Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 18 nov. 2025, n° 24/00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 13 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 24/00641 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPLR
ARRÊT N°
du : 18 novembre 2025
SP
Formule exécutoire le :
à :
la SCP ACG & ASSOCIES
Me Florence SIX
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 13 mars 2024 par la chambre civile du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne (RG 20/00431)
Monsieur [R] [P]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Patricia FLORY de la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, et Me Anaïs FRANÇAIS avocat au barreau de Paris
Monsieur [A] [C]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représenté par Me Marianne SOMMIER-AFARTOUT de la SELAS OS AVOCATS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, et Me Amélie CHIFFERT avocat au barreau de PARIS
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et AARPI AMMOURA & BRAZY, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉS :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Patricia FLORY de la SELARL FLORY-ZAVAGLIA, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, et Me Anaïs FRANÇAIS avocat au barreau de Paris
Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [U] [K]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [H] [K]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [S] [E] née [L]
[Adresse 15],
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [O] [L]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [Y] [L]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et AARPI AMMOURA & BRAZY, avocats au barreau de REIMS
Monsieur [W] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représenté par Me Marianne SOMMIER-AFARTOUT de la SELAS OS AVOCATS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, et Me Amélie CHIFFERT avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Mme Sandrine PILON, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sandrine PILON, conseiller
Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller
M. Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Sandrine PILON, conseiller, et par Mme Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 3 novembre 2009, [T] [G], âgée de 49 ans, a subi une hystérectomie, réalisée par M. [V] [Z] au sein de la clinique [18] à [Localité 14].
Compte tenu d’une suspicion de lésion au niveau de l’uretère ou d’une lésion vésicale, M. [C], chirurgien urologue a été saisi pour avis.
Le 12 novembre 2009, celui-ci a réalisé une cystoscopie, sous anesthésie générale réalisée par M. [P]. Cet examen a révélé que l’uretère gauche de la patiente avait été sectionné.
[T] [G] a présenté un arrêt cardiaque alors qu’elle se trouvait en salle de réveil. Après avoir été réanimée, elle a été transférée au sein de la clinique [17] à [Localité 16], où elle est décédée le [Date décès 2] 2009, après deux nouveaux arrêts cardiaques.
M. [B] [F], compagnon de [T] [G], a déposé plainte et une information judiciaire a été ouverte le 11 juin 2013 du chef d’homicide involontaire. Le juge d’instruction a désigné le docteur [D] [M], spécialiste en gynécologie-obstétrique et le professeur [N] [J], praticien hospitalier d’anesthésie-réanimation, aux fins d’expertise.
M. [Z] a été mis en examen, puis renvoyé devant le tribunal correctionnel de Reims, qui l’a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et l’a condamné.
Statuant sur l’appel interjeté par M. [Z], cette cour a infirmé le jugement du tribunal correctionnel en toutes ses dispositions pénales, par arrêt du 13 novembre 2019 et a ordonné le renvoi de l’affaire devant la juridiction civile compétente, estimant qu’il était nécessaire que des tiers responsables soient mis en cause en la personne de MM [P] et [C].
Le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a ainsi été saisi et M. [Z] a fait assigner MM. [P] et [C] en intervention forcée devant cette juridiction.
Par jugement du 13 mars 2024, le tribunal a :
— Dit que MM. [Z], [C] et [P] ont commis des fautes dans la prise en charge de [T] [G] ayant conduit à son décès ;
— Condamné MM. [Z], [C] et [P] à indemniser M. [B] [F], M. [U] [K], Mme [I] [K], Mme [H] [K], Mme [S] [E] née [L], M. [O] [L] agissant en son nom et ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [Y] [L] de leur préjudice subi par suite du décès de [T] [G] ainsi qu’en leur qualité d’ayants droit de [T] [G] ;
— Condamné MM. [Z], [C] et [P] à payer à M. [B] [F] la somme de 5 586,74 euros au titre des frais d’obsèques, celle de 5 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement et celle de 35 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— Condamné MM. [Z], [C] et [P] à payer à M. [U] [K] et à M. [O] [L] chacun la somme de 3 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement et celle de 20 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— Condamné MM. [Z], [C] et [P] à payer à Mme [I] [K] et à Mme [H] [K] chacune la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— Condamné MM. [Z], [C] et [P] à payer à Mme [S] [E] née [L] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement et celle de 20 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— Condamné MM. [Z], [C] et [P] à payer à M. [O] [L] agissant ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [Y] [L] la somme de10 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
— Condamné MM. [Z], [C] et [P] à payer à M. [B] [F], M. [U] [K], Mme [I] [K], Mme [H] [K], Mme [S] [E] née [L], M. [O] [L] agissant en son nom et ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [Y] [L], en qualité d’ayants droit de [T] [G] la somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées par [T] [G] ;
— Condamné MM. [Z], [C] et [P] aux dépens lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamné MM. [Z], [C] et [P] à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné MM. [Z], [C] et [P] à payer à M. [U] [K], Mme [I] [K], Mme [H] [K], Mme [S] [E] née [L], M. [O] [L] agissant en son nom et ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [Y] [L], chacun la somme de 500 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 avril 2024.
MM. [Z] et [C] ont également interjeté appel par déclarations datées respectivement des 2 et 15 mai 2024.
Les trois instances ainsi initiées ont été jointes par ordonnance de la présidente de la chambre civile et commerciale du 1er avril 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024, M. [Z] demande à la cour de :
— Ordonner la jonction des instances enrôlées sous les N° RG 24/00641, 24/00721 et 24/00804,
— Infirmer le jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en ce qu’il a dit qu’il avait commis des fautes dans la prise en charge de Mme [T] [G] ayant conduit à son décès, puis est entré en voie de condamnation à son encontre au titre de l’indemnisation des ayants droit ainsi que des frais irrépétibles et des dépens, après l’avoir débouté de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— Juger qu’il n’a commis aucune faute et, en conséquence, le décharger de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
Subsidiairement pour le cas où sa responsabilité serait retenue d’une quelconque manière, condamner solidairement MM. [R] [P] et [A] [C] à le garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et autres accessoires,
Très subsidiairement,
— Rejeter toute indemnisation au titre des préjudices d’accompagnement des ayants droit et à défaut, réduire l’indemnisation de chacun dans les plus amples proportions,
— Réduire significativement l’indemnisation au titre du préjudice d’affection de chacun et, en tout cas, rejeter le préjudice d’affection des petits-enfants,
— Réduire à de plus justes proportions la réparation des souffrances endurées par Mme [T] [G],
En toute hypothèse,
— Condamner in solidum MM. [R] [P] et [A] [C] à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter l’ensemble des parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— Condamner in solidum MM. [R] [P] et [A] [C] aux dépens tant de première instance que d’appel.
Il conteste avoir commis une quelconque faute, rappelant que la lésion de l’uretère constitue une complication classique des interventions par coelioscopie et affirmant qu’aucun manquement ne lui est imputable dans l’absence de diagnostic de cette complication.
Quand bien même il pourrait lui être reproché un retard dans le diagnostic de l’insuffisance rénale de la patiente, il estime que le lien de causalité avec le décès de cette dernière n’est pas établi.
Il invoque les conclusions du sapiteur désigné au cours de l’instruction, selon lesquelles MM. [P] et [C] sont responsables de l’arrêt cardiaque survenu chez [T] [G].
Il ajoute qu’il n’est pas établi qu’il soit l’auteur de la prescription d’anti-inflammatoires non stéroïdiens durant quatre jours.
Il entend, pour le cas où sa responsabilité serait retenue, être garanti par MM. [P] et [C], en affirmant que ceux-ci ont commis une faute, cause du décès de [T] [G], en ne prenant pas connaissance des résultats du bilan biologique réalisé avant de pratiquer la seconde intervention chirurgicale, contestant l’existence d’une urgence vitale.
Il estime que le préjudice d’accompagnement invoqué par les proches de [T] [G] n’est pas clairement défini et qu’il n’est pas certain, que leur préjudice d’affection a été surévalué par le tribunal et qu’il doit être écarté s’agissant des petits-enfants de la défunte, compte tenu de leur jeune âge lors du décès de cette dernière.
Il conteste également l’allocation d’une somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées par [T] [G], aux motifs que celles-ci n’ont pas été évaluées et qu’elles ont été brèves.
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 juillet 2024, M. [P] demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et bien fondé,
En conséquence,
— Infirmer le jugement en ce qu’il retient sa responsabilité et considère que ce manquement est en lien direct avec le décès de [T] [G],
Statuant à nouveau,
— Dire et juger qu’aucun manquement ne peut être retenu à son encontre,
— Dire et juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la réalisation de l’anesthésie et le décès de la patiente,
— Débouter par conséquent M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— Condamner M. [Z] en tous les dépens.
Il soutient n’avoir commis aucune faute, tandis que M. [Z], qui avait la responsabilité du suivi post-opératoire de sa patiente, n’a pris aucune décision alors que celle-ci présentait des signes patents de complications.
Il explique que la seconde intervention lui a été présentée comme une urgence et fait valoir que ceci a été confirmé ensuite par les deux experts, qu’il ignorait qu’un bilan biologique avait été prescrit et que les résultats en ont été transmis plusieurs heures après le premier arrêt cardiaque de [T] [G], de sorte qu’il ne peut lui être reproché de s’être abstenu d’en avoir pris connaissance.
Il invoque l’absence de lien de causalité en soutenant que l’hyperkaliémie (excès de potassium dans le sang) est responsable de l’arrêt cardiaque de [T] [G], tandis que l’anesthésie qu’il a pratiquée n’a eu aucune incidence sur la situation clinique de celle-ci.
Il ajoute que le délai d’attente des résultats du bilan biologique aurait inévitablement eu pour conséquence l’aggravation de la patiente dont le pronostic aurait été très certainement engagé. Il en conclut qu’il n’est pas établi que le décès aurait pu être évité s’il avait pris connaissance des résultats biologiques.
Par conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2025, M. [C] demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o Jugé la responsabilité des docteurs [Z], [P] et [C] engagée en raison de manquements dans la prise en charge de Mme [G] ;
o Condamné les docteurs [Z], [P] et [C] au paiement des sommes suivantes :
' 5.586,74 euros au titre des frais d’obsèques ;
' 10.000 euros au titre des souffrances endurées de Mme [T] [G] ;
' 5.000 euros au titre du préjudice d’accompagnement de M. [B] [F] ;
' 35.000 euros au titre du préjudice d’affection de M. [B] [F] ;
' 3.000 euros au titre du préjudice d’accompagnement de M. [U] [K] ;
' 3.000 euros au titre du préjudice d’accompagnement de M. [O] [L];
' 20.000 euros au titre du préjudice d’affection de M. [U] [K] ;
' 20.000 euros au titre du préjudice d’affection de M. [O] [K] ;
' 10.000 euros au titre du préjudice d’affection de Mme [I] [K] ;
' 10.000 euros au titre du préjudice d’affection de Mme [H] [K] ;
' 5.000 euros au titre du préjudice d’accompagnement de Mme [S] [L], épouse [E] ;
' 20.000 euros au titre du préjudice d’affection de Mme [S] [L], épouse [E] ;
' 10.000 euros au titre du préjudice d’affection de [Y] [L]
o Condamné les docteurs [Z], [P] et [C] au paiement des dépens ;
o Condamné les docteurs [Z], [P] et [C] au paiement de la somme de 3.000 euros à M. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné les docteurs [Z], [P] et [C] au paiement de la somme de 500 euros à tous les autres demandeurs au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— Juger que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée ;
En conséquence,
— Rejeter l’intégralité des demandes formulées à son encontre ;
— Condamner le docteur [Z] ou tout succombant aux entiers dépens ;
— Condamner le docteur [Z] ou tout succombant à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il entend rappeler que la responsabilité d’un professionnel de santé ne saurait être analysée comme celle d’un groupe de praticiens prix collectivement et doit être analysée à titre personnel, de sorte qu’il convient d’analyser la prise en charge d’un médecin à l’aune des actes qu’il a personnellement accomplis et de l’état de santé du patient au moment de sa prise en charge.
Il affirme que durant 9 jours, plusieurs décisions non conformes aux données acquises de la science ont été prises en raison d’un retard diagnostic majeur de la plaie des voies urinaires, ayant chacune participé à la constitution d’une insuffisance rénale majeure conduisant à une hyperkaliémie gravissime et que ce taux de potassium extrêmement élevé est exclusivement en lien avec les soins délivrés à [T] [G] avant sa propre intervention.
Il soutient qu’il n’a été sollicité par M. [Z] que le 12 novembre 2009 et ne peut avoir prescrit le bilan biologique en cause, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas en avoir attendu les résultats avant de débuter l’intervention chirurgicale.
Il explique que, compte tenu de l’état clinique particulièrement dégradé dans lequel il trouvait la patiente, il devait intervenir de toute urgence pour tenter de rétablir la continuité de l’uretère blessée et qu’il s’agissait d’une urgence chirurgicale absolue. Il relève que l’expert chirurgien désigné par le juge d’instruction n’a trouvé aucun reproche à formuler à l’encontre de son attitude consistant à avoir réalisé, en urgence, une cystoscopie pour tenter de remettre en continuité l’uretère lésé et interrompre immédiatement l’excrétion d’urine dans la cavité abdominale.
Il invoque en tout état de cause l’absence de lien de causalité entre l’intervention et le décès de [T] [G] et soutient que la décision d’attendre les résultats du bilan biologique exposait inéluctablement cette dernière à un risque immédiat d’arrêt cardiaque, qui s’est malheureusement réalisé.
Il estime que l’arrêt cardiaque présenté par [T] [G] est en réalité exclusivement imputable aux manquements accumulés de M. [Z] entre les 4 et 12 novembre 2009, à l’origine de l’installation d’une hyperkaliémie majeure.
Il ajoute que l’ensemble des traitements évoqués par l’expert pour traiter cette hyperkaliémie n’auraient pu être envisagés qu’à réception des résultats du bilan, à 15h45, et qu’il relevait de la compétence exclusive du médecin anesthésiste.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, M. [B] [F], M. [U] [K], Mme [I] [K], Mme [H] [K], Mme [S] [E], M. [O] [L], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [Y] [L], tous agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité d’ayant droit de [T] [G], demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Débouter MM. [Z], [P] et [C] de leurs appels,
— Condamner tout succombant à payer la somme de 3 000 euros à M. [F] et celle de 1 000 euros à chaque autre demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant en tous les dépens dont distraction au profit de la SELAS ACG qui en a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que le décès de [T] [G] trouve sa cause dans les erreurs commises par M. [Z] dès lors que l’arrêt cardiaque est la conséquence directe d’un taux de potassium trop élevé dans le sang, consécutif au déversement de l’urine dans la cavité abdominale provoqué par la lésion de l’uretère, qui n’a malgré des signaux évidents, pas entraîné de réaction de la part de ce praticien.
Ils indiquent que la décision de cette cour, de relaxer M. [Z], est motivée par le seul fait que les fautes de celui-ci n’étaient pas constitutives d’une faute pénale et relevaient du juge civil.
Mme [Y] [L] étant devenue majeure au cours de l’instance, l’ordonnance de clôture a été révoquée, à deux reprises, afin de lui permettre de reprendre l’instance, interrompue à son égard.
Mme [L] a notifié des conclusions à fin d’intervention volontaire par voie électronique le 22 septembre 2025, par lesquelles elle demande à la cour de :
— La déclarer recevable et non prescrite en son intervention volontaire au principal,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Débouter les docteurs [Z], [P] et [C] de leurs appels,
— Condamner tout succombant à payer la somme de 3 000 euros à M. [F] et 1 000 euros à chaque autre demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant en tous les dépens dont distraction au profit de la SELAS ACG qui en a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a de nouveau reçu clôture par ordonnance du 29 septembre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 29 septembre 2025.
MOTIFS
Sur les responsabilités
Selon l’article L.1142-1, I, alinéa 1er du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’atteinte portée par un chirurgien à un organe ou un tissu que son intervention n’impliquait pas, est fautive en l’absence de preuve par celui-ci d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique. L’application de cette présomption de faute implique qu’il soit tenu pour certain que l’atteinte a été causée par le chirurgien lui-même en accomplissant son geste chirurgical.
En l’espèce, le médecin qui a pratiqué une autopsie dans le cadre de la procédure pénale ouverte après le décès de [T] [G] conclut à un arrêt cardiaque en rapport avec une hyperkaliémie (excès de potassium dans le sang) ou, d’une manière générale, avec des troubles métaboliques et/ou hydro-électrolytiques.
Il ressort, plus précisément du rapport du docteur [M] que l’endoscopie réalisée le 12 décembre 2009 montre clairement une solution de continuité au niveau de l’uretère pelvien gauche et que l’effraction de l’appareil urinaire a conduit à la présence d’urine dans la cavité abdomino-pelvienne, où le péritoine (membrane qui recouvre l’ensemble des viscères dans l’abdomen) les réabsorbe, de sorte que les substances que l’urine contient, initialement destinées à être évacuées, se retrouvent dans la circulation sanguine. Le médecin explique que « tout se passe donc comme si le rein ne fonctionnait plus, puisque l’ensemble des substances provenant de l’épuration du sang circulant après passage par le rein, se retrouvent à nouveau dans la circulation sanguine. Or ces substances sont, par définition, toxiques pour le corps. Parmi ces substances, il y a les substances organiques telles que l’urée mais aussi les ions, et notamment le potassium. Ce dernier, quand il augmente dans la circulation sanguine, entraîne des troubles majeurs du rythme cardiaque ».
M. [Z] conteste sa responsabilité au motif, en premier lieu, que son geste chirurgical n’apparaît pas susceptible de critique et qu’une lésion de l’uretère constitue une complication classique des interventions par coelioscopie.
Le docteur [M] indique dans son rapport que la dissection anatomique au cours de ce type d’intervention chirurgicale passe très près des uretères et de la vessie (page 4) et que la chirurgie de l’appareil génital est classiquement pourvoyeuse de complications urinaires du fait de la proximité des organes (page7).
Le professeur [J] indique pour sa part que les suites de l’hystérectomie ont été compliquées d’une lésion urétérale en rapport direct avec la chirurgie et que ce type de complication n’est pas exceptionnel lors de chirurgie par coelioscopie. Il ajoute que la lésion urétérale n’est pas une faute mais une complication de la chirurgie.
Dès lors, même si son intervention ne l’impliquait pas, l’atteinte portée par M. [Z] à l’uretère gauche de [T] [G] ne peut être considérée comme fautive dès lors qu’est établie la survenance d’un risque inhérent à l’intervention en cause, qui ne pouvait être maîtrisé et relève donc de l’aléa thérapeutique.
Le professeur [J] a constaté qu’à visée d’analgésie postopératoire, [T] [G] a reçu " un AINS (anti-inflammatoire non stéroïdien, le Profenid) par voie intraveineuse pendant 4 jours (recommandation = 2 jours en intraveineux en postopératoire) alors que la fonction rénale était altérée déjà J2 postop. Cette prescription est fautive ".
Ainsi que M. [Z] le fait observer, il ne ressort pas des rapports d’expertise qu’il est le prescripteur de cet anti-inflammatoire et les autres éléments de la procédure ne permettent pas de lui imputer la faute constituée par cette prescription.
S’agissant du diagnostic de la lésion urétérale, il convient de relever les éléments suivants :
— Le professeur [J] indique que des douleurs en rapport avec la fuite urinaire (uropéritoine) sont apparues dès le 2ème jour postopératoire et qu’une altération de la fonction rénale a été objectivée par la créatininémie augmentée dès le 2ème jour postopératoire, que la lésion urinaire a été objectivée par l’UIV (urographie intraveineuse) puis l’UPR (urétéropyélographie rétrograde – opacification des voies urinaires par voie endoscopique), qui sera réalisée au 9ème jour postopératoire ; il estime que le diagnostic de la fuite des urines n’a pas été fait dans les règles de l’art et a été fait avec retard, que l’extériorisation d’une telle quantité de liquide autour du redon devait alerter d’une possible fuite urinaire, que dès le 6 novembre (J3), la fonction rénale semblait altérée (la créatininémie passant de 81µmol/l en préop à 135 µmol/l le 6 novembre) et que cette altération de la fonction rénale n’a pas été contrôlée ultérieurement ;
— Le docteur [M] estime en conclusion de son rapport : " Nous considérons que les complications opératoires peuvent avoir lieu, à tout moment, mais que celles-ci doivent être prises en charge dans les meilleures conditions sans retard, ce qui ne semble pas être le cas dans ce dossier. La cascade des événements a consisté en une lésion urétérale diagnostiquée tardivement, ayant entraîné une insuffisance rénale et des troubles ioniques majeurs (hyperkaliémie).
M. [Z] souligne le fait qu’à aucun moment le professeur [J] ne lui impute la responsabilité du retard dans le diagnostic de la lésion urétérale et qu’au contraire, celui-ci indique qu’il a prescrit une UIV dès le 9 novembre 2009.
Cependant, cet expert estime qu’à partir de l’apparition de l’insuffisance rénale au 2ème jour postopératoire, il fallait corriger la fonction rénale tout en la contrôlant par des bilans biologiques (ionogramme sanguin et dosage de la créatininémie). Or il mentionne dans son rapport qu’il n’y a pas eu de recherche d’hyperkaliémie entre le 6 et le 12 novembre 2009.
Surtout, il ressort du rapport du docteur [M] qu’il est mentionné dans les documents médicaux, dès le 4 novembre 2009, qu’il y a des fuites au niveau du redon, qu’il s’y écoule un liquide clair très abondant ayant nécessité des changements de pansement itératifs, que ceci se répète le lendemain, 5 novembre 2009 et jusqu’au 9 novembre 2009. Il estime qu’ « on pouvait raisonnablement penser qu’il y avait une anomalie à ce niveau et suspecter l’évacuation anormale d’urine par l’orifice du redon ». Il indique encore dans son rapport : " une exsudation de liquide est toujours possible après une chirurgie abdomino-pelvienne, mais l’importance de la quantité de liquide aurait dû alerter et faire pratiquer les explorations complémentaires pour en déterminer l’origine ('). Pour établir s’il s’agissait d’urine rejetée par le redon, il eut fallu pratiquer une analyse biochimique sur ce liquide, qui n’a pas été réalisée. En tout état de cause, si l’on retient qu’il s’agissait bien d’urine, sa provenance de l’intérieur de la cavité abdominale ne peut s’expliquer que par une solution de continuité dans l’arbre urinaire ; celle-ci pouvait se situer soit sur l’uretère droit ou gauche (ou les deux) soit sur la vessie. Or la dissection anatomique au cours de ce type d’intervention chirurgicale passe très près des uretères et de la vessie ".
Compte tenu de ces éléments, M. [Z] ne peut sérieusement soutenir que le suivi post-opératoire de [T] [G], qui lui incombait, a été conforme aux données acquises de la science parce qu’il a prescrit une urographie intra-veineuse « dès le 9 novembre 2009 » alors que celle-ci est intervenue 7 jours après l’apparition des premiers symptômes dont les indications des experts établissent qu’ils étaient, sans équivoque, les signes d’une complication urinaire dont il a été précédemment établi qu’elle n’est pas exceptionnelle lors de la chirurgie par coelioscopie.
Le retard ainsi pris dans le diagnostic de la lésion urétérale a permis la poursuite de l’augmentation de l’hyperkaliémie, mesurée à 8.6 mmol/l le 12 novembre 2009 et qualifiée de majeure par le docteur [M], au point que la remise en continuité de l’uretère était devenue une urgence au moment où elle a été pratiquée compte tenu des troubles ioniques qu’elle a occasionnés.
Si le professeur [J] a répondu aux questions complémentaires du juge d’instruction que MM [C] et [P] étaient responsables de l’arrêt cardiaque survenu chez Mme [G], l’un pour avoir demandé mais n’avoir pas lu le ionogramme sanguin, l’autre pour ne pas avoir cherché à connaître le taux de créatininémie et la kaliémie, il convient également de relever que ce même expert a répondu que c’était bien l’hyperkaliémie qui était responsable de l’accident cardiaque dont a été victime [T] [G].
Cet expert a précisé dans son rapport : " Devant une telle hyperkaliémie il est impératif de faire redescendre le taux de potassium par des moyens médicaux pouvant aller jusqu’à la dialyse. La prise en charge de Mme [G] par l’équipe médico-chirurgicale le 12 novembre 2009 est fautive. Cette faute va directement permettre la survenue de l’arrêt cardiaque au réveil de l’anesthésie ".
Mais il convient également de relever que le même expert a indiqué que la victime a été anesthésiée avec un schéma sans curare le 12 novembre 2009 et que ce schéma sans curare n’entraîne pas d’élévation de la kaliémie.
Or l’hyperkaliémie était déjà constituée lorsque MM [C] et [P] ont été saisis de la situation de [T] [G] et, même, constituée à un niveau majeur.
Il apparaît donc in fine que si MM [C] et [P] auraient dû prendre connaissance des résultats de l’examen biologique, cette faute n’est pas la cause de l’arrêt cardiaque, qui ne trouve son origine que dans l’hyperkaliémie, à laquelle elle n’a, par ailleurs, pas contribué. Une preuve en est que l’arrêt cardiaque est, selon les affirmations non contredites de ces deux médecins, survenu 4h45 avant que les résultats du bilan biologique n’aient été transmis à la clinique d'[Localité 14], de sorte qu’il serait survenu, même si MM. [C] et [P] avaient repoussé leur intervention afin de pouvoir prendre connaissance, au préalable, des résultats du bilan et avant qu’ils aient pu prendre quelque mesure que ce soit pour faire baisser le taux de potassium.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [Z] a commis une faute dans le suivi post-opératoire de [T] [G] en ne prenant pas en compte les signes patents que manifestait sa patiente d’une plaie d’une ou des uretères et/ou de la vessie, alors même qu’il indique lui-même qu’il s’agit d’une complication classique des interventions par coelioscopie et en laissant, par suite, s’installer et s’aggraver une hyperkaliémie qui est la cause directe de l’arrêt cardiaque auquel [T] [G] a succombé.
Sa relaxe par la chambre des appels correctionnels de cette cour ne vient pas contredire cette analyse dès lors que cette décision est essentiellement motivée par la considération selon laquelle le retard de diagnostic qui peut être reproché à M. [Z] ne peut pas être considéré, au sens du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, comme une faute caractérisée qui exposait Mme [G] à un risque d’une particulière gravité que M. [Z] ne pouvait ignorer, ce qui ne saurait s’interpréter comme l’exclusion d’une faute au sens de l’article L.1142-1, I, alinéa 1er du code de la santé publique.
M. [Z] est donc tenu de réparer les conséquences de cette faute, le jugement étant confirmé sur ce point.
La faute de MM. [C] et [P] n’ayant pas causé le décès de [T] [G], l’ensemble des demandes présentées contre eux doivent être rejetées, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les préjudices
La demande de M. [F] au titre des frais d’obsèques n’est pas contestée par M. [Z] et se trouve justifiée par la facture produite par ce dernier. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il condamne celui-ci au paiement de 5 586.74 euros à ce titre.
Les ayants-droit de [T] [G] invoquent en premier lieu un préjudice d’affection.
M. [Z] estime que les sommes allouées de ce chef aux enfants est surévalué et que le préjudice d’affection des petits-enfants doit être écarté compte tenu de leur très jeune âge lors du décès de [T] [G].
Le conjoint, les enfants et petits-enfants de cette dernière justifient de leurs liens d’affection avec la défunte, notamment par la production de courriers échangés avec celle-ci et de photographies.
Les petites-filles de [T] [G] étaient âgées de 4, 7 et 8 ans lors du décès de celle-ci, ce qui est suffisant pour qu’elles aient pu entretenir des liens avec leur grand-mère et en conserver des souvenirs, de sorte que leur douleur causée par la perte de cette dernière ne saurait être niée à raison de leur seul âge.
En considération de ces éléments, le préjudice d’affection des ayants-droit de [T] [G] sera entièrement réparé par l’allocation des sommes suivantes :
— M. [F] : 35 000 euros,
— M. [U] [K], M. [O] [L] et Mme [S] [E] née [L] : 20 000 euros chacun,
— Mmes [I] et [H] [K] et Mme [Y] [L] : 10 000 euros chacune.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
M. [F] invoque en outre un préjudice d’accompagnement, qu’il décrit par le fait d’avoir assisté, impuissant, à la dégradation de l’état de santé de sa compagne qui se plaignait de douleurs régulières et d’une fatigue sans pouvoir agir.
Les enfants de [T] [G] demandent également la réparation d’un préjudice d’accompagnement, en expliquant que les derniers jours de leur mère ont été éprouvants compte tenu de l’impuissance dans laquelle il se sont sentis de pouvoir l’aider.
Les préjudices ainsi décrits constituent à tout le moins, pour chacun d’eux, un préjudice moral, lequel est indéniable compte tenu des faits qui sont survenus durant les 9 jours qui se sont écoulés entre l’hystérectomie et le décès de [T] [G].
Ces préjudices seront entièrement réparés par l’allocation des sommes suivantes :
— M. [F] : 5 000 euros,
— Mme [S] [E] née [L] : 5 000 euros,
— MM. [U] [K] et [O] [L] : 3 000 euros chacun.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
S’agissant du préjudice subi par [T] [G], défini par ses ayants-droit comme un préjudice d’angoisse de mort imminente, ainsi que des souffrances morales et physiques, il n’est pas sérieusement contestable, eu égard aux éléments des rapports d’expertise, que celle-ci a vu son état de santé se dégrader durant près de 9 jours, sans que la cause en soit immédiatement identifiée et qu’elle a subi des douleurs qui, si elles n’ont pas été quantifiées par les experts, désignés dans le cadre de la procédure d’instruction, sont attestées par le professeur [J], qui les attribue à l’uropéritoine.
Ainsi décrit, ce préjudice justifie l’allocation d’une somme de 10 000 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
M. [Z], qui succombe, doit supporter la charge des dépens d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il est équitable d’allouer les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel :
— M. [F] : 3 000 euros,
— Mme [S] [E] née [L], MM. [U] [K] et [O] [L], Mmes [I] et [H] [K] et Mme [Y] [L] : 500 euros chacun,
— M. [C] : 500 euros.
La SELAS ACG sera autorisée à recouvrer les dépens d’appel dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il dit que MM. [R] [P] et [A] [C] ont commis des fautes dans la prise en charge de [T] [G] ayant conduit à son décès et en ses dispositions portant condamnation de MM. [R] [P] et [A] [C],
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant,
Rejette l’ensemble des demandes présentées contre MM. [R] [P] et [A] [C],
Condamne M. [V] [Z] aux dépens d’appel, sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [Z] à payer les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel :
— M. [B] [F] : 3 000 euros,
— Mme [S] [E] née [L], MM. [U] [K] et [O] [L], Mmes [I] et [H] [K] et Mme [Y] [L] : 500 euros chacun,
— M. [A] [C] : 500 euros,
Déboute M. [V] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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