Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 25/01440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 2 ] réf : SD, Etablissement TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE ( réf. : oae 502000144105 ), S.A.R.L. [ 1 ] ref, Société, S.A.R.L. [ 1 ] ref. : AE 21 10 1936/7204, Etablissement TRESORERIE [ Localité 2 ] réf. : [ Numéro identifiant 1 ], S.A.R.L. [ 4 ] A Réf. : 44348317381100 |
|---|
Texte intégral
12/02/2026
ARRÊT N°61/2026
N° RG 25/01440 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q77Z
EV/KM
Décision déférée du 13 Mars 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (24/00011)
[E]
[L] [B]
C/
Etablissement TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE (réf.: oae 502000144105)
S.A.R.L. [1] ref.: AE 21 10 1936/7204
Société [2] réf: SD 00050188037
Etablissement TRESORERIE [Localité 2] réf.: [Numéro identifiant 1]
Organisme [3] – CHEZ SYNERGIE réf.: 149403883300248901916, 175103882900020754401
S.A.R.L. [4] A Réf.: 44348317381100, 42478784549002
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
représentée par Me A..DELORD avocat au barreau de Montauban
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-7811 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMES
Etablissement TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE (réf.: oae 502000144105)
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
S.A.R.L. [1] ref.: AE 21 10 1936/7204
[Adresse 3][Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
Société [2] réf: SD 00050188037
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
Etablissement TRESORERIE [Localité 4] AMENDES réf.: [Numéro identifiant 1]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
Organisme [3] – CHEZ SYNERGIE réf.: 149403883300248901916, 175103882900020754401
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
S.A.R.L. [4] A Réf.: 44348317381100, 42478784549002
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne d’une déclaration de surendettement déclarée recevable le 31 août 2023
Le 21 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
— fixation d’une mensualité de remboursement de 151,50 €,
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois au taux maximum de 0 %.
Mme [B] a contesté les mesures.
Par jugement du 13 mars 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a :
— confirmé la fixation de la mensualité de remboursement à 151,50 €,
— entériné les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration du 23 avril 2025, Mme [B] a interjeté appel de cette décision notifiée le 11 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 renvoyée au 11 décembre 2025.
Le conseil de Mme [B] a soutenu ses conclusions déposées le 17 juillet 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a fixé la capacité de remboursement à la somme de 151,50 € et entériné les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne le 21 décembre 2023 et rappelé que la décision est exécutoire de plein droit,
Statuant à nouveau,
— fixer à 35,50 € par mois la capacité de remboursement mensuel de Mme [B],
— dire que Mme [B] bénéficiera d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 23 septembre 2025, la SA [3], représentée par le [5] indiquait solliciter la confirmation de la décision déférée. Et par courrier du 30 juin 2025, la société [6], représentant la société [7] à laquelle la société [8] a cédé ses créances à l’égard de Mme [B], a indiqué le montant du solde dû à ce titre soit respectivement 4388,31 et 1413,58 €, correspondant aux montants déclarés. Il n’est pas justifié de respect des conditions prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 – Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 – Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3 – Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 – Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d’un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 l’article L724-1 autorise le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l’absence de patrimoine réalisable.
L’endettement total de Mme [B] s’élève à un total de 38'373,67 € et 641,10 € sont exclus du bénéfice de la procédure, s’agissant d’amendes.
Au cas d’espèce, pour proposer un rééchelonnement des dettes de la débitrice sur 84 mois, la commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 151, 50 €, évaluant les ressources de Mme [B] à 1149 € et ses charges à 604 €.
Le premier juge a entériné ces mesures, retenant que suite au décès récent de son grand-père elle assumait désormais les charges de la maison appartenant à ce dernier qu’elle occupe gracieusement et relevé qu’elle ne justifiait pas de charges pour un montant supérieur à celui fixé par la commission.
Par ailleurs, le premier juge soulignait que bien qu’elle y ait été invitée Mme [B] n’a versé aucun relevé de compte bancaire ni justificatif de revenus et relevé que lorsqu’elle était hébergée par son grand-père encore vivant, elle pouvait épargner et rembourser ses créanciers. Enfin, il a souligné que si Mme [B] ne pouvait assumer la charge de la maison dans lequel elle vivait, il lui appartenait de trouver un logement moins onéreux.
En cause d’appel, Mme [B], née le 4 mai 1980, justifie percevoir l’allocation adulte handicapée d’un montant de 1033,32 €. Elle soutient que ce montant étant inférieur à celui retenu par la commission de surendettement le montant mis à sa charge doit être diminué de la différence.
Il résulte du barème 2025 des saisies des rémunérations que la quotité saisissable des prestations qu’elle perçoit est de 115,18 €.
Mme [B] produit:
' un document établi le 7 juillet 2025 par son père, M. [K] [B] qui atteste que sa fille lui verse une somme de 32 € remboursement d’un forfait téléphonique qu’il aurait contracté,
' échéancier de son assureur, [9] au titre de l’assurance habitation pour un montant de 68,20 € par mois,
' factures Internet, eau, assurance, [10],
' facture du 21 février 2025 pour une complémentaire santé d’un montant de 168 € par an, soit 14 € par mois,
' facture de fioul du 16 juin 2025 pour un montant de 1539,24 €, soit 128,25 € par mois.
La cour rappelle qu’un certain nombre de postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie, téléphone/Internet et assurance habitation,enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D’autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu’elles soient justifiées.
Pour une personne seule, ces forfaits s’élèvent à un total de 604 €, montant devant être majoré de 32+128,25 = 160,25 €, les autres montants devant être inclus dans les forfaits applicables.
Dès lors, la capacité disponible de la débitrice s’élève à : 1033,32 – (604+160.25) = 269,07 €.
La cour retiendra en conséquence le montant de la quotité saisissable soit 115 € au titre de la capacité contributive de la débitrice.
La cour rappelle que les montants dus au titre des amendes ne peuvent être inclus dans le plan.
Par ailleurs pour tenir compte de l’exécution provisoire, le plan sera établi jusqu’au 10 février 2033.
En conséquence, Mme [B] devra apurer ses dettes selon les modalités
prévues à l’échéancier prévu au dispositif de la présente décision, le solde étant effacé à l’issue.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
FIXE la capacité mensuelle de remboursement de Mme [L] [B] à la somme maximale de 115 €,
DIT que Mme [L] [B] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 10/03/2026 au 10/10/2028
Mensualité du 10/11/2028 au 10/02/2033
Effacement
Restant dû fin
[3] / 149403883300248901916
5 212,09 €
0,00%
13,00 €
13,00 €
4 120,09 €
0,00 €
[3] / 175103883900020754401
24 474,59 €
0,00%
61,05 €
61,05 €
19 346,39 €
0,00 €
LC Asset 2 / 42478784549002
1 413,58 €
0,00%
11,31 €
1 051,66 €
0,00 €
LC Asset 2 / 44348317381100
4 388,31 €
0,00%
10,95 €
10,95 €
3 468,51 €
0,00 €
Sarl [1] / AR2110 1936/7204
2 244,00 €
0,00%
17,95 €
1 669,60 €
0,00 €
FIXE à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan,
DIT que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt,
ORDONNE l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du présent plan d’apurement du passif ,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [L] [B] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT qu’il appartiendra à Mme [L] [B], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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