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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 18 sept. 2025, n° 25/03066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LE SUCRE SALE DE FLANDRE c/ S.C.I. COURANT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
de la déclaration d’appel
(Articles 906-2 et 906-3 du CPC)
du 18 septembre 2025
N° MINUTE :
N° RG 25/03066 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH3A
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LILLE, décision attaquée en date du 20 Mai 2025, enregistrée sous le n° 25/00402
S.A.S. LE SUCRE SALE DE FLANDRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
APPELANT
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.C.I. COURANT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE
INTIMES
Nous, Déborah BOHEE, présidente de chambre,
Assisté de Béatrice CAPLIEZ, greffier,
Vu les articles 906 et 906-2 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel en date du 12 juin 2025;
Vu l’avis de fixation de l’affaire en date du 20 juin 2025 en application des articles 906 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé le 17 juillet 2025 à l’avocat de l’appelant en application des articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile ;
L’appelant a été invité à formuler ses observations écrites avant le 04 août 2025;
Vu l’absence d’observations écrites de l’avocat de l’appelante,
L’article 906-2 du code de procédure civile impose à l’appelant, à peine de caducité de la déclaration d’appel, de remettre ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé.
En l’espèce, l’avis de fixation ayant été transmis le 20 juin 2025, l’appelant disposait d’un délai expirant le 20 août 2025 pour remettre ses conclusions au greffe.
Il y a lieu de constater que l’appelant(e) n’a pas conclu dans le délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe ;
L’article 906-1 du code de procédure civile impose à l’appelant, à peine de caducité de la déclaration d’appel, de signifier celle-ci dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe ;
En l’espèce, l’appelante n’a pas signifié sa déclaration d’appel a l’intimé non constitué dans le délai de vingt jours à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai.
Il y a lieu de prononcer, en conséquence, la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Condamnons l’appelant aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
Béatrice CAPLIEZ Déborah BOHEE
Copie adressée aux avocats constitués
le
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