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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 27 nov. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 88
Copies certifiées conformes
Cour d’appel Amiens – Chambre économique
Copies exécutoires
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 25 Septembre 2025 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 07 Juillet 2025,
Assistée de Madame Nathalie Lepeingle, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00069 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLC5 du rôle général.
ENTRE :
Société MONEY BANK nouvelle dénomination de la société GE MONEY BANK
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant, Me Marie-Christine MISSIAEN, avocat au barreau d’AMIENS
Représentée et plaidant par Me François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS
Assignant en référé suivant exploit en date du 02 Mai 2025
ET :
Monsieur [Y] [J]
Madame [K] [L] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés et plaidant par Me Aurélien MITTELETTE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me François VERRIELE,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Aurélien MITTELETTE.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Les 3 et 4 mai 2007, la société anonyme GE Money Bank devenue My Money Bank a accordé à M. [Y] [J] et Mme [K] [L], son épouse, deux prêts pour un montant total de 467.714 euros destinés au financement d’un projet immobilier portant sur deux appartements dans une résidence située à [Localité 5] (Charente-Maritime).
Le 3 juin 2009, les époux [J] ont assigné la société My Money Bank devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de prêts.
A compter du 25 septembre 2013, les époux [J] ont cessé de régler les mensualités des prêts.
Par acte en date du 31 mars 2015, la société My Money Bank a assigné les époux [J] devant le tribunal de grande instance d’Amiens aux fins de les voir condamner au paiement du solde de deux prêts.
Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Amiens a rendu, le 3 septembre 2015, une ordonnance de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de grande instance de Paris.
Le 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a débouté les époux [J] de leur demande tendant à l’annulation des contrats de prêts.
Les époux [J] ayant interjeté appel, par arrêt en date du 17 décembre 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement.
Les époux [J] ont alors formé un pourvoi en cassation et par une ordonnance en date du 22 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation.
Par un arrêt en date du 27 septembre 2023, la première chambre civile de la cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Par conclusions en date du 10 janvier 2024, la société My Money Bank a demandé la reprise de l’instance devant le tribunal judiciaire d’Amiens s’agissant de sa demande en paiement du solde des deux prêts consentis aux époux [J].
Par conclusions d’incident notifiées le 18 mars 2024, les époux [J] ont saisi le juge de la mise en état afin qu’il ordonne un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre du procès pénal de l’affaire dite 'Apollonia', procédure dans laquelle les époux [J] et la société My Money Bank se sont constituées parties civiles.
Par conclusions en réponse, la société My Money Bank s’est opposée à cette demande au motif qu’elle est irrecevable et dans tous les cas mal fondée.
A la suite de l’audience d’incident qui s’est tenue le 18 mars 2025 devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens, ce dernier a, par ordonnance en date du 17 avril 2025, ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel de Marseille et, en cas d’appel, de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels d’Aix en Provence.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, la société My Money Bank a fait assigner les époux [J] à comparaître devant le premier président de la Cour d’appel d’Amiens ou son délégué et demande, au visa de l’article 380 du code de procédure civile, d’être autorisé à relever appel de l’ordonnance de sursis à statuer du juge de la mise en état en date du 17 avril 2025.
Elle demande en outre la condamnation solidaire des époux [J] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions développées oralement à l’audience, les époux [J] font valoir que la société My Money Bank ne justifie pas d’un motif grave et légitime au sens de l’article 380 du code de procédure civile en ce que la décision ne lui cause aucun préjudice alors qu’elle détient une garantie à hauteur de 100% du principal en application de la convention de cautionnement conclue avec le CEGC.
Ils rappellent en outre que le seul allongement prévisible de la procédure ne peut à lui seul caractériser l’existence d’un motif grave et légitime et que la société My Money Bank ne démontre pas en quoi l’issue du procès pénal en cours est susceptible de compromettre ses droits ou d’aggraver sa situation.
Enfin, ils estiment que le sursis à statuer s’impose afin d’éviter une contrariété de décisions voire une double indemnisation de la société My Money Bank.
Ainsi, les époux [J] demandent de :
A titre principal,
— rejeter la demande formée par la société My Money Bank aux fins d’être autorisée à former appel de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 avril 2025,
En tout état de cause,
— condamner la société My Money Bank à leur payer une somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conseils des parties, entendus à l’audience du 25 septembre 2025, ont développé oralement leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens de fait et de droit qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
Aux termes de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
Il résulte de la combinaison des articles 31 et 380 du Code de procédure civile que le premier président doit apprécier la recevabilité d’une demande d’autorisation d’interjeter appel d’une décision de sursis à statuer au regard de l’intérêt de la partie qui la sollicite laquelle doit démontrer l’existence d’un motif grave et légitime à former appel.
La société My Money Bank rappelle qu’elle a accepté de prêter aux [J] les capitaux nécessaire pour leur projet d’investissement immobilier portant sur l’achat de deux appartements meublés (lots 20C et 20D) compris dans une résidence ' Louisiane’ à [Localité 6] au prix de 233.857 euros chacun selon deux offres de prêts n°1020 749 338 3 et n°1020 749 347 0 envoyées les 3 et 4 mai 2007, les époux [J] ayant accepté les prêts le 18 mai 2007, lesquels certifiaient l’absence de tout autre endettement.
Par ailleurs et à titre de garantie, les offres de prêts prévoyaient le cautionnement de la SACCEF devenue CEGC qui a refusé d’exécuter ses obligations 'en l’état des procédures pendantes devant les juridictions pénales dans l’affaire Apollonia’ dans 66 dossiers de financement d’opérations immobilières, dont le dossier des époux [J].
En l’espèce, les époux [J] reconnaissent qu’ils ont été mis en relation avec la société GE Money Bank par la société Apollonia, ayant par le même intermédiaire acquis une dizaine de biens immobiliers, pour se rendre compte finalement que les loyers promis ne permettaient pas de couvrir les échéances des prêts y compris en tenant compte des avantages fiscaux auxquels ils étaient éligibles et que les prix d’achat étaient très supérieurs aux prix du marché, une procédure pénale étant ouverte devant le tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la société Apollonia pour abus de confiance, escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, faux en écritures publiques, exercice illégal de la profession d’intermédiaire en opérations de banque, affaire dans laquelle les époux [J] se sont constitués parties civiles ainsi que la société My Money Bank.
Pour ordonner le sursis à statuer, le juge de la mise en état, dans son ordonnance en date du 17 avril 2025, retient qu’il y a lieu de considérer que l’instance pénale en cours peut avoir une incidence déterminante sur l’issue de la procédure civile dans l’hypothèse de l’indemnisation des parties civiles.
Aux termes de l’article 4 du Code de procédure pénale, il est sursis au jugement de l’action civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’ action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, la créance de dommages intérêts à laquelle la société My Money Bank peut prétendre dans le cadre de l’action pénale à l’encontre de la société Apollonia est distincte de l’exécution des obligations souscrites par les époux [J] dans le cadre des prêts qui leur ont été consentis et dont la validité est définitivement acquise à la société My Money Bank ainsi qu’il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 19 décembre 2019 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 décembre 2021.
Dès lors la société My Money Bank est bien fondée à se prévaloir d’un intérêt légitime à obtenir l’autorisation de poursuivre son action civile en paiement des sommes dues par les époux [J].
Enfin, le sursis prononcé présente un risque de retard important dans la solution du litige civil dont le tribunal judiciaire d’Amiens est saisi sur la base des contrats de prêt remontant à 2007.
Ainsi, la société My Money Bank est bien fondée à se prévaloir d’un intérêt grave et légitime au sens de l’article 380 du code de procédure civile de telle sorte qu’il y a lieu de l’autoriser à former appel de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 avril 2025 dans les conditions précisées au dispositif.
L’équité ne commande pas de faire application en l’espèce de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande ayant été formée dans l’intérêt de la société My Money Bank, il y a lieu de dire qu’elle conservera la charge des dépens.
Par ces motifs,
Autorisons la société My Money Bank a interjeter appel de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 avril 2025,
Rappelons à la société My Money Bank que l’assignation prévue par l’article 380 du code de procédure civile doit être délivrée dans le délai d’un mois de la présente décision,
Fixons l’affaire à l’audience de la première chambre économique et commerciale de cette cour du 18 juin 2026 à 13h30,
Disons n’y voir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la société My Money Bank.
A l’audience du 27 Novembre 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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