Confirmation 19 novembre 2020
Cassation 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 8 janv. 2026, n° 25/02102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 17 mai 2023, N° M21-14.906 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme, S.A. KIMMOLUX c/ TRESOR PUBLIC POLE DE RECOUVEMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE, S.A. BANQUE CIC EST, TRESOR PUBLIC [ Localité 7 ], TRESOR PUBLIC ADM TRESORERIE DE [ Localité 10, TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 08 JANVIER 2026
N° RG 25/02102 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OILN
S.A. KIMMOLUX
c/
TRESOR PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 8] CENTRE
TRESOR PUBLIC [Localité 7]
TRESOR PUBLIC POLE RECOUVREMENT DE [Localité 15]
TRESOR PUBLIC POLE DE RECOUVEMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
TRESOR PUBLIC ADM TRESORERIE DE [Localité 10]
S.A. BANQUE CIC EST
TRESOR PUBLIC ADM SIE DE [Localité 15]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 17 mai 2023 par le Cour de Cassation de PARIS (RG : M21-14.906) suivant déclaration d’appel du 18 avril 2025
APPELANTE :
S.A. KIMMOLUX
société anonyme, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le n°B98700, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 12], prise en la personne de Maître [K] [U], es-qualités de curateur suivant jugement de la Chambre commerciale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 14.6.23
demeurant [Adresse 6] / LUXEMBOURG
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
TRESOR PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 8] CENTRE
assigné selon acte de commissaire de justice en date du 05.06.25 délivré à personne morale
demeurant [Adresse 9]
TRESOR PUBLIC [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
TRESOR PUBLIC POLE RECOUVREMENT DE [Localité 15]
assigné selon acte de commissaire de justice en date du 05.06.25 délivré à l’étude
demeurant [Adresse 1]
TRESOR PUBLIC POLE DE RECOUVEMENT SPECIALISE DE LA GIRONDE
assigné selon acte de commissaire de justice en date du 05.06.25 délivré à personne morale
demeurant [Adresse 9]
TRESOR PUBLIC ADM TRESORERIE DE [Localité 10]
(initialement TRESOR PUBLIC ADM TRESORERIE DE [Localité 11] fermé depuis le 01.01.2015 et transféré au TRESOR PUBLIC ADM TRESORERIE DE [Localité 10])
assigné selon acte de commissaire de justice en date du 11.06.2025 délivré à personne morale
demeurant [Adresse 3]
S.A. BANQUE CIC EST
Société au capital de 225 000 000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 754 800 712, dont le siège social est [Adresse 5], venant aux droits de la SA CREDIT INDUSTRIEL D’ALSACE ET DE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY – CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée à l’audience par Me Marion LEROUX, avocat au barreau de BORDEAUX
TRESOR PUBLIC ADM SIE DE [Localité 15]
assigné selon acte de commissaire de justice en date du 05.06.25 délivré à l’étude
demeurant [Adresse 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 10 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par acte authentique reçu le 20 juin 2007, la société Crédit Industriel d’Alsace et de Lorraine a consenti à la société Kimmolux un prêt de 600 000 euros destiné à financer l’acquisition d’un immeuble situé [Adresse 14] à [Localité 16] (Gironde).
2. La banque CIC Est, venant aux droits de la société Crédit Industriel d’Alsace et de Lorraine, a adressé, le 24 février 2017, un commandement de payer valant saisie immobilière à la société Kimmolux, puis l’a assignée, par acte du 8 juin 2017, devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Libourne afin de voir ordonner la vente forcée du bien.
3. Par jugement du 20 avril 2018, le juge de l’exécution a :
— dit n’y avoir lieu de fixer une quelconque créance au profit de la trésorerie de [Localité 10] ;
— déclaré recevable la demande de la banque ;
— débouté la société Kimmolux de l’ensemble de ses demandes ;
— constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution étaient réunies ;
— constaté que la somme de 67 992,47 euros devait être également déduite du montant de la créance de la banque ;
— ordonné la réouverture des débats afin que la banque produise un décompte actualisé de sa créance imputant cette somme de 67 992,47 euros et les intérêts y afférents ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du vendredi 1er juin 2018 à 9h et rappelé qu’aucune demande nouvelle ne pourrait être présentée.
4. Par jugement du 13 juillet 2018, le juge de l’exécution a notamment :
— constaté que la créance de la banque s’élevait à la somme de 642 431,22 euros, arrêtée au 1er juin 2018, sans préjudice des intérêts, frais et accessoires ;
— ordonné la vente forcée du bien saisi.
5. Par déclaration du 12 octobre 2018, la société Kimmolux a interjeté appel des jugements des 20 avril et 13 juillet 2018.
6. Par arrêt du 19 novembre 2020, la cour d’appel de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable la contestation nouvelle soulevée par la société Kimmolux pour la première fois devant la cour d’appel, concernant l’existence et la régularité du titre exécutoire fondant la procédure de saisie immobilière pratiquée par la banque ;
— débouté la société Kimmolux de ses demandes ;
— confirmé, en conséquence, le jugement d’orientation du 20 avril 2018 et le jugement du 13 juillet 2018.
7. La société Kimmolux a formé un pourvoi contre cet arrêt.
8. Par arrêt du 17 mai 2023, la Cour de cassation a notamment :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 19 novembre 2020 entre les parties par la cour d’appel de Bordeaux ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée.
9. Par déclaration du 7 octobre 2025, la société Kimmolux a saisi la cour d’appel de Bordeaux.
Dans ses dernières conclusions du 27 octobre 2025, elle demande à la cour de :
— reporter la clôture au jour des plaidoiries ;
— infirmer le jugement d’orientation du 20 avril 2018 en ce qu’il :
— a déclaré recevable la demande de la banque CIC Est ;
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— a constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— infirmer le jugement d’orientation du 13 juillet 2018 en ce qu’il a :
— rappelé que le respect des conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution a été constaté par jugement du 20 avril 2018 ;
— constaté que la créance de la banque CIC Est à son égard s’élève à la somme de 642 431,22 euros, arrêtée au 1er juin 2018, sans préjudice des intérêts, frais et accessoires ;
— ordonné la vente forcée, à la requête de la banque CIC Est, de l’ensemble immobilier saisi à l’audience du vendredi 2 novembre 2018, selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par la SCM d’avocats Sophie Starosse Alexie Gaucher-Piola, déposé au greffe le 12 juin 2017 pour une mise à prix de 500 000 euros ;
— dit que les visites de l’immeuble pourraient être effectuées par l’huissier ou le mandataire désigné par le créancier poursuivant, deux jours par semaine (hormis les dimanches et jours fériés), à la condition de prévenir les débiteurs par tout moyen probant au moins deux jours avant, ces visites devant se réaliser, à défaut de meilleur accord, aux heures ouvrables ;
— dit qu’en cas de difficultés, l’huissier pourrait se faire assister, au besoin, d’un serrurier et de la force publique ;
— dit que le créancier pourrait désigner le professionnel de son choix aux fins de procéder à un constat de diagnostic immobilier obligatoire ;
— dit qu’en cas de difficultés, ce professionnel pourrait se faire assister, au besoin, d’un serrurier et de la force publique ;
— rappelé que les formalités de publicité devraient être effectuées à la diligence du créancier poursuivant dans un délai compris entre deux et un mois avant l’audience de vente forcée;
— autorisé la banque CIC Est à faire paraître une publicité complémentaire aux fins d’attirer les enchérisseurs, à raison de deux insertions dans le journal de son choix et d’une parution sur le site internet www.encheres.judiciaires.com ;
— rappelé que le report de l’audience d’adjudication ne pouvait intervenir que pour un cas de force majeure ou sur demande de la Commission de surendettement des particuliers compétente territorialement ;
— rappelé que la banque CIC Est devrait justifier des frais de poursuite aux fins de taxation et ce, au plus tard 5 jours avant l’audience d’adjudication ;
— dit que les dépens seraient compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Statuant à nouveau, à titre principal et in limine litis :
— prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement rendu par le juge de l’exécution de Libourne le 13 juillet 2018 ;
— prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière diligentée en vertu du commandement de payer du 24 février 2017, irrégulièrement publiée au service de publicité foncière de [Localité 13], au sens des dispositions de l’article R. 321-9 du code des procédures civiles d’exécution ;
— à défaut, débouter la banque CIC Est, venant aux droits de la SA Crédit Industriel d’Alsace et de Lorraine, de la procédure de saisie immobilière diligentée en vertu du commandement de payer du 24 février 2017, irrégulièrement publiée au service de publicité foncière de [Localité 13], au sens des dispositions de l’article R. 321-9 du code des procédures civiles d’exécution ;
— partant, débouter la banque CIC Est, venant aux droits de la SA Crédit Industriel d’Alsace et de Lorraine, de sa demande de saisie immobilière et, plus généralement, de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
À titre subsidiaire :
— dire et juger que la banque CIC Est n’est pas titulaire d’un titre exécutoire à son encontre, de sorte que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies ;
— partant, débouter la banque CIC Est de sa demande de saisie immobilière et, plus généralement, de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
En tout état de cause :
— débouter la banque CIC Est de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions;
— condamner la banque CIC Est à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la banque CIC Est aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions du 24 octobre 2025, la banque CIC Est demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— prononcer l’irrecevabilité de la seconde déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi de Bordeaux par acte du 7 octobre 2025, après l’expiration du délai biennal de l’article L. 528-1 du code de procédure civile ;
— prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par la société Kimmolux SA, seule, comme étant dépourvue du droit d’agir ;
— prononcer l’irrecevabilité des conclusions de la société Kimmolux SA du 18 avril 2025, faute de régularisation dans le délai de deux mois de l’article 1037-1 du code de procédure civile;
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel sur renvoi après cassation initié par la société Kimmolux SA par déclaration de saisine en date du 18 avril 2025, compte tenu de l’irrecevabilité de sa déclaration d’appel en date du 12 octobre 2018 ;
— prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées « in limine litis » par la société Kimmolux SA, après des développements sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité de l’appel ;
— débouter la société Kimmolux SA de toutes ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence :
— confirmer le jugement d’orientation du 20 avril 2018 en toutes ses dispositions ;
— confirmer le jugement d’orientation du 13 juillet 2018 en toutes ses dispositions.
Sur le fond, à titre principal :
— déclarer irrecevable la contestation nouvelle soulevée par la société Kimmolux SA pour la première fois devant la cour d’appel, tenant à la prétendue irrégularité du titre exécutoire fondant la procédure de saisie immobilière qu’elle a pratiquée.
À titre subsidiaire, si la cour estimait la société Kimmolux recevable en cette demande :
— déclarer mal fondée la contestation nouvelle soulevée par la société Kimmolux pour la première fois devant la cour d’appel, tenant à l’irrégularité du titre exécutoire fondant la procédure de saisie immobilière qu’elle a pratiquée.
En conséquence :
— confirmer les jugements d’orientation en toutes leurs dispositions.
En tout état de cause :
— condamner la société Kimmolux à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Kimmolux aux entiers dépens ;
— fixer ces sommes au passif de la société Kimmolux.
Le Trésor public, pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 8] centre, le Trésor public, pôle recouvrement de [Localité 15], le Trésor public, pôle de recouvrement spécialisé de la Gironde, le Trésor public ADM SIE de [Localité 15], le Trésor public ADM trésorerie de [Localité 10] et le Trésor public d'[Localité 7] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10. À la suite de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 mai 2023, la société Kimmolux a saisi la cour de renvoi le 18 avril 2025. Son acte précisait qu’elle était « prise en la personne de son représentant légal ».
Or, par jugement du 14 juin 2023, la chambre commerciale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait prononcé la faillite de cette société, Maître [K] [U] étant désigné en qualité de curateur de cette société.
Le 7 octobre 2025, la société Kimmolux SA a de nouveau saisi la cour de renvoi. Son acte précisait qu’elle était « prise en la personne de Maître [K] [U], ès qualités de curateur, suivant jugement de la chambre commerciale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 14 juin 2023..
La société CIC Est soutient que cette seconde déclaration de saisine est irrecevable comme étant tardive, alors qu’elle disposait d’un délai de deux ans après l’arrêt rendu par la haute juridiction pour saisir la cour de renvoi.
La société CIC Est ajoute que les premières prétentions de la société Kimmolux SA sont irrecevables, alors qu’elles ont été émises sans l’intervention de son curateur et qu’en application du droit luxembourgeois, elle était dessaisie de l’administration de ses biens depuis le 14 juin 2023 et qu’ainsi, depuis cette date, elle n’avait plus la capacité d’ester seule en justice.
La société Kimmolux réplique que l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 mai 2023 ne lui a pas été signifié, si bien qu’au jour de sa déclaration de saisine, le 7 octobre 2025, le délai de deux mois prévu à l’article 1034 du code de procédure civile n’avait pas commencé à courir.
Sur ce
11. L’article 528-1 du code de procédure civile dispose : « Si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai… ».
12. Par ailleurs, l’article 1034 du même code dispose quant à lui : « À moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie… ».
13. Le délai de deux mois invoqué par la société Kimmolux n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, en l’absence de notification de l’arrêt rendu par la Cour de cassation.
Précisément, en l’absence d’une telle notification, la société Kimmolux, qui avait comparu devant la cour de cassation, n’était plus recevable à saisir la cour d’appel de renvoi à l’expiration d’un délai de deux ans, qui expirait le 17 mai 2025.
14. En conséquence, son acte de saisine du 7 octobre 2025 est irrecevable.
15. Par ailleurs, si son premier acte de saisine a été régularisé dans les délais, le 18 avril 2025, la société Kimmolux SA a saisi la cour de renvoi « prise en la personne de son représentant légal » et elle a déposé ses conclusions le 18 juin 2025.
Or, le 14 juin 2023, la chambre commerciale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait prononcé sa faillite et désigné Maître [K] [U] en qualité de curateur de cette société.
16. L’article 444 du code de commerce luxembourgeois dispose que : « Le failli, à compter du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l’administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu’il est en état de faillite. Tous paiements, opérations et actes faits par le failli, et tous paiements faits au failli depuis ce jugement sont nuls de droit. » (cf. Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg).
L’article 452 du même code ajoute que : « À partir du même jugement, toute action mobilière ou immobilière, toute voie d’exécution sur les meubles ou sur les immeubles ne pourra être suivie, intentée ou exercée que contre les curateurs de la faillite. Le tribunal peut néanmoins recevoir le failli partie intervenante. ».
L’article 117 du code de procédure civile dispose par ailleurs: : Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice…..'.
L’article 119 du même code ajoute : ' Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.'
17. En conséquence, la saisine régulariée le 18 avril 2025 est également irrecevable pour avoir été entreprise au nom d’une personne morale par une personne n’ayant pas le pouvoir pour le faire, en l’espéce son représentant légal alors que seul le curateur, nommé par jugement de la chambre commerciale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 14 juin 2023, pouvait exercer un tel recours.
18. Dès lors la déclaration de saisine doit être déclarée nulle ( Cass. 2e civ., 22 juin 1978 : JurisData n° 1978-099167).
19. En conséquence, la cour de renvoi n’a pas été réguliérement saisie.
20. La société Kimmolux, qui succombe devant la cour de renvoi, sera condamnée aux entiers dépens et à verser à la société Banque CIC Est la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ces sommes étant fixées au passif de la société.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare nulles et de nul effet les déclarations de saisine entreprises par la société Kimmolux SA les 18 avril 2025 et 7 octobre 2025;
Condamne la société Kimmolux SA, prise en la personne de son curateur, aux entiers dépens ;
Condamne la société Kimmolux SA, prise en la personne de son curateur, à payer à la société Banque CIC la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les condamnations prononcées au titre des dépens et des frais non compris dans les dépens seront fixées au passif de la société Kimmolux SA.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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