Infirmation 5 octobre 2023
Infirmation partielle 5 octobre 2023
Désistement 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 oct. 2023, n° 22/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 13 janvier 2022, N° F20/00176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[E] [R]
C/
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00083 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F35W
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 13 Janvier 2022, enregistrée sous le n° F 20/00176
APPELANT :
[E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Aurélie FLAHAUT de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Johanna BERNE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie RIGNAULT de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] (le salarié) a été engagé le 1er novembre 1987 par contrat à durée indéterminée par la société Pagot et Savoie (l’employeur) et occupait, en dernier lieu, les fonctions de responsable de vente.
Il a été licencié le 10 mai 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après autorisation de l’inspection du travail, le salarié étant délégué du personnel.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 13 janvier 2022, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 3 février 2022.
Il demande l’infirmation du jugement, soutient que l’inaptitude est d’origine professionnelle et sollicite le paiement des sommes de :
— 9 921 euros d’indemnité de préavis,
— 992 euros de congés payés afférents,
— 14 924,22 euros d’indemnité spéciale de licenciement,
— 66 140 euros de dommages et intérêts pour perte d’emploi,
— les intérêts au taux légal,
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance sous astreinte de 50 euros, du bulletin de salaire de mai 2019, de l’attestation destinée à Pôle emploi et d’un solde de tout compte.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 18 et 20 juillet 2023.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
Le salarié soutient que l’inaptitude à l’origine du licenciement résulte de manquements fautifs de l’employeur et qu’elle est nécessairement d’origine professionnelle.
1°) Il est jugé que l’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, donnée par l’inspecteur du travail et motivée par l’inaptitude, ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations.
Ici, le salarié soutient qu’il a été progressivement désigné persona non grata courant 2013-2014 à la suite du signalement de pratiques commerciales frauduleuses au sein de la société, à savoir la vente de boîtes de matériaux incomplètes après reconditionnement.
Il invoque également l’existence d’un harcèlement moral.
En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié indique qu’après cette dénonciation, l’employeur a engagé « un véritable travail de sape » pour lui faire quitter la société en portant des accusations de trafic et de consommation excessive d’alcool et en lui imposant un retour à ses fonctions de magasinier.
L’attestation de M. [F] ne porte pas sur des faits de harcèlement moral mais retrace longuement une pratique qu’il qualifie de vol sur le site de [Localité 5].
Mme [W] atteste avoir entendu le directeur commercial de la société demander aux commerciaux de questionner les clients visités par le salarié pour savoir s’ils l’avaient vu alcoolisé.
Mme [N] témoigne de ce que M. [K], commercial attaché au dépôt d'[Localité 4], lui a déclaré venir volontairement de bonne heure le matin pour « pourrir la journée » du salarié et qu’il se disputait souvent avec le salarié.
Elle ajoute que Mme [S] l’a contactée au téléphone pour lui demander si le salarié avait bu avant de conduire et l’a encouragée à faire une attestation en ce sens.
Le salarié ajoute que l’accident de circulation routière du 30 octobre 2017, alors qu’il se rendait chez un client avec un véhicule de la société, est la conséquence d’un burn out.
L’arrêt de travail initial à la suite d’un accident du travail précise comme constatations : « burn out, état (mot illisible) lié au travail ».
Il en résulte que ces éléments, pris dans leur ensemble, font présumer un harcèlement moral.
L’employeur répond que le salarié n’apporte aucune preuve.
Il ajoute que le salarié n’a pas alerté sa hiérarchie sur les malversations alléguées ni ne les a dénoncées lors de réunions en sa qualité de délégué du personnel.
L’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser la supposition de harcèlement moral.
Cependant, l’avis d’inaptitude du 7 février 2019 se borne à indiquer : « inaptitude définitive au poste de responsable de dépôts. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, dans tout site de la société » et le salarié ne produit aucun élément permettant de rattacher, au moins partiellement, cette inaptitude aux comportements de l’employeur.
Il en va de même pour l’accident du 30 octobre 2017 que rien ne permet de rattacher à un éventuel burn out, ou encore à un harcèlement moral, alors que l’inaptitude est constatée un an et 5 mois après cet accident, peu important la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie d’accident du travail intervenu par la suite le 19 juin 2019.
Aucun élément n’autorise à affirmer que l’employeur avait connaissance d’une possible origine professionnelle de l’accident du travail précité.
Il en résulte que la demande du salarié doit être rejetée et le jugement confirmé.
2°) Il est jugé que si le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d’un salarié protégé, apprécier la régularité de la procédure d’inaptitude, le respect par l’employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement, il demeure compétent, sans porter atteinte à ce principe, pour rechercher si l’inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle et accorder, dans l’affirmative, les indemnités spéciales prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail.
En l’espèce, le salarié soutient que l’employeur avait connaissance de l’accident du travail et de l’origine professionnelle de l’inaptitude, l’arrêt de travail ayant été continu entre l’accident du 30 octobre 2017 et l’avis d’inaptitude du 7 février 2019.
L’employeur souligne que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas pris en charge l’accident précité au titre de la législation sur les accidents du travail, et que l’avis d’inaptitude est intervenu 11 mois après le 30 mars 2018, date de consolidation de l’état du salarié.
Par ailleurs, l’origine professionnelle de l’inaptitude n’est pas établie dès lors qu’aucun burn out dû aux conditions de travail n’a été constaté par le médecin du travail et que l’employeur ne pouvait donc en avoir connaissance au moment du licenciement.
La demande d’indemnisation majorée sera donc rejetée et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes :
1°) Les demandes du salarié portant sur les intérêts au taux légal et la remise de documents deviennent sans objet.
2°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 13 janvier 2022 sauf en ce qu’il statue sur les dépens ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne M. [R] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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