Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 29 avr. 2026, n° 23/02695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 14 avril 2023, N° 20/00256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SAS [ 1 ] c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE [ Localité 1 ] ATLANTIQUE, CPAM [ Localité 1 ] ATLANTIQUE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02695 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TXRD
SAS [1]
C/
CPAM [Localité 1] ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Avril 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 20/00256
****
APPELANTE :
LA SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 1] ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 avril 2019, M. [K] [V], salarié de la SAS [1] (la société) en tant que réceptionnaire magasinier, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'rupture de la coiffe des rotateurs'.
Le certificat médical initial, établi le 14 avril 2019 par le docteur [X], fait état d’une 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche intervention chirurgicale le 15 04 2019' avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 7 juillet 2019.
Par décision du 31 juillet 2019, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 3 octobre 2019, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 19 novembre 2019.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 31 janvier 2020.
Par jugement du 14 avril 2023, ce tribunal a :
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 19 novembre 2019 ;
— déclaré opposable à la société la décision du 31 juillet 2019 par laquelle la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [V] le 14 avril 2019 ;
— débouté la société de toutes ses demandes ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 9 mai 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 19 avril 2023 (AR non daté).
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 31 octobre 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— de lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 31 juillet 2019 de prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie déclarée par M. [V] le 14 avril 2019 ;
— de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 mars 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter la partie appelante de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires, en ce compris sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le respect du principe du contradictoire
La société fait valoir que les questionnaires adressés à l’employeur et au salarié ne sont pas identiques en ce que le questionnaire employeur ne comporte pas la page 4 relative à la 'Fiche descriptive des gestes, pathologies des épaules'.
La caisse indique avoir transmis un exemplaire complet.
Il résulte de l’article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable aux déclarations d’accident du travail ou de maladies professionnelles souscrites à compter du 1er janvier 2010, qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur, ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
En l’espèce, la caisse ainsi qu’elle y était tenue a engagé une procédure d’instruction, dans le cadre de laquelle elle a adressé des questionnaires à l’employeur et à la victime (pièces n°4 et 5 de la caisse) visant le dossier 190414441 pour une 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche'.
L’exemplaire de l’employeur retourné à la caisse ne comportait pas 'la fiche descriptive des gestes’ en page 4 du document.
En dépit de cette absence de page 4 du questionnaire de l’employeur, il n’en demeure pas moins qu’à partir du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif à la 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche', l’employeur a connaissance de la liste des travaux, et donc des gestes, susceptibles de provoquer cette maladie lui permettant de formuler les observations nécessaires sur ces gestes.
Au surplus, l’employeur a eu connaissance du questionnaire complété par le salarié et pouvait formuler des observations, ce que’il n’a pas fait.
Il résulte de ce qui précède que la caisse a bien mis à disposition tant de l’assuré que de la société le questionnaire prévu aux dispositions du code de la sécurité sociale précitées. Ainsi, le moyen tiré du défaut du respect du contradictoire ne peut qu’être rejeté.
2 – Sur le caractère professionnel de la maladie
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n’implique pas qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n’exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
En l’espèce, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, lequel, s’agissant de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, comporte une liste limitative de travaux, seul point en litige.
Les travaux détaillés dans ce tableau, étant rappelé que la durée d’exposition au risque doit être d’un an, sont ceux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour cumulé,
Ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1 heure par jour en cumulé.
En l’espèce, M. [V] travaille comme réceptionnaire/magasinier au sein de la société depuis le 5 mars 2008, plus précisément aux rayons liquide et pack de lait.
Dans son questionnaire (pièce n°4 de la caisse), il a indiqué qu’il travaillait à temps complet à raison de 5 jours par semaine, 8 heures par jour. Il décrit ses tâches de la manière suivante : mise en rayon (3 heures/jour), réception (3 heures/jour) et manutention, rangement de la réserve (2 heures/jour).
Il ajoute dans ses observations annexées : 'nous n’arrêtons pas manutention répétées port de charge, même si les actions sont différentes, nous sommes amenés toute la journée à effectuer des mouvements avec nos épaules, les rotations circulaires et le décollement de bras sont notre quotidien'.
Il a évalué, pour les côtés droit et gauche, à 5 heures par jour pendant plus de 3 jours par semaine le travail bras décollé avec un angle de 60° et à 5 heures par jour pendant plus de 3 jours par semaine le travail bras décollé avec un angle de 90°.
Le questionnaire renseigné par l’employeur (pièce n°5 de la caisse) est quant à lui particulièrement succinct, la description du poste est vague et ne donne aucune information concrète sur les gestes pratiqués.
Dans son questionnaire, l’employeur, qui confirme que le salarié travaille cinq jours par semaine entre 7h et 9h30 par jour, décrit les travaux en qualité de réceptionnaire/cariste comme suit :
— 'travaille sur chariot élévateur 28/h semaine (pas de manutention)
— Manutention (rangement cartons) 5h/semaine
— Mise en rayon liquide 6h/semaine'.
Sur les charges transportées ou manipulées au cours de ces tâches, l’employeur indique que le salarié transporte ou manipule des cartons dont le poids varie entre 1 à 10 kg, sans en préciser la quantité, entre 1 h et 3 h/semaine.
La société soutient qu’en présence de questionnaires différents et contenant des divergences significatives dans les déclarations, la caisse aurait dû soit diligenter une enquête complémentaire, soit adresser le dossier au [2].
Le fait que la société n’ait pas cru utile d’indiquer et de détailler précisément les tâches occupées par son salarié comme réceptionnaire/magasinier, de répondre soit d’office, soit à l’examen du dossier préalable à la décision de prise en charge, au vu des déclarations de son salarié, ne justifie nullement d’écarter les déclarations de M. [V] ; celles-ci sont précises et documentées et la société n’apporte aucune contradiction.
Il ne saurait dès lors être reproché à la caisse de ne pas avoir approfondi les investigations par un déplacement sur site alors qu’il appartenait à l’employeur de fournir les informations élémentaires d’appréciation, ce qu’il n’a pas fait, contrairement au salarié.
Les données recueillies par la caisse sont suffisamment précises pour permettre d’en conclure, contrairement à ce que soutient la société, que la durée d’au moins deux heures par jour en cumulé visée au tableau n°57 s’appliquant aux mouvements ou au maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle au moins égal à 60° est en l’espèce atteinte.
Au surplus, même si l’on retient uniquement les déclarations de l’employeur suivant lesquelles le salarié réalise uniquement 11 heures par semaine (5h manutention et 6h mise en rayon) des travaux comportant les mouvements d’abduction de l’épaule au-delà de 60° prévus par le tableau n°57A des maladies professionnelles, il en résulte qu’il est exposé au moins 2 heures par jour au risque lésionnel.
La condition relative à la liste limitative des travaux accomplis pendant au moins un an est donc bien remplie.
Les autres conditions du tableau n’étant pas discutées, et la société n’établissant ni alléguant une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité au travail applicable, il y a lieu, par voie de confirmation, de déclarer la décision de prise en charge de la caisse opposable à la société.
2 – Sur les dépens
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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