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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 3 déc. 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 350
N° RG 25/00257 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVTH
AFFAIRE :
Mme [P] [I]
C/
S.A. [Adresse 8], S.A. [6], [13], S.A. [11], S.A. [9], S.A. [14], S.A. [19]
GS/IM
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [P] [I],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Carole PAPON, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 18 mars 2025 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 17]
ET :
S.A. [Adresse 8],
dont le siège social est au [Adresse 1]
non comparante, ni représentée.
S.A. [6],
dont le siège social est [Adresse 2]
non comparante, ni représentée.
Etablissement [15],
élisant domicile à [Adresse 20]
non comparant, ni représenté.
S.A. [11],
élisant domicile au [Adresse 5]
non comparante, ni représentée.
S.A. [9],
élisant domicile Chez [Adresse 10]
non comparante, ni représentée.
S.A. [14],
dont le siège social est au [Adresse 4]
non comparante, ni représentée.
S.A. [19],
élisant domicile Chez [14] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée.
INTIMÉS
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er Octobre 2025, et les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les parties présentes ont été entendues.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le délibéré a été prorogé au 3 décembre 2025.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Faits et procédure
Le 25 juin 2020, la Commission de surendettement de la Charente a déclaré recevable la demande de madame [P] [I] divorcée [H], tendant au traitement de sa situation de surendettement, et elle l’a orientée vers un réaménagement de son passif.
Par jugement du 28 avril 2021, rectifié le 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire d’Angoulème a statué sur la vérification de plusieurs créances puis, par jugement du 29 avril 2022, il a renvoyé le dossier à la Commission de surendettement aux fins de nouvelles mesures.
Le 7 juillet 2022, la Commission de surendettement a imposé un rééchelonnement de tout ou partie du passif sur 60 mois, sans intérêts, cette mesure étant subordonnée à la vente amiable d’un bien immobilier indivis.
Le 2 août 2022, madame [I] a contesté cette mesure.
Son recours a été transmis au tribunal judiciaire de Limoges le 10 août 2022, madame [I] résidant désormais en Haute-Vienne.
Par jugement du 18 mars 2025, le tribunal judiciaire a notamment fixé les créances des sociétés [Adresse 7] et [19], et arrêté le plan de règlement du passif de madame [I].
Cette dernière a relevé appel de ce jugement.
Moyens et prétentions
Madame [I] fait état de l’incohérence du jugement qui, dans son dispositif, fixe les créances des sociétés [Adresse 7] et [19] à son passif, après les avoir expressément écartées dans ses motifs.
Par lettre du 1er septembre 2025, la société [18], gestionnaire de la créance de la société [16] elle-même cessionnaire de la créance de la société [12], indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience de la cour d’appel, et elle précise que sa créance s’élève désormais au montant de 1 619,50 euros.
Les autres créanciers de Mme [I], bien que régulièrement convoqués à l’audience de la cour d’appel, ne comparaissent pas.
Motifs
La cour d’appel n’est saisie d’aucune critique à l’encontre des motifs du jugement retenant que les créances relatives aux sept crédits à la consomation consentis à madame [I] par les sociétés [11] (5 prêts), [Adresse 8] (un prêt) et [19] (un prêt) ne sont ni certaines ni exigibles, et doivent en conséquence être écartées de la procédure de surendettement.
En l’état de cette motivation, c’est de manière totalement incohérente, par suite d’une erreur rédactionnelle, que le premier juge a fixé, dans le dispositif de ce même jugement, les créances des sociétés [Adresse 8] et [19] aux montants respectifs de 6 035,20 euros et 11 250 euros.
Par courrier électronique du 7 avril 2025, l’avocate de madame [I] a signalé cette incohérence rédactionnelle au premier juge, qui dans un courriel du 9 avril 2025, a admis avoir effectivement commis une « erreur » et invité à tort cette avocate à relever appel de sa décision.
La divergence entre les motifs et le dispositif du jugement, qui procède d’une erreur matérielle de rédaction, ne peut être réparée que selon la procédure de rectification prévue à l’article 462 du code de procédure civile. Il convient de renvoyer madame [I] à mettre en oeuvre cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que l’appel formé par madame [P] [I] ne tend qu’à faire rectifier une erreur matérielle de rédaction affectant le jugement rendu le 18 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Limoges ;
RENVOIE madame [P] [I] à mettre en oeuvre la procédure de rectification prévue à l’article 462 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront supportés par le Trésor public.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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