Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 22 janv. 2025, n° 24/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ] c/ Société |
|---|
Texte intégral
ARRET N° 25
N° RG 24/00490 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISUI
AFFAIRE :
Mme [I] [C]
C/
M. [B] [Z],
Société [16],
Société [25], Société [11],
Société [10],
Société [20], Société [26],
Société [9],
Société [27],
M. [W] [O],
Société [17], Société [22]
GS/EH
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Notification par
LRAR LE 22/01/2025
CCC + GROSSE
délivrées aux parties
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 22 JANVIER 2025
— --==oOo==---
Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [I] [C]
née le 31 Août 1969 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
APPELANTE d’une décision rendue le 05 JUIN 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 13]
ET :
Monsieur [B] [Z]
né le 25 Avril 1972 à [Localité 12],
demeurant [28] – Mme [J] [L] – [Adresse 1]
non comparant, non représenté
Société [16],
demeurant Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 23]
non comparante, non représentée
Société [25],
demeurant [Adresse 8]
non comparante, non représentée
Société [11],
demeurant Chez [Localité 21] Contentieux – [Adresse 3]
non comparante, non représentée
Société [10],
demeurant [Adresse 24]
non comparante, non représentée
Société [20],
demeurant [Adresse 5]
non comparante, non représentée
Société [26],
demeurant [Adresse 18]
non comparante, non représentée
Société [9],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, non représentée
Société [27],
demeurant Chez Franfinance – [Adresse 6]
non comparante, non représentée
Monsieur [W] [O],
demeurant [Adresse 19]
non comparant, non représenté
Société [17],
demeurant [Adresse 7]
non comparante, non représentée
Société [22],
demeurant Chez Franfinance – [Adresse 7]
non comparante, non représentée
INTIMÉS
— --==oO§Oo==---
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 Décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis que la décision serait rendue le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Le 31 août 2023, la Commission de surendettement de la [Localité 14] a déclaré recevable la demande de M. [B] [Z] tendant au traitement de sa situation de surendettement, et elle a imposé le 26 octobre 2023 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, après avoir considéré que la situation de ce débiteur était irrémédiablement compromise.
Le 18 novembre 2023, Mme [I] [C], créancière de M. [Z] en vertu d’un prêt consenti à ce dernier, a contesté cette mesure.
Par jugement du 5 juin 2024, le tribunal judiciaire de Brive a déclaré caduc le recours de Mme [C], après avoir constaté son défaut de comparution à l’audience.
Mme [C] a régulièrement relevé appel de ce jugement par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 25 juin 2024.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Mme [C], régulièrement convoquée à l’audience de la cour d’appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception -pli revenu non réclamé-, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Par courrier électronique du 29 novembre 2024, le curateur de M. [Z] indique que ce dernier ne sera pas présent à l’audience.
Les autres créanciers de M [Z], bien que régulièrement convoqués à l’audience de la cour d’appel, ne comparaissent pas.
MOTIFS
Mme [C], bien que régulièrement convoquée à l’audience de la cour d’appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception -pli revenu non réclamé-, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
La procédure sans représentation obligatoire applicable aux recours formés contre les décisions rendues en matière de surendettement est une procédure orale. Si l’appelant n’est ni comparant ni représenté devant la cour d’appel, celle-ci n’est saisie d’aucun moyen d’appel, les critiques formulées dans le courrier de déclaration d’appel ne pouvant suppléer le défaut de comparution. Le jugement déféré ne peut qu’être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 5 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Brive.
CONDAMNE Mme [I] [C] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
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