Infirmation 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 30 janv. 2026, n° 25/05645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 23 avril 2025, N° 25/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2026
N° 2026/ 30
Rôle N° RG 25/05645 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZVL
[X] [Y]
C/
[F] [O]
[L] [O]
[S] [W] épouse [O]
[A] [O] épouse [M]
[H] [B]
Association [6] [Localité 11]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 Janvier 2026
à :
Me Marie LESSI (4)
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Aix-en-Provence en date du 23 Avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/00012.
APPELANT
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Chloé MICHEL POINSOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [S] [W] épouse [O], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [A] [O] épouse [M], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie LESSI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [H] [B] es qualité de liquidateur Judiciaire de la société [8], demeurant [Adresse 4] ayant bénéficié d’une caducité partielle dans la présente affaire.
représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Association [6] [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
Défaillante
ayant bénéficié d’une caducité partielle dans la présente affaire.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [Y] a été embauché le 1er avril 2019 par la société [7] en qualité de serveur dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps complet, devenu à durée indéterminée selon avenant du 23 octobre 2019 et régi par la convention collective des hôtels, bars et restaurants du 30 avril 1997.
Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle moyenne brute de base de 2.884,36 euros.
La société [7] exerçait une activité de restauration dans le cadre d’un contrat de location-gérance conclu le 5 mars 2018 avec les propriétaire du fond de commerce, les consorts [O].
Par jugement du 21 novembre 2024 , le tribunal de commerce d’Aix en Provence a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société [7] avec désignation de Me [H] [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier en date du 2 décembre 2024, Me Verrecchia a notifié aux consorts [O] la résiliation du contrat de location gérance à compter de ce jour
Le 5 février 2025, Me [B] a procédé au licenciement à titre conservatoire de monsieur [Y] afin de garantir ses droits vis à vis de l’AGS.
Par requête reçue au greffe le 19 février 2025, monsieur [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence afin voir ordonner le paiement de ses salaires à compter du 21 novembre 2024 et une provision à valoir sur les dommages et intérêts.
Par ordonnance de référé du 23 avril 2025, ce conseil a :
— dit qu’il n’y avait lieu à référé;
— renvoyé monsieur [Y] à mieux se pourvoir;
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais de procédure;
— mis les entiers dépens à la charge de monsieur [Y].
Le 7 mai 2025, monsieur [Y] a relevé appel de tous les chefs de cette ordonnance ayant rejeté ses prétentions.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré caduc l’appel à l’encontre de Me [B], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [9]
Vu les conclusions de monsieur [Y] remises au greffe et notifiées le 21 juillet 2025
Vu les conclusions des consorts [O] remises au greffe et notifiées le 22 septembre 2025;
Vu l’ordonnance de clôture du 28 novembre 2025 ;
MOTIFS :
Sur le trouble manifestement illicite
Monsieur [Y] fait valoir l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant du fait qu’il ne perçoit plus aucun salaire depuis le 21 novembre 2024 alors que la résiliation du contrat de location gérance conclu entre la société [7] et les consorts [O] a engendré le transfert des contrats de travail à ces derniers, propriétaires du fonds de commerce. Il sollicite, en conséquence, la condamnation des consorts [O] à reprendre le versement de son salaire, et à lui payer des rappels de salaires et de congés payés.
Les consorts [O] concluent à la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé, et au rejet des demandes du salarié au motif que l’état de ruine du fonds de commerce a fait obstacle au transfert du contrat de travail de monsieur [Y] et que le liquidateur judiciaire de la société [7] a procédé au licenciement du salarié.
L’article R.1455-6 du même code précise que : 'La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Il est constant que le non paiement des salaires sur une période de plusieurs mois constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, par courrier en date du 2 décembre 2024, maître [B] a notifié aux consorts [O] la résiliation du contrat de location-gérance à compter de ce jour.
Or, il est constant que sauf ruine du fonds, la résiliation d’un contrat de location-gérance par le liquidateur judiciaire entraîne le retour du fonds dans le patrimoine de son propriétaire, lequel doit assumer toutes les obligations du contrat de travail. La ruine du fonds est constituée lorsque le fonds n’est pas exploitable au moment de la résiliation du contrat de location-gérance.
Les intimés, qui invoquent la ruine du fonds, doivent en rapporter la preuve.
Or, le constat d’huissier en date du 24 octobre 2024, produit à l’appui de leurs dires par les consorts [O], ne fait état que de désordres mineurs au sein de l’établissement ( peinture écaillée, linoleum en très mauvais état, porte des toilettes branlante, papier déchiré,…) qui ne sont pas de nature à établir la ruine du fonds. Les intimés produisent également un rapport du bureau de vérification [12] qui relève des défauts de conformité à la réglementation électrique ainsi qu’un devis afférent aux travaux de reprise. Mais outre que la mise en oeuvre de ces travaux relève de la responsabilité du propriétaire du fonds de commerce, leur montant de l’ordre de 21.000 euros ne saurait permettre de caractériser l’état de ruine du fonds.
Les consorts [O] soutiennent également que le dernier locataire a violé la clause de non concurrence du contrat de location-gérance en créant une autre société. Mais ils ne produisent aucun élément de nature à établir l’existence du détournement de clientèle invoqué, et encore moins son ampleur, qui serait de nature à caractériser une ruine du fonds de commerce.
Le moyen selon lequel le transfert du contrat de travail n’a pu s’opérer en raison du licenciement du salarié par le liquidateur judiciaire ne saurait prospérer dans la mesure où ce licenciement, aux seules fins de garantir les droits du salarié vis à vis de l’AGS, est intervenu postérieurement à la résiliation du contrat de location gérance, engendrant la dévolution aux consorts [O] des obligations dudit contrat de travail, le licenciement du salarié étant alors sans effet.
Dès lors, la résiliation du contrat de location-gérance en date du 2 décembre 2024 a entraîné le retour du fonds de commerce dans le patrimoine des consorts [O], lesquels doivent assumer toutes les obligations du contrat de travail de monsieur [Y], dont celle de verser les salaires et les congés payés afférents.
Eu égard au trouble manifestement illicite résultant de l’absence de paiement des salaires, il convient de condamner solidairement les consorts [O] à reprendre le versement à monsieur [Y] de ses salaires jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Sur la provision au titre des rappels de salaire et des congés payés afférents
L’article R.1455-7 dispose que : 'Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Il résulte des motifs qui précèdent que les consorts [O], qui ne produisent aucun élément précis de nature à caractériser l’état de ruine du fonds de commerce, n’opposent aucune contestation sérieuse à l’obligation de verser les salaires consécutive à la résiliation du contrat de location-gérance conclu avec la société [9]
Eu égard au montant du salaire mensuel brut de monsieur [Y], qui s’élève à la somme de 2.884,36 euros, tel que cela résulte de bulletins de salaire produits, montant qui n’est pas contesté par les intimés, les consorts [O] seront solidairement condamnés en leur qualité de co-bailleurs du fonds de commerce à régler à monsieur [Y] la somme de 23.878,30 euros à titre de provision sur les rappels de salaires, outre celle de 2.387,83 euros à titre de provision sur les congés payés afférents.
Sur la demande de provision sur les dommages et intérêts au titre de l’exécution du contrat de travail
Monsieur [Y] sollicite la condamnation solidaire des consorts [O] en leur qualité de co-bailleurs du fonds de commerce à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts dus au titre de l’exécution du contrat de travail.
Si les consorts [O] ont commis un manquement à leurs obligations en ne reprenant pas le versement des salaires dus à monsieur [Y], celui-ci ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts au taux légal ayant couru afférents au versement d’indemnités provisionnelles sur rappel de salaires et congés payés.
Il sera débouté, en conséquence, de sa demande d’indemnité provisionnelle à ce titre.
Sur les autres demandes
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dûs au moins pour une année entière.
Les consorts [O] devront délivrer à monsieur [Y] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision les bulletins de salaires rectifiés à compter du mois de novembre 2024.
Les consorts [O], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à monsieur [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que l’absence de reprise du paiement des salaires de monsieur [X] [Y] constitue un trouble manifestement illicite ;
Condamne solidairement madame [S] [W] épouse [O], madame [A] [M] épouse [O], monsieur [F] [O], venant aux droits de monsieur [N] [O], et monsieur [L] [O] à reprendre le versement des salaires de monsieur [X] [Y] jusqu’à la rupture du contrat de travail ;
Condamne solidairement madame [S] [W] épouse [O], madame [A] [M] épouse [O], monsieur [F] [O], venant aux droits de monsieur [N] [O], et monsieur [L] [O] à payer à monsieur [X] [Y], à titre d’indemnités provisionnelles, la somme de 23.878,30 euros sur rappels de salaire, outre la somme de 2.387,83 euros sur les congés payés afférents;
Dit madame [S] [W] épouse [O], madame [A] [M] épouse [O], monsieur [F] [O], venant aux droits de monsieur [N] [O], et monsieur [L] [O] devront délivrer à monsieur [Y] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision les bulletins de salaires rectifiés à compter du mois de novembre 2024 ;
Déboute monsieur [X] [Y] de sa demande de provision sur dommages et intérêts au titre de l’exécution du contrat de travail ;
Ordonne capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil ;
Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale ;
Condamne in solidum madame [S] [W] épouse [O], madame [A] [M] épouse [O], monsieur [F] [O], venant aux droits de monsieur [N] [O], et monsieur [L] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à payer à monsieur [X] [Y] la somme de 2.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Avenant ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement ·
- Terme
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Compte courant ·
- Solde ·
- Taux effectif global ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Intérêts conventionnels ·
- Agios ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Dépassement
- Transport ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Visite de reprise ·
- Arrêt de travail ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Conseiller ·
- Messages électronique ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Timbre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Travail ·
- Contingent ·
- Heures supplémentaires ·
- Absence de contrepartie ·
- Sociétés
- Renouvellement ·
- Syndicat professionnel ·
- Liberté syndicale ·
- Refus ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Demande d'adhésion ·
- Réintégration ·
- Préjudice moral ·
- École
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Recours
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Orange ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Abonnement ·
- Mise en état ·
- Connexion ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Internet ·
- Exécution
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Montant ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement ·
- Plan ·
- Surendettement des particuliers ·
- Capacité ·
- Adresses ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Courriel ·
- Immigration illégale ·
- Représentation ·
- Contrôle ·
- Identité ·
- Validité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Taux de tva ·
- Épouse ·
- Associations ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Lot ·
- Personnes ·
- Mandataire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Mise en garde ·
- Titre ·
- Solde ·
- Montant ·
- Déchéance ·
- Paiement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.