Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 5 mai 2026, n° 24/01342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 mai 2026
N° RG 24/01342 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHIM
— DA-
[R] [I] / [D] [V], [N] [V], S.A.S.U. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS GAILLAT, S.E.L.A.R.L. [A] ET ASSOCIES
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 11 Juin 2024, enregistrée sous le n° 22/03035
Arrêt rendu le MARDI CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Anne-sophie ROCHE de la SCP SAGON-VIGNOLLE- VIGIER-PRADES-ROCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [D] [V]
et M. [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Maître Julie RAMOS de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.S.U. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS GAILLAT
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. [A] ET ASSOCIES es qualité de mandataire liquidateur de la SASU ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS GAILLAT
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non représentée
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 16 mars 2026
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Le 24 juin 2011 Mme [D] [V] et M. [N] [V] ont acquis un ensemble immobilier cadastré section AK nº [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 2] (Puy-de-Dôme).
Le 25 août 2016 Mme [R] [I] a acquis un ensemble immobilier voisin constitué des parcelles cadastrées section AK nº [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et AK nº [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15].
Les titres respectifs de Mme [R] [I] et des consorts [D] [V] et [N] [V] mentionnent une servitude constituée en 1970, concernant une source se trouvant sur la parcelle cadastrée section AK nº [Cadastre 16], fonds servant, et créée au bénéfice de la parcelle cadastrée section AK nº [Cadastre 17], fonds dominant. Étant donné les modifications cadastrales qui sont intervenues depuis 1970, cette servitude intéresse une source située sur l’une des parcelles de Mme [R] [I], au bénéfice du fonds appartenant à M. et Mme [V], ce qui n’est pas contesté.
Souhaitant créer « une mare en écosystème » sur sa propriété, Mme [R] [I] en a confié la réalisation à la SASU ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS GAILLAT. Les travaux ont été effectués le 18 juillet 2019 et l’entreprise a adressé à Mme [I] le 4 octobre 2019 une facture d’un montant de 1.200 EUR.
Se plaignant de n’être plus, depuis les travaux, alimentés en eau provenant de la source située sur la parcelle de Mme [R] [I], les consorts [D] et [N] [V] lui ont fait adresser le 24 juillet 2019 une mise en demeure de rétablir la source et son débit. Ils faisaient valoir les difficultés auxquelles ils étaient désormais confrontés, notamment pour les clients de leurs chambres d’hôtes et pour l’alimentation en eau des chevaux et poneys de leur exploitation agricole.
Aucune conciliation n’a été possible.
Le 4 décembre 2019 les consorts [V], ont donc fait assigner en référé Mme [I] afin d’obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance du 16 juin 2020 M. [S] [Q] a été chargé d’une mesure d’investigation technique.
Par acte authentique du 28 septembre 2020, Mme [R] [I] a cédé sa propriété à M. [X] [M] et Mme [F] [U].
L’expert commis, M. [S] [Q], a déposé son rapport le 1er février 2022.
Par exploit ensuite du 22 juillet 2022, Mme [D] [V] et M. [N] [V] ont fait assigner au fond Mme [R] [I] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir des dommages-intérêts en raison de la suppression de leur alimentation en eau.
Par exploits des 8 et 29 mars 2023, Mme [R] [I] a appelé en cause la SASU GAILLAT et son mandataire liquidateur, la SELARL [A] & ASSOCIÉS, afin d’être relevée et garantie de toute condamnation.
Les deux affaires, enrôlées sous les références RG 22/3035 et RG 23/979, ont été jointes par le juge de la mise en état le 20 avril 2023, sous le numéro unique RG 22/3035.
La SASU GAILLAT et la SELARL [A] n’ont pas constitué avocat devant le premier juge.
À l’issue des débats, par jugement du 11 juin 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Madame [R] [I] à payer à Madame [D] [V] et Monsieur [N] [V] la somme de 36.342 € (trente-six mille trois cent quarante-deux euros) outre ré-indexation selon l’indice BT 01, à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice matériel relatif au coût des travaux de reprise ;
CONDAMNE Madame [R] [I] à payer à Madame [D] [V] et Monsieur [N] [V] la somme de 3.129,57 € (trois mille cent vingt-neuf euros cinquante-sept cents) à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice matériel relatif au coût des travaux d’urgence ;
DÉBOUTE Madame [D] [V] et Monsieur [N] [V] de leur demande tendant à l’obtention de dommages-intérêts au titre de leur préjudice financier lié aux pertes d’exploitation ;
CONDAMNE Madame [R] [I] à payer à Madame [D] [V] et Monsieur [N] [V] la somme de 1.000 € (mille euros) à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [R] [I] à payer à Madame [D] [V] et Monsieur [N] [V] la somme de 1.300 € (mille trois cents euros) à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [D] [V] et Monsieur [N] [V] de leur demande tendant à voir condamner la S.A.S.U. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS GAILLAT, prise en la personne de son mandataire liquidateur la S.E.L.A.R.L. [A] & ASSOCIÉS, in solidum au paiement des sommes précitées ;
DÉBOUTE Madame [R] [I] de sa demande tendant à voir condamner la S.A.S.U. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS GAILLAT, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [W] [A], Associé au sein de la S.E.L.A.RL. [A] & ASSOCIÉS, à la relever et garantir, voire à la substituer de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [I] à payer à Madame [D] [V] et Monsieur [N] [V] la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [I] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure en référé et les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. »
Dans les motifs de sa décision, après avoir analysé l’expertise ainsi que les éléments matériels du dossier, le tribunal conclut que les travaux réalisés par Mme [R] [I] sur sa parcelle sont bien la cause du tarissement de l’eau sur la propriété des consorts [D] et [N] [V] :
En conséquence, il y a lieu de considérer que les travaux réalisés par Madame [R] [I] sont bien à l’origine du trouble de voisinage reproché par les demandeurs, lequel revêtait un caractère anormal, de nature à engager sa responsabilité.
Le fait que Madame [R] [I] ait cédé sa propriété en cours de litige n’a pas pour effet de la décharger de cette responsabilité, a fortiori qu’il est prévu dans l’acte de vente qu’elle fera son affaire personnelle des suites de la procédure engagée à son encontre.
Le tribunal a ensuite rejeté la responsabilité de la SASU GAILLAT, en ces termes notamment page 8 :
À ce titre, il convient de relever que la S.A.S.U. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS GAILLAT n’a été appelée en cause qu’une fois les opérations d’expertise judiciaire réalisées. Monsieur [S] [Q] rappelle, à ce titre, en page 13 de son rapport, qu’aucune partie n’a souhaité appeler en cause un tiers. Il impute la responsabilité des désordres à Madame [R] [I] seule, en l’absence de toute autre mise en cause.
Aucun élément d’information n’est donné par l’expert judiciaire quant à l’éventuelle responsabilité de l’entreprise GAILLAT dans ces désordres.
Ainsi, en l’absence d’élément, il n’est pas possible de conclure que la S.A.S.U. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS GAILLAT aurait manqué contractuellement à son devoir de conseil envers Madame [R] [I], ce qui aurait pour effet d’engager sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers lésés, les consorts [V]. En effet, seule Madame [R] [I] prétend que la S.A.S.U. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS GAILLAT aurait déterminé seule l’emplacement du tracé à réaliser.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande tendant à être garantie par ladite société, sous liquidation judiciaire et représentée par son mandataire liquidateur, la S.E.L.A.R.L. [A] & ASSOCIES. Les consorts [V] seront déboutés de leur demande tendant à voir prononcer des condamnations in solidum en réparation de leurs différents postes de préjudices.
Le tribunal a enfin procédé à la réparation des préjudices des consorts [D] et [N] [V].
***
Dans des conditions non contestées Mme [R] [I] a fait appel de cette décision le 8 août 2024. Dans ses conclusions récapitulatives ensuite du 5 décembre 2025 elle demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du 11 juin 2024 en ce qu’il a :
— CONDAMNE Madame [R] [I] à payer à Madame [D] [V] et à Monsieur [N] [V] la somme de 36.342 €, outre réindexation selon indice BT 01, à titre de dommages-intérêts de leur préjudice matériel relatif au coût des travaux de reprise ;
— CONDAMNE Madame [R] [I] à payer à Madame [D] [V] et à Monsieur [N] [V] la somme de 3.129,57 € à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice matériel relatif au coût des travaux d’urgence ;
— CONDAMNE Madame [R] [I] à payer à Madame [D] [V] et à Monsieur [N] [V] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral ;
— CONDAMNE Madame [R] [I] à payer à Madame [D] [V] et à Monsieur [N] [V] la somme de 1.300 € à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice de jouissance ;
— DÉBOUTE Madame [R] [I] de sa demande tendant à voir condamner la S.A.S.U ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS GAILLAT, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [W] [A], Associé au sein de la S.E.L.A.R.L [A] & ASSOCIES, à la relever et garantir, voire à la substituer de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— CONDAMNE Madame [R] [I] à payer à Madame [D] [V] et à Monsieur [N] [V] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNE Madame [R] [I] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure en référé et les frais d’expertise judiciaire
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
STATUANT DE NOUVEAU,
JUGER que les consorts [V] échouent à démontrer le caractère anormal du trouble de voisinage invoqué ;
JUGER que l’usage de la servitude n’a pas été diminué et n’a pas été rendu moins commode ;
JUGER que le dommage dont se prévalent les consorts [V] n’est pas établi, pas davantage que le lien de causalité direct entre la création de la mare et le désordre allégué ;
En conséquence,
JUGER que la responsabilité de Madame [R] [I] ne peut être retenue.
DÉBOUTER les consorts [V] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions dirigées à l’encontre de Madame [I] ;
À titre subsidiaire,
JUGER que Madame [I] sera garantie et relevée, voire substituer par la S.A.S.U ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS GAILLAT, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la S.E.L.A.R.L [A] & ASSOCIES de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
FIXER la créance de Madame [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société la S.A.S.U ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS GAILLAT, prise en la personne de son mandataire liquidateur, à hauteur de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum les époux [V] à verser et payer à Madame [I] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LES CONDAMNER aux entiers dépens de première instance, et d’appel, en ce compris les frais d’expertise. »
***
Mme [D] [V] et M. [N] [V] ont conclu pour leur part le 27 janvier 2025, afin de demander à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 544 et 1240 du Code civil,
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand le 11 juin 2024, jugement portant RG 22/03055,
Vu la jurisprudence versée,
Vu les pièces visées,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand le 11 juin 2024, jugement portant RG 22/03055 en ce qu’il a :
— CONDAMNE Madame [R] [I] à payer à Madame [D] [V] et Monsieur [N] [V] la somme de 36.342 € (trente six mille trois cent quarante-deux euros) outre ré-indexation selon l’indice BT 01, à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice matériel relatif au coût des travaux de reprise ;
— CONDAMNE Madame [R] [I] à payer à Madame [D] [V] et Monsieur [N] [V] la somme de 3.129,57 € (trois mille cent vingt-neuf euros cinquante-sept cents) à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice matériel relatif au coût des travaux d’urgence ;
— CONDAMNE Madame [R] [I] à payer à Madame [D] [V] et Monsieur [N] [V] la somme de 1.000 € (mille euros) à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral ;
— CONDAMNE Madame [R] [I] à payer à Madame [D] [V] et Monsieur [N] [V] la somme de 1.300 € (mille trois cents euros) à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice de jouissance ;
— CONDAMNE Madame [R] [I] à payer à Madame [D] [V] et Monsieur [N] [V] la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [R] [I] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure en référé et les frais d’expertise judiciaire ;
— RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand le 11 juin 2024, jugement portant RG 22/03055 en ce qu’il a :
— DÉBOUTE Madame [D] [V] et Monsieur [N] [V] de leur demande tendant à l’obtention de dommages-intérêts au titre de leur préjudice financier lié aux pertes d’exploitation ;
— DÉBOUTE Madame [D] [V] et Monsieur [N] [V] de leur demande tendant à voir condamner la S.A.S.U. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS GAILLAT, prise en la personne de son mandataire liquidateur la S.E.L.A.R.L. [A] & ASSOCIES, in solidum au paiement des sommes précitées, [entendre 36.342 € outre ré-indexation selon l’indice BT 01, à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice matériel relatif au coût des travaux de reprise ; 3.129,57 € à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice matériel relatif au coût des travaux d’urgence ; 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral ; 1.300 € à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice de jouissance ; 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens].
ET STATUANT À NOUVEAU,
CONDAMNER in solidum Madame [I] et la Société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS GAILLAT, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la Selarl [A] & ASSOCIÉS, à réparer l’entier préjudice subi par les consorts [V] en raison du trouble anormal du voisinage dont ils sont à l’origine suite aux travaux de terrassement et de création d’une marre réalisé pour le compte de Madame [I] sur sa parcelle lesquels ont perturbés les écoulements souterrains ainsi que le captage des eaux alimentant la propriété [V]
En conséquence,
CONDAMNER in solidum Madame [I] et la Société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS GAILLAT, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la Selarl [A] & ASSOCIÉS, à porter et payer à Monsieur et Madame [V] les sommes suivantes :
— la somme de 36.342 € TTC outre ré-indexation selon l’indice BT 01.
— la somme de 3.129,57 euros en indemnisation du coût des travaux d’urgence
— la somme de 4.459,14 euros HT en indemnisation des pertes d’exploitation
— la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral
— la somme de 1.300 euros en réparation du préjudice de jouissance
CONDAMNER in solidum Madame [I] et la Société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS GAILLAT, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la Selarl [A] & ASSOCIES, à porter et payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
FIXER au passif de la liquidation de la Société ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS GAILLAT la créance mise à sa charge par l’arrêt à intervenir,
DEBOUTER Madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens en ce compris les frais de la procédure en référé et les frais d’expertise judiciaire. »
***
La déclaration d’appel a été signifiée le 16 octobre 2024 à la SASU GAILLAT, par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir.
La déclaration d’appel a été signifiée le 16 octobre 2024 à la SELARL [A], par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir.
Ni la SASU GAILLAT ni la SELARL [A] n’ont constitué avocat devant la cour.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 11 décembre 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Mme [R] [I] a vendu sa propriété à M. [X] [M] et Mme [F] [U]. Cependant, pour une meilleure compréhension de l’objet du litige, la cour raisonnera ci-après, dans la description des lieux et l’analyse des actes, comme si cette vente n’avait pas encore eu lieu.
La parcelle actuellement propriété de Mme [I], fonds servant, lui a été cédée par les consorts [L] suivant acte authentique du 25 août 2016.
Les consorts [V], propriétaires du fonds dominant, l’ont acheté aux époux [H] le 24 juin 2011. Les époux [H] le tenaient des époux [E] qui l’avaient eux-mêmes acquis de M. [P] [Y].
À l’origine, deux actes avaient été dressés simultanément par le même notaire le 23 octobre 1970, constatant d’une part la vente [P] [Y]/époux [E] (auteurs des consorts [V]), d’autre part la vente [P] [Y]/consorts [L] (auteurs de Mme [I]). Il se comprend que M. [P] [Y] était propriétaire d’un fonds unique qu’il a divisé et vendu en deux parcelles distinctes. Ce sont ces actes qui établissent contractuellement la servitude litigieuse.
Les titres respectifs des parties rappellent les termes de cette servitude, qui sont reproduits de manière identique dans chaque acte : en annexe de la vente [L]/[I], et pages 9 et 10 de la vente [H]/ [V].
Il en résulte que sur la parcelle [L] (propriété [I]) se trouve une source lui appartenant « mais dont le débit sera partagé par moitié entre lui et monsieur [E] » (auteur des consort [V]). Les actes organisent le partage des eaux de la source, en prévoyant deux réservoirs : le « Nº 1 » situé sur la propriété [L], qui recueille la totalité des eaux et les déverse au moyen de deux canalisations, d’une part dans un bac appartenant aux consorts [L], d’autre part dans un réservoir « Nº 2 », toujours situé sur la propriété [L], à partir duquel une conduite « traversant la voie publique » alimente la propriété appartenant actuellement aux consorts [V]. Sur le plan des lieux on constate en effet que les fonds [I] et [V] sont séparés par une sorte de chemin.
Ceci étant posé, il convient maintenant de s’interroger sur la pertinence de la réclamation des consorts [V], qui se plaignent de ce que les travaux menés par Mme [I] sur sa propriété afin d’y installer « une mare en écosystème » sont à l’origine du tarissement de l’eau sur leur propre fonds.
Sur ce point, les investigations conduites par l’expert judiciaire M. [S] [Q], assisté par son sapiteur le cabinet GÉOPROJET qui a mené une « mission hydrologique », ne laissent guère de doute à la cour, comme précédemment au tribunal judiciaire.
En conclusion de son rapport, après une analyse très complète sur le terrain, y compris des travaux de terrassement afin de comprendre l’origine de la source sur la propriété [I], le sapiteur GÉOPROJET écrit en effet, page 14 :
Les investigations complémentaires réalisées en septembre 2021 ne révèlent aucune trace de travaux de captage ou de passage de canalisation d’eau, dans le versant au-dessus de l’habitation [M] [il s’agit de la maison de Mme [I] avant la vente de sa propriété à M. [X] [M] et Mme [F] [U]].
Le tracé de la source « initiale », indiqué par le sourcier de l’entreprise GAILLAT, ne présente aucuns travaux, avec un talus montrant le terrain naturel granitique sur une hauteur de 4 m. Une alimentation souterraine du regard R1 encore plus profonde, par galerie ou canalisation, est improbable.
La source « initiale » a été vraisemblablement captée proche de l’habitation [M], avec un lit ou drain en pierres, au droit d’une émergence naturelle (zone humide permanente). Nous sommes donc à quelques mètres de la mare.
Bien souvent, les habitations de ces hameaux de montagne disposaient d’un point d’eau proche. Une canalisation d’eau en terre cuite, dont des débris ont été retrouvés, alimentait sans doute le regard R1. Un chemin d’accès à l’habitation passait dans ce secteur, avant le creusement de la mare.
Les travaux de creusement de la mare et de drainage périphérique, situés dans la zone d’alimentation de la source « initiale », ont certainement perturbé les écoulements souterrains et le captage. Tout terrassement ou aménagement autre est déconseillé à proximité d’un captage d’eau. Aujourd’hui le drainage périphérique de la mare, dirigé vers le regard R1, compromet la qualité de l’eau.
Cette analyse technique permet de comprendre que la source était en réalité captée à proximité de l’habitation [I], elle ne provenait pas des terrains situés plus en amont dont la modification aurait pu en dévier ou diminuer le cours. Le sapiteur a trouvé sur place, au niveau du premier regard, qui correspond au réservoir « Nº 1 » dont il est question dans les actes établissant la servitude, des débris de l’ancienne canalisation en terre cuite, d’où l’on comprend aisément que cet ouvrage a été détruit lors des terrassements effectués pour créer la mare. La photographie aérienne des lieux, sur laquelle sont tracés les regards R1 et R2, correspondant aux réservoirs mentionnés dans la convention de servitude, montre parfaitement que le regard R1 est extrêmement proche du périmètre de la mare qui a été creusée juste à côté. Il se comprend dans ces conditions que des travaux d’ampleur avec décaissements du terrain n’ont pu que perturber la circulation de l’eau de la source recueillie dans ce regard. Ces éléments purement matériels sont difficilement contestables.
De ses propres observations et analyses sur le terrain, M. [S] [Q] conclut également « que les travaux réalisés par Mme [I] ont perturbé les écoulements souterrains ainsi que le captage des eaux qui alimentait la propriété [V] », et que « le désordre allégué est imputable aux travaux réalisés en 2019 et, en l’absence de tout autre mis en cause, au seul maître d’ouvrage Mme [I] » (rapport page 14).
Les constatations de l’expert judiciaire et de son sapiteur, ainsi que leurs analyses respectives qui se rejoignent parfaitement, ne sont pas utilement contestées par Mme [I]. Ajoutant que « la proximité très rapprochée entre l’arrêt total du débit et la réalisation des travaux tend à indiquer que celle-ci [la mare] est bien à l’origine des désordres reprochés », le tribunal judiciaire a donc pertinemment conclu à la responsabilité de Mme [I].
Dans ces conditions Mme [I] sollicite la garantie de la SASU GAILLAT prise en la personne de son mandataire la SELARL [A] qui a procédé aux travaux de creusement de la mare.
Or la SASU GAILLAT, n’a pas été appelée en cause lors de l’expertise qui ne lui est donc pas opposable. M. [Q] note à ce propos dans son rapport page 13 qu’aucune partie « n’a souhaité appeler en cause un tiers ». La demande de garantie de Mme [I] contre la société GAILLAT est donc bien tardive. Surtout, l’expert judiciaire n’impute aucune responsabilité à cette entreprise. La cour ajoute que l’on ne sait pas dans quelles conditions elle est intervenue sur le terrain, ni si les contraintes particulières relatives à la servitude de 1970 avaient été portées à sa connaissance. Mme [I] produit la facture du 4 octobre 2019 où il est simplement indiqué : « création d’une tranchée mise en place d’un drain et de pierres pour capter une source au-dessus du bassin. » Dans ces conditions, aucune demande de garantie ne peut sérieusement prospérer contre la SASU GAILLAT, ni de la part de Mme [I], ni encore moins de la part des consorts [V].
Concernant le préjudice des consorts [V], il a été évalué par le tribunal, comme rappelé ci-dessus dans le dispositif de la décision. Devant la cour ils sollicitent en outre des dommages-intérêts « au titre de leur préjudice financier lié aux pertes d’exploitation », soit la somme supplémentaire de 4459,14 EUR hors-taxes.
Par adoption des motifs, la cour confirme sans difficulté les autres indemnisations allouées aux consorts [V] au titre de la réalisation d’un nouveau captage (36 342 EUR avec indexation) ; des travaux de captage réalisés en urgence (3129,57 EUR) ; de leur préjudice moral (1000 EUR) ; de leur préjudice de jouissance (1300 EUR). Les montants des travaux de reprise et de captage sont approuvés dans l’expert dans son rapport page 11. Afin de pallier toute difficulté d’exécution, la cour précise que l’indexation de la somme de 36 342 EUR sur l’indice BT01 sera faite à partir du 1er février 2022, date du rapport de M. [Q], jusqu’au 11 juin 2024, date du jugement de première instance confirmé.
Mais concernant un supposé préjudice de perte d’exploitation, les éléments comptables produits à la cour par les consorts [V], ne sont pas, faute d’explications plus pertinentes, de nature à emporter la conviction. La proposition de l’expert, consistant à n’allouer que la moitié de la somme demandée n’est guère convaincante. Le jugement sera donc également sur ce point confirmé.
3500 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant, précise que l’indexation de la somme de 36.342 EUR sur l’indice BT01 sera faite à partir du 1er février 2022, date du rapport de M. [Q], jusqu’au 11 juin 2024, date du jugement de première instance confirmé ;
Condamne Mme [R] [I] à payer aux consorts [D] et [N] [V] la somme de 3.500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [I] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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