Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 25/00903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /26 DU 08 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00903 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FROJ
Décision déférée à la cour :
Jugement n° 16/00089 du Tribunal de Grande Instance de SAVERNE, R.G. n°11/00951, en date du 22 avril 2016
Saisie sur renvoi après cassation :
— d’un arrêt n° 25/18 rendu le 17 janvier 2018 par la cour d’appel de COLMAR – arrêt n° 820 F-D en date du 10 octobre 2019 de la Cour de Cassation
— arrêt (76/2022) de la cour d’appel de COLMAR rendu le 24 février 2022
par arrêt de la Cour de Cassation n° 676 F-D du 20 novembre 2024
DEMANDEURS à la saisine :
Monsieur [B] [C],
né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 6] (57), domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. DISTRICAR
dont le siège est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE à la saisine :
la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE,
Société Anonyme Coopérative de banque populaire à capital variable, RCS METZ 356.801.571 dont le siège social est [Adresse 4]
Représentée par Me Laura LEDERLE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 Janvier 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 mai 2007, la SA Banque Populaire Lorraine Champagne, devenue la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la BPALC), a consenti à la SAS Districar, titulaire d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] dans ses livres depuis 1979, un prêt professionnel d’un montant de 30 000 euros remboursable sur une durée de 60 mois au taux de 4,90% l’an, en garantie duquel M. [B] [C], président directeur général de la société, s’est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 37 274 euros par acte séparé du 4 juin 2007.
Le 5 mai 2008, M. [B] [C] s’est porté caution personnelle et solidaire de tous engagements de la SAS Districar dans la limite de 50 000 euros pour une durée de 36 mois.
Par courrier recommandé du 9 juin 2009 avec avis de réception signé le 18 juin 2009, la BPALC a procédé à la dénonciation du découvert en compte, suivi d’un délai de huit mois accordé à compter du 10 septembre 2009 pour régulariser.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 5 novembre 2010, la BPALC s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat de prêt.
— o0o-
Par actes d’huissier délivrés le 10 août 2011, la BPALC a fait assigner la SAS Districar et M. [B] [C] afin de voir condamner la société à lui payer la somme de 19 704,41 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 17 décembre 2010 au titre du découvert en compte, et de les voir condamnés solidairement au paiement d’une somme de 21 945,22 euros au titre du prêt consenti.
Le prêt a été intégralement remboursé en cours d’instance.
La SAS Districar et M. [B] [C] se sont prévalus de la déchéance du droit aux intérêts de la BPALC au titre du découvert en compte consenti pour une durée de plus de trois mois, et subsidiairement, de la substitution des intérêts au taux légal aux intérêts conventionnels, à défaut de fixation par écrit du taux des intérêts conventionnels sur le fondement de l’article 1907 du code civil.
Par jugement en date du 22 avril 2016 confirmé en toutes ses dispositions par l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 17 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Saverne a :
— déclaré la demande de suppression des écrits et d’allocation de dommages et intérêts irrecevable,
— condamné la SAS Districar à verser à la BPALC la somme de 19 704,41 euros au titre du découvert en compte, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 17 décembre 2010,
— débouté la SAS Districar de sa demande de dommages et intérêts au titre de la dénonciation du prêt,
— débouté la SAS Districar de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SAS Districar à verser à la BPALC la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Districar aux dépens.
Le tribunal a jugé que la SAS Districar ne pouvait se prévaloir des dispositions du code de la consommation, et a considéré que bien que la convention d’ouverture de compte courant ne mentionnât aucun taux d’intérêt conventionnel sur le solde débiteur, les relevés de compte qui faisaient état d’un taux effectif global du découvert en compte caractérisaient l’acceptation implicite du taux conventionnel par la SAS Districar.
M. [B] [C] et la SAS Districar ont formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 17 janvier 2018, et par arrêt en date du 10 octobre 2019, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’il a condamné la société Districar à payer à la BPALC la somme de 19 704,41 euros au titre du découvert en compte augmenté des intérêts au taux contractuel à compter du 17 décembre 2010, et a remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt pour être fait droit et les a renvoyées devant la cour d’appel de Colmar autrement composée.
La Cour de Cassation a jugé que la cour d’appel de Colmar avait violé les articles L. 313-2 du code de la consommation et 1907 du code civil en omettant de soustraire du montant revendiqué par la banque les frais et intérêts antérieurs à la réception du premier relevé de compte mentionnant le taux effectif global.
Par arrêt en date du 24 février 2022, la cour d’appel de Colmar a :
— infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Saverne en date du 22 avril 2016 en ce qu’il a condamné la société Districar à payer à la BPALC la somme de 19 704,41 euros au titre du découvert en compte, outre intérêts au taux contractuel à compter du 17 décembre 2010,
Statuant à nouveau dans cette limite,
— condamné la SAS Districar à payer à la BPALC la somme de 19 217,56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2010,
Y ajoutant,
— rejeté la demande de la société Districar tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— débouté la société Districar et M. [B] [C] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Districar aux dépens de la présente instance.
Par arrêt en date du 20 novembre 2024, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation saisie d’un pourvoi formé par M. [B] [C] et la SAS Districar, a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar, et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyées devant la cour d’appel de Nancy.
La Cour de Cassation a jugé que la cour d’appel avait rejeté la demande en remboursement des intérêts au taux contractuel portés au débit du compte courant entre le 20 juin 2007 et le 10 octobre 2007 en retenant qu’elle n’était saisie d’aucune demande de remboursement des intérêts pour cette période, alors que le dispositif des conclusions de la SAS Districar demandait que soit prononcée la déchéance du droit à tout intérêt et que soit ordonné le remboursement des sommes représentatives des paiements des intérêts indus. La Cour de Cassation a également constaté que la cour d’appel avait rejeté cette demande de remboursement en retenant que les agios éventuellement imputés antérieurement au 10 octobre 2007 avaient été payés, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office.
— o0o-
Le 21 avril 2025, M. [B] [C] et la SAS Districar ont saisi la cour de céans de l’appel du jugement du 22 avril 2016 tendant à son annulation sinon son infirmation en ce qu’il a condamné la SAS Districar à payer à la BPALC la somme de 19 704,41 euros au titre du découvert en compte, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 17 décembre 2010.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 24 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la SAS Districar et M. [B] [C], appelants, demandent à la cour :
— de donner acte à M. [B] [C] de son désistement de sa déclaration de saisine,
— d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saverne en ce qu’il a condamné la SA Districar à verser à la BPALC la somme de 19 704,41 euros au titre du découvert en compte, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 17 décembre 2010,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de débouter la BPALC de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— d’ordonner la restitution de toutes les perceptions excessives qui ont pu être appliquées par la banque au regard du taux prétendument conventionnel appliqué et du taux de l’usure, et ce avec les intérêts au taux légal à compter du jour de leur perception indue et, au besoin, de condamner la banque à rembourser aux appelants les sommes représentatives des paiements d’intérêts indus,
En toute hypothèse,
— de condamner la BPALC à verser à la société Districar la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la BPALC aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, la SAS Districar et M. [B] [C] font valoir en substance :
— que suite à l’arrêt de la Cour de Cassation du 10 octobre 2019, les dispositions relatives aux décisions rendues entre M. [B] [C] et la BPALC sont devenues définitives, de sorte qu’il se désiste de sa saisine de la cour de renvoi, n’ayant formé aucune demande en son nom à l’encontre de la BPLAC ;
— que la demande nouvelle tendant au débouté des demandes des intimés a pour objet de faire écarter les prétentions adverses, de sorte qu’elle est nécessairement recevable en tout état de cause, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile ;
— que la banque a admis qu’elle n’était pas en mesure de rapporter la preuve de l’exigibilité de tous les articles du compte courant pour solliciter le paiement du solde débiteur exigible ; que ce n’est qu’à la clôture du compte courant que s’est dégagé un solde exigible résultant de la fusion de tous les articles du compte courant pendant sa période de fonctionnement, dont les agios débités de ce compte courant antérieurement au 17 octobre 2017, de sorte qu’il ne pouvait y avoir « paiement » pendant la période de fonctionnement du compte courant au seul motif qu’à un moment ou à un autre, ledit compte courant était positif ; que la question n’est pas celle de la nullité de la stipulation d’intérêts ou de la prescription des demandes au titre des agios et intérêts conventionnels débités du compte courant antérieurement au 25 octobre 2007 (par référence à une demande formée pour la première fois par des conclusions du 25 octobre 2012), mais celle de la preuve des sommes dues ;
— que subsidiairement, il est demandé la restitution de toutes les perceptions excessives qui ont pu être appliquées par la banque au regard du taux prétendument conventionnel appliqué et du taux de l’usure, et ce avec les intérêts au taux légal à compter du jour de leur perception indue et, au besoin, de condamner la banque à rembourser aux appelants les sommes représentatives des paiements d’intérêts indus ; que l’exigence de mention du taux effectif global par écrit s’applique à toutes les formes de crédit, qu’ils soient consentis à un consommateur ou un professionnel, par renvoi des dispositions de l’article L. 313-4 du code monétaire et financier aux dispositions du code de la consommation de l’article L. 313-2 ; qu’à défaut, seul le taux d’intérêt légal peut être appliqué (résultant de la nullité de la stipulation du taux de l’intérêt conventionnel) ; qu’en cas d’ouverture de crédit en compte courant, la mention sur les relevés périodiques de compte du taux effectif global régulièrement calculé pour la période écoulée vaut information de ce taux pour l’avenir à titre indicatif, et, suppléant l’irrégularité du taux figurant dans le contrat initial, emporte obligation, pour le titulaire du compte de payer les intérêts au taux conventionnel à compter de la réception sans protestation ni réserve de cette information, même si le taux effectif global constaté a posteriori, peu important qu’il soit fixe ou variable, est différent de celui qui a été ainsi communiqué ; que la régularisation par l’effet d’un relevé de compte conforme ne vaut que pour l’avenir.
Dans ses dernières conclusions transmises le 26 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la BPALC, intimée, demande à la cour :
— de déclarer irrecevable la demande suivante de la société Districar et M. [B] [C] :
' A titre principal,
Débouter la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ',
— de déclarer la société Districar et M. [B] [C] mal fondés en leur appel et de les en débouter,
En conséquence,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saverne le 22 avril 2016 en ce qu’il a condamné la société Districar à lui verser la somme de 19 704,41 euros au titre du découvert en compte, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 17 décembre 2010,
' Statuant à nouveau ' (sic),
— de débouter la société Districar et M. [B] [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société Districar et M. [B] [C] au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— de condamner la société Districar et M. [B] [C] aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, la BPALC fait valoir en substance :
— que la demande nouvelle tendant au débouté de la demande en paiement au titre du découvert en compte (pour défaut de preuve du solde du compte courant) est irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile ; que le jugement déféré a précisé que les défendeurs ne contestaient pas l’existence d’un découvert en compte courant et l’obligation pesant sur la société Districar de le rembourser ; qu’en effet, ils ont demandé dans leurs dernières écritures d’enjoindre à la banque de recalculer les montants dus en leur retranchant les intérêts d’ores et déjà payés, et subsidiairement en substituant des intérêts légaux aux intérêts conventionnels ; que leur demande principale tendait à la déchéance du droit à tout intérêt et subsidiairement à la déchéance des intérêts conventionnels ; qu’elle rapporte la preuve sur le fond de l’exigibilité du solde débiteur du compte par la production des décomptes des 5 novembre 2010 et 17 décembre 2010, ainsi que de l’historique du compte client ;
— que l’action en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels sur la période de dépassement du solde du compte du 20 juin 2007 au 10 octobre 2007 et en restitution des perceptions excessives est prescrite pour les intérêts débités avant le 25 octobre 2007, compte tenu de la demande formée en ce sens dans les conclusions du 25 octobre 2012 (le solde du compte étant redevenu créditeur au 17 octobre 2007) ;
— que sur la période de dépassement du solde du compte du 31 janvier 2008 au 10 avril 2008, elle produit les relevés de compte mentionnant le TEG applicable depuis le relevé du 18 janvier 2008 jusqu’au 20 octobre 2010, ce qui permet de suppléer à l’absence de fixation du taux d’intérêt par les mentions figurant sur les relevés de compte valant pour les intérêts échus postérieurement à leur réception.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il y a lieu de constater que la BPALC sollicite à hauteur de cour la condamnation de la société Districar et de M. [B] [C] au titre des frais irrépétibles engagés et des dépens d’appel.
Aussi, il en résulte que M. [B] [C], qui n’a formé aucune demande à l’égard de la BPALC, ne saurait être mis hors de cause suite au désistement de sa déclaration de saisine.
Sur la recevabilité du débouté des demandes de la BPALC
La SAS Districar soutient pour la première fois devant la cour de céans que la BPALC ne rapporte pas la preuve de l’exigibilité de tous les articles du compte courant pour solliciter le paiement du solde débiteur exigible.
La BPALC conclut à l’irrecevabilité de cette demande nouvelle.
L’article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la société Districar et M. [B] [C] avaient sollicité devant le premier juge la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la BPALC au titre du dépassement du solde du compte, et subsidiairement, la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel.
Aussi, la prétention formée pour la première fois devant la cour d’appel de céans, tendant à voir débouter la BPALC de sa demande de condamnation de la société Districar au paiement du découvert en compte, est nouvelle.
Toutefois, il y a lieu de constater que cette prétention nouvelle tend à faire écarter les prétentions adverses de la BPALC.
Dans ces conditions, cette prétention nouvelle est recevable à hauteur de cour.
Sur le débouté des demandes de la BPALC pour défaut de preuve de l’exigibilité du montant du découvert en compte
Pour s’opposer à la demande en paiement du dépassement du solde de son compte formée par la BPALC, la société Districar conteste l’exigibilité de tous les articles du compte courant dont la banque ne rapporte pas la preuve par les pièces produites.
Or, la contestation de l’existence d’une obligation constitue un moyen de défense au fond qui échappe à la prescription selon l’article 72 du code de procédure civile.
Selon l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la BPALC produit les relevés de compte adressés à la société Districar du 17 octobre 2007 jusqu’au 20 octobre 2010, faisant état à cette dernière date d’un solde débiteur de 19 474,24 euros, tel que repris aux décomptes établis les 5 novembre 2010 et 17 décembre 2020, date de clôture du compte non contestée par les parties.
En effet, il est constant que le 9 juin 2009, la BPALC a adressé à la société Districar un courrier de dénonciation du dépassement du solde du compte, et que des écritures ont été portées au débit et au crédit dudit compte jusqu’au 20 octobre 2010.
En outre, il ressort des relevés de compte produits par la BPALC que le dépassement du solde du compte dont la banque sollicite la condamnation au paiement par la société Districar au 17 décembre 2020 (à hauteur de 19 474,24 euros en principal) est né à compter du 31 janvier 2008, compte tenu de la dernière position créditrice du compte mentionnée au relevé du 18 janvier 2008.
Aussi, afin de rapporter la preuve de l’exigibilité du dépassement dont elle sollicite le paiement, il ne saurait incomber à la BPALC de produire les relevés de compte antérieurs au 17 octobre 2007.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la BPALC rapporte la preuve de l’exigibilité des articles du compte courant dont elle sollicite le paiement depuis le 31 janvier 2008.
Dès lors, la BPALC peut prétendre au remboursement du dépassement du solde du compte.
Sur la prescription de l’action de la SAS Districar en déchéance du droit aux intérêts de la BPALC et en restitution des sommes excessives perçues
Pour s’opposer à la demande en paiement du solde débiteur de son compte formée par la BPALC, la société Districar conteste les prélèvements d’intérêts, agios et frais opérés sur ce compte.
Au préalable, il y a lieu de relever qu’en l’absence de clause de stipulation de l’intérêt coventionnel dans la convention d’ouverture de compte, la BPALC ne saurait utilement se prévaloir de la prescription de l’action en nullité de cette clause.
En l’espèce, la demande de restitution d’intérêts, de frais et de commissions indûment prélevés sur le compte par l’établissement bancaire, a pour fondement l’absence de mention dans la convention du taux d’intérêt applicable en cas de dépassement du solde du compte.
Or, qu’elle soit présentée par voie d’action ou de défense au fond, cette demande est soumise à la prescription édictée par l’article L. 110-4 du code de commerce, qui dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
S’agissant du point de départ du délai de prescription, il y a lieu de considérer que la reconnaissance de l’obligation de payer des intérêts conventionnels afférents au solde débiteur d’un compte courant peut, en l’absence d’indication dans la convention d’ouverture de compte-courant, résulter de la réception, sans protestation ni réserve, par l’emprunteur des relevés de compte indiquant les taux de ces intérêts.
Aussi, le délai quinquennal de prescription de la demande en remboursement des intérêts a commencé à courir à compter de la date de réception des relevés adressés à l’emprunteur comprenant la facturation desdits intérêts.
En l’espèce, il ressort des relevés bancaires adressés à la société Districar les 18 janvier 2008 et 18 avril 2008 que la BPALC a facturé respectivement des agios au 31 décembre 2007 (au TEG de 14,71%) et au 31 mars 2008 (au TEG de 13,46%).
Or, la demande de remboursement des intérêts facturés a été formée par la société Districar par conclusions du 25 octobre 2012, soit dans le délai de cinq ans courant à compter de la réception des relevés de compte indiquant les taux d’intérêts appliqués au dépassement du solde du compte.
Dans ces conditions, la demande de la société Districar est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts de la BPALC au titre du dépassement du solde débiteur
Selon les dispositions combinées des articles 1907 du code civil, L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 et R. 313-2 du code de la consommation, en cas d’ouverture de crédit en compte courant, l’obligation de payer dès l’origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que soit porté sur un document écrit préalable à titre indicatif le taux effectif global, mais aussi que le taux effectif global appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l’emprunteur sans protestation ni réserve.
Selon l’article L. 313-4 du code monétaire et financier renvoyant aux dispositions du code de la consommation, cette exigence s’applique à toutes les formes de crédit, qu’ils soient consentis à un consommateur ou à un professionnel.
Or, à défaut de cette première exigence, les agios ne sont dus qu’à compter de l’information régulièrement reçue, valant seulement pour l’avenir, et qu’à défaut de la seconde exigence, la seule mention indicative de ce taux, ne vaut pas, s’agissant d’un compte courant, reconnaissance d’une stipulation d’agios conventionnels.
Dans ces conditions, la mention sur les relevés périodiques de compte du taux effectif global régulièrement calculé pour la période écoulée vaut information, pour l’avenir, à titre indicatif, et, suppléant l’irrégularité du taux figurant dans le contrat initial, emporte obligation, pour le titulaire du compte, de payer les intérêts au taux conventionnel à compter de la réception, sans protestation ni réserve de cette information, même si le taux effectif global constaté a posteriori, peu important qu’il soit fixe ou variable, est différent de celui qui a été ainsi communiqué.
En l’espèce, le relevé de compte adressé à la société Districar le 18 janvier 2008 a mentionné la facturation d’agios d’un montant de 630,02 euros au 31 décembre 2007 calculés au TEG de 14,71%.
En effet, il est établi que le compte était débiteur de 30 152,17, euros au 10 octobre 2007, avant de devenir à nouveau créditeur de 7 660,19 euros au 17 octobre 2007.
Aussi, si ce relevé de compte comporte les mentions nécessaires et suffisantes pour suppléer, au moins pour les intérêts échus postérieurement à sa réception, l’absence de fixation préalable par écrit du taux effectif global de l’intérêt appliqué au découvert en compte, en revanche, la société Districar est recevable à contester les intérêts décomptés antérieurement à la réception du relevé de compte du 18 janvier 2008.
Dans ces conditions, la société Districar peut prétendre au remboursement de la somme de 630,02 euros.
Par suite, le silence observé par la société Districar au reçu du relevé du 18 janvier 2008 concernant l’information du taux du TEG appliqué au découvert en compte vaut approbation de l’existence de l’opération non contestée, alors même que le taux appliqué postérieurement est différent de celui qui a été comuniqué, dans la mesure où, en matière de découvert en compte courant, le taux réel ne peut être connu qu’a posteriori, à l’échéance de chaque période d’intérêt, après application des commissions entrant dans son calcul, notamment de la commission du plus fort découvert.
En effet, si le relevé de compte du 18 janvier 2008 a mentionné un TEG applicable au découvert en compte de 14,71%, il y a lieu de constater que les relevés adressés postérieurement ont mentionné des TEG de 13,46% le 18 avril 2008, 10,10% le 20 octobre 2008, 11,94% le 5 janvier 2009, 12,67% le 3 avril 2009, 12,11% le 3 juillet 2009, 13,45% le 5 octobre 2009, 12,78% le 5 janvier 2010, 13,26% le 2 avril 2010, 12,63% le 5 juillet 2010 et 13,13% le 5 octobre 2010.
Aussi, la société Districar est redevable des intérêts facturés postérieurement à la réception du relevé de compte du 18 janvier 2008.
Dans ces conditions, il convient de déduire du montant dû par la société Districar à hauteur de 19 704,41 euros au titre du découvert en compte au 17 décembre 2010, date de sa clôture, les intérêts prélevés à hauteur de 630,02 euros antérieurement à la réception du relevé de compte du 18 janvier 2008, qui porteront intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2007 jusqu’au 17 décembre 2010, conformément à l’article L. 341-48-1 du code de la consommation.
Par ailleurs, l’article L. 313-5-1 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 3 août 2005 au 1er janvier 2014 dispose que ' pour les découverts en compte, constitue un prêt usuraire à une personne physique agissant pour ses besoins professionnels ou à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est accordé, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit ou les sociétés de financement pour les opérations de même nature comportant des risques analogues telles que définies par l’autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier. '
Or, l’article L. 131-5-2 dudit code prévoit que ' lorsqu’un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 313-4 et L. 313-5-1 sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux et subsidiairement sur le capital de la créance. '
En l’espèce, il y a lieu de constater que seul le taux d’intérêts appliqué sur la période du 5 octobre 2009 au 5 janvier 2020 à hauteur de 13,45% dépasse le seuil de l’usure, fixé à 13,16% au 3ème trimestre 2009 et trouvant à s’appliquer au 1er octobre 2009.
En effet, le seuil de l’usure était fixé à 14,71% au 1er janvier 2008, 14,29% au 1er avril 2008, 14,17% au 1er octobre 2008, 14,55% au 1er janvier 2009, 14,13% au 1er avril 2009, 13,45% au 1er juillet 2009, 13,21% au 1er janvier 2010, 13,33% au 1er avril 2010, 13,39% au 1er juillet 2010 et 13,59% au 1er octobre 2010.
Aussi, il convient de dire que les perceptions excessives d’intérêts dépassant le taux de 13,16% sur cette période (soit un taux supplémentaire de 0,29%) seront imputées de plein droit du solde dû au titre du découvert en compte, tel que sollicité par la SAS Districar qui a conclu à ' la restitution de toutes les perceptions excessives '.
Dès lors, la société Districar doit être condamnée à payer à la BPALC la somme de 19 074,39 euros (soit 19 704,41 – 630,02), sous réserve de déduction d’une part, des intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 630,02 euros du 31 décembre 2007 au 17 décembre 2010, et d’autre part, du surplus d’intérêts facturé au taux usuraire de 13,45% au lieu de 13,16% ayant couru sur le solde débiteur du découvert en compte du 5 octobre 2009 au 5 janvier 2010.
En outre, la somme due sera augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 17 décembre 2010.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Districar qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens d’appel, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La BPALC a dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir ses droits, de sorte qu’il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ses chefs contestés et, statuant à nouveau,
DECLARE recevable la prétention nouvelle de la société Districar tendant à voir débouter la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande de condamnation au paiement du découvert en compte,
DIT que la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne rapporte la preuve de l’exigibilité des articles du compte courant dont elle sollicite le paiement du solde débiteur depuis le 31 janvier 2008,
DECLARE recevable la demande de la société Districar tendant à la restitution d’intérêts, de frais et de commissions indûment prélevés sur le compte,
DIT que la société Districar n’est pas redevable des intérêts facturés antérieurement à la réception du relevé de compte du 18 janvier 2008 et arrêtés au 31 décembre 2017 à hauteur de 630,02 euros,
CONDAMNE la société Districar à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 19 074,39 euros au titre du découvert en compte, dont il convient de déduire :
— les intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 630,02 euros du 31 décembre 2007 au 17 décembre 2010,
— le surplus d’intérêts facturés au taux usuraire de 13,45% au lieu de 13,16% ayant couru sur le solde débiteur du découvert en compte du 5 octobre 2009 au 5 janvier 2010,
CONDAMNE la société Districar à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne les intérêts au taux contractuel courant à compter du 17 décembre 2010 sur la somme objet de la condamnation au titre du découvert en compte,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société Districar de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Districar à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Districar aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en onze pages.
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