
Le tribunal a rejeté cette demande en relevant que Mme veuve, [G] ne produit pas le montant de la pension de réversion perçue depuis le décès de son mari et se contente de verser aux débats l’avis d’imposition de l’année antérieure au décès.
Devant la cour, elle produit les avis d’imposition sur les revenus de 2017 à 2021 inclus.
En reprenant le taux de valorisation des pensions, la part de consommation au hauteur d’un quart pour feu, [L], [G] et les revenus par elle perçus sur les années 2017 à 2021, la perte du foyer peut être chiffrée à 5 407 euros en 2017.
M., [X], [G] étant majeur et non à charge, il n’y a pas lieu de déterminer un préjudice économique le concernant.
La capitalisation de la perte ne s’effectue pas en ajoutant, à cette perte totale, l’euro de rente appliqué à la perte moyenne des revenus comme proposé par Mme veuve, [G].
En effet, il convient de calculer la perte de revenu du foyer avant le décès et de capitaliser la perte annuelle au prix d’euro de rente viagère correspondant à l’âge et au sexe de celui des deux conjoints qui serait normalement décédé le premier, soit ici l’époux âgé de 78 ans au moment de son décès.
Le dernier barème publié permet de retenir un euro de rente de 9,240 ce qui ramené à la perte de revenu permet de calculer un capital de 49 960,68 euros.
La somme demandée étant inférieure, elle sera accordée pour un montant de 13 518,58 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
6°) Sur le préjudice matériel non pris en charge par l’assureur, les consorts, [G] demandent la confirmation du jugement qui a fixé cette réparation à 232 947,07 euros.
Ils précisent que le montant total du préjudice matériel a été évalué à 692 799,08 euros et qu’après paiement par ACM de la somme de 459 852,01 euros, le solde est dû.
ACM justifie des quittances subrogatives à hauteur de 459 852,01 euros.
Le montant total du préjudice matériel n’étant pas contredit par des éléments probants, il sera évalué à 692 799,08 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il retient la somme de 232 947,07 euros au titre du préjudice matériel non indemnisé par ACM et dont la charge incombe à Enedis.
7°) Sur les pertes d’insectes et d’animaux, M., [X], [G] indique qu’il est passionné d’entomologie depuis de nombreuses années et qu’il avait rassemblé une importante collection de plus de 300 000 spécimens récupérés lors de ses voyages en Guyane, en Asie du sud-est et en Papouasie.
Il ajoute qu’il exposait ses collections et qu’il est connu sur la plan national, notamment sous le pseudonyme d,'[C].
Cette collection a été détruite dans l’incendie et il indique qu’il est difficile d’indemniser cette perte mais qu’il a pu, en consultant des sites sur Internet et en sélectionnant 350 insectes, évaluer la perte à la somme partielle de 12 739,30 euros (pièce n°19).
Par extrapolation, il chiffre la perte de sa collection à 500 000 euros.
Enedis répond que la preuve du préjudice n’est pas rapportée.
La cour doit assurer la réparation intégrale du préjudice subi au regard des éléments probants apportés par la victime.
Elle a conscience de la difficulté d’évaluer la perte subie qui inclut, également, un aspect psychologique.
Au regard du marché assez limité des insectes de collection, dont certains sont protégés et ne peuvent être acquis, du document produit et d’un nombre exact ignoré d’insectes composant cette collection, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 65 000 euros, ce qui implique de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les animaux, M., [G] indique qu’il possédait des animaux rares ayant péri dans l’incendie, soit deux chiens de prairie, un ara rouge, un couple de pythons molure albinos, cinq pogonas, neuf mygales et une tortue alligator de 50 kg.
Il produit des photographies et le certificat d’un vétérinaire (pièces n°11 et 12) ainsi que la consultation d’un site Internet permettant de chiffrer à 200 euros le coût d’un chien de prairie et à 3 995 euros le prix d’un ara.
Il se reporte à d’autres documents pour retenir la valeur unitaire d’un pogona (reptile australien) à 120 euros, 300 euros pour un python et 50 euros par mygale.
Le total est donc chiffré à 6 045 euros.
Cette évaluation repose sur des éléments concrets et probants et sera retenue, ce qui entraîne l’infirmation du jugement sur ce point.
Sur les autres demandes :
1°) Au regard des quittances subrogatives versées aux débats, ACM est fondée à demander la confirmation du jugement sur la condamnation d’Enedis à son profit portant sur la somme de 459 852,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 26 août 2021.
2°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes d’ACM et d’Enedis et condamne Enedis à payer aux consorts, [G] la somme globale de 3 000 €.
Enedis supportera les dépens d’appel avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour Me, [N].
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 30 mai 2023 sauf en ce qu’il rejette la demande de Mme veuve, [G] en indemnisation de son préjudice économique et en ce qu’il condamne la société Enedis à payer à M., [X], [G] la somme de 1 477,50 euros à titre de réparation pour la perte d’animaux ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la société Enedis à payer les sommes de :
* 13 518,58 euros à Mme, [R] veuve, [G] en réparation du préjudice économique subi à la suite du décès de son mari,
* 6 045 euros à M., [X], [G] en réparation du préjudice résultant de la perte de ses animaux exotiques ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Enedis et de la société assurances du crédit mutuel IARD et condamne la société Enedis à payer à Mme, [R] veuve, [G] et à M., [X], [G] la somme globale de 3 000 euros ;
— Condamne la société Enedis aux dépens d’appel, avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour Me, [N].
Le greffier Le président
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