Confirmation 9 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 9 oct. 2023, n° 22/01242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 17 novembre 2022, N° 2022F00668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT MIXTE N° 451 DU 09 OCTOBRE 2023
N° RG 22/01242 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DQJJ
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 17 novembre 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 2022F00668
APPELANTE :
S.A. Inter Invest, prise en la personne de son directeur général en exercice
ayant son siège social : [Adresse 3]
prise en son établissement secondaire situé :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Lea Gredigui ,de l’AARPI Overeed, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et Me Michaël BEULQUE de la société De Conti Avocats, avocat au barreau de la Guyane
INTIMES :
S.A.R.L. Cochon Pays Guadeloupe (CPG)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Représentée par Me Louis-Raphaël Morton, de la SCP Morton & Associes, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.E.L.A.R.L. BCM, prise en la personne de Maître [B] [X], ès qualités d’administrateur judiciaire à la procédure collective de la S.A.R.L. Cochon Pays Guadeloupe
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me Louis-Raphaël Morton, de la SCP Morton & Associes, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.E.L.A.R.L. Montravers [AJ], en la personne de Me [WE] [AJ], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure collective de la S.A.R.L. Cochon Pays Guadeloupe
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Louis-Raphaël Morton, de la SCP Morton & Associes, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.R.L. Salaisons de Guadeloupe, agissant poursuites et diligences de ses représenténts légaux domiciliés audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Représentée par Me Béatrice Fusenig, de la SELARL Derussy-Fusenig-Mollet, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [XO] [CA], en sa qualité de représentant des salariés de la S.A.R.L. Cochon Pays Guadeloupe
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté
Madame [DK] [V], en sa qualité de représentant des salariés de la S.A.R.L. Cochon Pays Guadeloupe
[Adresse 14]
[Localité 7]
Non représentée
Organisme AGS-CGEA, pris en la personne de son représentant légal, en qualité de contrôleur de droit
[Adresse 12],
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Non représenté
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
[Adresse 1]
[Localité 6]
Le Procureur Général près la cour d’appel de Basse-Terre
Cour d’appel de Basse-Terre
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par M. SCHUSTER, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président,
Mme Annabelle Cledat, conseiller,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été informées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 juillet 2023. Les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l’absence d’un greffier et de la surcharge des magistrats.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Armélida Rayapin, greffière.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
— réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte déposé au greffe du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE le 30 novembre 2021, la S.A.R.L. COCHON PAYS GUADELOUPE a déclaré son état de cessation des paiements et sollicité l’ouverture à son profit d’une procédure de redressement judiciaire, laquelle a été ouverte par jugement du 2 décembre 2021, avec :
— l’ouverture d’une période d’observation de 6 mois,
— la fixation provisoire au 1er juillet 2020 de la date de cessation des paiements,
— la désignation des organes de la procédure, dont la SELARL BCM, en la personne de Me [B] [X], en qualité d’administrateur judiciaire, la SELARL MONTRAVERS [AJ], en la personne de Me [WE] [AJ], en qualité de mandataire judiciaire et Me [CW] [EV] en qualité de commissaire priseur pour réaliser l’inventaire et la prisée des biens meubles de l’entreprise ;
Par jugement du 10 février 2022, le même tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation pour une durée de 6 mois à l’effet de permettre l’élaboration d’un plan de continuation ;
Par jugement du 16 juin 2022, cette période d’observation a été une nouvelle fois prolongée à titre exceptionnel et, cette fois, pour une durée de 4 mois afin de permettre la présentation d’un appel d’offre en vue de la cession de l’entreprise, totale ou partielle ;
L’administrateur judiciaire a déposé au greffe les caractéristiques essentielles de l’entreprise et fait publier les 13 juillet 2022 et 18 juillet 2022, sur cette base, un appel d’offre, respectivement dans le quotidien régional FRANCE ANTILLES et sur les sites 'internet’ du conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et le sien propre, avec mention de la fixation de la date limite de dépôt des offres au 2 septembre 2022 midi ;
Une seule offre de reprise est parvenue au greffe, le 1er septembre 2022, comme émanant de la S.A.R.L. SALAISONS GUADELOUPE ;
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2022 le tribunal mixte de commerce, après avoir entendu les cocontractants présents ou représentés et valablement convoqués, notamment le conseil de la société INTER INVEST qui s’est opposé à l’homologation du plan de cession proposé par la société SALAISONS GUADELOUPE au motif que l’offre ne se prononçait pas sur le crédit d’impôt que l’administration fiscale pourrait lui refuser au titre du contrat de location avec option d’achat qui la lie 'à la société liquidée', en suite du rejet par le juge commissaire de sa créance à ce titre pour un montant de 328 634,44euros :
— a rejeté les demandes de la société INTER INVEST, cocontractante, tenant à la non homologation du plan de cession et à la prolongation de la période d’observation,
— a retenu l’offre de la société SALAISONS DE GUADELOUPE,
— a ordonné, en vertu des dispositions de l’article L 631-22 du code de commerce, la cession des actifs de la société COCHON PAYS GUADELOUPE au profit de la S.A.R.L. SALAISONS DE GUADELOUPE et arrêté l’offre telle qu’elle a été présentée,
— a confié à la société SALAISONS DE GUADELOUPE et sous sa responsabilité, la gestion de la société COCHON PAYS GUADELOUPE cédée, dans l’attente de l’accomplissement de tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, en application de l’article L 642-8 du code de commerce,
— a désigné M. [ZN] [DS] avec mission d’exécuter le plan dans le respect des engagements pris devant le tribunal,
— a autorisé l’entrée en jouissance de la société SALAISONS DE GUADELOUPE,
— a dit que cette entrée en jouissance se fera le 1er décembre 2022,
— a désigné la société SALAISONS DE GUADELOUPE, en charge d’exécuter le plan de cession et de respecter les engagements pris dans le cadre de l’offre de cession formalisée devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE,
— a ordonné, sur le fondement des dispositions de l’article L 642-7 du code de commerce, le transfert et la cession des contrats suivants, nécessaires à l’activité, au profit de la société SALAISONS DE GUADELOUPE :
** contrat TOP RENT,
** contrat de maintenance SCEA LES ANCENEAUX,
** contrat [Localité 13] DECOUPE N° 0708,
** contrat de maintenance MECAPACK SAS N° F5930T02386,
** contrat d’approvisionnement en eau et électricité dont notamment contrat EDF N° 20/2005,
** contrat mutuelle entreprise ALPTIS,
** contrat de location tenues professionnelles BDS CT 12-010,
** contrat de fourniture de gaz liquéfié SOL France N° F4220171027,
** contrat de représentation directe en douane SCHENKER France SAS,
** contrat de téléphonie DAUPHIN TELECOM et ORANGE,
** contrat SOTASBAG G 6165,
**contrat de traitement et de valorisation des déchets STE ENERGIPOLE ESPERANCE,
**contrat de location avec option d’achat INTERINVEST n° C1612001GUA,
— a pris acte de l’engagement de la société repreneuse de procéder à un réglement préférentiel au profit de la société INTER INVEST, au titre des échéances antérieures impayées, de la somme de 73 388,42 euros,
— a dit que les dépôts de garantie attachés aux contrats cédés seront reconstitués par le cessionnaire.
Sur le prix de cession
— a dit que le prix de cession s’élève à la somme de 400 000 euros, ce prix s’entendant hors taxes et hors stocks et se décomposant comme suit :
** éléments corporels : 399 999 euros
** éléments incorporels : 1 euro,
— a pris acte de l’engagement de la repreneuse de payer les droits de toute nature afférents à la cession, les frais, y compris les honoraires de rédaction des actes, les frais de purge, 'ainsi que le remboursement’ des dépôts de garantie,
— a constaté que la même repreneuse avait d’ores et déjà réglé, avant l’audience, 10 % du prix de cession par chèque de banque, soit 40 000 euros, et qu’elle avait remis lors de l’audience un chèque de banque du montant du solde, soit 360 000 euros,
— ordonné à la société SALAISONS DE GUADELOUPE la reprise des stocks tels qu’ils existeront au jour de la prise de jouissance, après inventaire physique contradictoire permettant leur valorisation contradictoire selon les normes et méthodes généralement admises dans la profession et appliquées au sein de la société COCHON PAYS GUADELOUPE,
— a dit que le prix de reprise des stocks sera égal à 70 % de la valeur ci’dessus déterminée et qu’il devra être payé par la société SALAISONS DE GUADELOUPE dans les 3 mois de la prise de possession,
— a ordonné la reprise des contrats de travail des 25 salariés évoqués dans l’offre, ceux de : [J] [HB], [S] [E], [SN] [C], [P] [Z], [FC] [Y], [WL] [M], [AE] [N], [DK] [V], [XA] [U], [F] [H], [I] [AW], [L] [YZ], [XW] [ZV], [AX] [YK], [R] [DZ], [XO] [CA], [A] [YD], [UF] [RD], [T] [DD], [K] [EN], [O] [ZG], [D] [EG], [VP] [TY], [BY] [FJ] et [FY] [VB],
— a donné acte à la société repreneuse de ce qu’elle reprend à sa charge tous les congés payés et droits acquis des salariés repris, à la date de l’entrée en jouissance,
— a dit qu’elle reprendra les actifs de la société cédée dans l’état où ils se trouvent au jour de la reprise,
— a dit que les éventuelles requêtes en revendication de propriété de matériels, auxquelles le juge-commissaire aurait fait droit, seront opposables à la même repreneuse, sans réduction possible du prix de cession,
— a dit que le cessionnaire fera son affaire personnelle des revendications,
— a dit que les éventuelles résiliations de contrats acquises antérieurement à la cession seront opposables sans recours au cessionnaire désigné,
— a dit que les actes de cession définitifs devront intervenir dans un délai maximum de 3 mois à compter du prononcé dudit jugement conformément à l’article L 642-5 du code de commerce,
— a dit que l’administrateur judiciaire désignera le rédacteur de son choix pour la signature des actes de cession,
— a prononcé l’inaliénabilité de l’ensemble des terrains et immeubles bâtis dans lequel l’activité est exercée, 'comprenant notamment le local en béton et métal sis l’éleveur tradition créole, [Adresse 17], sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 8] pour une contenance de 4 044 m2", sauf pour aliénation dans le cadre du plan de cession au profit de la société SALAISONS DE GUADELOUPE, et ce pour une durée de 3 ans, sans autorisation préalable de la juridiction commerciale,
— a dit que la publicité de cette inaliénabilité sera opérée par l’administrateur judiciaire par une déclaration au greffe dans les conditions des articles L 642-10 et R 642-12 du code de commerce,
— a maintenu la SELARL BCM, en la personne de Me [B] [X], en qualité d’administrateur judiciaire afin qu’il fasse tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, conformément aux articles L 631-22 et L 642-8 du code de commerce,
— a maintenu M. [W] [DB] en qualité de juge commissaire et la SELARL MONTRAVERS [AJ], en la personne de Me [AJ], en qualité de mandataire judiciaire, en fonction le temps nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives,
— a dit qu’à défaut pour le repreneur d’exécuter ses engagements dans les délais la cession deviendra caduque de plein droit et la totalité du prix exigible à titre d’indemnité au profit de la procédure,
— a dit qu’il appartiendra à la société repreneuse, sans recours possible à la procédure pour vices apparents ou cachés, d’assurer ses obligations liées à l’environnement, l’hygiène et la sécurité et, de manière générale, à toute obligation administrative ou réglementaire propre à l’exercice de l’activité cédée,
— a dit opposables erga omnes les disposiitions du plan arrêté par cette même décision,
— a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 2 décembre 2022, la société INTER INVEST a relevé appel de ce jugement, y intimant la SELARL BCM, en la personne de Me [B] [X], ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. COCHON PAYS GUADELOUPE, la SELARL MONTRAVERS [AJ], en la personne de Me [AJ], ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. sus-désignée, le procureur général, le procureur de la République, l’organisme AGS-CGEA, la S.A.R.L. COCHON PAYS GUADELOUPE et la S.A.R.L. SALAISONS DE GUADELOUPE et y fixant l’objet de cet appel comme ci-après littéralement repris :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. L’appel tend à la réformation du jugement sus-visé et joint à la présente déclaration en ce qu’il : ordonne, sur le fondement de l’article L 642-7 du code de commerce, le transfert et la cession du contrat de location avec option d’achat INTERINVEST n° C1612001GUA, au profit de la société SALAISONS DE GUADELOUPE. Prend acte de l’engagement de la société SALAISONS DE GUADELOUPE de procéder à un réglement préférentiel au profit de la société INTER INVEST, au titre des échéances antérieures impayées, de la somme de 73388,42 euros. Plus généralement, l’appel porte sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelante, selon les moyens qui seront développés dans les conclusions et au vu des pièces qui seront communiquées devant la Cour’ ;
Cet appel a été enrôlé sous le n° 22/1242 du répertoire général ;
Cependant, une seconde déclaration d’appel, identique en son objet à la première, mais dirigée cette fois contre deux nouveaux intimés, M. [XO] [CA] et Mme [DK] [V], a été remise au greffe par la même appelante, la S.A. INTER INVEST, par RPVA, le 7 décembre 2022, laquelle a été enrôlée sous le n° 22/1265 du répertoire général ;
Ces deux déclarations d’appel ont été suivies d’une requête de l’appelant aux fins de se voir autoriser à assigner les intimés à jour fixe, parvenue au greffe du premier président de la cour de ce siège le 8 décembre 2022, requête à laquelle il a été fait droit par ordonnance n° 10 du 13 décembre 2022, la société INTER INVEST ayant été autorisée à assigner à jour fixe chacun des intimés pour l’audience du lundi 13 mars 2023 à 9 heures ;
La délégation UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 16] en MARTINIQUE a été assignée à jour fixe suivant acte d’huissier de justice remis à sa personne le 21 décembre 2022, la S.A.R.L. COCHON PAYS GUADELOUPE, par acte du même jour remis à sa personne, la S.A.R.L SALAISONS DE GUADELOUPE, par acte du même jour remis à sa personne, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, par acte du 23 décembre 2022 remis à sa personne, la SELARL BCM, en la personne de Me [B] [X], ès qualités, par acte du 21 décembre 2022 remis à sa personne, la SELARL MONTRAVERS [AJ], en la personne de Me [AJ], ès qualitès, par acte du même jour remis à sa personne, le procureur général près la cour de ce siège, par acte remis à sa personne le 20 décembre 2022, M. [XO] [CA], par acte remis à sa personne le 21 décembre 2022 et Mme [DK] [V], par acte du même jour remis à sa personne ;
Par ordonnance du 5 janvier 2023, le président de chambre a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/1265 et RG 22/1242 et dit qu’elles se poursuivraient sous le seul premier de ces numéros ;
La société COCHON PAYS GUADELOUPE, en redressement judiciaire, la société MONTRAVERS [AJ], en la personne de Me [AJ], ès qualités de mandataire judiciaire à ce redressement judiciaire, et la société BCM, en la personne de Me [B] [X], ès qualités d’administrateur judiciaire à cette même procédure collective, ont constitué un même avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil de l’appelant par voie électronique le 20 janvier 2023 ;
La S.A.R.L. SALAISONS DE GUADELOUPE a constitué avocat par même voie électronique le 9 mars 2023 ;
Aucun des autres intimés, hors représentants du ministère public qui n’ont pas à se faire représenter par un avocat, n’en a constitué un, si bien que le présent arrêt sera réputé contradictoire à l’égard de tous les intimés :
L’appelante a remis au greffe et notifié aux avocats adverses, par voie électronique, des conclusions 'récapitulatives et responsives’ le 4 mai 2023;
La société SALAISONS DE GUADELOUPE a remis au greffe et notifié aux autres parties ses conclusions d’intimée, par RPVA, le 20 avril 2023;
La société COCHON PAYS GUADELOUPE, en redressement judiciaire, la société MONTRAVERS [AJ], en la personne de Me [AJ], ès qualités de mandataire judiciaire à ce redressement judiciaire, et la société BCM, en la personne de Me [B] [X], ès qualités d’administrateur judiciaire à cette même procédure collective, ont remis au greffe et notifié aux avocats adverses leurs conclusions d’intimées communes, par voie électronique, le 21 avril 2023 ;
A l’audience du 13 mars 2023 pour laquelle l’assignation des intimés à jour fixe avait été autorisée, l’appelant a sollicité et obtenu le renvoi de l’affaire à l’audience du 24 avril 2023, puis, sur même demande lors de cette dernière audience, à celle du 22 mai 2023 avec, en accord avec les conseils des parties, la mise en place d’un calendrier de procédure, l’appelante devant conclure avant le 5 mai 2023, ce qu’elle a fait le 4 mai précédent, et les intimés, le cas échéant, avant le 15 mai 2023 ;
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 22 mai 2023, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 24 juillet 2023 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l’absence d’un greffier et de la surcharge des magistrats ;
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières conclusions remises au greffe le 4 mai 2023, la société INTER INVEST conclut aux fins de voir, au visa des articles L 661-6, R 661-3, R 661-6 et L 642-7 al 5 du code de commerce et L 313-7 du code monétaire et financier :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel à jour fixe,
— rejeter les intimés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
** ordonné, sur le fondement des dispositions de l’article L 642-7 du code de commerce, le transfert et la cession, au profit de la société SALAISONS DE GUADELOUPE, du contrat de location avec option d’achat INTERINVEST n° C1612001GUA,
** pris acte de l’engagement de la société SALAISONS DE GUADELOUPE de procéder à un réglement préférentiel au profit de la société INTERINVEST, au titre des échéances antérieures impayées, de la somme de 73 388,42 euros,
STATUANT A NOUVEAU
1- Sur les sommes restant dues au titre du contrat devant être prises en charge par le repreneur au titre de l’alinéa 5 de l’article L 642-7 du code de commerce
A TITRE PRINCIPAL
— déclarer que le contrat de location LOA INTER INVEST / COCHON PAYS GUADELOUPE C 1612001GUA est un contrat de CREDIT-BAIL en application de l’article L 313-7 al 5 du code monétaire et financier,
— déclarer en conséquence qu’il est soumis aux dispositions d’ordre public de l’article L 642-7 al 5 du code de commerce,
— ordonner en conséquence que le transfert judiciaire du contrat de crédit-bail mobilier INTER INVEST / COCHON PAYS GUADELOUPE intervienne conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L 642-7 al 5 du code de commerce et ce, avant toute levée d’option d’achat par le cessionnaire SALAISONS DE GUADELOUPE,
— déclarer, en application de ces dispositions, que le montant des sommes restant dues au titre du contrat de CREDIT BAIL MOBILIER INTER INVEST / COCHON PAYS GUADELOUPE sera arrêté dans le cadre de la procédure de vérification des créances déclarées par elle auprès des organes de la procédure collective de la société COCHON PAYS GUADELOUPE,
— déclarer, en application des mêmes dispositions, que ces sommes devront être prises en charge par le cessionnaire du contrat de CREDIT-BAIL MOBILIER INTER INVEST / COCHON PAYS GUADELOUPE, la société SALAISONS DE GUADELOUPE, dans le cadre de l’application de l’alinéa 5 de l’article L 642-7 du code de commerce,
— en tant que de besoin, rappeler l’engagement pris par la société SALAISONS DE GUADELOUPE de procéder à un règlement préférentiel au profit de la société INTER INVEST, au titre des échéances antérieures impayées, de la somme de 73 388,42 euros,
A DEFAUT ET SUBSIDIAIREMENT
— déclarer que le contrat de crédit-bail mobilier suivant : contrat de location avec option d’achat INTER INVEST n° C 1612001GUA, n’est pas transféré à la société SALAISONS DE GUADELOUPE en raison du non-respect des dispositions d’ordre public de l’article L 642-7 al 5 du code de commerce,
— dès lors, inviter les parties audit contrat, non transmis, à savoir elle-même et COCHON PAYS GUADELOUPE, à faire leur affaire de la poursuite ou non de ce contrat en cours et de la restitution du matériel qui en est l’objet,
2- Sur la valeur du bien transmis en application de l’article L 642-7 al 5 du code de commerce
— fixer, en application de l’article L 642-7 al 5 du code de commerce, la valeur du matériel objet du contrat de location litigieux à la somme de 807832,51 euros HT, selon attestation de valeur versée aux débats par elle-même,
— en tant que de besoin et avant-dire-droit, ordonner une expertise judiciaire du matériel dont le transfert judiciaire est sollicité, afin d’en fixer la valeur conformément à l’article L 642-7 al 5 du code de commerce,
3- EN TOUT ETAT DE CAUSE, condamner la société SALAISONS DE GUADELOUPE aux entiers frais et dépens de l’appel ;
La société INTER INVEST précise notamment à ces fins :
— qu’en application des dispositions de l’article L 661-6 du code de commerce, le cocontractant mentionné à l’article L 642-7 du même code peut interjeter appel du jugement qui arrête un plan de cession, mais seulement en sa partie qui emporte cession du contrat et l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 10 juillet 1987 invoqué par la société repreneuse, laquelle a cependant refusé de le communiquer malgré sommation en ce sens, n’y peut mais,
— qu’en tout cas, un crédit-bailleur a intérêt à interjeter appel d’un jugement écartant la qualification de crédit-bail et l’application, au transfert du contrat litigieux, de l’article L 642-7 al 5 du code de commerce,
— que le 31 décembre 2017, sous le régime des dispositions fiscales de l’article 244 quater W du code général des impôts, elle a donné en location avec option d’achat emportant opération de crédit-bail mobilier, divers matériels et équipements industriels à la société COCHON PAYS GUADELOUPE,
— que ce contrat 'a fait l’objet d’une publication CREDIT-BAIL auprès du greffe du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en application des dispositions de l’article R 313-4 du code monétaire et financier, spécifiques au contrat de crédit-bail',
— qu’un tel crédit-bail bénéficie de loyers minorés en application d’un crédit d’impôt et d’une cession des matériels loués en fin de contrat pour une somme résiduelle, si les conditions d’éligibilité du code général des impôts ont été respectées par le locataire,
— que si ces conditions et l’article 244 quater W sus-rappelé ne sont pas respectées l’exploitant local (le locataire) a l’obligation de rembourser au propriétaire INTER INVEST la minoration des loyers dont il a bénéficié par crédit d’impôt et finalement refusée en ce cas par l’administration fiscale, ainsi que rappelé par l’article 5 du contrat de location relatif à la 'condition suspensive-crédit d’impôts',
— qu’au passif du redressement judiciaire de la société locataire, COCHON PAYS GUADELOUPE, elle a déclaré deux créances entre les mains du mandataire judiciaire, celle de 73 388,42 euros au titre des arriérés de loyers et celle de 328 634,44 euros au titre de sa créance de crédit d’impôt,
— que ces déclarations ont été contestées, sans que le juge commissaire n’ait encore à ce jour tranché ces contestations,
— que très vite est apparue, au regard d’un passif de près de 10 000 000 euros et de l’absence de comptabilité et de déclarations sociales et fiscales sur les 3 derniers exercices, l’impossibilité pour la débitrice de présenter un plan de continuation viable, si bien que l’administrateur judiciaire, à la demande du tribunal, a fait publier un appel d’offre en vue de la cession de l’entreprise,
— qu’une seule offre de reprise est parvenue au greffe sur la base des publicités diligentées par l’administrateur judiciaire, celle de la société SALAISONS DE GUADELOUPE, laquelle présente la même adresse que la société débitrice et a des associés en commun avec cette dernière,
— que cette offre est d’un prix de cession de 400 000 euros, de la reprise des contrats en cours, notamment le contrat de location avec option d’achat de la société INTER INVEST n° 1612001GUA aux conditions suivantes :
'Option d’achat 1 euro et prise en charge des échéances antérieures impayées, soit 73 388,42 euros',
— qu’une telle offre revient de facto, pour le candidat repreneur, à sélectionner les sommes dues au titre du susdit contrat en les limitant à 73388,42 euros,
— qu’elle a donc demandé à être entendue dans le cadre de l’instance d’examen de ladite offre de cession, et ce pour :
** rappeler :
*** que cette offre contrevenait tant à l’intérêt des créanciers qu’à la pérennisation de l’activité,
*** que les sommes dues permettant la levée de l’option d’achat au titre de l’alinéa 5 de l’article L 642-7 du code de commerce, ne pouvaient être déterminées que par le juge commissaire et non pas le repreneur lui’même, non plus que par le tribunal mixte de commerce,
*** que le transfert judiciaire du contrat de crédit-bal INTER INVEST ne pouvait valablement intervenir et l’option d’achat exercée par le repreneur qu’après engagement de celui-ci de prendre en charge 'les sommes dues permettant la levée de l’option d’achat au titre de l’alinéa 5 de l’article L 642-7 du code de commerce',
** et proposer audit tribunal la mise en place d’une nouvelle publicité aux fins de dépôt d’autres offres sérieuses,
— que le tribunal a rejeté ces réserves, estimant :
** que sa créance de crédit d’impôt n’était qu’une créance en 'germe’ 'ne correspondant pas à des sommes immédiatement dues par la société COCHON PAYS GUADELOUPE, mais à un crédit d’impôt censé profiter à INTER INVET et dont le locataire pourrait devenir redevable en cas de refus par l’administration fiscale de le verser',
** et que l’article L 642-7 al 5 du code de commerce dont entend se prévaloir INTER INVEST, n’est pas applicable au contrat litigieux puisqu’il n’est pas un contrat de crédit-bail mais une location avec option d’achat, alors même que le contrat litigieux de 'location avec option d’achat’ est un contrat de crédit-bail au sens de la définition qu’en donne l’article L 313-7 du code monétaire et financier, de quoi il résulte que les sommes dues permettant la levée de l’option d’achat doivent être payées par le repreneur avant toute levée d’option, dont le montant doit être déterminé par le juge commissaire, seul compétent pour ce faire,
— que l’offre de la repreneuse concernant le crédit-bail en litige revenait 'clairement (…) et de facto à sélectionner 'les sommes dues’ au titre du contrat dont la transmission judiciaire était demandée, en les limitant à 73 288,42 euros', et ce, 'afin de bénéficier ensuite d’une levée d’option d’achat à 1 euro',
— que les sommes dues permettant cette levée d’option au titre de l’alinéa 5 de l’article L 642-7 du code de commerce ne peuvent être déterminées que par le juge commissaire et non par le repreneur ou le tribunal, si bien que le transfert judiciaire du crédit-bail INTER INVEST ne pouvait valablement intervenir et l’option d’achat exercée par le repreneur, qu’après engagement de ce dernier de prendre en charge les sommes dues permettant la levée de l’option d’achat au titre de cet alinéa 5, une reprise partielle des sommes dues au titre du contrat ne pouvant valablement être imposée au cocontractant INTER INVEST ;
Pour le surplus des explications de la société appelante, il est expressément référé à ses dernières conclusions ;
2°/ Par ses propres conclusions d’intimée, remises au greffe le 20 avril 2023, la société SALAISONS DE GUADELOUPE, repreneuse au plan de cession litigieux, conclut quant à elle aux fins de voir, au visa des articles L 642-2, L 642-7, R 642-7, R 661-3, R 661-6 du code de commerce, 244 quater W du code général des impôts, 31, 698, 699 et 700 du code de procédure civile :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant
— condamner la société INTER INVEST à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens,
— dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par son avocat, Me Aude HAMELIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Au soutien de ces fins, elle prétend notamment :
— que l’appel de INTER INVEST est irrecevable dès lors que si le cocontractant dont le contrat a été transféré dans le cadre d’un plan de cession, a le droit d’interjeter appel du jugement qui arrête ce plan de cession incluant le contrat qui le lie au débiteur, c’est seulement pour la partie qui emporte la cession de ce contrat et si et seulement s’il justifie d’un intérêt à agir, lequel fait ici défaut,
— que, sur le fond, si la société INTER INVEST fait valoir une créance plus importante que ce que la cessionnaire a accepté, en son offre de reprise, de lui payer au titre des loyers antérieurs, savoir une créance correspondant à un crédit d’impôt ayant fait l’objet d’une cession de créance par la société locataire à la société bailleresse dans le cadre d’une opération de défiscalisation ultra-marine, c’est à bon droit que le jugement entrepris a retenu qu’il ne s’agissait que d’une créance 'en germe’ ne correspondant pas à des sommes immédiatement dues par la débitrice, mais à un crédit d’impôt censé profiter à INTER INVEST, mais dont le locataire pourrait devenir redevable en cas de refus de cet avantage fiscal par l’administration fiscale,
— qu’en effet, il n’appartenait pas au tribunal de statuer sur l’admission d’une telle créance par nature incertaine, mais au seul juge commissaire dans le cadre de la procédure de vérification et d’admission des créances, sachant que toute décision conditionnelle d’admission d’une créance est exclue, même pour les créances fiscales, les textes excluant l’admission d’une créance autre que pure et simple,
— que c’est à tort que l’appelante excipe des dispositions de l’article L 642-7 al 5 du code de commerce, puisque la chronologie procédurale propre au droit des entreprises en difficulté impose de faire application en tout premier lieu des dispositions relatives à l’admission des créances, étant rappelé que la créance revendiquée par INTER INVEST au titre du crédit-d’impôt est d’ores et déjà pendante devant le juge commissaire désigné dans le redressement judiciaire de la société COCHON PAYS GUADELOUPE,
— et qu’en l’absence de purge des contestations en cours sur la susdite prétendue créance, les dispositions de l’article L 642-7 al 5 du code de commerce sont inapplicables en l’espèce et 'c’est à bon droit que le tribunal’ :
** a rejeté la demande de INTER INVEST tendant à faire supporter au cessionnaire une créance plus importante que ce qu’il a accepté de payer au titre des loyers antérieurs,
** a dit qu’il ne lui appartenait pas, lors de l’examen d’une offre de reprise, de statuer en matière de vérification des créances, la contestation dont il est fait état devant être purgée par le juge commissaire,
** a considéré par ailleurs que l’alinéa 5 de l’article L 642-7 sus’rappelé n’est pas applicable au contrat litigieux en ce qu’il n’est pas un contrat de crédit-bail mais une location avec option d’achat,
** et a ainsi considéré que rien ne s’opposait à l’homologation du plan proposé par la société les SALAISONS DE GUADELOUPE 'dans la mesure où, d’une part, le repreneur s’engage à payer la somme de 73388,42 euros correspondant aux loyers impayés et, d’autre part, l’exécution du contrat litigieux pourra reprendre dans le respect des obligations contractuelles de chaque partie, lesquelles comprennent l’obligation sus-visée de payer une somme équivalente au crédit d’impôt en cas de non paiement par l’administration fiscale, de sorte qu’il n’est porté, à ce stade, aucune atteinte au droit de la société INTER INVEST’ ;
3°/ Par leurs propres conclusions, remises au greffe le 21 avril 2023, les sociétés COCHON PAYS GUADELOUPE, MONTRAVERS [AJ], en la personne de Me [AJ], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de cette dernière et BCM, en la personne de Me [B] [X], ès qualités d’administrateur judiciaire au même redressement, concluent aux fins de voir :
— juger irrecevable, en tout cas mal fondée la société INTER INVEST en toutes des demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— condamner la société INTER INVEST à payer 'au liquidateur judiciaire’ de la société COCHON PAYS GUADELOUPE la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel ;
Ces intimés estiment à ces fins notamment :
— que le jour des débats devant le tribunal mixte de commerce, la société INTER INVEST a été la seule à s’opposer à l’homologation du plan de cession présenté par la société SALAISONS DE GUADELOUPE, au double motif, finalement rejeté à juste titre par ledit tribunal :
** que l’offre de la repreneuse aurait dû comprendre les conséquences du rejet éventuel d’un crédit d’impôt de 328 643,44 euros,
** et que la procédure était trop rapide et qu’il fallait prolonger la période d’observation pour effectuer de nouvelles publications en vue de susciter de nouvelles offres qui prendraient en compte 'la créance en germe correspondant au crédit d’impôt',
— qu’aujourd’hui l’appelante se targue d’une note en délibéré communiquée aux premiers juges dont ceux-ci n’auraient pas tenu compte, alors qu’aucune note de cette nature n’avait été autorisée dans les conditions prévues par l’article 445 du code de procédure civile,
— que l’argumentaire de la société INTER INVEST est fondé sur l’existence d’un contrat de crédit-bail et les conséquences d’un tel contrat envers le cessionnaire, alors même qu’ainsi que jugé à bon droit par le tribunal mixte de commerce, le contrat de location longue durée dont se prévaut la susdite société n’est pas un contrat de crédit-bail,
— qu’en effet, dans un arrêt du 19 juin 1978, la cour de cassation a posé une exception à la définition du crédit-bail donnée par l’article L 313-7 du code monétaire et financier, lorsque, comme en l’espèce en l’article 5 du contrat, la convention contient une clause de réserve de propriété qui présuppose un contrat de vente excluant l’existence d’un crédit-bail,
— et que les demandes de l’appelante, en ce qu’elles tendent à l’intégration aux obligations du cessionnaire, d’une 'créance en germe’ au titre d’un hypothétique refus de crédit d’impôt par l’administration fiscale, sont irrecevables et en tout cas incohérentes puisque :
** elles induisent une appréciation sur la composition du passif qui ne relève que du juge commissaire, si bien qu’elles sont à tout le moins prématurées,
** le repreneur est de toute façon maître de la définition du périmètre de son offre de reprise sur laquelle le tribunal statue ;
Pour le surplus des explications des sus-nommés intimés, il est expressément renvoyé à leurs écritures ;
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l’appel de la société INTER INVEST aux plans du délai pour agir et du formalisme imposés par le code de commerce
Attendu qu’en application de l’article R 661-3 du code de commerce, le cocontractant qui, en application de l’article L 661-6 du même code, peut former appel d’un jugement qui arrête un plan de cession d’une entreprise en redressement judiciaire, dispose pour ce faire d’un délai de 10 jours à compter de la notification qui lui est faite par le greffier dudit jugement ;
Attendu qu’aucun élément n’est versé au dossier de la cour qui viendrait démonter que la notification du jugement déféré à la société INTER INVEST, dont la déclaration d’appel a été remise au greffe le 2 décembre 2022, serait intervenue avant le 22 novembre 2022 ; qu’elle y sera donc déclarée recevable au plan du délai pour agir ;
Attendu que par ailleurs, pour avoir demandé et obtenu l’autorisation d’assigner les intimés à jour fixe et pour avoir fait procéder à ces assignations, la société appelante a parfaitement respecté les exigences à cet égard de l’article R 661-1 2° du code de commerce ; que son appel est donc également recevable au regard des conditions de forme imposées par le réglement ;
II- Sur les fins de non recevoir soulevées par les intimées au titre de l’intérêt à agir
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 954 al 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties et n’examine les moyens à leur soutien que s’ils sont évoqués dans la discussion ;
Or, attendu que si la société SALAISONS DE GUADELOUPE dédie quatre pages de la partie 'DISCUSSION’ de ses conclusions d’intimée à ce qu’elle appelle une 'exception d’irrecevabilité’ pour défaut d’intérêt à agir, laquelle n’est pourtant qu’une fin de non recevoir au sens des articles 122 et suivants du code de procédure civile, le dispositif de ces mêmes conclusions (page 18/18) ne contient aucune fin de non recevoir ou demande d’irrecevabilité de l’appel de la société INTER INVEST ; qu’en conséquence, la cour n’a pas à y statuer ;
III- Sur le fond de l’appel de la société INTER INVEST
Attendu qu’il ressort des éléments et pièces invoqués et produits de part et d’autre, que la société INTER INVEST et la société COCHON PAYS GUADELOUPE ont conclu en 2017, dans le cadre du dispositif de défiscalisation propre à l’outre-mer et résultant de l’article 244 quater W du code général des impôts relatif plus précisément au 'crédit d’impôt pour les investissements productifs neufs (réalisés) dans un département d’outre-mer pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B, à l’exception des activités mentionnées au I quater du même article (…)', un contrat qu’elles ont dénommé 'contrat de location avec option d’achat (LOA)' (dossier n° C1612001GUA), contrat dans le cadre duquel la première, propriétaire-loueur, a donné en location à la seconde, la locataire, pour une durée de 60 mois, un ensemble de matériels destiné à l’exploitation d’une unité d’abattage de cochons, avec option d’achat au profit de la locataire en fin de contrat moyennant le paiement d’une somme de 1 euro;
Attendu que l’économie générale d’un tel contrat est de permettre au locataire de bénéficier de loyers minorés par rapport à la valeur réelle des matériels loués et in fine cédés pour 1 euro, et ce en regard de l’avantage fiscal que la loi lui accorde sous forme d’un crédit d’impôt dont lui seul bénéficie, mais que, aux termes dudit contrat, il s’est engagée à céder au loueur en contrepartie de ces loyers dits 'bonifiés’ ;
Attendu que sont en effet produits aux débats, par l’appelante, le contrat de location avec option d’achat qui ne porte aucune date, mais dont il n’est pas contesté qu’il ait été signé en décembre 2017, la 'convention cadre de cession de créances professionnelles’ signée par les parties le 6 janvier 2017 et l’acte de cession par la société locataire au profit de la société loueuse INTER INVEST, de sa créance de crédit d’impôt d’un montant retenu pour 328 634,44 euros, en date du 22 mars 2017 ;
Attendu qu’il est constant que le bénéfice de ce crédit-d’impôt pour la société locataire est conditionné, par l’article 244 quater W sus-visé, au respect par celle-ci et elle seule des conditions d’éligibilité fixées par ce même article, à défaut de quoi elle est déchue de son droit à ce crédit d’impôt ;
Attendu qu’aux termes de l’article 5 des conditions particulières du contrat de location avec option d’achat, intitulé 'condition suspensive – cession du crédit d’impôt', les parties ont convenu, pour garantir le loueur des conséquences d’une telle déchéance à raison des manquements du locataire envers le fisc :
— que ce contrat était conclu 'sous la condition suspensive de la cession par le locataire de la créance de crédit d’impôt en germe se rapportant au matériel, visé par l’article 244 QUATER WW du code général des impôt',
— que, 'dans l’hypothèse où (cette) cession n’aurait pu avoir lieu, ou serait remise en cause', 'les loyers définis en ARTICLE 4 ci-dessous seraient majorés en proportion du crédit d’impôt non cédé au LOUEUR rapporté au montant du crédit d’impôt non cédé au LOUEUR rapporté au montant de la base fiscale du matériel, avec effet rétroactif au début de la location comme stipulé à l’article 6 des (conditions générales)' ;
Attendu qu’aux termes, cette fois, de l’article 10 des conditions générales du contrat, et 'sous la condition suspensive de l’exécution préalable et intégrale de tous les engagements contractés par le locataire', 'le loueur s’engage(ait) à lui vendre le matériel loué (…)' ;
Attendu que l’une des deux créances déclarées par la société INTER INVEST au passif du redressement judiciaire de la société COCHON PAYS GUADELOUPE pour 328 634,44 euros représente précisément le montant du crédit d’impôt qu’elle estime pouvoir perdre dans l’hypothèse, qui reste à ce jour incertaine, où l’administration fiscale en refuserait le bénéfice à la société cessionnaire du contrat de location avec option d’achat qui la fonde ;
Attendu que le caractère hypothétique d’une telle créance à l’encontre de la société en redressement judiciaire, en fait une déclaration provisionnelle que la société INTER INVEST avait le devoir de réaliser si elle voulait, conformément à son intérêt, la rendre opposable à la procédure collective, puisque, bien qu’hypothétique, la cause d’une telle créance est antérieure à l’ouverture de la procédure collective ;
Attendu qu’il est constant que cette déclaration de créance est en cours de procédure de contestation devant le seul juge compétent à cet égard, savoir le juge commissaire de la procédure collective ;
Mais attendu qu’à l’encontre de ce que prétendent tous les intimés, la demande de la société INTER INVEST devant le tribunal et désormais en cause d’appel, n’est pas, en violation de la seule compétence du juge commissaire pour admettre ou rejeter cette créance, de la voir inclure par la cour 'au passif admis à la procédure’ (cf conclusions des sociétés COCHON PAYSGUADELOUPE, BCP et MONTRAVERS [AJ], page 6), mais de voir déclarer qu’en application de l’article L 642-7 al 5 la société cessionnaire du contrat litigieux devra prendre en charge 'le montant des sommes restant dues au titre (de ce contrat)' telles qu''arrêté(es) dans le cadre de la procédure de vérification des créances déclarées par l’appelante contractante auprès des organes de la procédure collective (…)' ;
Attendu qu’aux termes des conclusions dernières de la société INTER INVEST et de l’ordonnancement des demandes formalisées en leur dispositif, il est permis à la cour de considérer qu’elles sont porteuses d’une manifeste contradiction en ce que l’appelante demande en tout premier lieu la réformation du jugement déféré en ce qu’il a ordonné le transfert et la cession au profit du repreneur en la personne de la société SALAISONS DE GUADELOUPE, du contrat de location avec option d’achat qui la lie à la société débitrice COCHON PAYS GUADELOUPE et pris acte de l’engagement de cette avant-dernière de solder prioritairement la dette de loyers d’un montant de 73 388,42 euros, alors même que, tout de suite après ces demandes, elle souhaite voir la cour statuer à nouveau, à titre principal :
— en déclarant que ledit contrat est en réalité un contrat de crédit-bail et que son transfert judiciaire dans le cadre du plan de cession --un plan dont elle ne demande pas l’infirmation puisqu’elle n’y a pas qualité au sens de l’article L 661-6 III du code de commerce’ 'intervienne conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L 642-7 al 5 du code de commerce et ce, avant toute levée d’option par le cessionnaire SALAISONS DE GUADELOUPE',
— en fixant, en application de cet article, la valeur du matériel objet du contrat de location avec option d’achat, à la somme de 807 832,51 euros HT ou, subsidiairement sur ce point, en ordonnant une mesure d’expertise pour fixer cette valeur ;
Attendu que ce n’est qu’à titre subsidiaire que l’appelante demande que le contrat de location ne soit pas transféré à la société cessionnaire ;
Mais attendu qu’il peut être inféré de l’ordonnancement de ces demandes et des moyens développés à leur soutien que, à titre principal, INTER INVEST demande à la cour, d’une part, de préciser que le cessionnaire sera tenu, avant la levée de l’option d’achat, de lui payer toutes les sommes dues au titre du contrat, notamment l’éventuel crédit d’impôt que l’administration fiscale pourrait refuser au nouveau locataire et, d’autre part, de compléter le jugement déféré de la fixation de la valeur des matériels loués telle qu’exigée par l’article L 642-7 al 5, le tout sur le seul fondement de cet alinéa ;
Attendu qu’il est à constater que si les premiers juges ont refusé, dans les motifs de leur décision, de qualifier le contrat en cause de crédit-bail et, partant, de lui faire application de cet article, ils n’ont pas statué sur ce point au dispositif de cette décision ;
Attendu qu’en effet :
— il est constant qu’au dispositif de son jugement déféré, le tribunal n’a pas débouté la société INTER INVEST de sa demande tendant à l’application au contrat litigieux des dispositions de l’article L 642-7 al 5 du code de commerce relatives aux contrats de crédit-bail, puisqu’il s’est borné, au premier paragraphe de ce dispositif, page 9/12, à rejeter 'les demandes de la société INTER INVEST, cocontractante, tendant à la non-homologation du plan de cession et à la prolongation de la période d’observation', dispositions dont la cour observe qu’elles ne lui ont pas été déférées dans le cadre de la déclaration d’appel ;
— dans les motifs de ce jugement, page 9/12, 2ème paragraphe, le tribunal a pourtant bel et bien rejeté cette demande en indiquant, sans autre motivation, que '(l’alinéa 5) de l’article L 642-7 du code de commerce, dont entend se prévaloir la société INTER INVEST, n’est pas applicable au contrat litigieux lequel n’est pas un crédit-bail mais une location avec option d’achat’ ;
Mais attendu que si les parties ont entendu qualifier leur contrat de 'location avec option d’achat', il appartient au juge, en application de l’article 1188 du code civil qui lui est applicable, de l’interpréter d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes ;
Or, en droit, attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L 313-7 1. du code monétaire et financier, 'les opérations de crédit-bail (…) sont (notamment) les opérations de location de biens d’équipement ou de matériel d’outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ;
Or, en fait, attendu qu’il résulte des stipulations du contrat de location avec option d’achat conclu entre les sociétés INTER INVEST et COCHON PAYS GUADELOUPE le 31 décembre 2017, qu’il a précisément pour objet la location de matériels d’outillage (équipements d’abattage de porcs) acquis préalablement par la première, qui en restait propriétaire, en vue de sa location à la seconde, avec possibilité pour celle-ci de les acquérir moyennant un prix convenu à l’avance, soit 1 euro après paiement des 60 loyers convenus et obtention par le locataire du crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater W du code général des impôts et cédé à INTER INVEST par acte de cession de créance du 22 mars 2017;
Attendu que ces stipulations caractérisent toutes les conditions d’existence d’un crédit-bail au sens de l’article L 313-7 1. sus-rappelé, sans que la circonstance, invoquée à tort par les sociétés COCHON PAYS GUADELOUPE, MONTRAVERS [AJ] et BCM, que l’article 5 de la convention de location, qui, selon elles, consisterait en une clause de réserve de propriété, soit de nature à exclure une telle qualification ;
Attendu qu’en effet, cet article 5 des conditions générales du contrat de location avec option d’achat du 31 décembre 2017, est totalement étranger à une quelconque clause de réserve de propriété puisqu’il est intitulé 'propriété du matériel’ et est ainsi en partie rédigé : 'Le matériel restant la propriété exclusive du loueur, le locataire ne pourra en disposer en partie ou intégralement de quelque manière que ce soit sans l’accord préalable du loueur (…)' ; qu’il n’y a donc là que le rappel d’une réelle évidence, celle selon laquelle le loueur d’un bien quelconque en est et en reste propriétaire, ce qui est étranger à une clause de réserve de propriété qui suppose un contrat de vente à effet suspensif quant au transfert de propriété ;
Attendu que c’est donc à tort que les premiers juges, en leurs motifs, ont dit que le contrat litigieux n’était pas un crédit-bail et ont par suite refusé de faire application des dispositions de l’article L 642-7 al 5 aux termes desquelles, 'en cas de cession d’un contrat de crédit-bail, le crédit-preneur ne peut lever l’option d’achat qu’en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession’ ;
Mais attendu que, pour ne l’avoir point dit au dispositif du jugement déféré, celui-ci ne mérite pas infirmation de ce chef et sera seulement ici complété de l’applicabilité au cas d’espèce desdites dispositions ;
1°/ Attendu que, en droit, l’obligation qu’entend imposer le loueur au cessionnaire de prendre en charge le crédit d’impôt que pourrait lui refuser l’administration fiscale en fin de contrat, est fondée sur le régime spécifique de cet article L 642-7 alinéa 5, aux termes desquelles 'en cas de cession d’un contrat de crédit-bail, le crédit-preneur ne peut lever l’option d’achat qu’en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession’ ;
Attendu que si les premiers juges ont refusé de dire au dispositif de leur décision l’obligation pour le cessionnaire de respecter toutes les stipulations du contrat cédé et s’ils ont refusé à tort (cf motifs ci-avant) de lui appliquer l’article L 642-7 en son alinéa 5, ils ont expressément rappelé ladite obligation, en leurs motifs, sur le fondement distinct de l’article L 642-7 en son alinéa 3, puisqu’ils y disent explicitement ceci :
'Dès lors, il y a lieu de considérer que rien ne s’oppose à l’homologation du plan, dans la mesure où, d’une part, le repreneur s’engage à payer la somme de 73 388,42 euros correspondant aux loyers impayés et, d’autre part, l’exécution du contrat litigieux pourra reprendre dans le respect des obligations contractuelles de chaque partie, lesquelles comprennent l’obligation sus-visée de payer une somme équivalente
au crédit d’impôt en cas de non paiement par l’administration fiscale, de sorte qu’il n’est porté, à ce stade, aucune atteinte au droit de la société INTER INVEST’ ;
Or, attendu que les dispositions, plus spécifiques, de l’alinéa 5 dudit article sont applicables au contrat litigieux, cependant que les conséquences pour le cessionnaire du contrat sont bien celles, en partie, qu’a ainsi rappelées le tribunal en ses motifs ;
Attendu que, plus encore, en ses écritures d’intimée devant cette cour, page 16/18, la société SALAISONS DE GUADELOUPE acquiesce explicitement et clairement à l’obligation rappelée par le tribunal mixte de commerce, 'de payer une somme équivalente au crédit d’impôt en cas de non paiement par l’administration fiscale', puisqu’elle y fait écrire littéralement ceci :
'C’est donc à bon droit que le tribunal, dans son jugement du 17 novembre 20« 23 » (en réalité 2022) rappelle :
** qu’il n’appartient pas au tribunal, lors de l’examen d’une offre de reprise, de statuer en matière de vérification des créances, la contestation dont il est fait état devant être purgée par le juge commissaire,
** il y a lieu de considérer par ailleurs que l’alinéa 5 de l’article L 642-7 sus-rappelé n’est pas applicable au(…) contrat(…) litigieux , lequel n’est pas un contrat de crédit-bail mais une location avec option d’achat,
** dès lors, il y a lieu de considérer que rien ne s’oppose à l’homologation du plan dans la mesure où, d’une part, le repreneur s’engage à payer la somme de 73 388,42 euros correspondant aux loyers impayés et, d’autre part, l’exécution du contrat litigieux pourra reprendre dans le respect des obligations contractuelles de chaque partie, lesquelles comprennent l’obligation sus-visée de devoir payer une somme équivalente au crédit d’impôt en cas de non paiement par l’administration fiscale (…)';
Attendu qu’acte en est donc pris ici, si bien qu’il sera ajouté au jugement déféré, sur le fondement cette fois de l’article L 642-7 al 5 du code de commerce, que la société SALAISONS DE GUADELOUPE, en tant que cessionnaire du contrat de crédit-bail dans le cadre du plan de cession de l’entreprise de la société COCHON PAYS GUADELOUPE homologué par le tribunal mixte de commerce par le jugement déféré, est tenue au paiement, lors de la levée de l’option d’achat dudit contrat, de toutes les sommes restant dues au titre de ce contrat, y compris l’éventuel montant du crédit d’impôt si l’administration fiscale le refusait au locataire ;
Attendu cependant qu’aucune infirmation dudit jugement ne se justifie à cet égard dès lors que son dispositif n’évoque pas cette question, ni pour la rejeter ni pour y faire droit, la seule disposition relative aux demandes de la société INTER INVEST ayant trait au rejet de celles 'tendant à la non-homologation du plan de cession et à la prolongation de la période d’observation’ ;
Attendu que, dès lors que la société INTER INVEST obtient satisfaction, en accord avec la loi, les motifs du jugement déféré et la société SALAISONS DE GUADELOUPE quant à la nécessaire exécution complète par ce repreneur des stipulations du contrat de location à elle transféré et conclu dans le cadre du dispositif de défiscalisation ultra-marin de l’article 244 quater W, et compte tenu de l’incontestée nécessité des matériels loués pour l’exploitation de l’entreprise cédée, il y a lieu de confirmer ledit jugement en ses deux seules dispositions critiquées par l’appelante, celles par lesquelles le tribunal y a :
— ordonné, sur le fondement de l’article L 642-7 du code de commerce, le transfert et la cession du contrat de location avec option d’achat INTERINVEST n° C1612001 GUA, au profit de la société SALAISONS DE GUADELOUPE.
— pris acte de l’engagement de la société SALAISONS DE GUADELOUPE de procéder à un réglement préférentiel au profit de la société INTER INVEST, au titre des échéances antérieures impayées, de la somme de 73 388,42 euros, étant d’ailleurs observé qu’en ses demandes à titre principal, qui font pourtant suite immédiate à sa demande de réformation de ce même chef, l’appelante demande expressément qu’en tant que de besoin il soit rappelé ledit engagement, ce qui est une façon d’annihiler la demande de réformation de ce chef ;
Attendu qu’en revanche, il ne peut être fait droit en l’état à la demande du loueur tendant à voir déclarer qu’en application de l’article L 642-7 al 5 'le montant des sommes restant dues au titre du contrat de crédit-bail sera arrêté dans le cadre de la vérification des créances déclarées par elle à la procédure collective’ ; qu’en effet, si la déclaration du montant du crédit d’impôt éventuellement dû par le locataire, lequel avant la cession était la société débitrice, s’imposait à INTER INVEST pour la rendre opposable provisionnellement à la procédure collective, sa fixation et son admission définitives ne sont pas permises avant que le contrat de location n’expire et que l’administration fiscale ne prenne parti sur l’octroi ou non du crédit d’impôt cédé par le locataire au loueur ;
2°/ Attendu que par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L 642-7 alinéa 5 applicables au contrat litigieux, en cas de cession d’un contrat de crédit-bail, le crédit-preneur, comme ci-avant jugé, ne peut certes lever l’option d’achat qu’en cas de paiement des sommes restant dues, mais ce, ajoute ce texte, 'dans la limite de la valeur du bien fixée d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession'; qu’il y a là le fondement de la seconde demande de la société appelante ;
Attendu qu’il se déduit de ce texte et de sa seule lecture littérale, que lorsque l’appelante demande la fixation de cette 'valeur', elle ne fait aucunement fi de la compétence exclusive du juge commissaire pour statuer sur l’admission ou le rejet des créances qu’elle a déclarées au passif du redressement judiciaire de la société débitrice ;
Attendu qu’en effet, la valeur du matériel loué en crédit-bail qu’envisage l’article L 642-7 al 5 et dont INTER INVEST est fondée à exiger la fixation en stricte application de ce texte, ne représente nullement la somme que lui devrait le locataire en cas de refus, par l’administration fiscale, de lui payer le montant du crédit d’impôt dû audit locataire et cédé au loueur, mais la seule limite maximale des sommes qui seraient encore dues au moment de la levée de l’option par le locataire à l’expiration des 60 mois de la location, notamment et possiblement le montant du crédit d’impôt dont elle devrait bénéficier en exécution de l’acte de cession de créance du 22 mars 2017 s’il lui été in fine refusé par l’administration fiscale au constat, éventuel à ce stade, que les conditions de l’article 244 quater W du code général des impôts n’étaient pas ou plus remplies ; que, d’ailleurs, la somme revendiquée réellement par INTER INVEST à ce titre dans le cadre de la procédure collective de la débitrice, l’a été, à titre provisionnel, en respect des règles de la loi de sauvegarde relatives à l’arrêté des créances, à telle enseigne que toutes les parties reconnaissent que la créance déclarée au titre du crédit d’impôt hypothétiquement perdu, pour 328 634,44 euros (laquelle est exactement celle qui a été retenue dans l’acte de cession de la créance de ce chef par COCHON PAYS GUADELOUPE à INTER INVET dans l’acte sus-visé du 22 mars 2017), a fait l’objet de contestations pendantes actuellement devant la seule juridiction compétente en premier ressort pour y statuer, celle du juge commissaire;
Attendu que les intimées ont donc tort de prétendre que la demande de INTER INVEST au titre de la fixation de la valeur des matériels loués à la date de la cession reviendrait à bafouer la compétence exclusive du juge commissaire ; et que la réalité de cette demande est qu’elle s’inscrit strictement dans le cadre de la compétence attribuée, par ledit article L 642-7 al 5, au tribunal qui arrête le plan de cession et la cession du contrat;
Attendu qu’il y a donc lieu d’y faire droit ;
Mais attendu que si INTER INVEST entend à titre principal voir fixer la valeur visée par ledit article à la somme de 807 832,51 euros, d’une part, elle ne produit, pour en justifier, qu’une attestation de valeur de son propre directeur financier, et ce en contravention avec le principe de la prohibition des preuves que l’on se fait à soi-même et, d’autre part, cette attestation de valeur est établie à la date du 31 décembre 2021, soit près d’un an avant la cession prononcée par le tribunal, et ce en contravention cette fois avec les dispositions claires et précises de l’article L 642-7 al 5 qui exigent la fixation de ladite 'valeur', soit d’un commun accord entre les parties, soit, à défaut, par le tribunal à la date de la cession ;
Or, attendu qu’il ne ressort pas des conclusions des parties, non plus que des pièces produites par INTER INVEST, qu’un tel accord serait intervenu, qui est d’ailleurs incompatible avec la thèse soutenue en appel par les intimées unanimement, si bien qu’il appartient à la cour, sur évocation, de fixer cette 'valeur’ ; et qu’en l’absence d’éléments objectifs à cet égard, il y a lieu d’ordonner sur ce point une mesure d’expertise technique dans les termes ci-après, aux frais avancés de la société INTER INVEST qui la requiert à titre subsidiaire ;
Attendu qu’il ne sera donc statué définitivement sur la fixation de ladite valeur qu’après dépôt du rapport d’expertise et échange de conclusions des parties lors la reprise d’instance sur ce seul thème, si bien qu’en cette attente, la cause, sur ce seul point (outre les frais et dépens), et les parties seront renvoyées à la mise en état ;
IV- Sur les dépens et frais irrépétibles
Attendu que dépens et frais irrépétibles seront réservés en fin de cause compte tenu de l’expertise ci-avant ordonnée et, ainsi, de l’absence de désaisissement de la cour en l’attente des conclusions de l’expert ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Dit recevable l’appel formé par la S.A. INTER INVEST à l’encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE en date du 17 novembre 2022,
— Confirme ce jugement en toutes ses dispositions déférées,
Y AJOUTANT,
— Dit que le contrat de location avec option d’achat conclu le 31 décembre 2017 entre la société INTER INVEST et la société COCHON PAYS GUADELOUPE est un contrat de crédit-bail au sens de l’article L 642-7 alinéa 5 du code de commerce et que ces dispositions sont applicables à son tranfert au profit de la société SALAISONS DE GUADELOUPE,
— Dit par suite que la société SALAISONS DE GUADELOUPE, en tant que cessionnaire de ce contrat dans le cadre du plan de cession de l’entreprise de la société COCHON PAYS GUADELOUPE homologué par le tribunal mixte de commerce par le jugement déféré, est tenue au paiement, lors de la levée de l’option d’achat dudit contrat, de toutes les sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession,
— Déboute la société INTER INVEST du surplus de ses demandes,
— Avant-dire-droit sur la 'valeur du bien à la date de la cession', ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder M. [HP] [G], expert judiciaire, avec mission, en s’entourant le cas échéant de tout sachant dans une spécialité distincte de la sienne, de :
** se faire communiquer tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
** se rendre sur les lieux de l’installation des matériels liés à l’exploitation de l’unité d’abattage de la société COCHON PAYS GUADELOUPE et objets du contrat de crédit-bail conclu le 31 décembre 2017 avec la société INTER INVEST, savoir la zone artisanale ou zone d’activité [Localité 13] de [Localité 15] en GUADELOUPE, les parties et leurs conseils présentes ou représentées ou dûment convoquées,
** examiner lesdits matériels et en estimer la valeur, au regard du marché local et de ses spécificités, à la date du jugement homologuant le plan de cession,
** faire toute remarque utile à la solution du litige,
** répondre à tous dires des parties,
** dresser un pré-rapport de ses opérations et laisser aux parties un délai raisonnable pour proposer d’éventuelles observations auxquelles il devrait répondre dans son rapport définitif,
** et du tout dresser rapport définitif, avec mention des dires des parties et de ses réponses précises et circonstanciées,
— Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation ou son refus de la mission,
— Dit que la société INTER INVEST devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de cette cour, une somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, dans le mois suivant notification du présent arrêt,
— Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, et sauf prorogation par le magistrat chargé du suivi de l’expertise, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit,
— Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe et en remettre une copie à chacune des parties dans le délai de QUATRE MOIS suivant l’avis qui lui sera fait par le même greffe de la consignation ci-après ordonnée, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du suivi de l’expertise sur rapport de l’expert à cet effet avant la date de dépôt,
— Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
— Désigne le président de la deuxième chambre civile et commerciale de la cour pour assurer le suivi des opérations d’expertise et répondre à toutes demandes des parties et de l’expert relevant des pouvoirs du magistrat en charge du suivi des expertises,
— Dit que l’expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plateforme OPALEXE,
— Renvoie cause et parties à la mise en état sur la seule fixation de la valeur des matériels en application de l’article L 642-7 al 5 du code de commerce, ainsi que sur les dépens et frais irrépétibles de la procédure,
— Dit que l’affaire sera appelée à l’audience virtuelle de la mise en état de la deuxième chambre civile et commerciale de la cour du 18 mars 2024,
— Réserve les dépens et frais irrépétibles en fin de cause.
Et ont signé,
La greffière Le président
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