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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 2 févr. 2023, n° 23/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00006 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCE3
— ----------------------
S.A.R.L. UTS 31
c/
[O] [I]
— ----------------------
DU 02 FEVRIER 2023
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 02 FEVRIER 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. UTS 31 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Absente
représentée par Me Benjamin ECHALIER membre de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
13 janvier 2023,
à :
Monsieur [O] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Absent
Défendeur,
A rendu l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 19 janvier 2023 :
EXPOSE DU LITIGE
Saisi par acte introductif d’instance du 09 février 2021, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a, notamment, par jugement du 02 décembre 2022 :
— Constaté l’existence d’un contrat de travail entre Monsieur [O] [I] et la SARL UTS 31,
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 07 juin 2022,
— Condamné la Société UTS 31 au paiement de la somme de 37.021,50 euros au titre du rappel de salaire du 7 décembre 2020 au 7 juin 2022 et 3702, 15 € au titre des congés payés sur salaire,
— Condamné la société UTS 31 au paiement de la somme de 1.948,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et à 194,85 euros au titre des congés sur préavis,
— Condamné la société UTS 31 au paiement de la somme de 487,13 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— Condamné la SARL UTS 31 au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Ordonné la remise sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement : des bulletins de salaires de décembre 2020 jusqu’au 07 juin 2022, du certificat de travail, de l’attestation pôle emploi, du reçu pour solde de tout compte,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 14 décembre 2022, la SELARL Alpha Conseils a interjeté appel de la décision rendue le 2 décembre 2022.
Par exploit d’huissier en date du 13 janvier 2023, la SELARL Alpha Conseils a fait assigner Monsieur [O] [I], devant la juridiction du premier président de la Cour d’appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de :
— à titre principal, voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le Conseil de prud’hommes de Bordeaux le 02 décembre 2022,
— à titre subsidiaire, l’autoriser à consigner les sommes exécutoires dans l’attente de l’arrêt à intervenir par la Cour d’appel de Bordeaux,
— à titre très subsidiaire :
' ordonner Monsieur [O] [I] de présenter une garantie réelle ou personnelle suffisante pour garantir le remboursement de la somme de 45.000,00 euros à la société UTS 31,
' dire et juger qu’à défaut pour Monsieur [O] [I] de présenter une telle garantie, l’arrêt de l’exécution provisoire sera prononcé,
' à titre infiniment subsidiaire, de fixer prioritairement l’affaire enregistrée sous le numéro de RG n°22/05701 devant la Chambre sociale section B de la cour d’appel de Bordeaux.
Elle soutient, au titre de l’existence de moyens sérieux de réformation, que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par le premier juge pour avoir prononcé une condamnation au versement des sommes de 37.021,50 euros et 3.702,00 euros au titre du paiement des salaires et des congés payés afférents, sans que les requérants n’aient formulé cette demande dans le cadre de l’instance prud’homale. De plus, elle estime que l’existence d’un contrat de travail entre Monsieur [O] [I] et la société UTS 31 n’est pas rapportée, faute d’absence de preuve de confirmation d’embauche.
Au titre des conséquences manifestement excessives, il invoque la fragilité de la situation financière de Monsieur [O] [I] qui entraînerait des difficultés de remboursement des sommes auxquelles elle a été condamnée par la première décision, en cas de réformation de celle-ci.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’aménagement de l’exécution provisoire compte tenu de la capacité financière de Monsieur [O] [I] par la consignation des sommes auxquelles elle est condamnée.
A titre très subsidiaire, elle sollicite pour les mêmes raisons la constitution d’une garantie par Monsieur [O] [I].
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la fixation prioritaire de l’affaire en ce qu’elle souhaite obtenir une décision dans les meilleurs délais, aux fins d’un remboursement plus aisé des sommes en cas de réformation opérée par l’arrêt à intervenir.
Monsieur [O] [I], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibérée au 2 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En application de l’article R1454-28 du code du travail qui dispose qu’à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, que le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions et qu’est de droit exécutoire à titre provisoire, le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions et les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’occurrence, le conseil de prud’hommes n’a pas ordonné l’exécution provisoire de sa décision, de sorte que celle-ci est exécutoire de droit, mais dans les limites posées par les dispositions du code du travail sus-visées.
Sur les moyens sérieux de réformation ou d’annulation, il ressort de l’énoncé de l’exposé du litige figurant dans le jugement déféré, que Monsieur [O] [I] avait formé dès l’origine, en conséquence de la reconnaissance d’un contrat de travail et du prononcé de sa résolution, une demande au titre du rappel de salaire, pour un montant mensuel brut de 1948, 50 € « à compter du 9 décembre 2020 jusqu’au prononcé du jugement à intervenir » et des demandes au titre des indemnités de rupture et dommages et intérêts. Dès lors, les prétentions étant déterminées et déterminables la SARL UTS 31 a pu présenter ses moyens de défense et ne peut utilement soutenir qu’en prononçant une condamnation d’un montant de 37.021,50 € au titre du rappel de salaire du 7 décembre 2020 au 7 juin 2022, le conseil de prud’hommes n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Par ailleurs, la SARL UTS 31 soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation sur le fond, notamment en ce qui concerne l’existence d’un contrat de travail. Cependant elle ne produit aucune pièce relative à la formation délivrée à Monsieur [O] [I] et au refus d’embauche, de nature à contredire les éléments retenus par le conseil de prud’hommes. A cet égard la production des écritures et des bordereaux de communication de pièces devant le premier juge et devant la juridiction du second degré, tout comme celle des nombreux courriels adressés par Monsieur [O] [I] soit à la SARL UTS 31 soit à son conseil, n’ont aucune valeur probatoire et ne suffisent pas à étayer les moyens sérieux de réformation invoqués.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de la SARL UTS 31 sans qu’il soit nécessaire d’analyser les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande subsidiaire de consignation :
Aux termes de l’article 521, alinéa 1, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il doit être rappelé que cette possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, hormis les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, les sommes au paiement desquelles la SARL UTS 31 a été condamnée ont une nature alimentaire, s’agissant de rappel de salaire, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité légale de licenciement, outre des congés payés y afférent. Par conséquent pour ces sommes la SARL UTS 31 doit être déboutée de sa demande tendant à être autorisée à les consigner.
Surabondamment, la SARL UTS 31, qui fait valoir la crainte d’un risque d’incapacité de remboursement de la part de Monsieur [O] [I] en cas de réformation de la décision, ne produit aucune pièce ni ne développe aucune argumentation de nature à donner crédit à cette allégation.
Sur la constitution de garantie
Selon l’article 514-5 du code de procédure civile et le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Il ressort des motifs qui précédent que la SARL UTS 31 ne produit aucun élément objectif de nature à justifier que l’exécution de droit dont bénéficie la décision en application des dispositions des articles R1454-28 et R. 1454-14 2° du code du travail soit soumise à une obligation contraignante pour le créancier.
Elle sera également déboutée de ce chef.
Sur l’application de l’article 917 du code de procédure civile
Selon l’article 917 du code de procédure civile, si les droits d’une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
Les dispositions de l’alinéa qui précède peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d’appel ou par le conseiller de la mise en état à l’occasion de l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d’exécution provisoire.
En l’espèce, la SARL UTS 31 ne produit aucune pièce justifiant, ni de sa situation économique ni de celle de Monsieur [O] [I], qui permettrait d’évaluer si ses droits sont en péril du fait de l’exécution de la décision ou du fait du risque de non restitution, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande de fixation prioritaire de l’affaire.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SARL UTS 31, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SARL UTS 31 de sa demande principale tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 02 décembre 2022, et de ses demandes subsidiaires tendant à être autorisée à consigner le montant des condamnations, à obtenir la constitution d’une garantie et à voir fixer l’affaire prioritairement,
Condamne la SARL UTS 31 aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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