Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 12 févr. 2025, n° 25/00813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/00813 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W76M
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 12/02/2025
à :
Mme [O] [Z]
Centre Hospitalier [8]
M. [F] [Z]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 12 Février 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [N] [H], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [O] [Z]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier
[8]
[Localité 3]
Comparante, assistée de Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d’office
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
Monsieur [F] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Non représenté à l’audience, ayant rendu un avisé écrit
A l’audience en chambre du conseil du 12 Février 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[O] [Z], née le 3 mars 1989 à [Localité 7], fait l’objet depuis le 21 janvier 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier [8], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [F] [Z], son frère.
Le 28 janvier 2025, [O] [Z] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte sur le fondement des dispositions des articles L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 6 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a rejeté le moyen d’irrégularité soulevé, rejeté la demande de mainlevée de la mesure et ordonné la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de [O] [Z].
Appel a été interjeté le 7 février 2025 par [O] [Z].
Le 7 février 2025, [O] [Z], [F] [Z] et centre hospitalier [8] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 10 février 2025, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 12 février 2025 à huis clos, sur demande de [O] [Z].
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [F] [Z] et le centre hospitalier [8] n’ont pas comparu.
Au cours de l’audience, de façon à garantir le respect du principe du contradictoire, le président a présenté la décision du directeur de la maison de santé d'[Localité 6] du 18 novembre 2024 qui a maintenu la mesure de soins sous contrainte de [O] [Z].
[O] [Z] a été entendue et a dit qu’elle a porté plainte contre [F] qui l’a violée et qui est le père de ses enfants. Elle n’est pas colérique. Elle a dit que son père est footballeur et pas autre chose. Elle devait sortir le 15 novembre 2024 (décision de justice) mais une nouvelle admission a été décidée. Les traitements ont des effets secondaires ; elle ne se sent pas en sécurité à [8]. Elle est dans une unité fermée et un patient est entré dans sa chambre deux fois en érection. Elle a crié très fort et ne croit pas qu’il a eu une sanction malgré son comportement. Elle n’a pas eu de permission de sortie. Elle veut sortir pour récupérer ses enfants. Son fils est chez [F] et ses deux filles sont chez [K]. Elle a été excisée à l’âge de 4 ans. [F] a déjà été en prison pour falsification de documents et trafics de stupéfiants. Des papiers sur la plainte ont disparu.
Maître Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO, conseil de [O] [Z], a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée et que la décision de soins en hospitalisation sous contrainte soit levée. Par rapport aux conclusions qu’elle a fait parvenir au greffe, et compte tenu de la production de la décision de maintien des soins du 18 novembre 2024, elle indique qu’elle renonce aux irrégularités qu’elle avait soulevées, à savoir, irrégularité tirée de l’absence de décision de maintien des soins, de sa notification et du certificat médical des 72 heures : ces pièces ne figurent pas en procédure et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bobigny du 26 novembre 2024 n’en fait pas mention de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer de leur existence ni des préconisations du psychiatre sur la forme de prise en charge médicale de [O] [Z] et irrégularité tirée de la tardiveté de la décision de prolongation mensuelle des soins en date du 18 décembre 2024 : la décision d’admission de [O] [Z] étant en date du 15 novembre 2024, la décision de prolongation de ses soins aurait dû intervenir avant le 15 décembre 2024 ; cette tardiveté fait nécessairement grief.
Sur le fond, [O] [Z] a été de nouveau hospitalisée à la demande de son frère [F] ce qu’elle ne comprend pas. Elle n’a pas accès à son courrier.
[O] [Z] a été entendue en dernier et a dit que ses enfants étaient placés depuis le 6 août 2024 par le juge des enfants mais les visites médiatisées n’ont pas été mises en place. Elle souhaite que la contrainte soit levée.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [O] [Z] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
A titre liminaire, la présente juridiction renvoie à la présentation chronologique des différentes séquences de prises en charge aux fins de soins psychiatriques de l’appelante établie dans l’ordonnance du 6 février 2025 querellée, qui ne font l’objet d’aucune discussion.
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ".
Les certificats médicaux mensuels des 18 décembre 2024 et 17 janvier 2025 et le certificat médical motivé établi 4 février 2025 détaillent avec précision les graves troubles dont souffre [O] [Z].
Le certificat du 10 février 2025 du docteur [W] [J] indique « Patiente admise en soins sous contrainte pour » décompensation psychotique " probablement favorisée par une consommation régulière des substances psychoactives. Hospitalisation antérieure dans le service pour un état délirant aigu.
A la suite de la décision rendue par le Magistrat du siège du maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, la patiente avait décidé d’user de son droit d’interjeter appel.
Son état psychique reste marqué par une production délirante à thèmes multiples comprenant à la fois la persécution avec préjudice, de la grandeur avec une revendication d’une filiation illustre. Ce délire procède de mécanismes interprétatifs, imaginatif et intuitif. Dans ses propos délirants, elle déclare « être la fille d’une star de football et d’être la s’ur de deux autres footballeurs célèbres. Pour étayer sa conviction délirante, elle avance le fait que son identité et son âge actuels sont le résultat d’une modification administrative de la part des proches qui détourneraient une grosse somme d’argent que lui verse régulièrement son père. En réaction à un narratif contradictoire à ses propos, elle devient colérique. On note une adhésion totale et le déni de tout trouble mental ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques de [O] [Z] doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical récent est suffisamment précis, détaillé et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [O] [Z], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [O] [Z] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [O] [Z] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [O] [Z] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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