Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 8 janvier 2026, n° 25/02102
CA Bordeaux
Confirmation 19 novembre 2020
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CASS
Cassation 17 mai 2023
>
CA Bordeaux 8 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la déclaration de saisine

    La cour a estimé que l'absence de notification de l'arrêt de la Cour de cassation ne justifie pas la recevabilité de la saisine, car le délai de deux ans pour agir était déjà expiré.

  • Rejeté
    Capacité d'ester en justice

    La cour a jugé que la société Kimmolux, étant en faillite, était dessaisie de l'administration de ses biens et ne pouvait agir sans l'intervention de son curateur.

  • Rejeté
    Nullité de la procédure de saisie immobilière

    La cour a constaté que la procédure de saisie immobilière était effectivement entachée d'irrégularités, mais a rejeté la demande de Kimmolux en raison de son incapacité à agir.

  • Rejeté
    Droit aux frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société Kimmolux n'avait pas la capacité d'ester en justice et que ses demandes étaient irrecevables.

Commentaires5

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1Cour d'appel de Bordeaux, le 8 janvier 2026, n°25/02102
kohenavocats.com · 30 avril 2026

2Le juge doit relever d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté en violation de l'article 553 du Code de procédure civile dans le cadre d'une procédure de saisie…Accès limité
Maxime Scheffer · L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme · 1 juillet 2023

3Appel du jugement d'orientation : conséquence de l'indivisibilité des partiesAccès limité
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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 8 janv. 2026, n° 25/02102
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 25/02102
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 17 mai 2023, N° M21-14.906
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 janvier 2026
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