Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 19 mars 2025, n° 24/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 23 avril 2024, N° 23/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
19 Mars 2025
— ---------------------
N° RG 24/00064 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CIVO
— ---------------------
[Y] [N]
C/
S.A. CORSE PRESSE
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
23 avril 2024
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AJACCIO
23/00088
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
S.A. CORSE PRESSE Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 423 37 5 9 22
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yves MORAINE, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Alexandra MOUSSET-CAMPANA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une relation de travail avec la Société Corse Presse, Monsieur [Y] [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Ajaccio, par requête reçue le 16 juin 2023, de diverses demandes.
Selon jugement du 23 avril 2024, le conseil de prud’hommes d’Ajaccio a :
— jugé que Monsieur [Y] [N] ne démontre aucunement avoir été lié avec la SA Corse Presse par un contrat de travail,
— débouté en conséquence Monsieur [Y] [N] de sa demande tendant à voir juger qu’il était lié à la [SA] Corse Presse par un contrat de travail,
— débouté en conséquence Monsieur [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 mai 2024 enregistrée au greffe, Monsieur [Y] [N] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a : jugé que Monsieur [Y] [N] ne démontre aucunement avoir été lié avec la SA Corse Presse par un contrat de travail, débouté en conséquence Monsieur [Y] [N] de sa demande tendant à voir juger qu’il était lié à la [SA] Corse Presse par un contrat de travail, débouté en conséquence Monsieur [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamné Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 30 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [Y] [N] a sollicité :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Ajaccio du 23 avril 2024,
— statuant de nouveau,
*de condamner la SA Corse Presse prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des sommes suivantes : 29.750 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (article L1235-3 du CT -3,5 mois de salaire), 17.000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (deux mois), 23.375 euros à titre d’indemnité de licenciement due aux journalistes égale à un mois de salaire par année d’ancienneté (article L7112-3 du CT : 2 x 8500 + 9/12 x 8500), 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de la rupture, 51.000 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
*d’ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de l’intégralité des bulletins de paie correspondant à la période travaillée, ainsi que des documents de fins de contrat (attestation Pôle emploi certificat de travail, attestation Assedic),
— de condamner la SA Corse Presse prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 16 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. Corse Presse a demandé :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, de confirmer en conséquence le Jugement dont appel en ce que celui a débouté Monsieur [Y] [N] de sa demande tendant à voir juger qu’il était lié à la Société Corse Presse par un contrat de travail, de confirmer également le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait estimer que Monsieur [Y] [N] était lié à la Société Corse Presse par un contrat de travail, de juger que le salaire mensuel de référence de Monsieur [Y] [N] doit être fixé à 2.660,37 euros brut, de limiter en conséquence l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant maximum de 7.980,11 euros, de débouter Monsieur [Y] [N] de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis ; à titre subsidiaire, de limiter l’indemnité compensatrice de préavis à un montant de 5.320,74 euros, de limiter l’indemnité de licenciement prévue à l’article L7112-3 du code du travail à un montant de 5.320,74 euros, de débouter Monsieur [Y] [N] de sa demande en paiement d’une indemnité à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de la rupture, de débouter Monsieur [Y] [N] de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé ; à titre subsidiaire, de limiter l’indemnité pour travail dissimulé à un montant de 15.962,22 euros,
— de condamner Monsieur [Y] [N] à payer à la Société Corse Presse une indemnité de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de laisser les dépens à la charge de l’appelant.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 décembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2025.
MOTIFS
Monsieur [N] querelle le jugement en ses dispositions ayant jugé qu’il ne démontrait aucunement avoir été lié avec la SA Corse Presse par un contrat de travail, l’ayant débouté en conséquence de sa demande tendant à voir juger qu’il était lié à la SAS Corse Presse par un contrat de travail, et débouté de l’ensemble de ses demandes afférentes à un contrat de travail.
Il convient de rappeler, que selon l’article L8221-6 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés.
Toutefois, l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes susmentionnées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
En l’espèce, il se déduit des éléments soumis à la cour :
— que Monsieur [Y] [N] est gérant de la S.A.R.L. PP Edition,
— que les S.A. Corse Presse, client, et la S.A.R.L. PP Edition, prestataire, ont été liés par différents contrats dits 'de prestation de service’ et avenant, sur une période courant du 1er octobre 2020 au 30 juin 2023, aux fins de réaliser des pages de sport national du journal 'Corse Matin',
— que les relations contractuelles entre ces parties n’ont pas perduré au-delà du 30 juin 2023,
— que dès lors, pour analyser les questions de l’existence d’un contrat de travail entre Monsieur [N] et la S.A. Corse Presse, la présomption de l’article L8221-6 du code du travail s’applique,
— qu’ainsi, il y a lieu de déterminer si cette présomption est renversée par Monsieur [N], au sens de l’article L8221-6 dudit code, sans qu’il soit déterminant que le prestataire puisse développer sa propre clientèle tel que retenu les premiers juges,
— qu’or, les pièces auxquelles se réfère Monsieur [N] (notamment quelques textos, courriels, tableaux du service des sports de Corse Matin), ne permettent pas à la cour, de conclure, s’agissant des prestations réalisées auprès de la S.A. Corse Presse, que celles-ci ont été fournies, directement ou par une personne interposée, dans des conditions plaçant Monsieur [N], gérant de la S.A.R.L. PP Edition, dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de la S.A. Corse Presse, c’est à dire sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné,
— qu’après avoir rappelé que l’existence d’un contrat de travail ne dépend pas de la dénomination donnée par les parties, la cour constate, en outre, qu’aucune reconnaissance, claire et non équivoque, par la S.A. Corse Presse d’un contrat de travail ayant lié ces parties ne se déduit des éléments du débat.
Par suite, faute de renversement de la présomption prévue à l’article L8221-6 du code du travail, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ses dispositions afférentes à l’absence de contrat de travail liant les parties, ainsi qu’au débouté de Monsieur [N] de l’ensemble de ses différentes demandes, afférentes à l’existence d’un contrat de travail entre les parties, à l’exécution et à la rupture d’un tel contrat de travail, outre celles liées à l’existence corrélative d’un travail dissimulé.
Monsieur [N], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l’instance d’appel.
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point) et d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 19 mars 2025,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud’hommes d'[Localité 4] le 23 avril 2024, tel que déféré,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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