Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 3 juil. 2025, n° 23/04180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Guebwiller, 24 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
Copie exécutoire à :
— Me Eric
Copie à :
— Me Hervé KUONY
— greffe du TPRX de [Localité 6]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 Juillet 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/04180 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGCF
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 octobre 2023 par le tribunal de proximité de Guebwiller
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
S.A.R.L. SUD ALSACE CONTROLE TECHNIQUE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
Madame [C] [J]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4291 du 28/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentée par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.S. AK68 AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Non représentée, assignée les 14 février 2024 et 08 avril 2024 par actes de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mai 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat du 16 février 2021, la Sas AK68 Automobiles a vendu à Mme [C] [J] un véhicule d’occasion de marque Alfa Romeo, modèle 147 1.9 JTD, immatriculé [Immatriculation 4], moyennant un prix de 1 990 euros.
La vente a été précédée d’un contrôle technique réalisé le 12 février 2021 par la Sarl Sud Alsace Contrôle Technique.
Ayant constaté des anomalies lors de la livraison du véhicule, Mme [J] a soumis le véhicule à deux contrôles techniques volontaires les 18 et 19 février 2021.
Par acte du 18 juin 2021, Mme [J] a fait assigner la Sas AK 68 Automobiles et la Sarl Sud Alsace Contrôle Technique devant le juge des référés du tribunal de proximité de Guebwiller afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par acte du même jour, Mme [J] a fait assigner les mêmes sociétés au fond devant le tribunal de proximité de Guebwiller afin de voir prononcer la résolution de la vente et obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes.
Après jonction des procédures, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire par jugement du 11 octobre 2022.
M. [V] [N], expert judiciaire, a établi son rapport le 1er mars 2023.
Après dépôt du rapport d’expertise, Mme [J] a sollicité du tribunal, outre la résolution de la vente, la condamnation solidaire des sociétés défenderesses à lui payer les sommes suivantes :
— 1 990 euros au titre du prix du véhicule avec intérêts légaux à compter du 19 février 2021,
— 89 euros et 74 euros au titre des contrôles techniques,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour immobilisation du véhicule pendant une année,
— 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] a fait valoir que les désordres rendaient le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, selon les conclusions du rapport d’expertise, et que la société Sud Alsace Contrôle Technique avait manqué à ses obligations en n’établissant pas un inventaire exhaustif des défaillances et en minorant intentionnellement et grossièrement les défaillances du véhicule.
La Sas AK 68 Automobiles a conclu au rejet des prétentions de la demanderesse et à sa condamnation au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que la société AK 68 Automobiles était radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 24 mars 2022.
La Sarl Sud Alsace Contrôle Technique a conclu au rejet des prétentions de la demanderesse dirigées à son encontre et à sa condamnation au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que l’expert avait considéré que les défaillances du véhicule avaient bien été relevées dans le procès-verbal de contrôle technique et que le contrôleur n’avait pas commis d’erreur de classification de ces défaillances.
Par jugement contradictoire du 24 octobre 2023, le tribunal de proximité de Guebwiller a :
— déclaré l’action recevable,
— prononcé la résolution du contrat de vente automobile,
— dit que Mme [C] [J] est tenue, indépendamment de toutes conditions telles que le paiement préalable des condamnations pécuniaires, de laisser à disposition de la Sas AK68 Automobiles, le véhicule Alfa Romeo 147 1.9 JTD 136 CH immatriculé CN515TM, cette Sas AK68 Automobiles n’étant tenue à d’autres obligations sinon de faire le nécessaire pour avertir, selon la bienséance de rigueur et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder six mois à compter de la date du jugement, des modalités de récupération de la chose,
— dit que la Sas AK68 Automobiles fera son affaire de l’acheminement de la chose et de la charge des frais consécutifs et que passé le délai de six mois précédemment spécifié sans traces de l’avertissement ou de tentative à cet effet, elle sera considérée comme ayant renoncé à récupérer la chose,
— condamné la Sas AK68 Automobiles à payer à Mme [C] [J] la somme de 1 990 euros correspondant à la restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la Sas AK68 Automobiles et la Sarl Sud Alsace Contrôle Technique à payer in solidum à Mme [C] [J] la somme de 163 euros correspondant au coût des contrôles techniques correctifs,
— rejeté les demandes plus amples au titre du préjudice lié à l’immobilisation, pour résistance abusive et frais irrépétibles,
— rappelé l’exécution provisoire des entières dispositions,
— condamné les parties défenderesses in solidum aux dépens.
Pour déclarer l’action recevable, le tribunal a retenu que la radiation de la Sas AK68 Automobiles opérée postérieurement à l’introduction de l’instance est suspecte et emporte seulement transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique.
Pour prononcer la résolution de la vente, le premier juge a considéré que les désordres étaient antérieurs à la vente, rendaient le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné et que leur gravité n’était pas apparente au moment de l’acquisition pour un profane.
Pour retenir la responsabilité de la Sarl Sud Alsace Contrôle Technique, le tribunal a retenu que le contrôleur avait mal apprécié la gravité de certains désordres, notamment en ce qui concerne la déformation du châssis et l’altération du plancher, et la survenance d’une défaillance majeure (airbag) qui n’était pas initialement relevée.
Il a condamné in solidum le vendeur et le contrôleur technique au coût des contrôles techniques correctifs, d’un montant total de 163 euros, en considérant qu’ils étaient tous deux tenus de réparer leurs manquements respectifs, contractuels et extracontractuels.
La Sarl Sud Alsace Contrôle Technique a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration du 22 novembre 2023.
Par ordonnance du 11 juin 2024, la clôture de la procédure a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2024.
Par arrêt du 20 janvier 2025, la cour d’appel de céans a :
— ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 juin 2024,
— invité les parties à conclure sur l’existence d’un préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter en négociant une baisse de prix,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 mars 2025,
— réservé les demandes au fond, les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 8 avril 2025, la Sarl Sud Alsace Contrôle Technique demande à la cour de :
— déclarer l’appel formé par la Sarl Sud Alsace Contrôle Technique recevable et régulier,
— débouter Mme [J] de son appel incident,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Guebwiller le 24 octobre 2023 (RG 21/00153) en ce qu’il a :
' condamné la Sas AK68 Automobiles et la Sarl Sud Alsace Contrôle Technique à payer in solidum à Mme [C] [J] la somme de 163 euros correspondant au coût des contrôles techniques correctifs,
' rejeté les demandes plus amples au titre du préjudice lié à l’immobilisation, pour résistance abusive et frais irrépétibles,
' condamné les parties défenderesses in solidum aux dépens.
Statuant à nouveau,
— rejeter l’intégralité des demandes formées par Mme [J] à l’encontre de la Sarl Sud Alsace Contrôle Technique, y compris au titre des frais et dépens,
— débouter Mme [J] de l’intégralité de ses demandes formées contre la Sarl Sud Alsace Contrôle Technique,
— condamner Mme [J], outre aux entiers frais et dépens, à verser à la Sarl Sud Alsace Contrôle Technique la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Guebwiller le 24 octobre 2023 (RG 21/00153) pour le surplus,
— condamner Mme [J], outre aux entiers frais et dépens de l’appel, à verser à la Sarl Sud Alsace Contrôle Technique la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel.
Subsidiairement, si la perte de chance devait être retenue,
— juger que le préjudice subi par Mme [J], résultant de la faute de la Sarl Sud Alsace Contrôle Technique, ne saurait excéder 10 % (dix pour cent) du prix d’achat du véhicule,
— condamner la société AK68 Automobiles à garantir intégralement la Sarl Sud Alsace Contrôle Technique de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en principal, intérêts, accessoires, frais et dépens et frais irrépétibles au profit de Mme [J].
L’appelante fait valoir que s’il existe des fluctuations entre les différents contrôles techniques quant à la qualification des défaillances relevées, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que l’éventuelle erreur de diagnostic relève de la Sarl Sud Alsace Contrôle Technique.
Elle soutient que les voyants du tableau de bord relatifs aux airbags n’étaient pas allumés lorsque le véhicule lui a été présenté, ce qui ressort du rapport d’expertise.
L’appelante indique que l’expert judiciaire écarte toute faute imputable à la Sarl Sud Alsace Contrôle Technique, seule la responsabilité du garage vendeur étant engagée, et qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que le contrôleur aurait mal apprécié la gravité de certaines défaillances.
Elle affirme que si le vendeur a sciemment omis de remettre le procès-verbal de contrôle technique à l’acquéreur, cela ne relève pas de la responsabilité du contrôleur qui est étranger aux opérations de vente et que sa responsabilité ne saurait être retenue aux côtés du vendeur.
Sur la perte de chance, l’appelante fait valoir que Mme [J] n’avait pas, au jour de la vente, obtenu copie du contrôle technique réalisé par la société Sud Alsace Contrôle Technique, de sorte que ce rapport n’a eu aucune incidence sur son choix d’acheter le véhicule. Elle soutient que si Mme [J] estime qu’elle n’aurait, avec certitude, jamais acheté le véhicule si elle avait été informée des véritables défauts, il lui appartient d’établir le lien de causalité certain et exclusif entre l’information erronée et l’achat du véhicule, ce qu’elle échoue à faire.
Subsidiairement, en admettant l’existence d’une perte de chance, l’appelante indique que l’indemnisation de Mme [J] ne pourrait en aucun cas être totale, mais devrait être proportionnelle à la probabilité de l’événement favorable qui ne saurait être supérieur à 10 % du prix d’achat du véhicule. Elle précise qu’il est hautement probable que le béotien en matière automobile choisisse de ne pas contracter dès lors qu’il se trouve informé de nombreux désordres dont un plancher détérioré et une déformation d’un longeron et ce, même si ces désordres sont qualifiés, à tort ou à raison, de mineurs.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 4 février 2025, Mme [J] demande à la cour :
Sur l’appel principal,
— déclarer l’appel de la Sarl Sud Alsace Contrôle Technique recevable mais infondé,
— débouter la Sarl Sud Alsace Contrôle Technique de toutes ses prétentions,
Sur l’appel incident,
— déclarer l’appel incident recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement du 24 octobre 2023 en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente intervenue le 16-02-2021 du véhicule Alfa Romeo 147 1.9 JTD 136CV, immatriculé CN515TM, et condamné la Sas AK68 Automobiles à 1 990.00 euros, ainsi qu’aux intérêts légaux à compter du jugement de 1ère instance, ainsi qu’à 163 euros correspondant au coût des deux contrôles techniques volontaires correctifs.
— infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement la Sarl Sud Alsace Contrôle Technique avec la Sas AK68 Automobiles à payer à Mme [J] :
' 1 990.00 euros, ainsi qu’aux intérêts légaux à compter du jugement de 1ère instance,
' 163.00 euros correspondant au coût des deux contrôles techniques volontaires correctifs, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel,
— condamner solidairement la Sas AK68 Automobiles et la Sarl Sud Alsace Contrôle Technique à payer à Mme [J] :
' 2 000.00 euros au titre des dommages et intérêts pour immobilisation du véhicule pendant une année, selon rapport d’expertise judiciaire,
' 5 500.00 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, depuis la sommation du 19-02-2021,
' condamner solidairement la Sas AK68 Automobiles et la Sarl Sud Alsace Contrôle Technique à 3 500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d’appel,
Sur la perte de chance de contracter ou de contracter en négociant une baisse de prix,
' donner acte à Mme [W] qu’elle a conclu sur l’existence d’un préjudice résultant de la perte de chance en considérant que la théorie jurisprudentielle de la perte de chance n’avait pas vocation à recevoir application en l’espèce, sauf à considérer que la perte de chance est de 100 %, puisqu’elle ne disposait pas, dans les cas des moyens financiers, lui permettant d’effectuer des réparations représentant plus de 5 fois le prix d’achat du véhicule, même ramené à 1 euro symbolique, et qu’en conséquence, elle n’aurait jamais contracté si elle avait eu connaissance des huit ou neuf défauts majeurs mentionnés dans les contrôles techniques volontaires effectués les 18 et 19 février 2021.
L’intimée fait valoir que le contrôle technique du Florival, réalisé postérieurement à l’acquisition du véhicule, a relevé huit défaillances majeures et 5 défaillances mineures alors que celui réalisé par la société Sud Alsace Contrôle Technique n’a relevé aucune défaillance majeure, laissant entendre à l’acquéreur que le véhicule était conforme à l’usage auquel il était destiné, et non pas impropre à l’usage auquel il était destiné, comme l’a constaté l’expert judiciaire.
Mme [J] soutient que la société Sud Alsace Contrôle Technique a intentionnellement et grossièrement minoré les défaillances du véhicule pour satisfaire son mandataire, la Sarl AK68 Automobiles, et faciliter la revente du véhicule.
Elle affirme que la condamnation solidaire du vendeur et du contrôleur technique se justifie puisqu’ils ont tous deux concouru au préjudice qu’elle a subi, la responsabilité de la société AK68 Automobiles étant contractuelle et celle de la société Sud Alsace Contrôle Technique délictuelle.
Sur la perte de chance, l’intimée explique qu’elle a acheté un véhicule ordinaire dont le prix était particulièrement bas par souci d’économie et qu’elle n’aurait jamais fait cette acquisition si elle avait eu connaissance des défauts majeurs nécessitant des réparations à hauteur de 10 000 euros. Elle indique que son préjudice ne relève pas de la perte de chance, sauf à considérer qu’elle est de 100 % puisqu’il est certain qu’elle n’aurait jamais fait l’acquisition du véhicule même avec un prix ramené à un euro.
La Sas AK68 Automobiles, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 14 février 2024 en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le périmètre de la saisine de la cour :
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’espèce, les dispositions du jugement déféré ayant prononcé la résolution du contrat de vente automobile sur le fondement de la garantie des vices cachés, dit que Mme [J] est tenue de restituer le véhicule Alfa Romeo au vendeur et condamné la Sas AK68 Automobiles à la restitution du prix de vente et au paiement d’une somme de 163 euros correspondant au coût des contrôles techniques, ne sont pas remises en cause par les parties.
N’étant pas saisie d’une demande d’infirmation de ces chefs, la cour n’a donc pas à statuer sur ces dispositions.
Sur la responsabilité du contrôleur technique :
La responsabilité civile du contrôleur peut être engagée par un tiers au contrat de contrôle, sur le fondement délictuel qui suppose conformément à l’article 1240 du code civil la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En vertu de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, la mission du contrôleur technique consiste à effectuer visuellement, sans démontage et sans faire rouler le véhicule, un contrôle des points techniques limitativement énumérés à l’annexe de l’arrêt, avec établissement d’un procès-verbal qui doit décrire les défaillances constatées et indiquer les résultats des mesures relevées au cours des essais. L’annexe I de cet arrêté définit les défaillances mineures n’ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l’environnement, les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d’avoir une incidence négative sur l’environnement ou de mettre en danger les autres usagers de la route, et les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l’environnement, ces deux derniers types de défaillance entraînant une obligation de contre-visite.
La responsabilité du contrôleur technique peut ainsi être recherchée en cas d’omission de signaler des désordres majeurs ou critiques susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule ou des tiers dès lors que ce manquement fautif a entraîné un préjudice pour l’acquéreur du véhicule.
Sur la faute :
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu que le véhicule vendu était défaillant et comprenait de nombreux dommages présents lors de la vente puisque ceux-ci sont apparus moins de deux jours après l’achat du véhicule et 120 kilomètres parcourus.
Il a considéré que les dommages du plancher arrière, la détérioration des longerons, les séquelles du choc arrière, la déficience de l’airbag avant droit et les problèmes moteur étaient imputables au vendeur mais que la responsabilité de la Sarl Sud Alsace Contrôle Technique n’était pas engagée au motif que les points essentiels avaient été relevés sur son contrôle.
Il résulte du contrôle technique du véhicule réalisé par la Sarl Sud Alsace Contrôle Technique le 12 février 2021, quatre jours avant la vente et alors que le véhicule présentait 190 210 kilomètres au compteur, que seules les défaillances mineures suivantes, sans obligation d’une contre-visite, ont été relevées :
— 1.1.13.a.1. Garnitures ou plaquettes de freins ' usure importante ' AVG, AVD,
— 2.3.1.a.1. Jeu dans la direction : jeu anormal,
— 4.5.2.a.1. Réglage (feux de brouillard avant) : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant ' G,D,
— 5.2.3.e.1. Pneumatiques : usure anormale ou présence d’un corps étranger ' AVG, AVD,
— 5.3.2.d.1. Amortisseurs : écart significatif entre la droite et la gauche ' AV,
— 6.1.1.a.1. Etat général du châssis : déformation mineure d’un longeron ou d’une traverse ' AR,
— 6.1.7.g.1. Transmission : capuchon anti-poussière gravement détérioré ' AVD,
— 6.2.4.a.1. Plancher : plancher détérioré ' AR.
Mme [J] a fait effectuer un nouveau contrôle technique six jours plus tard, soit le 18 février 2021, par la Sarl Contrôle technique du Florival, alors que le véhicule présentait 190 353 km au compteur et avait donc roulé seulement 143 kilomètres depuis la vente.
Ce contrôle technique relève désormais plusieurs défaillances majeures soumises à contre-visite :
— 2.1.3.a.2. Etat de la timonerie de direction : jeu entre des organes qui devraient être fixes G,
— 4.1.2.a. 2. Orientation (feux de croisement) : l’orientation d’un feu de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG,
— 4.4.1.b.2. Etat et fonctionnement (indicateur de direction et feux de signal de détresse) : glace fortement défectueuse (lumière émise affectée) AVG,
— 5.3.2.b.2. Amortisseurs : Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave AVG,
— 6.1.4.a.2. Pare-chocs, protection latérale et dispositif anti-encastrement arrière : mauvaise fixation en endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact AR,
— 6.2.4.a.2. Plancher : plancher mal fixé ou gravement détérioré AR,
— 7.1.5.a.2. Airbag : coussins gonflables manifestement manquants ou ne convenant pas pour le véhicule AVD,
— 8.2.22.a.2. Opacité : l’opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables.
Outre les défaillances mineures suivantes :
— 1.1.13.a.1. Garnitures ou plaquettes de freins : usure importante AVG, AVD,
— 4.5.2.a.1. Réglage (feux de brouillard avant) : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant AVG,
— 5.2.3.e.1. Pneu : usure anormale ou présence d’un corps étranger AVG, AVD,
— 5.3.2.d.1. Amortisseurs : écart significatif entre la droite et la gauche AV,
— 6.2.10.a.1. Garde-boue, dispositifs antiprojections : manquants, mal fixés ou gravement rouillés AVG, AVD, ARG.
Mme [J] a ensuite fait effectuer un contrôle technique volontaire le 19 février 2021 par la société Alsace Contrôle, alors que le véhicule présentait 190 366 km au compteur, qui a mis en évidence des défaillances majeures et mineures suivantes :
— Défaillances majeures :
— 1.1.12.b.2. Flexibles de freins : flexibles endommagés ou frottant contre une autre pièce : AVD,
— 4.1.2.a.2. Orientation (feu de croisement) : l’orientation d’un feu de croisement n’est pas dans les limites prescrites par les exigences : G,
-5.2.3.e.2. Pneumatiques : l’indicateur d’usure de la profondeur des sculptures est atteint : AVD,
— 5.3.1.b.2. Ressorts et stabilisateurs : un élément du ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu : AVG,
— 6.2.4.a.2. Plancher : plancher mal fixé ou gravement détérioré ARD,
— 7.1.5.a.2. Airbag : coussins gonflables manifestement manquants ou ne convenant pas pour le véhicule AVD,
— Défaillances mineures :
— 1.1.14.a.1. Tambours de freins, disques de freins : disque ou tambour légèrement usé : AVD, AVG,
— 2.7.1.a.1. Ripage : Ripage excessif,
— 4.5.2.a.1. Réglage (feu de brouillard avant) : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant : D. G.
— 4.6.1.a.1. Etat et fonctionnement (feu de marche arrière) : Source lumineuse défectueuse : ARD,
— 5.2.3.e.1. Pneumatiques : usure anormale ou présence d’un corps étranger : AVG,
— 5.3.2.d.1. Amortisseurs : écart significatif entre la droite et la gauche : AV,
— 6.1.1.c.1. Etat général du châssis : corrosion : C,
— 6.1.7.g.1. Transmission : capuchon anti-poussière gravement détérioré : AVD, AVG,
— 6.2.1.a.1. Etat de la cabine et de la carrosserie : panneau ou élément endommagé : AR,
— 6.2.10.a.1. Garde-boue, dispositifs antiprojections : manquants, mal fixés ou gravement rouillés : AVD, AVG, ARD, ARG,
— 8.2.22.a.1. Opacité : mesures d’opacité légèrement instables.
Le résultat de ce dernier contrôle s’est avéré défavorable pour défaillances majeures.
Il résulte de ces éléments que les deux contrôles techniques réalisés postérieurement à la vente ont permis la constatation de défaillances majeures, notamment concernant le plancher, l’airbag ou encore les feux de croisement du véhicule, alors que le contrôle technique réalisé par l’appelante antérieurement à la vente n’en a constaté aucune, seules des défaillances mineures étant mises en évidence.
La cour relève que l’expert indique dans son rapport que les désordres antérieurs à la vente, rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, concernent notamment le plancher arrière et l’airbag qui a été recollé et bricolé à l’avant droit.
Or, aucune défaillance n’a été relevée par la Sarl Sud Alsace Contrôle Technique au niveau de l’airbag, tandis que la défaillance au niveau du plancher a été qualifiée de mineure alors qu’il s’agit manifestement d’une défaillance majeure susceptible de compromettre la sécurité du véhicule au regard des résultats des deux contrôles techniques volontaires et des constatations de l’expert judiciaire.
C’est à tort que l’expert retient que la responsabilité de la Sarl Sud Alsace Contrôle Technique n’est pas engagée au motif que les points essentiels auraient été relevés dans son contrôle alors que le désordre affectant l’airbag, qui a une incidence notable sur la sécurité du véhicule, n’a pas été relevé et que le désordre affectant le plancher a été improprement qualifié de défaillance mineure n’ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule.
Concernant l’airbag, l’appelante ne peut invoquer la date d’apparition du voyant lumineux sur le tableau de bord pour s’exonérer de toute responsabilité dès lors que la défaillance majeure relevée concerne les « coussins gonflables manifestement manquants ou ne convenant pas pour le véhicule » (7.1.5.a.2) et non le fait que « le système signale une défaillance via l’interface électronique du véhicule » (point 7.1.5.b.2 de l’arrêté du 18 juin 1991).
Par conséquent, la Sarl Sud Alsace Contrôle Technique a commis une faute en ne signalant pas plusieurs désordres soumis à contre-visite, cette faute étant de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de l’acquéreur, Mme [J].
Sur le préjudice et le lien de causalité :
L’auteur d’un contrôle technique défectueux est tenu à l’égard de l’acquéreur au paiement de dommages et intérêts, étant précisé que seul un préjudice de perte chance de ne pas conclure la vente ou de la conclure dans des conditions plus avantageuses peut découler de la faute établie.
La réparation d’une perte de chance se mesure à la chance perdue sans pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, eu égard à la gravité des vices rédhibitoires nécessitant selon l’expert judiciaire des travaux de remise en état pour un coût supérieur au prix d’achat, la cour retient que Mme [J] a subi un préjudice résultant de la perte de chance de ne pas conclure la vente.
Il lui sera par conséquent alloué la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice causé par l’omission fautive du centre de contrôle technique.
Seul le préjudice résultant de la perte de chance pouvant être indemnisé, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la Sarl Sud Alsace Contrôle technique au paiement de la somme de 163 euros correspondant au coût des contrôles techniques correctifs.
Sur la demande de dommages-intérêts résultant de l’immobilisation du véhicule :
Il résulte des articles 1645 et 1646 du code civil que seul le vendeur de mauvaise foi, auquel est assimilé le vendeur professionnel, peut être tenu au paiement de dommages-intérêts, le vendeur de bonne foi ne pouvant être tenu, outre la restitution du prix, qu’au remboursement des frais liés à la vente.
En l’espèce, la Sas AK68 Automobiles est une société commerciale qui a la qualité de vendeur professionnel.
L’expert judiciaire indique dans son rapport que le véhicule ne peut être déplacé et qu’il a été examiné au domicile de Mme [J]. Il chiffre le préjudice lié à l’immobilisation du véhicule à la somme de 2 000 euros.
Il peut être imputé au vendeur l’immobilisation du véhicule pendant la durée de l’expertise et de la procédure jusqu’au présent arrêt, soit environ deux années et demi.
Il sera donc alloué à Mme [J] un montant de 2 000 euros en réparation de ce préjudice.
Sur la demande de condamnation solidaire ou in solidum du vendeur et du contrôleur technique à réparer les préjudices subis par Mme [J] :
Si les différents responsables d’un même dommage causé à la même victime peuvent être condamnés in solidum, et non solidairement, à la réparation de ce préjudice, quand bien même leurs fautes et le fondement juridique de leur responsabilité seraient de nature différente, force est de constater en l’espèce que la Sas AK68 Automobiles est déclarée responsable d’un préjudice matériel correspondant au coût des contrôles techniques correctifs et à l’immobilisation du véhicule, tandis que la société Sud Alsace Contrôle technique est déclarée responsable d’un préjudice de perte de chance de ne pas contracter.
Ces préjudices étant de nature différente, il n’y a pas lieu à prononcer de condamnation in solidum entre le vendeur et le centre de contrôle technique, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur la demande de condamnation de la société AK68 Automobiles à garantir intégralement la Sarl Sud Alsace Contrôle Technique de toute condamnation :
Le vendeur et le centre de contrôle technique étant chacun condamné au titre de ses propres fautes, sur des fondements différents, il n’y pas lieu de condamner la société AK68 Automobiles à garantir la Sarl Sud Alsace Contrôle Technique.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’appelante ne démontre pas que les prétentions des intimés, bien que mal fondées, soient constitutives de mauvaise foi ou de résistance abusive, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées quant aux dépens et infirmées s’agissant des frais irrépétibles.
Succombant, la Sarl Sud Alsace Contrôle Technique sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de Mme [J] au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel dans la limite de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— condamné la Sas AK68 Automobiles et la Sarl Sud Alsace Contrôle Technique à payer in solidum à Mme [C] [J] la somme de 163 euros correspondant au coût des contrôles techniques correctifs,
— rejeté la demande de Mme [C] [J] au titre du préjudice lié à l’immobilisation du véhicule,
— rejeté la demande de Mme [C] [J] au titre frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Mme [C] [J] de sa demande de condamnation de la Sarl Sud Alsace Contrôle Technique au paiement de la somme de 163 euros correspondant au coût des contrôles techniques correctifs,
CONDAMNE la Sarl Sud Alsace Contrôle Technique à payer à Mme [C] [J] la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de ne pas conclure la vente,
CONDAMNE la Sas AK68 Automobiles à payer à Mme [C] [J] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice lié à l’immobilisation du véhicule,
DIT n’y avoir lieu à prononcer de condamnation solidaire ou in solidum des sociétés Sud Alsace Contrôle Technique et AK68 Automobiles s’agissant de l’indemnisation des préjudices subis par Mme [J],
DEBOUTE la Sarl Sud Alsace Contrôle Technique de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de la société AK68 Automobiles,
DEBOUTE la Sarl Sud Alsace Contrôle Technique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Sud Alsace Contrôle Technique aux dépens d’appel,
CONDAMNE in solidum la Sas AK68 Automobiles et la Sarl Sud Alsace Contrôle Technique à payer à Mme [C] [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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